Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, SERVICE CIVIL, 10 avril 2026, n° 22/01379
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 4] 1926, et Madame [V] [C], née le [Date naissance 5] 1934, se sont mariés le [Date mariage 1] 1957 par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (54), sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. De leur union sont nés trois enfants : - Monsieur [H] [Y], le [Date naissance 2] 1959, demeurant à [Localité 3] (54), - Madame [M] [Y] épouse [J], le [Date naissance 1] 1962, demeurant à [Localité 4] (55), - Monsieur [N] [Y], le [Date naissance 3] 1963, demeurant à [Localité 3] (54). Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [C] ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, suivant un jugement d’homologation rendu par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne le 28 novembre 2001. Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [C] ont réalisé une donation-partage égalitaire entre leurs trois enfants en décembre 1998, suivant un acte authentique reçu par Maître [D] [B], notaire [Localité 5], les 18, 21 et 29 décembre 1998. Monsieur [O] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2016 [Localité 5] (85) à son domicile [Adresse 4]. Le 11 septembre 2017, Madame [V] [C] veuve [Y] a rédigé un testament instituant pour légataires à titre universel deux de ses trois enfants, en l’occurrence : Madame [M] [Y] épouse [J], à hauteur de 50 %, et Monsieur [N] [Y], à hauteur de 50 %, excluant ce faisant de ses dispositions testamentaires Monsieur [H] [Y]. Madame [V] [C] veuve [Y] a aussi réalisé au profit de sa fille, Madame [M] [Y] épouse [J] une donation en avance sur part successorale d’un montant de 136.000 euros, suivant un acte authentique reçu par Maître [L] [T], notaire [Localité 6], le 31 octobre 2017. Madame [V] [C] veuve [Y] a été victime le 2 août 2018 d’un accident vasculaire cérébral. Elle a été hospitalisée au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 7]. Le 31 août 2018, elle a été examinée par le Docteur [R], médecin expert près le tribunal de Dijon, lequel a établi un certificat médical à cette date, aux termes duquel il conclut qu’une « mesure de protection de type tutelle est nécessaire, assortie d’une mesure de sauvegarde immédiate avec nomination rapide d’un mandataire transitoire (hospitalisation longue, elle n’a aucun moyen de paiement en sa possession, ses enfants n’ont pas de procuration sur ses comptes) ». Il ajoute que « la question du choix du centre de rééducation va se poser rapidement (proche de son domicile?, mais seule, sans famille dans le 85 - proche de sa fille [M] ? ou sur [Localité 7] (lieu neutre?)) ». Le Docteur [R] a adressé ce certificat médical à Madame [M] [Y] épouse [J] et à Madame [S] [F], assistante sociale du CHU de [Localité 7]. Le 10 septembre 2018, Madame [M] [Y] épouse [J] a déposé une requête auprès du juge des tutelles et sollicité la mise en place d’une mesure de protection à l’égard de sa mère, Madame [V] [C] veuve [Y]. Madame [S] [F], assistante sociale au CHU de Dijon, a adressé le 26 septembre 2018 un courrier au juge des tutelles du tribunal d’instance des Sables d’Olonne ayant pour finalité de compléter la demande de mise sous protection légale de Madame [V] [C] veuve [Y], aux termes duquel elle relate chronologiquement les faits. Elle mentionne les échanges qu’elle a pu avoir avec Madame [M] [Y] épouse [J] le 30 août 2018, Madame [V] [C] veuve [Y] le 3 septembre 2018 qui lui a dit comprendre la nécessité d’une mesure ne pouvant se déplacer ou signer, Monsieur [H] [Y] le 4 septembre 2018 par téléphone et Monsieur [N] [Y] le 21 septembre 2018. Elle expose qu’il existe des tensions entre les enfants de Madame [V] [C] veuve [Y], issues du passé familial. Elle indique que cette dernière semble être à la tête d’un important patrimoine, qu’elle ne paraît pas actuellement pouvoir gérer seule, et qui pourrait faire l’objet de convoitises. Elle fait état en outre de la présence aux côtés de Madame [V] [C] veuve [Y] de son compagnon, Monsieur [K], qui a indiqué vouloir devenir son curateur. Elle précise qu’elle lui a indiqué ne pas y être favorable et estimé qu’un mandataire extérieur à la famille serait préférable. Le 12 octobre 2018, le juge des tutelles du tribunal d’instance des Sables d’Olonne a ordonné, pour la durée de l’instance, le placement de Madame [V] [C] veuve [Y] sous le régime de la sauvegarde de justice avec exécution provisoire et a désigné l’UDAF de la Vendée, située à La Roche sur Yon, en qualité de mandataire spécial pour pourvoir aux intérêts de [V] [C] veuve [Y] dans l’attente de l’instauration d’une mesure de protection. Il a été attribué par cette décision à l’UDAF les pouvoirs suivants : - percevoir seule les pensions et revenus de toute nature dont l’intéressée peut se trouver titulaire ; - les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu’à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l'intéressée pourrait être tenue ; - recevoir tout le courrier de l'intéressée même en la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats ; - faire seule fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l'intéressée ; - procéder, si besoin, à l'ouverture d'un compte de flux et à l'ouverture d'un compte de retrait au nom de l'intéressée dans un établissement choisi par cette dernière ou dans lequel elle est déjà titulaire d'un compte. Cette ordonnance a, en outre, ordonné la révocation de toutes les procurations antérieures qui auraient été données par la personne à protéger. Cette ordonnance a été notifiée à l’UDAF de la Vendée, chargée d’en donner connaissance à Madame [V] [C] veuve [Y], à Madame [M] [Y] épouse [J], à Monsieur [N] [Y] et à Monsieur [H] [Y]. Il est mentionné dans cette ordonnance que Madame [V] [C] veuve [Y], domiciliée [Adresse 5] (85) est toujours hospitalisée au Centre Hospitalier Départemental de [Localité 8]. Le Docteur [X], psychiatre, désigné par le juge des tutelles aux fins d’évaluer la mesure de protection à envisager a ultérieurement rencontré Madame [V] [C] veuve [Y], en l’occurrence le 19 décembre 2018 et a établi à cette date un certificat psychiatrique aux termes duquel il conclut que [V] [C] veuve [Y] ne relève pas, actuellement, d’une mesure de protection. Il indique qu’elle présente une altération modérée des fonctions cognitives et physiques en lien avec une encéphalopathie d’origine vasculaire récente et en cours de récupération et relève qu’elle est en capacité d’exprimer sa volonté d’une façon claire et constante dans le temps. Dans l’intervalle, en l’occurrence le 25 octobre 2018, Madame [V] [C] veuve [Y] a rédigé un nouveau testament instituant pour légataires à titre universel ses trois enfants dans des proportions différentes, soit : - Monsieur [H] [Y], à hauteur de 60 % de la quotité disponible de la succession, - Madame [M] [Y] épouse [J], à hauteur de 20 %, - Monsieur [N] [Y], à hauteur de 20 %. Madame [V] [C] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 8] (85). L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de Madame [V] [C] a été établi le 12 juin 2019 par Maître [G] [Q], notaire à [Localité 9] (55) et fait état du testament olographe, en date du 25 octobre 2018, dont l’original a été déposé au rang des minutes de Maître [I] [A], notaire [Localité 6]. Le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés, que Maître [G] [Q] a interrogé, a répondu le 15 janvier 2019 en mentionnant l’enregistrement des deux testaments, l’un en date du 11 septembre 2017 et l’autre en date du 25 octobre 2018. Un projet de déclaration fiscale de succession a été dressé. Il mentionne : 1. au titre de l’actif de succession : - une somme d'argent, trouvée au domicile de Madame [M] [Y] épouse [J], de 5.620,00 euros, - des bijoux et pièces expertisés par un commissaire-priseur, d’une valeur de 15.410 euros, - une voiture RENAULT Twingo d’une valeur de 8.000 euros, - trois comptes bancaires présentant des soldes créditeurs de 15.338,34 euros, 100.000 euros et 82.605,68 euros, - un contrat de capitalisation souscrit auprès de [2] présentant un solde créditeur au jour du décès de 249.125,00 euros, - une maison située [Adresse 6] d’une valeur vénale de 800.000 euros, - un logement (appartement et emplacement de parking) situé [Adresse 7] et [Adresse 8], estimé à la somme de 152.000 euros, - un logement (studio et garage en sous-sol) situé [Adresse 9] à [Localité 10] (54), estimé à la somme de 55 000 euros, - un logement (appartement et emplacement de parking) situé [Adresse 10] à [Localité 11] (34), estimé à la somme de 220.000 euros, - une avance de trésorerie détenue par le syndic de la copropriété du bien immobilier de [Localité 10] de 67,63 euros, - la somme des prisées réalisées les 17 mars et 25 mars 2021 d'un montant de 4.390 euros. 2. au titre du passif de succession : - un arriéré sur l'impôt sur la fortune, taxes d'habitation et taxes foncières pour l'année 2018 sur la commune [Localité 12] pour un montant de 10.333 euros, - les charges trimestrielles de copropriété du logement située à [Localité 10] pour un montant de 396,24 euros, - le montant non couvert par la CPAM des frais de dernière maladie auprès du CHU de [Localité 7] d'un montant de 210,00 euros, - les frais funéraires pour un montant de 1.500 euros, - le montant du dépôt de garantie des locataires du logement situé à [Localité 11] de 680 euros, - le legs consenti par Madame [V] [C] veuve [Y] à [H] [Y] de 60 % de la quotité disponible, soit 302.376,83 euros, - le legs consenti par Madame [V] [C] veuve [Y] à Madame [M] [Y] épouse [J] de 20 % de la quotité disponible soit 100.789,28 euros, - le legs consenti par Madame [V] [C] veuve [Y] à [N] [Y] de 20 % de la quotité disponible soit 100.789,28 euros. L’actif brut de succession s’élève à la somme de 1.707.556,65 euros, le passif de la succession à celle de 517.065,63 euros, soit un actif net de succession de 1.190.491,02 euros. L’acte précise : - que la donation-partage égalitaire faite en décembre 1998 au profit des trois enfants, d’une valeur de 146.352 euros, n’est pas rapportable, - que la donation réalisée le 31 octobre 2017 en faveur de Madame [M] [Y] épouse [J] en avance sur part successorale est rapportée pour une valeur de 179.541,47 euros, étant compris les frais d’acte notarié supportés par le donateur d’un montant de 9.541,47 euros. Les héritiers de Madame [V] [C] veuve [Y] recevraient, aux termes de ce projet: - pour Monsieur [H] [Y] la somme de 759.045 euros, - pour Madame [M] [Y] épouse [J] la somme de 557.467 euros, - pour Monsieur [N] [Y] la somme de 557.467 euros. Aux termes de deux courriers en date du 28 juillet 2020, adressés en recommandé avec avis de réception à Monsieur [H] [Y] et à Monsieur [N] [Y], le conseil de Madame [M] [Y] épouse [J] a proposé une réunion commune en l’étude de Maître [A] à une date restant à fixer courant septembre 2020, afin d’avancer dans les opérations de comptes, liquidation et partage en précisant contester le testament du 25 octobre 2018. Maître [P] [E], commissaire-priseur judiciaire à [Localité 13], a dressé un état descriptif des bijoux et pièces dépendant de la succession de Madame [V] [C] veuve [Y] le 10 février 2021 en son office et en présence de Madame [M] [J]. Il a fixé son estimation à la somme de 15.410 euros. À ce jour, les opérations de liquidation de la succession n’ont pu aboutir en raison de désaccords persistants entre les héritiers. Aucun partage amiable n’a donc pu être réalisé. * Par un exploit introductif d’instance signifié le 21 octobre 2022, Madame [M] [J] a fait assigner ses frères, Messieurs [H] [Y] et [N] [Y], devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en sollicitant de : Vu les dispositions des articles 815 et suivants, 801 et suivants, 901 et suivants du Code civil, 840 et suivants, 825 et suivants du Code civil, 1240 du Code civil, - déclarer Madame [M] [Y] épouse [J] recevable et bien fondée en ses demandes, - dire et juger qu'au moment du testament établi le 25 octobre 2018 Madame [V] [C] veuve [Y] n'était plus saine d'esprit, En conséquence, - prononcer la nullité du testament en date du 25 octobre 2018 rédigé par Madame [V] [C] veuve [Y] et dire qu'il devra en être tiré toutes les conséquences de droit, - ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession tant de Monsieur [O] [Y] que de celle de Madame [V] [C] veuve [Y], - ordonner la désignation de tel notaire qu'il plaira pour y procéder à l'exclusion de Maître [I] [A], Notaire [Localité 5], Préalablement, et pour y parvenir, - ordonner à la barre du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la vente sur licitation des quatre biens immobiliers suivants : * la maison située [Localité 6] sur une mise à prix de 800.000 euros, * l’appartement et le parking situés [Localité 6] sur une mise à prix de 152.000 euros, * l’appartement et le garage situés à [Localité 10] sur une mise à prix de 55.000 euros, * l’appartement et le parking situés à [Localité 11] sur une mise à prix de 220.000 euros, - dire et juger que Monsieur [H] [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation pour son occupation privative de la maison située [Adresse 11] depuis le décès de sa mère, soit depuis le [Date décès 2] 2018, - fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [Y] aux successions à la somme de 1.500 euros par mois, - dire et juger que Monsieur [H] [Y] devra rendre compte de ses opérations de gestion sur les biens indivis, - condamner Monsieur [H] [Y] à faire rapport aux successions de la somme de 43.560 euros, correspondant aux loyers perçus pour la location des deux logements sis [Adresse 12] à [Localité 3] (54) ainsi que de tous autres loyers à venir, - condamner Monsieur [H] [Y] à justifier entre les mains du notaire commis les divers loyers perçus pour le compte des successions sur les bien indivis, - condamner Monsieur [H] [Y] à régler à Madame [M] [J] des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, - condamner Monsieur [H] [Y] et Monsieur [N] [Y] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 mai 2024, Madame [M] [Y] épouse [J] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 815 et suivants, 801 et suivants, 901 et suivants du Code civil, 840 et suivants, 825 et suivants du Code civil, 1240 du Code civil - déclarer Madame [M] [Y] épouse [J] recevable et bien fondée en ses demandes ; - dire et juger qu'au moment du testament établi le 25 octobre 2018 Madame [V] [C] veuve [Y] n'était plus saine d'esprit ; - prononcer la nullité du testament en date du 25 octobre 2018 rédigé par Madame [V] [C] veuve [Y] et dire qu'il devra en être tiré toutes les conséquences de droit ; En conséquence, - ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession tant de Monsieur [O] [Y] que de celle de Madame [V] [C] veuve [Y] ; - ordonner la désignation du Président Régional des notaires avec faculté de délégation pour y procéder à l'exclusion de Maître [I] [A], Notaire [Localité 5] ; - rejeter toute désignation de Me [I] [A] ; Préalablement, et pour y parvenir, - ordonner par-devant le notaire commis la vente sur licitation des biens suivants : Lot 1 : Une maison située [Adresse 13] comprenant : ➢Au sous-sol : garage, deux chambres , salle d’eau, wc, lingerie et cave, ➢Au rez-de-chaussée: entrée, séjour-salon avec cheminée, deux chambres, salle de bains et wc, véranda Jardin avec piscine. Cadastrée section [Cadastre 1] AW numéro [Cadastre 2] pour 08a 00ca. Dépendant du Domaine Forestier et [Adresse 14]. Sur une mise à prix de 800.00,00 €, étant précisé qu'à défaut d'enchères le notaire commis pourra séance tenante baisser la mise à prix d'un quart puis d'un tiers. Lot 2 : Dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 15], ➢Lot 64: Appartement situé au premier étage du bâtiment B, logement B106 du plan comprenant hall d'entrée avec placard, séjour avec coin cuisine aménagée et équipée, cellier, une chambre avec placard, salle d'eau, wc, balcon ➢Lot 48 : Parking situé au sous-sol du bâtiment B portant le n°11 du plan Cadastré section 060 AX numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] pour une contenance de 1707 m2. Sur une mise à prix de 152.000,00 €, étant précisé qu'à défaut d'enchères, le notaire commis pourra séance tenante baisser la mise à prix d'un quart puis d'un tiers. Lot 3 : Dans un ensemble immobilier sis [Adresse 16], ➢Lot 402: Garage situé au sous-sol du bâtiment [Localité 14] portant le numéro 402 du plan du sous-sol ➢Lot 438: Studio situé au 5ème étage du bâtiment [Localité 14] comprenant entrée, séjour-chambre, cuisine, salle de bains, wc et un emplacement de placard. Cadastré section AW numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 92a 66ca. Sur une mise à prix de 55.000,00 € étant précisé qu'à défaut d'enchères, le notaire commis pourra séance tenante baisser la mise à prix d'un quart puis d'un tiers. Lot 4 : Dans un ensemble immobilier sis [Adresse 17] [Localité 15] [Adresse 18] [Localité 16], ➢Lot 34: Appartement de type P3 situé au 3ème étage du bâtiment IV comprenant hall d'entrée, cuisine avec loggia, dégagement, wc, salle de bains, deux chambres, séjour avec loggia ➢Lot 79 : Emplacement de parking extérieur Cadastré section AO numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 27a 22ca. Sur une mise à prix de 220.000,00 € étant précisé qu'à défaut d'enchères, le notaire commis pourra séance tenante baisser la mise à prix d'un quart puis d'un tiers. - dire et juger que Monsieur [H] [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation pour son occupation privative de la maison sis [Adresse 11] depuis le décès de sa mère, soit depuis le [Date décès 2] 2018 ; - fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [Y] aux successions à la somme de 1.500 euros par mois ; - dire et juger que Monsieur [H] [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation pour son occupation privative de l'appartement situé [Adresse 19] depuis le décès de sa mère soit depuis le [Date décès 2] 2018 ; - fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [Y] aux successions à la somme de 650 euros par mois ; - dire et juger que Monsieur [H] [Y] devra rendre compte de ses opérations de gestion sur les biens immobiliers indivis ; - condamner Monsieur [H] [Y] de justifier sous astreinte de 100 euros par jour des loyers perçus au titre du bien indivis situé [Adresse 10] à [Localité 11] depuis janvier 2019 ; - condamner Monsieur [H] [Y] à justifier entre les mains du notaire commis les divers loyers perçus pour le compte des successions sur les biens immobiliers indivis ; - fixer au compte d'administration de Madame [J] : . la somme de 968 euros montant des loyers perçus par la succession sur le bien sis [Adresse 12] à [Localité 3] (54) en Janvier 2019, . les taxes foncières et d'habitation réglées pour le compte des successions confondues de ses parents sur la Vendée à savoir pour 2022 et 2023 la somme de 2613 euros sauf à parfaire ; - débouter Monsieur [H] [Y] de sa demande de rapport à la succession de la somme de relative aux frais notariés de la donation consentie à Madame [J] le 31 octobre 2017 ; - débouter Monsieur [H] [Y] de sa demande de rapport à la succession d'une somme de 13.000 € euros au titre d'espèces que Madame [J] aurait détourné ; - condamner Monsieur [H] [Y] à régler à Madame [M] [J] des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros ; - condamner Monsieur [H] [Y] et Monsieur [N] [Y] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouter Monsieur [N] [Y] et Monsieur [H] [Y] de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes ; - condamner Monsieur [H] [Y] et Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens. Madame [M] [Y] épouse [J] soutient que sa mère, Madame [V] [C] veuve [Y], n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a rédigé son testament à la date du 25 octobre 2018. Elle sollicite que soit prononcée la nullité de celui-ci. Elle fait valoir que sa mère a été victime d’un accident cardiovasculaire le 2 août 2018, à la suite duquel elle s’est trouvée très affaiblie et n’a plus été en possession de toutes ses facultés intellectuelles. Elle ajoute qu’à son initiative et sur la base du certificat médical du Docteur [R] du 31 août 2018, le juge des tutelles a décidé de placer sa mère sous mesure de sauvegarde de justice par décision du 12 octobre 2018, en urgence et dans l’attente de la mise en place d’une mesure de protection. Elle constate que le testament dont elle demande la nullité a été rédigé très peu de temps après. Elle fait valoir qu’il l’a clairement été sous l’impulsion de son frère [H], soudainement présent aux côtés de leur mère, alors que tel n’était pas le cas auparavant. Elle expose qu’elle entretenait avec sa mère des relations privilégiées et que la décision de cette dernière de modifier radicalement ses précédentes dispositions testamentaires datant de 2017 au profit de son frère [H] lui apparaît incompréhensible. Elle indique que ce dernier a abusé de la faiblesse de leur mère. Elle soutient que les courriers prétendument adressés par leur mère au juge des tutelles, au procureur de la république et à l’UDAF sont des faux et que les écrits de sa mère datés du 23 octobre 2018, produits également aux débats, contiennent des propos confus et sont rédigés avec une écriture tremblée. Madame [M] [Y] épouse [J] fait valoir qu’elle est favorable, dans le principe, à la vente amiable des biens immobiliers dépendant de la succession, mais à condition que ses frères le soient réellement aussi. Elle indique que si tel n’est pas le cas, la vente sur licitation de ces biens doit être ordonnée. Elle formule également différentes demandes dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses deux parents, dont elle sollicite l’ouverture. Elle formule en outre une demande de dommages et intérêts. * Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Monsieur [N] [Y] demande au tribunal de : Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, - statuer ce que de droit sur la validité du testament d’octobre 2018, sur les indemnités d’occupation demandées par Madame [J] à l’encontre de Monsieur [H] [Y], les remboursements des taxes d’habitation et foncières ainsi que les autres demandes relevant des comptes d'indivision formulés par Madame [J] ; - ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [C], veuve [Y], et celle de Monsieur [O] [Y] ; - désigner pour y procéder Maître [I] [A], notaire sise [Adresse 20] ou à défaut, le Président de la [3] ou son délégataire ; - débouter Madame [J] de ses demandes de vente aux enchères ; - juger que Monsieur [H] [Y] devra rendre compte de ses opérations de gestion sur les biens indivis ; - condamner Madame [J] au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner Madame [J] aux entiers dépens ; - débouter Madame [J] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [N] [Y] concernant la demande d’indemnité d’article 700 et la condamnation au paiement des dépens. Monsieur [N] [Y] demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses deux parents et sollicite la désignation, pour y procéder, de Maître [I] [A]. Il indique qu’il souhaite éviter autant que possible que les biens immobiliers dépendants de la succession soient vendus aux enchères et qu’il pense très préférable de procéder à une vente amiable de ces derniers. Il soutient que cette dernière possibilité n’a jamais été concrètement discutée entre les héritiers. Il s’en remet au tribunal pour statuer sur la validité des dispositions testamentaires de leur mère et sur les comptes qu’il y aurait lieu de faire au regard de revenus locatifs que Monsieur [H] [Y] aurait pu percevoir. Il estime que la preuve d’une jouissance privative et exclusive de la maison [Localité 12] par Monsieur [H] [Y] n’est pas démontrée. Il fait valoir qu’il est spectateur du conflit opposant sa sœur et son frère. * Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [H] [Y] demande au tribunal de : Vu les articles 801 et suivants, 815 et suivants, 825 et suivants, 840 et suivants, 901 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu l’article 1686 du Code Civil, Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [C] veuve [Y] et celle de Monsieur [O] [Y] ; - désigner Maître [I] [A], notaire [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage ; - débouter Madame [M] [J] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [M] [J] à rapporter à la succession la somme de 9.541,47 € au titre des frais et droits de la donation du 31.10.2017 payés par Madame [V] [Y] ; - condamner Madame [M] [J] à rapporter à la succession la somme de 13.000,00 € au titre des espèces disparues ; - condamner Madame [M] [J] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [M] [J] aux entiers dépens. Monsieur [H] [Y] soutient que la requête de Madame [M] [Y] épouse [J] auprès du juge des tutelles n’était pas justifiée, que l'état de santé de leur mère après son accident vasculaire cérébral s'est amélioré et que cette dernière a éprouvé une rancœur tenace envers sa fille [M] du fait des démarches engagées par cette dernière ayant donné lieu à l’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice le 12 octobre 2018 avec désignation de l’UDAF. Il fait valoir que leur mère a d’ailleurs adressé des courriers au tribunal d’instance des Sables d’Olonne, au procureur de la République et à l’UDAF à la suite de la décision prononcée. Monsieur [H] [Y] expose que le testament du 25 octobre 2018 a été rédigé par Madame [V] [C] veuve [Y] au regard des relations qu'elle entretenait avec ses enfants postérieurement à son accident vasculaire cérébral et de sa déception face à l’attitude de sa fille [M]. Il soutient que Madame [V] [C] veuve [Y] était tout à fait saine d’esprit. Il sollicite la désignation de Maître [I] [A], notaire [Localité 6], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, dans la mesure où elle a déjà œuvré dans le dossier et qu’aucune suspicion légitime sur son impartialité ne saurait être retenue. Il s’oppose à ce qu’une vente aux enchères des biens immobiliers dépendant de la succession soit ordonnée, alors qu’une vente de gré à gré pourrait être conclue. S’agissant des indemnités d’occupation, Monsieur [H] [Y] soutient que Madame [M] [J] a accès aux biens et affirme ne pas occuper la maison [Localité 12], précisant que sa sœur [M] dispose d'une télécommande pour y accéder. Concernant l’appartement [Localité 12], Monsieur [H] [Y] affirme avoir déposé les clés dans la maison [Localité 12]. Monsieur [H] [Y] indique qu’il n’a pas perçu de revenus locatifs. Il soutient en revanche qu’il manque une somme en espèces de 13.000 euros, affirmant que Madame [M] [J] se serait appropriée ces liquidités. Sur le fondement des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif. I. Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision : Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le droit de demander le partage est ainsi imprescriptible. L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal désigne un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Conformément aux dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En l’espèce, à défaut d’accord amiable entre les héritiers, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [J], Monsieur [N] [Y] et Monsieur [H] [Y] doit être ordonnée. Les circonstances de l’espèce et la consistance du patrimoine successoral justifie de désigner un notaire en application de l’article 1364 du code de procédure civile comme il sera dit au dispositif, étant rappelé que chaque partie peut, si elle le souhaite, se faire assister du notaire conseil de son choix. Il appartiendra au notaire désigné de formuler dans ce cadre une proposition de règlement de l’ensemble de la succession, au vu des pièces qui lui seront soumises, et ce n’est qu’à défaut d’accord des parties qu’il appartiendra alors à la juridiction de trancher les points de désaccord conformément aux articles 1373 et 1375 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation. S’agissant de la désignation du notaire qui sera commis, en l’absence d’accord des parties sur la désignation de Maître [A], dont les compétences et l’impartialité ne sont aucunement remises en question, et tenant compte du litige les opposant, il y a lieu de désigner un autre notaire, en la personne de Maître [OC] [DL], pour remplir cette mission. Dès à présent, il y a lieu d’examiner les points de désaccord d’ores et déjà identifiés afin de permettre la poursuite des opérations. II. Sur la demande de nullité du testament olographe du 25 octobre 2018 : L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit pèse sur celui qui la soulève. Il est constant que pour rendre une libéralité nulle et de nul effet, l’insanité d’esprit doit avoir affecté l’auteur de l’acte au moment même où ce dernier l’a rédigé ou établi. En l’espèce, [V] [C] veuve [Y] a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 2 août 2018, à la suite duquel elle a été hospitalisée au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7]. Le 31 août 2018, soit approximativement quatre semaines plus tard, [V] [C] veuve [Y] a été examinée par le Docteur [R], à la demande de sa fille, Madame [M] [Y] épouse [J]. Il a établi à cette date un certificat médical dans lequel il conclut dans les termes suivants : « Madame [Y] [V] présente une altération sévère de ses facultés intellectuelles et physiques. Elle ne peut pas gérer seule ses affaires. La mesure de protection de type tutelle est nécessaire, assortie d'une mesure de sauvegarde immédiate avec nomination rapide d'un mandataire provisoire (hospitalisation longue). Elle n'a aucun moyen de paiement en sa possession. Ses enfants n'ont pas procuration sur ses comptes. Il va se poser rapidement le choix du centre de rééducation (proche de son domicile? Mais seule, sans famille dans le 85 - proche de sa fille [M] ? Ou sur [Localité 7] (lieu neutre?) ». Le Docteur [R] a également indiqué : - que Madame [V] [C] veuve [Y] parle bien, qu’elle lui explique ses soucis de santé et lui raconte sa vie en détail, - que Madame [M] [Y] épouse [J] lui dit se méfier du nouveau compagnon de sa mère, ancien amour de jeunesse qu’elle a retrouvé en mai 2018 sur internet, - que Madame [S] [F], assistante sociale du service de neurologie du CHU, lui raconte des faits inquiétants sur ledit compagnon, qui semble prendre une influence anormale sur elle, - que Madame [V] [C] veuve [Y] a fait un accident vasculaire cérébrale sévère avec paralysie faciale gauche incomplète, paralysie du membre supérieur gauche et paralysie incomplète du membre inférieur gauche, que la récupération est encore incomplète, qu’il y aura possiblement des séquelles motrices et qu’elle devra suivre une rééducation intensive en centre à sa sortie du service de neurologie, - que ses capacités mentales et corporelles sont affaiblies en raison de la maladie, qu’elles sont en cours d’amélioration lente, qu’elle est bien consciente de son état et de ce qu’elle n’arrivera plus à gérer ses affaires, qu’elle a besoin d’aide pour tous les actes de la vie. Le certificat médical du Docteur [R] et le courrier adressé par Madame [S] [F], assistante de service social au centre hospitalier de [Localité 7], établissent l’importante détérioration de l’état de santé de Madame [V] [C], suite à l’accident vasculaire cérébral dont elle a été victime, qui a justifié la décision du juge des tutelles, le 12 octobre 2018,de prononcer son placement sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance. Il est constant qu’une amélioration ultérieure de son état de santé a permis son transfert de l’hôpital de [Localité 7] vers le centre de rééducation hospitalier de [Localité 8], où elle se trouvait à la date de l’ordonnance du juge des tutelles. Il est établi qu’à la suite de cette ordonnance, Madame [V] [C] veuve [Y] a adressé des courriers manuscrits en recommandé avec avis de réception au tribunal d’instance des Sables d’Olonne et au procureur de la République, en courrier simple à l’UDAF, aux termes desquels elle conteste l’ouverture de la mesure de sauvegarde de justice prononcée et les pouvoirs conférés à l’UDAF. Ces écrits, dont il n’est nullement démontré qu’il s’agirait de faux, établissent sa compréhension de la décision judiciaire et de la portée de la protection mise en œuvre. Madame [V] [C] veuve [Y] manifeste clairement sa contrariété et insiste sur le fait qu’elle dispose de ses facultés mentales, qu’elle travaille à sa réadaptation physique et qu’elle souhaite être entendue par le juge. Il est versé aux débats un bilan neuropsychologique établi par Madame [UZ] [ZZ], Psychologue-Neuropsychologue, suite à des entretiens avec Madame [V] [C] veuve [Y] qui ont eu lieu les 7, 14, 21 et 28 novembre 2018. Madame [UZ] [ZZ] conclut dans les termes suivants : « Cette évaluation neuropsychologique réalisée auprès de Mme [Y], âgée de 83 ans, a mis en évidence des troubles cognitifs d'allure sous-corticale. En effet, le bilan met en évidence un ralentissement idéo-moteur important, associés à des fluctuations et des erreurs attentionnelles. On retrouve également des troubles neurovisuels (balayage visuel, légère héminégligence gauche) et des troubles visuo-constructifs. A cela s'ajoute des fragilités exécutives avec au premier plan un manque d'inhibition cognitive et motrice (impulsivité). Le tableau s'accompagne d'une humeur labile et d'une conscience des troubles partielle. En revanche, l'orientation temporo-spatiale est relativement préservée. Les fonctions instrumentales sont également conservées (praxies, langage, gnosie). La lecture, l'écriture et le calcul sont assurés. De plus, l'ensemble des capacités mnésique (mémoire biographique, épisodique, sémantique, à court terme) semble fonctionnel. En résumé, d'un point de vue strictement neuropsychologique, on observe des troubles sous-corticaux pouvant être en lien avec le contexte d'AVC. Toutefois, un avis neurologique pourrait être sollicité étant donné les tremblements, la légère dysarthrie et le profil cognitif marqué par des fluctuations attentionnelles et des troubles visuo-constructifs. A la restitution de ces résultats, Mme [Y] est d'accord avec ce qui lui est transmis. Elle précise que son impulsivité est ancienne. En revanche, elle n'a pas remarqué de ralentissement ou de troubles neuro-visuels dans son quotidien. La prise en charge en ergothérapie semble donc nécessaire pour travailler ces fonctions affaiblies et aider à la prise de conscience. ». Il est ainsi mis en évidence que Madame [V] [C] veuve [Y] fait face à certains troubles, comme des troubles cognitifs d'allure sous-corticale, neurovisuels, visuo-constructifs et attentionnels, mais il est attesté qu’elle a conservé ses fonctions instrumentales, comme ses capacités mnésiques. Il souligne, également, la cohérence, l'intelligibilité et la qualité informative de son discours, précisant que ses capacités de compréhension sont manifestement fonctionnelles. Il en résulte que ce ne sont pas les capacités de conscience de Madame [V] [C] veuve [Y] qui sont altérées. Par ailleurs, les autres écrits de Madame [V] [C] veuve [Y] produits aux débats et manifestement rédigés lors de son séjour au centre de rééducation de [Localité 8], témoignent également de la pleine possession par celle-ci de ses facultés mentales. Elle exprime de maniere claire et constante son ressentiment à l’égard de sa fille, Madame [M] [Y] épouse [J], dont le tribunal n’a pas à juger du bien ou du mal fondé. Enfin, dans le cadre de la procédure d'ouverture d'une mesure de protection et de l'évaluation du régime à envisager, il a été établi par le Docteur [X], désigné par le juge des tutelles du tribunal d’instance des Sables d’Olonne, un certificat psychiatrique faisant suite à un entretien qu’il a eu avec Madame [V] [C] veuve [Y] le 19 décembre 2018. Aux termes de ce certificat psychiatrique, le Docteur [X] conclut comme suit : « On peut évoquer le fait que Madame [Y] [V] présente une altération modérée des fonctions cognitives et physiques en lien avec une encéphalopathie d'origine vasculaire récente et en cours de récupération. Il nous semble que Madame [Y] [V] ne relève pas, actuellement, d'une mesure de protection. L'intéressée est en capacité d'exprimer sa volonté d'une façon claire et constante dans le temps et l'audition ne nous semble pas être de nature à porter préjudice à sa santé, pouvant être contributive à la prise de décision. » En conséquence, il en ressort que Madame [V] [C] veuve [Y] présente des troubles au niveau cognitif et physique suite à l’accident vasculaire cérébral dont elle a été victime, mais pas de troubles venant affecter la compréhension de la portée de ses actes ou ses facultés de discernement. Ainsi, il ressort de l’examen attentif des pièces produites aux débats qu’il n’est pas démontré que Madame [V] [C] veuve [Y] se trouvait dans un état confusionnel et dans l’incapacité de comprendre la teneur et la portée de ses actes lorsqu’elle a rédigé le 25 octobre 2018 le testament litigieux. En conséquence, Madame [M] [Y] épouse [J] sera déboutée de sa prétention tendant à voir prononcer la nullité dudit testament. III. Sur la licitation des biens : En application de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le texte précise que l’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. L’autorisation judiciaire prévue à l’article 815-5 du code civil exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coindivisaires, et non pas seulement de ce que l’opération projetée serait plus avantageuse. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile. Dans le cas présent, toutes les parties ont exprimé leur accord pour qu’il soit procédé à la vente amiable des biens immobiliers indivis dépendant de la succession de Madame [V] [C]. En conséquence, il n’y a pas lieu, en l’état, d’en ordonner la licitation. Toutefois, à défaut de vente amiable dans un délai d’un an à compter de la signification de la présente décision ou si un des cohéritiers venait à s’opposer à une vente amiable, il pourra être alors envisagé d’ordonner la licitation du bien ou des biens concernés. IV. Sur l’indemnité d’occupation sollicitée à l’encontre de Monsieur [H] [Y] : L’article 815-9 du code civil alinéa 2 dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation. Le versement de l'indemnité d’occupation, prévue à l'article 815-9 précité, est conditionné au constat de circonstances précises écartant toute possibilité pour les indivisaires d'exercer leur droit de jouissance sur un bien indivis. Une telle jouissance privative d'un bien indivis résulte encore de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user du bien. Ainsi il faut et il suffit qu'un indivisaire dispose d'une jouissance libre et exclusive sur la chose indivise. La conservation des clefs de l'immeuble indivis, sans occupation personnelle par le débiteur de l'indemnité, suffit pour caractériser l’occupation privative, même non effective, si elle prive les autres indivisaires de la jouissance de la chose indivise. Toutefois, l'indemnité d'occupation n'est pas due, en dépit du fait que le bien indivis ait pu être utilisé par un indivisaire, dès lors que l'occupation de ce bien n'a pas exclu les autres indivisaires pour une même utilisation. En l’espèce, les pièces versées aux débats ne démontrent aucunement que Monsieur [H] [Y] ait disposé d’une jouissance privative et exclusive, tant de la maison située au [Adresse 21] que de l’appartement situé au [Adresse 22]. Le fait que Monsieur [H] [Y] ait pu détenir un jeu de clés de ces deux biens est insuffisant et la preuve de leur occupation par ce dernier de surcroît non établie. En conséquence, Madame [M] [Y] épouse [J] sera déboutée de ses demandes d’indemnités d’occupation à la charge de Monsieur [H] [Y]. V. Sur le rapport à la succession d’une donation indirecte : La donation indirecte est une donation entre vifs qui se réalise, sans simulation, à l'aide d'un acte juridique autre qu'une libéralité. L'acte juridique, servant de support à la donation indirecte et qui est appelé « acte vecteur » ou « acte support », est sincère en ce sens qu'il se réalise sans simulation. Pour être qualifiée de donation, il faut, outre un appauvrissement et un enrichissement, une intention libérale. En l’espèce, Madame [V] [C] veuve [Y] a réalisé une donation en avance sur part successorale au bénéfice de Madame [M] [Y] épouse [J] le 31 octobre 2017. Madame [V] [C] veuve [Y] a réglé les frais d’acte notarié issus de cette donation pour un montant de 9.541,47 euros, ce qui constitue une libéralité indirecte, puisqu’elle procure à Madame [M] [Y] épouse [J] un avantage financier se traduisant par un enrichissement sans contrepartie. Il existe bien un appauvrissement de Madame [V] [C] veuve [Y] et un enrichissement corrélatif de Madame [M] [Y] épouse [J] et l’intention libérale se déduit du support utilisé. Il convient de relever que le projet de déclaration de succession versé aux débats inclus le montant de ces frais de 9.541,47 euros dans le montant total des donations rapportables à ajouter au passif de la succession. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de condamner Madame [M] [J] au rapport à la succession de la donation indirecte en avancement de part d’une valeur nominale de 9.541,47 euros. VI. Sur la reconstitution de l'actif successoral : A. Sur les revenus des locatifs : L’article 815-8 du Code civil dispose que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. L’article 815-10 du Code civil dispose que sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. En l’espèce, Madame [M] [Y] épouse [J] soutient que Monsieur [H] [Y] a perçu et perçoit des revenus des biens situés au [Adresse 23] à [Localité 3] et dans la [Adresse 24] à [Localité 11], depuis le décès de Madame [V] [C] veuve [Y]. Toutefois, Madame [M] [J] ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer le bien fondé de ses allégations. En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [M] [J] de ses demandes, s’agissant des revenus locatifs des biens. Il appartiendra au notaire commis d’établir les comptes s’y rapportant le cas échéant. B. Sur les taxes foncières et les taxes d’habitation : Il ressort de l’article 815-13 du Code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Au titre de ces dépenses nécessaires figurent les taxes foncières et les taxes d’habitation. Madame [M] [Y] épouse [J] fait valoir qu’elle a acquitté, sur ses deniers personnels, des taxes foncières et des taxes d’habitation au-delà de ses droits, l’administration fiscale a appliqué la règle du tiers pour chaque ayant droit. En l’espèce, la validité du testament du 25 octobre 2018 étant retenue, Madame [M] [Y] épouse [J] a le droit à ce qu’il soit tenu compte dans les opérations de partage, de ce qu’elle aura payé au titre des taxes foncières et des taxes d’habitation au-delà de ses droits. Il appartiendra au Notaire désigné de prendre en compte ces dépenses faites par Madame [M] [Y] épouse [J] dans les opérations de compte, liquidation et partage, au vu des pièces qui lui seront soumises. C. Sur les espèces disparues : Monsieur [H] [Y] sollicite que Madame [M] [J] rapporte à la succession la somme de 13.000 euros. En l’espèce, les pièces versées aux débats n’établissent pas la présence de cette somme au domicile de Madame [V] [C] veuve [Y], ni que Madame [M] [Y] épouse [J] l’aurait subtilisée. En conséquence, Monsieur [H] [Y] sera débouté de sa demande de rapport à la succession par Madame [M] [Y] épouse [J] de cette somme. VII. Sur les dommages-et-intérêts sollicités par Madame [M] [J] : La matérialité des manœuvres alléguées de captation d’héritage par Monsieur [H] [Y] n'est pas établie par les pièces produites aux débats. Madame [M] [J] n'apporte aucun élément probant permettant de caractériser en l’espèce l'existence d’une faute imputable à Monsieur [H] [Y]. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucun préjudice moral direct et certain résultant des faits allégués. En l'absence de faute et de préjudice démontrés, il convient de débouter Madame [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts, au titre d’un préjudice moral. VIII. Sur les demandes accessoires : Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [Y] et de Monsieur [N] [Y] les frais qu'ils ont dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de leurs intérêts. En conséquence, Madame [M] [Y] épouse [J] sera condamnée à verser à Monsieur [H] [Y] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à Monsieur [N] [Y] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, formulées par Madame [M] [J]. Compte tenu de la nature du litige, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [Y], décédé le [Date décès 1] 2016 [Localité 5], et de Madame [V] [C], décédée le [Date décès 2] 2018, à [Localité 8] ; DÉSIGNE Maître [OC] [DL], Notaire [Localité 6], pour y procéder et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; DIT que le notaire désigné pourra être assisté de tout sapiteur de son choix aux fins de procéder à l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut d’accord désigné par le juge commis ; DIT que les parties devront remettre au notaire désigné, dès la première convocation, l’ensemble des documents utiles à l’exécution de sa mission ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou le défunt disposait d’un ou plusieurs comptes ou placements, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -tous les documents utiles pour déterminer l’actif et le passif de la succession ainsi que les comptes de l’indivision post-successorale. DÉSIGNE, conformément à l’ordonnance de roulement, Madame Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente, pour surveiller les opérations de partage ; DIT que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête ; RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile : - le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu dans les cas prévus à l’article 1369 du Code de Procédure Civile ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte. - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. DIT que le notaire pourra notamment requérir tout organisme social et financier, y compris les fichiers FICOBA et FICOVIE susceptibles de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 841-1 du Code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l'inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ; CONSTATE l’accord de toutes les parties pour procéder à la vente amiable des biens immobiliers dépendant de la succession ; DIT qu’en l’absence de vente amiable des biens immobiliers dépendants de la succession dans l’année suivant la signification du présent jugement, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne pourra être ordonnée ; DÉBOUTE Madame [M] [Y] épouse [J] de sa prétention tendant à la nullité du testament de Madame [V] [C] veuve [Y] du 25 octobre 2018 ; DÉBOUTE Madame [M] [Y] épouse [J] de sa prétention tendant au paiement d’une indemnité d’occupation par Monsieur [H] [Y] pour la maison, située au [Adresse 25], et pour l’appartement, situé au [Adresse 22] ; DIT que le Notaire commis devra prendre en compte dans les opérations de partage les taxes foncières et les taxes d’habitation payées par Madame [M] [Y] épouse [J] au-delà de ses droits, ainsi que les revenus locatifs perçus le cas échéant par l’un ou l’autre des héritiers des biens immobiliers dépendants de la succession ; CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [J] au rapport à la succession de la donation indirecte en avancement de part d’une valeur nominale de 9.541,47 euros ; DÉBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa prétention tendant au rapport à la succession par Madame [M] [Y] épouse [J] de la somme de 13.000 euros ; DÉBOUTE Madame [M] [Y] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ; CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [J] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [J] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [M] [Y] épouse [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus ample ou contraires des parties ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; ÉCARTE l’exécution provisoire de droit. Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente, et par Madame Isabelle MASSON, greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
28A MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 22/01379 - N° Portalis DB3I-W-B7G-CQZY AFFAIRE : [M] [Y] épouse [J] C/ [H] [Y], [N] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE SERVICE CIVIL DEMANDERESSE Madame [M] [Z] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE DÉFENDEURS Monsieur [H] [W] [Y] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (54), demeurant [Adresse 2] Ayant pour avocat la SELARL [1] représentée par Maître David DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE Monsieur [N] [U] [Y] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 2] (54), demeurant [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et pour avocat plaidant DGCD Avocats, représentée par Me Marion GAVALDA, avocat inscrit au barreau de la Roche sur Yon COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire. GREFFIER : Isabelle MASSON, présente lors des débats et du prononcé du jugement Débats tenus à l’audience publique du : 13 Janvier 2026 Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président :13 mars 2026 , lequel a été prorogé à ce jour. Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 10 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 4] 1926, et Madame [V] [C], née le [Date naissance 5] 1934, se sont mariés le [Date mariage 1] 1957 par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (54), sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. De leur union sont nés trois enfants : - Monsieur [H] [Y], le [Date naissance 2] 1959, demeurant à [Localité 3] (54), - Madame [M] [Y] épouse [J], le [Date naissance 1] 1962, demeurant à [Localité 4] (55), - Monsieur [N] [Y], le [Date naissance 3] 1963, demeurant à [Localité 3] (54). Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [C] ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, suivant un jugement d’homologation rendu par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne le 28 novembre 2001. Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [C] ont réalisé une donation-partage égalitaire entre leurs trois enfants en décembre 1998, suivant un acte authentique reçu par Maître [D] [B], notaire [Localité 5], les 18, 21 et 29 décembre 1998. Monsieur [O] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2016 [Localité 5] (85) à son domicile [Adresse 4]. Le 11 septembre 2017, Madame [V] [C] veuve [Y] a rédigé un testament instituant pour légataires à titre universel deux de ses trois enfants, en l’occurrence : Madame [M] [Y] épouse [J], à hauteur de 50 %, et Monsieur [N] [Y], à hauteur de 50 %, excluant ce faisant de ses dispositions testamentaires Monsieur [H] [Y]. Madame [V] [C] veuve [Y] a aussi réalisé au profit de sa fille, Madame [M] [Y] épouse [J] une donation en avance sur part successorale d’un montant de 136.000 euros, suivant un acte authentique reçu par Maître [L] [T], notaire [Localité 6], le 31 octobre 2017. Madame [V] [C] veuve [Y] a été victime le 2 août 2018 d’un accident vasculaire cérébral. Elle a été hospitalisée au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 7]. Le 31 août 2018, elle a été examinée par le Docteur [R], médecin expert près le tribunal de Dijon, lequel a établi un certificat médical à cette date, aux termes duquel il conclut qu’une « mesure de protection de type tutelle est nécessaire, assortie d’une mesure de sauvegarde immédiate avec nomination rapide d’un mandataire transitoire (hospitalisation longue, elle n’a aucun moyen de paiement en sa possession, ses enfants n’ont pas de procuration sur ses comptes) ». Il ajoute que « la question du choix du centre de rééducation va se poser rapidement (proche de son domicile?, mais seule, sans famille dans le 85 - proche de sa fille [M] ? ou sur [Localité 7] (lieu neutre?)) ». Le Docteur [R] a adressé ce certificat médical à Madame [M] [Y] épouse [J] et à Madame [S] [F], assistante sociale du CHU de [Localité 7]. Le 10 septembre 2018, Madame [M] [Y] épouse [J] a déposé une requête auprès du juge des tutelles et sollicité la mise en place d’une mesure de protection à l’égard de sa mère, Madame [V] [C] veuve [Y]. Madame [S] [F], assistante sociale au CHU de Dijon, a adressé le 26 septembre 2018 un courrier au juge des tutelles du tribunal d’instance des Sables d’Olonne ayant pour finalité de compléter la demande de mise sous protection légale de Madame [V] [C] veuve [Y], aux termes duquel elle relate chronologiquement les faits. Elle mentionne les échanges qu’elle a pu avoir avec Madame [M] [Y] épouse [J] le 30 août 2018, Madame [V] [C] veuve [Y] le 3 septembre 2018 qui lui a dit comprendre la nécessité d’une mesure ne pouvant se déplacer ou signer, Monsieur [H] [Y] le 4 septembre 2018 par téléphone et Monsieur [N] [Y] le 21 septembre 2018. Elle expose qu’il existe des tensions entre les enfants de Madame [V] [C] veuve [Y], issues du passé familial. Elle indique que cette dernière semble être à la tête d’un important patrimoine, qu’elle ne paraît pas actuellement pouvoir gérer seule, et qui pourrait faire l’objet de convoitises. Elle fait état en outre de la présence aux côtés de Madame [V] [C] veuve [Y] de son compagnon, Monsieur [K], qui a indiqué vouloir devenir son curateur. Elle précise qu’elle lui a indiqué ne pas y être favorable et estimé qu’un mandataire extérieur à la famille serait préférable. Le 12 octobre 2018, le juge des tutelles du tribunal d’instance des Sables d’Olonne a ordonné, pour la durée de l’instance, le placement de Madame [V] [C] veuve [Y] sous le régime de la sauvegarde de justice avec exécution provisoire et a désigné l’UDAF de la Vendée, située à La Roche sur Yon, en qualité de mandataire spécial pour pourvoir aux intérêts de [V] [C] veuve [Y] dans l’attente de l’instauration d’une mesure de protection. Il a été attribué par cette décision à l’UDAF les pouvoirs suivants : - percevoir seule les pensions et revenus de toute nature dont l’intéressée peut se trouver titulaire ; - les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu’à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l'intéressée pourrait être tenue ; - recevoir tout le courrier de l'intéressée même en la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats ; - faire seule fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l'intéressée ; - procéder, si besoin, à l'ouverture d'un compte de flux et à l'ouverture d'un compte de retrait au nom de l'intéressée dans un établissement choisi par cette dernière ou dans lequel elle est déjà titulaire d'un compte. Cette ordonnance a, en outre, ordonné la révocation de toutes les procurations antérieures qui auraient été données par la personne à protéger. Cette ordonnance a été notifiée à l’UDAF de la Vendée, chargée d’en donner connaissance à Madame [V] [C] veuve [Y], à Madame [M] [Y] épouse [J], à Monsieur [N] [Y] et à Monsieur [H] [Y]. Il est mentionné dans cette ordonnance que Madame [V] [C] veuve [Y], domiciliée [Adresse 5] (85) est toujours hospitalisée au Centre Hospitalier Départemental de [Localité 8]. Le Docteur [X], psychiatre, désigné par le juge des tutelles aux fins d’évaluer la mesure de protection à envisager a ultérieurement rencontré Madame [V] [C] veuve [Y], en l’occurrence le 19 décembre 2018 et a établi à cette date un certificat psychiatrique aux termes duquel il conclut que [V] [C] veuve [Y] ne relève pas, actuellement, d’une mesure de protection. Il indique qu’elle présente une altération modérée des fonctions cognitives et physiques en lien avec une encéphalopathie d’origine vasculaire récente et en cours de récupération et relève qu’elle est en capacité d’exprimer sa volonté d’une façon claire et constante dans le temps. Dans l’intervalle, en l’occurrence le 25 octobre 2018, Madame [V] [C] veuve [Y] a rédigé un nouveau testament instituant pour légataires à titre universel ses trois enfants dans des proportions différentes, soit : - Monsieur [H] [Y], à hauteur de 60 % de la quotité disponible de la succession, - Madame [M] [Y] épouse [J], à hauteur de 20 %, - Monsieur [N] [Y], à hauteur de 20 %. Madame [V] [C] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 8] (85). L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de Madame [V] [C] a été établi le 12 juin 2019 par Maître [G] [Q], notaire à [Localité 9] (55) et fait état du testament olographe, en date du 25 octobre 2018, dont l’original a été déposé au rang des minutes de Maître [I] [A], notaire [Localité 6]. Le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés, que Maître [G] [Q] a interrogé, a répondu le 15 janvier 2019 en mentionnant l’enregistrement des deux testaments, l’un en date du 11 septembre 2017 et l’autre en date du 25 octobre 2018. Un projet de déclaration fiscale de succession a été dressé. Il mentionne : 1. au titre de l’actif de succession : - une somme d'argent, trouvée au domicile de Madame [M] [Y] épouse [J], de 5.620,00 euros, - des bijoux et pièces expertisés par un commissaire-priseur, d’une valeur de 15.410 euros, - une voiture RENAULT Twingo d’une valeur de 8.000 euros, - trois comptes bancaires présentant des soldes créditeurs de 15.338,34 euros, 100.000 euros et 82.605,68 euros, - un contrat de capitalisation souscrit auprès de [2] présentant un solde créditeur au jour du décès de 249.125,00 euros, - une maison située [Adresse 6] d’une valeur vénale de 800.000 euros, - un logement (appartement et emplacement de parking) situé [Adresse 7] et [Adresse 8], estimé à la somme de 152.000 euros, - un logement (studio et garage en sous-sol) situé [Adresse 9] à [Localité 10] (54), estimé à la somme de 55 000 euros, - un logement (appartement et emplacement de parking) situé [Adresse 10] à [Localité 11] (34), estimé à la somme de 220.000 euros, - une avance de trésorerie détenue par le syndic de la copropriété du bien immobilier de [Localité 10] de 67,63 euros, - la somme des prisées réalisées les 17 mars et 25 mars 2021 d'un montant de 4.390 euros. 2. au titre du passif de succession : - un arriéré sur l'impôt sur la fortune, taxes d'habitation et taxes foncières pour l'année 2018 sur la commune [Localité 12] pour un montant de 10.333 euros, - les charges trimestrielles de copropriété du logement située à [Localité 10] pour un montant de 396,24 euros, - le montant non couvert par la CPAM des frais de dernière maladie auprès du CHU de [Localité 7] d'un montant de 210,00 euros, - les frais funéraires pour un montant de 1.500 euros, - le montant du dépôt de garantie des locataires du logement situé à [Localité 11] de 680 euros, - le legs consenti par Madame [V] [C] veuve [Y] à [H] [Y] de 60 % de la quotité disponible, soit 302.376,83 euros, - le legs consenti par Madame [V] [C] veuve [Y] à Madame [M] [Y] épouse [J] de 20 % de la quotité disponible soit 100.789,28 euros, - le legs consenti par Madame [V] [C] veuve [Y] à [N] [Y] de 20 % de la quotité disponible soit 100.789,28 euros. L’actif brut de succession s’élève à la somme de 1.707.556,65 euros, le passif de la succession à celle de 517.065,63 euros, soit un actif net de succession de 1.190.491,02 euros. L’acte précise : - que la donation-partage égalitaire faite en décembre 1998 au profit des trois enfants, d’une valeur de 146.352 euros, n’est pas rapportable, - que la donation réalisée le 31 octobre 2017 en faveur de Madame [M] [Y] épouse [J] en avance sur part successorale est rapportée pour une valeur de 179.541,47 euros, étant compris les frais d’acte notarié supportés par le donateur d’un montant de 9.541,47 euros. Les héritiers de Madame [V] [C] veuve [Y] recevraient, aux termes de ce projet: - pour Monsieur [H] [Y] la somme de 759.045 euros, - pour Madame [M] [Y] épouse [J] la somme de 557.467 euros, - pour Monsieur [N] [Y] la somme de 557.467 euros. Aux termes de deux courriers en date du 28 juillet 2020, adressés en recommandé avec avis de réception à Monsieur [H] [Y] et à Monsieur [N] [Y], le conseil de Madame [M] [Y] épouse [J] a proposé une réunion commune en l’étude de Maître [A] à une date restant à fixer courant septembre 2020, afin d’avancer dans les opérations de comptes, liquidation et partage en précisant contester le testament du 25 octobre 2018. Maître [P] [E], commissaire-priseur judiciaire à [Localité 13], a dressé un état descriptif des bijoux et pièces dépendant de la succession de Madame [V] [C] veuve [Y] le 10 février 2021 en son office et en présence de Madame [M] [J]. Il a fixé son estimation à la somme de 15.410 euros. À ce jour, les opérations de liquidation de la succession n’ont pu aboutir en raison de désaccords persistants entre les héritiers. Aucun partage amiable n’a donc pu être réalisé. * Par un exploit introductif d’instance signifié le 21 octobre 2022, Madame [M] [J] a fait assigner ses frères, Messieurs [H] [Y] et [N] [Y], devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en sollicitant de : Vu les dispositions des articles 815 et suivants, 801 et suivants, 901 et suivants du Code civil, 840 et suivants, 825 et suivants du Code civil, 1240 du Code civil, - déclarer Madame [M] [Y] épouse [J] recevable et bien fondée en ses demandes, - dire et juger qu'au moment du testament établi le 25 octobre 2018 Madame [V] [C] veuve [Y] n'était plus saine d'esprit, En conséquence, - prononcer la nullité du testament en date du 25 octobre 2018 rédigé par Madame [V] [C] veuve [Y] et dire qu'il devra en être tiré toutes les conséquences de droit, - ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession tant de Monsieur [O] [Y] que de celle de Madame [V] [C] veuve [Y], - ordonner la désignation de tel notaire qu'il plaira pour y procéder à l'exclusion de Maître [I] [A], Notaire [Localité 5], Préalablement, et pour y parvenir, - ordonner à la barre du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la vente sur licitation des quatre biens immobiliers suivants : * la maison située [Localité 6] sur une mise à prix de 800.000 euros, * l’appartement et le parking situés [Localité 6] sur une mise à prix de 152.000 euros, * l’appartement et le garage situés à [Localité 10] sur une mise à prix de 55.000 euros, * l’appartement et le parking situés à [Localité 11] sur une mise à prix de 220.000 euros, - dire et juger que Monsieur [H] [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation pour son occupation privative de la maison située [Adresse 11] depuis le décès de sa mère, soit depuis le [Date décès 2] 2018, - fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [Y] aux successions à la somme de 1.500 euros par mois, - dire et juger que Monsieur [H] [Y] devra rendre compte de ses opérations de gestion sur les biens indivis, - condamner Monsieur [H] [Y] à faire rapport aux successions de la somme de 43.560 euros, correspondant aux loyers perçus pour la location des deux logements sis [Adresse 12] à [Localité 3] (54) ainsi que de tous autres loyers à venir, - condamner Monsieur [H] [Y] à justifier entre les mains du notaire commis les divers loyers perçus pour le compte des successions sur les bien indivis, - condamner Monsieur [H] [Y] à régler à Madame [M] [J] des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, - condamner Monsieur [H] [Y] et Monsieur [N] [Y] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 mai 2024, Madame [M] [Y] épouse [J] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 815 et suivants, 801 et suivants, 901 et suivants du Code civil, 840 et suivants, 825 et suivants du Code civil, 1240 du Code civil - déclarer Madame [M] [Y] épouse [J] recevable et bien fondée en ses demandes ; - dire et juger qu'au moment du testament établi le 25 octobre 2018 Madame [V] [C] veuve [Y] n'était plus saine d'esprit ; - prononcer la nullité du testament en date du 25 octobre 2018 rédigé par Madame [V] [C] veuve [Y] et dire qu'il devra en être tiré toutes les conséquences de droit ; En conséquence, - ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession tant de Monsieur [O] [Y] que de celle de Madame [V] [C] veuve [Y] ; - ordonner la désignation du Président Régional des notaires avec faculté de délégation pour y procéder à l'exclusion de Maître [I] [A], Notaire [Localité 5] ; - rejeter toute désignation de Me [I] [A] ; Préalablement, et pour y parvenir, - ordonner par-devant le notaire commis la vente sur licitation des biens suivants : Lot 1 : Une maison située [Adresse 13] comprenant : ➢Au sous-sol : garage, deux chambres , salle d’eau, wc, lingerie et cave, ➢Au rez-de-chaussée: entrée, séjour-salon avec cheminée, deux chambres, salle de bains et wc, véranda Jardin avec piscine. Cadastrée section [Cadastre 1] AW numéro [Cadastre 2] pour 08a 00ca. Dépendant du Domaine Forestier et [Adresse 14]. Sur une mise à prix de 800.00,00 €, étant précisé qu'à défaut d'enchères le notaire commis pourra séance tenante baisser la mise à prix d'un quart puis d'un tiers. Lot 2 : Dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 15], ➢Lot 64: Appartement situé au premier étage du bâtiment B, logement B106 du plan comprenant hall d'entrée avec placard, séjour avec coin cuisine aménagée et équipée, cellier, une chambre avec placard, salle d'eau, wc, balcon ➢Lot 48 : Parking situé au sous-sol du bâtiment B portant le n°11 du plan Cadastré section 060 AX numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] pour une contenance de 1707 m2. Sur une mise à prix de 152.000,00 €, étant précisé qu'à défaut d'enchères, le notaire commis pourra séance tenante baisser la mise à prix d'un quart puis d'un tiers. Lot 3 : Dans un ensemble immobilier sis [Adresse 16], ➢Lot 402: Garage situé au sous-sol du bâtiment [Localité 14] portant le numéro 402 du plan du sous-sol ➢Lot 438: Studio situé au 5ème étage du bâtiment [Localité 14] comprenant entrée, séjour-chambre, cuisine, salle de bains, wc et un emplacement de placard. Cadastré section AW numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 92a 66ca. Sur une mise à prix de 55.000,00 € étant précisé qu'à défaut d'enchères, le notaire commis pourra séance tenante baisser la mise à prix d'un quart puis d'un tiers. Lot 4 : Dans un ensemble immobilier sis [Adresse 17] [Localité 15] [Adresse 18] [Localité 16], ➢Lot 34: Appartement de type P3 situé au 3ème étage du bâtiment IV comprenant hall d'entrée, cuisine avec loggia, dégagement, wc, salle de bains, deux chambres, séjour avec loggia ➢Lot 79 : Emplacement de parking extérieur Cadastré section AO numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 27a 22ca. Sur une mise à prix de 220.000,00 € étant précisé qu'à défaut d'enchères, le notaire commis pourra séance tenante baisser la mise à prix d'un quart puis d'un tiers. - dire et juger que Monsieur [H] [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation pour son occupation privative de la maison sis [Adresse 11] depuis le décès de sa mère, soit depuis le [Date décès 2] 2018 ; - fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [Y] aux successions à la somme de 1.500 euros par mois ; - dire et juger que Monsieur [H] [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation pour son occupation privative de l'appartement situé [Adresse 19] depuis le décès de sa mère soit depuis le [Date décès 2] 2018 ; - fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [Y] aux successions à la somme de 650 euros par mois ; - dire et juger que Monsieur [H] [Y] devra rendre compte de ses opérations de gestion sur les biens immobiliers indivis ; - condamner Monsieur [H] [Y] de justifier sous astreinte de 100 euros par jour des loyers perçus au titre du bien indivis situé [Adresse 10] à [Localité 11] depuis janvier 2019 ; - condamner Monsieur [H] [Y] à justifier entre les mains du notaire commis les divers loyers perçus pour le compte des successions sur les biens immobiliers indivis ; - fixer au compte d'administration de Madame [J] : . la somme de 968 euros montant des loyers perçus par la succession sur le bien sis [Adresse 12] à [Localité 3] (54) en Janvier 2019, . les taxes foncières et d'habitation réglées pour le compte des successions confondues de ses parents sur la Vendée à savoir pour 2022 et 2023 la somme de 2613 euros sauf à parfaire ; - débouter Monsieur [H] [Y] de sa demande de rapport à la succession de la somme de relative aux frais notariés de la donation consentie à Madame [J] le 31 octobre 2017 ; - débouter Monsieur [H] [Y] de sa demande de rapport à la succession d'une somme de 13.000 € euros au titre d'espèces que Madame [J] aurait détourné ; - condamner Monsieur [H] [Y] à régler à Madame [M] [J] des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros ; - condamner Monsieur [H] [Y] et Monsieur [N] [Y] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouter Monsieur [N] [Y] et Monsieur [H] [Y] de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes ; - condamner Monsieur [H] [Y] et Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens. Madame [M] [Y] épouse [J] soutient que sa mère, Madame [V] [C] veuve [Y], n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a rédigé son testament à la date du 25 octobre 2018. Elle sollicite que soit prononcée la nullité de celui-ci. Elle fait valoir que sa mère a été victime d’un accident cardiovasculaire le 2 août 2018, à la suite duquel elle s’est trouvée très affaiblie et n’a plus été en possession de toutes ses facultés intellectuelles. Elle ajoute qu’à son initiative et sur la base du certificat médical du Docteur [R] du 31 août 2018, le juge des tutelles a décidé de placer sa mère sous mesure de sauvegarde de justice par décision du 12 octobre 2018, en urgence et dans l’attente de la mise en place d’une mesure de protection. Elle constate que le testament dont elle demande la nullité a été rédigé très peu de temps après. Elle fait valoir qu’il l’a clairement été sous l’impulsion de son frère [H], soudainement présent aux côtés de leur mère, alors que tel n’était pas le cas auparavant. Elle expose qu’elle entretenait avec sa mère des relations privilégiées et que la décision de cette dernière de modifier radicalement ses précédentes dispositions testamentaires datant de 2017 au profit de son frère [H] lui apparaît incompréhensible. Elle indique que ce dernier a abusé de la faiblesse de leur mère. Elle soutient que les courriers prétendument adressés par leur mère au juge des tutelles, au procureur de la république et à l’UDAF sont des faux et que les écrits de sa mère datés du 23 octobre 2018, produits également aux débats, contiennent des propos confus et sont rédigés avec une écriture tremblée. Madame [M] [Y] épouse [J] fait valoir qu’elle est favorable, dans le principe, à la vente amiable des biens immobiliers dépendant de la succession, mais à condition que ses frères le soient réellement aussi. Elle indique que si tel n’est pas le cas, la vente sur licitation de ces biens doit être ordonnée. Elle formule également différentes demandes dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses deux parents, dont elle sollicite l’ouverture. Elle formule en outre une demande de dommages et intérêts. * Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Monsieur [N] [Y] demande au tribunal de : Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, - statuer ce que de droit sur la validité du testament d’octobre 2018, sur les indemnités d’occupation demandées par Madame [J] à l’encontre de Monsieur [H] [Y], les remboursements des taxes d’habitation et foncières ainsi que les autres demandes relevant des comptes d'indivision formulés par Madame [J] ; - ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [C], veuve [Y], et celle de Monsieur [O] [Y] ; - désigner pour y procéder Maître [I] [A], notaire sise [Adresse 20] ou à défaut, le Président de la [3] ou son délégataire ; - débouter Madame [J] de ses demandes de vente aux enchères ; - juger que Monsieur [H] [Y] devra rendre compte de ses opérations de gestion sur les biens indivis ; - condamner Madame [J] au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner Madame [J] aux entiers dépens ; - débouter Madame [J] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [N] [Y] concernant la demande d’indemnité d’article 700 et la condamnation au paiement des dépens. Monsieur [N] [Y] demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses deux parents et sollicite la désignation, pour y procéder, de Maître [I] [A]. Il indique qu’il souhaite éviter autant que possible que les biens immobiliers dépendants de la succession soient vendus aux enchères et qu’il pense très préférable de procéder à une vente amiable de ces derniers. Il soutient que cette dernière possibilité n’a jamais été concrètement discutée entre les héritiers. Il s’en remet au tribunal pour statuer sur la validité des dispositions testamentaires de leur mère et sur les comptes qu’il y aurait lieu de faire au regard de revenus locatifs que Monsieur [H] [Y] aurait pu percevoir. Il estime que la preuve d’une jouissance privative et exclusive de la maison [Localité 12] par Monsieur [H] [Y] n’est pas démontrée. Il fait valoir qu’il est spectateur du conflit opposant sa sœur et son frère. * Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [H] [Y] demande au tribunal de : Vu les articles 801 et suivants, 815 et suivants, 825 et suivants, 840 et suivants, 901 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu l’article 1686 du Code Civil, Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [C] veuve [Y] et celle de Monsieur [O] [Y] ; - désigner Maître [I] [A], notaire [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage ; - débouter Madame [M] [J] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [M] [J] à rapporter à la succession la somme de 9.541,47 € au titre des frais et droits de la donation du 31.10.2017 payés par Madame [V] [Y] ; - condamner Madame [M] [J] à rapporter à la succession la somme de 13.000,00 € au titre des espèces disparues ; - condamner Madame [M] [J] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [M] [J] aux entiers dépens. Monsieur [H] [Y] soutient que la requête de Madame [M] [Y] épouse [J] auprès du juge des tutelles n’était pas justifiée, que l'état de santé de leur mère après son accident vasculaire cérébral s'est amélioré et que cette dernière a éprouvé une rancœur tenace envers sa fille [M] du fait des démarches engagées par cette dernière ayant donné lieu à l’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice le 12 octobre 2018 avec désignation de l’UDAF. Il fait valoir que leur mère a d’ailleurs adressé des courriers au tribunal d’instance des Sables d’Olonne, au procureur de la République et à l’UDAF à la suite de la décision prononcée. Monsieur [H] [Y] expose que le testament du 25 octobre 2018 a été rédigé par Madame [V] [C] veuve [Y] au regard des relations qu'elle entretenait avec ses enfants postérieurement à son accident vasculaire cérébral et de sa déception face à l’attitude de sa fille [M]. Il soutient que Madame [V] [C] veuve [Y] était tout à fait saine d’esprit. Il sollicite la désignation de Maître [I] [A], notaire [Localité 6], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, dans la mesure où elle a déjà œuvré dans le dossier et qu’aucune suspicion légitime sur son impartialité ne saurait être retenue. Il s’oppose à ce qu’une vente aux enchères des biens immobiliers dépendant de la succession soit ordonnée, alors qu’une vente de gré à gré pourrait être conclue. S’agissant des indemnités d’occupation, Monsieur [H] [Y] soutient que Madame [M] [J] a accès aux biens et affirme ne pas occuper la maison [Localité 12], précisant que sa sœur [M] dispose d'une télécommande pour y accéder. Concernant l’appartement [Localité 12], Monsieur [H] [Y] affirme avoir déposé les clés dans la maison [Localité 12]. Monsieur [H] [Y] indique qu’il n’a pas perçu de revenus locatifs. Il soutient en revanche qu’il manque une somme en espèces de 13.000 euros, affirmant que Madame [M] [J] se serait appropriée ces liquidités. Sur le fondement des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif. I. Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision : Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le droit de demander le partage est ainsi imprescriptible. L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal désigne un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Conformément aux dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En l’espèce, à défaut d’accord amiable entre les héritiers, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [J], Monsieur [N] [Y] et Monsieur [H] [Y] doit être ordonnée. Les circonstances de l’espèce et la consistance du patrimoine successoral justifie de désigner un notaire en application de l’article 1364 du code de procédure civile comme il sera dit au dispositif, étant rappelé que chaque partie peut, si elle le souhaite, se faire assister du notaire conseil de son choix. Il appartiendra au notaire désigné de formuler dans ce cadre une proposition de règlement de l’ensemble de la succession, au vu des pièces qui lui seront soumises, et ce n’est qu’à défaut d’accord des parties qu’il appartiendra alors à la juridiction de trancher les points de désaccord conformément aux articles 1373 et 1375 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation. S’agissant de la désignation du notaire qui sera commis, en l’absence d’accord des parties sur la désignation de Maître [A], dont les compétences et l’impartialité ne sont aucunement remises en question, et tenant compte du litige les opposant, il y a lieu de désigner un autre notaire, en la personne de Maître [OC] [DL], pour remplir cette mission. Dès à présent, il y a lieu d’examiner les points de désaccord d’ores et déjà identifiés afin de permettre la poursuite des opérations. II. Sur la demande de nullité du testament olographe du 25 octobre 2018 : L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit pèse sur celui qui la soulève. Il est constant que pour rendre une libéralité nulle et de nul effet, l’insanité d’esprit doit avoir affecté l’auteur de l’acte au moment même où ce dernier l’a rédigé ou établi. En l’espèce, [V] [C] veuve [Y] a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 2 août 2018, à la suite duquel elle a été hospitalisée au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7]. Le 31 août 2018, soit approximativement quatre semaines plus tard, [V] [C] veuve [Y] a été examinée par le Docteur [R], à la demande de sa fille, Madame [M] [Y] épouse [J]. Il a établi à cette date un certificat médical dans lequel il conclut dans les termes suivants : « Madame [Y] [V] présente une altération sévère de ses facultés intellectuelles et physiques. Elle ne peut pas gérer seule ses affaires. La mesure de protection de type tutelle est nécessaire, assortie d'une mesure de sauvegarde immédiate avec nomination rapide d'un mandataire provisoire (hospitalisation longue). Elle n'a aucun moyen de paiement en sa possession. Ses enfants n'ont pas procuration sur ses comptes. Il va se poser rapidement le choix du centre de rééducation (proche de son domicile? Mais seule, sans famille dans le 85 - proche de sa fille [M] ? Ou sur [Localité 7] (lieu neutre?) ». Le Docteur [R] a également indiqué : - que Madame [V] [C] veuve [Y] parle bien, qu’elle lui explique ses soucis de santé et lui raconte sa vie en détail, - que Madame [M] [Y] épouse [J] lui dit se méfier du nouveau compagnon de sa mère, ancien amour de jeunesse qu’elle a retrouvé en mai 2018 sur internet, - que Madame [S] [F], assistante sociale du service de neurologie du CHU, lui raconte des faits inquiétants sur ledit compagnon, qui semble prendre une influence anormale sur elle, - que Madame [V] [C] veuve [Y] a fait un accident vasculaire cérébrale sévère avec paralysie faciale gauche incomplète, paralysie du membre supérieur gauche et paralysie incomplète du membre inférieur gauche, que la récupération est encore incomplète, qu’il y aura possiblement des séquelles motrices et qu’elle devra suivre une rééducation intensive en centre à sa sortie du service de neurologie, - que ses capacités mentales et corporelles sont affaiblies en raison de la maladie, qu’elles sont en cours d’amélioration lente, qu’elle est bien consciente de son état et de ce qu’elle n’arrivera plus à gérer ses affaires, qu’elle a besoin d’aide pour tous les actes de la vie. Le certificat médical du Docteur [R] et le courrier adressé par Madame [S] [F], assistante de service social au centre hospitalier de [Localité 7], établissent l’importante détérioration de l’état de santé de Madame [V] [C], suite à l’accident vasculaire cérébral dont elle a été victime, qui a justifié la décision du juge des tutelles, le 12 octobre 2018,de prononcer son placement sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance. Il est constant qu’une amélioration ultérieure de son état de santé a permis son transfert de l’hôpital de [Localité 7] vers le centre de rééducation hospitalier de [Localité 8], où elle se trouvait à la date de l’ordonnance du juge des tutelles. Il est établi qu’à la suite de cette ordonnance, Madame [V] [C] veuve [Y] a adressé des courriers manuscrits en recommandé avec avis de réception au tribunal d’instance des Sables d’Olonne et au procureur de la République, en courrier simple à l’UDAF, aux termes desquels elle conteste l’ouverture de la mesure de sauvegarde de justice prononcée et les pouvoirs conférés à l’UDAF. Ces écrits, dont il n’est nullement démontré qu’il s’agirait de faux, établissent sa compréhension de la décision judiciaire et de la portée de la protection mise en œuvre. Madame [V] [C] veuve [Y] manifeste clairement sa contrariété et insiste sur le fait qu’elle dispose de ses facultés mentales, qu’elle travaille à sa réadaptation physique et qu’elle souhaite être entendue par le juge. Il est versé aux débats un bilan neuropsychologique établi par Madame [UZ] [ZZ], Psychologue-Neuropsychologue, suite à des entretiens avec Madame [V] [C] veuve [Y] qui ont eu lieu les 7, 14, 21 et 28 novembre 2018. Madame [UZ] [ZZ] conclut dans les termes suivants : « Cette évaluation neuropsychologique réalisée auprès de Mme [Y], âgée de 83 ans, a mis en évidence des troubles cognitifs d'allure sous-corticale. En effet, le bilan met en évidence un ralentissement idéo-moteur important, associés à des fluctuations et des erreurs attentionnelles. On retrouve également des troubles neurovisuels (balayage visuel, légère héminégligence gauche) et des troubles visuo-constructifs. A cela s'ajoute des fragilités exécutives avec au premier plan un manque d'inhibition cognitive et motrice (impulsivité). Le tableau s'accompagne d'une humeur labile et d'une conscience des troubles partielle. En revanche, l'orientation temporo-spatiale est relativement préservée. Les fonctions instrumentales sont également conservées (praxies, langage, gnosie). La lecture, l'écriture et le calcul sont assurés. De plus, l'ensemble des capacités mnésique (mémoire biographique, épisodique, sémantique, à court terme) semble fonctionnel. En résumé, d'un point de vue strictement neuropsychologique, on observe des troubles sous-corticaux pouvant être en lien avec le contexte d'AVC. Toutefois, un avis neurologique pourrait être sollicité étant donné les tremblements, la légère dysarthrie et le profil cognitif marqué par des fluctuations attentionnelles et des troubles visuo-constructifs. A la restitution de ces résultats, Mme [Y] est d'accord avec ce qui lui est transmis. Elle précise que son impulsivité est ancienne. En revanche, elle n'a pas remarqué de ralentissement ou de troubles neuro-visuels dans son quotidien. La prise en charge en ergothérapie semble donc nécessaire pour travailler ces fonctions affaiblies et aider à la prise de conscience. ». Il est ainsi mis en évidence que Madame [V] [C] veuve [Y] fait face à certains troubles, comme des troubles cognitifs d'allure sous-corticale, neurovisuels, visuo-constructifs et attentionnels, mais il est attesté qu’elle a conservé ses fonctions instrumentales, comme ses capacités mnésiques. Il souligne, également, la cohérence, l'intelligibilité et la qualité informative de son discours, précisant que ses capacités de compréhension sont manifestement fonctionnelles. Il en résulte que ce ne sont pas les capacités de conscience de Madame [V] [C] veuve [Y] qui sont altérées. Par ailleurs, les autres écrits de Madame [V] [C] veuve [Y] produits aux débats et manifestement rédigés lors de son séjour au centre de rééducation de [Localité 8], témoignent également de la pleine possession par celle-ci de ses facultés mentales. Elle exprime de maniere claire et constante son ressentiment à l’égard de sa fille, Madame [M] [Y] épouse [J], dont le tribunal n’a pas à juger du bien ou du mal fondé. Enfin, dans le cadre de la procédure d'ouverture d'une mesure de protection et de l'évaluation du régime à envisager, il a été établi par le Docteur [X], désigné par le juge des tutelles du tribunal d’instance des Sables d’Olonne, un certificat psychiatrique faisant suite à un entretien qu’il a eu avec Madame [V] [C] veuve [Y] le 19 décembre 2018. Aux termes de ce certificat psychiatrique, le Docteur [X] conclut comme suit : « On peut évoquer le fait que Madame [Y] [V] présente une altération modérée des fonctions cognitives et physiques en lien avec une encéphalopathie d'origine vasculaire récente et en cours de récupération. Il nous semble que Madame [Y] [V] ne relève pas, actuellement, d'une mesure de protection. L'intéressée est en capacité d'exprimer sa volonté d'une façon claire et constante dans le temps et l'audition ne nous semble pas être de nature à porter préjudice à sa santé, pouvant être contributive à la prise de décision. » En conséquence, il en ressort que Madame [V] [C] veuve [Y] présente des troubles au niveau cognitif et physique suite à l’accident vasculaire cérébral dont elle a été victime, mais pas de troubles venant affecter la compréhension de la portée de ses actes ou ses facultés de discernement. Ainsi, il ressort de l’examen attentif des pièces produites aux débats qu’il n’est pas démontré que Madame [V] [C] veuve [Y] se trouvait dans un état confusionnel et dans l’incapacité de comprendre la teneur et la portée de ses actes lorsqu’elle a rédigé le 25 octobre 2018 le testament litigieux. En conséquence, Madame [M] [Y] épouse [J] sera déboutée de sa prétention tendant à voir prononcer la nullité dudit testament. III. Sur la licitation des biens : En application de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le texte précise que l’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. L’autorisation judiciaire prévue à l’article 815-5 du code civil exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coindivisaires, et non pas seulement de ce que l’opération projetée serait plus avantageuse. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile. Dans le cas présent, toutes les parties ont exprimé leur accord pour qu’il soit procédé à la vente amiable des biens immobiliers indivis dépendant de la succession de Madame [V] [C]. En conséquence, il n’y a pas lieu, en l’état, d’en ordonner la licitation. Toutefois, à défaut de vente amiable dans un délai d’un an à compter de la signification de la présente décision ou si un des cohéritiers venait à s’opposer à une vente amiable, il pourra être alors envisagé d’ordonner la licitation du bien ou des biens concernés. IV. Sur l’indemnité d’occupation sollicitée à l’encontre de Monsieur [H] [Y] : L’article 815-9 du code civil alinéa 2 dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation. Le versement de l'indemnité d’occupation, prévue à l'article 815-9 précité, est conditionné au constat de circonstances précises écartant toute possibilité pour les indivisaires d'exercer leur droit de jouissance sur un bien indivis. Une telle jouissance privative d'un bien indivis résulte encore de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user du bien. Ainsi il faut et il suffit qu'un indivisaire dispose d'une jouissance libre et exclusive sur la chose indivise. La conservation des clefs de l'immeuble indivis, sans occupation personnelle par le débiteur de l'indemnité, suffit pour caractériser l’occupation privative, même non effective, si elle prive les autres indivisaires de la jouissance de la chose indivise. Toutefois, l'indemnité d'occupation n'est pas due, en dépit du fait que le bien indivis ait pu être utilisé par un indivisaire, dès lors que l'occupation de ce bien n'a pas exclu les autres indivisaires pour une même utilisation. En l’espèce, les pièces versées aux débats ne démontrent aucunement que Monsieur [H] [Y] ait disposé d’une jouissance privative et exclusive, tant de la maison située au [Adresse 21] que de l’appartement situé au [Adresse 22]. Le fait que Monsieur [H] [Y] ait pu détenir un jeu de clés de ces deux biens est insuffisant et la preuve de leur occupation par ce dernier de surcroît non établie. En conséquence, Madame [M] [Y] épouse [J] sera déboutée de ses demandes d’indemnités d’occupation à la charge de Monsieur [H] [Y]. V. Sur le rapport à la succession d’une donation indirecte : La donation indirecte est une donation entre vifs qui se réalise, sans simulation, à l'aide d'un acte juridique autre qu'une libéralité. L'acte juridique, servant de support à la donation indirecte et qui est appelé « acte vecteur » ou « acte support », est sincère en ce sens qu'il se réalise sans simulation. Pour être qualifiée de donation, il faut, outre un appauvrissement et un enrichissement, une intention libérale. En l’espèce, Madame [V] [C] veuve [Y] a réalisé une donation en avance sur part successorale au bénéfice de Madame [M] [Y] épouse [J] le 31 octobre 2017. Madame [V] [C] veuve [Y] a réglé les frais d’acte notarié issus de cette donation pour un montant de 9.541,47 euros, ce qui constitue une libéralité indirecte, puisqu’elle procure à Madame [M] [Y] épouse [J] un avantage financier se traduisant par un enrichissement sans contrepartie. Il existe bien un appauvrissement de Madame [V] [C] veuve [Y] et un enrichissement corrélatif de Madame [M] [Y] épouse [J] et l’intention libérale se déduit du support utilisé. Il convient de relever que le projet de déclaration de succession versé aux débats inclus le montant de ces frais de 9.541,47 euros dans le montant total des donations rapportables à ajouter au passif de la succession. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de condamner Madame [M] [J] au rapport à la succession de la donation indirecte en avancement de part d’une valeur nominale de 9.541,47 euros. VI. Sur la reconstitution de l'actif successoral : A. Sur les revenus des locatifs : L’article 815-8 du Code civil dispose que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. L’article 815-10 du Code civil dispose que sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. En l’espèce, Madame [M] [Y] épouse [J] soutient que Monsieur [H] [Y] a perçu et perçoit des revenus des biens situés au [Adresse 23] à [Localité 3] et dans la [Adresse 24] à [Localité 11], depuis le décès de Madame [V] [C] veuve [Y]. Toutefois, Madame [M] [J] ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer le bien fondé de ses allégations. En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [M] [J] de ses demandes, s’agissant des revenus locatifs des biens. Il appartiendra au notaire commis d’établir les comptes s’y rapportant le cas échéant. B. Sur les taxes foncières et les taxes d’habitation : Il ressort de l’article 815-13 du Code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Au titre de ces dépenses nécessaires figurent les taxes foncières et les taxes d’habitation. Madame [M] [Y] épouse [J] fait valoir qu’elle a acquitté, sur ses deniers personnels, des taxes foncières et des taxes d’habitation au-delà de ses droits, l’administration fiscale a appliqué la règle du tiers pour chaque ayant droit. En l’espèce, la validité du testament du 25 octobre 2018 étant retenue, Madame [M] [Y] épouse [J] a le droit à ce qu’il soit tenu compte dans les opérations de partage, de ce qu’elle aura payé au titre des taxes foncières et des taxes d’habitation au-delà de ses droits. Il appartiendra au Notaire désigné de prendre en compte ces dépenses faites par Madame [M] [Y] épouse [J] dans les opérations de compte, liquidation et partage, au vu des pièces qui lui seront soumises. C. Sur les espèces disparues : Monsieur [H] [Y] sollicite que Madame [M] [J] rapporte à la succession la somme de 13.000 euros. En l’espèce, les pièces versées aux débats n’établissent pas la présence de cette somme au domicile de Madame [V] [C] veuve [Y], ni que Madame [M] [Y] épouse [J] l’aurait subtilisée. En conséquence, Monsieur [H] [Y] sera débouté de sa demande de rapport à la succession par Madame [M] [Y] épouse [J] de cette somme. VII. Sur les dommages-et-intérêts sollicités par Madame [M] [J] : La matérialité des manœuvres alléguées de captation d’héritage par Monsieur [H] [Y] n'est pas établie par les pièces produites aux débats. Madame [M] [J] n'apporte aucun élément probant permettant de caractériser en l’espèce l'existence d’une faute imputable à Monsieur [H] [Y]. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucun préjudice moral direct et certain résultant des faits allégués. En l'absence de faute et de préjudice démontrés, il convient de débouter Madame [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts, au titre d’un préjudice moral. VIII. Sur les demandes accessoires : Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [Y] et de Monsieur [N] [Y] les frais qu'ils ont dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de leurs intérêts. En conséquence, Madame [M] [Y] épouse [J] sera condamnée à verser à Monsieur [H] [Y] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à Monsieur [N] [Y] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, formulées par Madame [M] [J]. Compte tenu de la nature du litige, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [Y], décédé le [Date décès 1] 2016 [Localité 5], et de Madame [V] [C], décédée le [Date décès 2] 2018, à [Localité 8] ; DÉSIGNE Maître [OC] [DL], Notaire [Localité 6], pour y procéder et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; DIT que le notaire désigné pourra être assisté de tout sapiteur de son choix aux fins de procéder à l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut d’accord désigné par le juge commis ; DIT que les parties devront remettre au notaire désigné, dès la première convocation, l’ensemble des documents utiles à l’exécution de sa mission ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou le défunt disposait d’un ou plusieurs comptes ou placements, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -tous les documents utiles pour déterminer l’actif et le passif de la succession ainsi que les comptes de l’indivision post-successorale. DÉSIGNE, conformément à l’ordonnance de roulement, Madame Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente, pour surveiller les opérations de partage ; DIT que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête ; RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile : - le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu dans les cas prévus à l’article 1369 du Code de Procédure Civile ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte. - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. DIT que le notaire pourra notamment requérir tout organisme social et financier, y compris les fichiers FICOBA et FICOVIE susceptibles de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 841-1 du Code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l'inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ; CONSTATE l’accord de toutes les parties pour procéder à la vente amiable des biens immobiliers dépendant de la succession ; DIT qu’en l’absence de vente amiable des biens immobiliers dépendants de la succession dans l’année suivant la signification du présent jugement, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne pourra être ordonnée ; DÉBOUTE Madame [M] [Y] épouse [J] de sa prétention tendant à la nullité du testament de Madame [V] [C] veuve [Y] du 25 octobre 2018 ; DÉBOUTE Madame [M] [Y] épouse [J] de sa prétention tendant au paiement d’une indemnité d’occupation par Monsieur [H] [Y] pour la maison, située au [Adresse 25], et pour l’appartement, situé au [Adresse 22] ; DIT que le Notaire commis devra prendre en compte dans les opérations de partage les taxes foncières et les taxes d’habitation payées par Madame [M] [Y] épouse [J] au-delà de ses droits, ainsi que les revenus locatifs perçus le cas échéant par l’un ou l’autre des héritiers des biens immobiliers dépendants de la succession ; CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [J] au rapport à la succession de la donation indirecte en avancement de part d’une valeur nominale de 9.541,47 euros ; DÉBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa prétention tendant au rapport à la succession par Madame [M] [Y] épouse [J] de la somme de 13.000 euros ; DÉBOUTE Madame [M] [Y] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ; CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [J] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [J] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [M] [Y] épouse [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus ample ou contraires des parties ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; ÉCARTE l’exécution provisoire de droit. Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente, et par Madame Isabelle MASSON, greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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