Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 6 mai 2026, n° 26/00710
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [V] née [M] et Monsieur [Y] [V] ont saisi le 20/08/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 02/09/2025. Par décision en date du 02/12/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% dans la limite d'une capacité de remboursement de 283€, avec effacement partiel ou total des dettes subsistant à l’issue de ces mesures. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés. Madame [K] [V] née [M] et Monsieur [Y] [V] ont contesté les mesures imposées, au motif d’une baisse de leurs revenus. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/03/2026 par courrier recommandé avec avis de réception. A cette audience, les époux [V] ont maintenu leur contestation, faisant valoir que l’époux ne peut plus travailler en qualité de chauffeur-routier, en raison d’un diabète instable, qu’il doit également se faire opérer des varices, qu’il a justifié de son état de santé lors du dépôt du dossier de surendettement, qu’en outre, l’épouse a dû réduire son temps de travail à 50 % en raison de problèmes de santé, qu’elle envisage de déposer une demande de pension d’invalidité, qu’enfin, les prestations sociales versées par la CAF ont également baissé. Ils ont ajouté que leur fils intègre un lycée professionnel à la rentrée prochaine et qu’ils devront payer les frais de scolarité. Ils en ont conclu qu’ils sont dans l’incapacité totale de payer leurs dettes. Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier déposé le 24/12/2025, soit dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite le 06/12/2025. Leur contestation est donc recevable. Sur le fond - sur la bonne foi : L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers. -sur l'état du passif : L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l'espèce, l'endettement de Madame [K] [V] née [M] et Monsieur [Y] [V] s'élève à la somme de 23 954,62 € dont 1 600 € d’amendes. sur la situation des débiteurs : Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il résulte des déclarations et des pièces versées au dossier que Monsieur [Y] [V], âgé de 49 ans, est demandeur d’emploi depuis le 10/10/2024. Il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 981 euros (versement du 03/03/2026) mais ses droits prendront fin à compter du 16 avril 2026. Monsieur [Y] [V] produit un certificat établi en date du 23/12/2025 de son médecin traitant, le Dr [W] [X] qui atteste suivre Monsieur [Y] [V] pour un diabète de type 2 actuellement mal équilibré. Par ailleurs, il justifie souffrir d’une insuffisance veineuse au niveau du membre inférieur droit nécessitant un traitement chirurgical par crossectomie stripping de la veine saphène associé à des phlébectomies (lettre du Dr [U] [B], spécialiste en médecine vasculaire, datée du 28/11/2025). Son épouse, Madame [K] [V] née [M], âgée de 45 ans, est agent d’hôtellerie en CDI. Ses bulletins de paye de janvier et février 2026 font apparaître un net imposable de l’ordre de 613 euros par mois, alors qu’elle a perçu un salaire net imposable d’environ 1 028 euros par mois en 2025 (confer bulletin de paye du mois de décembre 2025), soit une diminution de l’ordre de 400 euros par mois. Elle fait valoir qu’elle a dû réduire son temps de travail au regard de son état de santé. Ses absences pour maladie sont effectivement signalées sur les trois bulletins de paye susvisés ainsi que sur l’attestation de paiement délivrée par la CPAM du BAS-RHIN en date du 18/03/2026, celle-ci mentionnant les arrêts liés à une maladie professionnelle du 19/05/2025. Le couple perçoit 851,24 euros de prestations de la CAF du BAS-RHIN (APL + AF + complément familial – confer attestation de paiement datée du 18/03/2026). Ils ont trois enfants à charge, âgés de 7, 13 et 14 ans. La commission de surendettement a évalué leurs charges courantes à la somme de 2 431 euros par mois. En considération de ces éléments, les époux [V] ne disposent d’aucune capacité de remboursement. Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme. Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement des débiteurs et que leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation. Il convient en conséquence de prononcer à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K] [V] née [M] et Monsieur [Y] [V] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 02/12/2025, PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [K] [V] née [M], née le 09/12/1981 (ALGERIE) et Monsieur [Y] [V] né le 15/03/1977 (ALGERIE), RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ; des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes, RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années des débiteurs au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 6 mai 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Lamiae MALYANI Marjorie MARTICORENA
Texte intégral
N° RG 26/00710 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODPH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Surendettement N° RG 26/00710 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODPH Minute n° N° BDF : 000125038829 Gestionnaire : [O] [L] Le____________________ Exc. LRAR parties Exp. B.F par LS Extrait BODACC Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 06 MAI 2026 DEMANDEURS : Monsieur [Y] [V] né le 15 mars 1977 en ALGÉRIE demeurant [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne Madame [K] [V] née [M] née le 9 décembre 1981 en ALGÉRIE demeurant [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne DÉFENDERESSES : [1] sis chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 4] [Localité 4] non représentée TRESORERIE [Localité 1] AMENDES sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] non représentée SGC [Localité 1] ET EUROMETROPOLE sis [Adresse 7] [Localité 5] non représentée FRANCE TRAVAIL [Localité 6]-EST sis [Adresse 8] DE SERVICES CENTRALISES SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 9] [Localité 7] non représentée [2] CF sis SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 8] non représentée [3], sis chez [Localité 9] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 10] non représentée ES ENERGIES [Localité 1] sis chez [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 12] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier En présence de Esther METZ, Greffier stagiaire OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [V] née [M] et Monsieur [Y] [V] ont saisi le 20/08/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 02/09/2025. Par décision en date du 02/12/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% dans la limite d'une capacité de remboursement de 283€, avec effacement partiel ou total des dettes subsistant à l’issue de ces mesures. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés. Madame [K] [V] née [M] et Monsieur [Y] [V] ont contesté les mesures imposées, au motif d’une baisse de leurs revenus. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/03/2026 par courrier recommandé avec avis de réception. A cette audience, les époux [V] ont maintenu leur contestation, faisant valoir que l’époux ne peut plus travailler en qualité de chauffeur-routier, en raison d’un diabète instable, qu’il doit également se faire opérer des varices, qu’il a justifié de son état de santé lors du dépôt du dossier de surendettement, qu’en outre, l’épouse a dû réduire son temps de travail à 50 % en raison de problèmes de santé, qu’elle envisage de déposer une demande de pension d’invalidité, qu’enfin, les prestations sociales versées par la CAF ont également baissé. Ils ont ajouté que leur fils intègre un lycée professionnel à la rentrée prochaine et qu’ils devront payer les frais de scolarité. Ils en ont conclu qu’ils sont dans l’incapacité totale de payer leurs dettes. Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier déposé le 24/12/2025, soit dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite le 06/12/2025. Leur contestation est donc recevable. Sur le fond - sur la bonne foi : L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers. -sur l'état du passif : L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l'espèce, l'endettement de Madame [K] [V] née [M] et Monsieur [Y] [V] s'élève à la somme de 23 954,62 € dont 1 600 € d’amendes. sur la situation des débiteurs : Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il résulte des déclarations et des pièces versées au dossier que Monsieur [Y] [V], âgé de 49 ans, est demandeur d’emploi depuis le 10/10/2024. Il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 981 euros (versement du 03/03/2026) mais ses droits prendront fin à compter du 16 avril 2026. Monsieur [Y] [V] produit un certificat établi en date du 23/12/2025 de son médecin traitant, le Dr [W] [X] qui atteste suivre Monsieur [Y] [V] pour un diabète de type 2 actuellement mal équilibré. Par ailleurs, il justifie souffrir d’une insuffisance veineuse au niveau du membre inférieur droit nécessitant un traitement chirurgical par crossectomie stripping de la veine saphène associé à des phlébectomies (lettre du Dr [U] [B], spécialiste en médecine vasculaire, datée du 28/11/2025). Son épouse, Madame [K] [V] née [M], âgée de 45 ans, est agent d’hôtellerie en CDI. Ses bulletins de paye de janvier et février 2026 font apparaître un net imposable de l’ordre de 613 euros par mois, alors qu’elle a perçu un salaire net imposable d’environ 1 028 euros par mois en 2025 (confer bulletin de paye du mois de décembre 2025), soit une diminution de l’ordre de 400 euros par mois. Elle fait valoir qu’elle a dû réduire son temps de travail au regard de son état de santé. Ses absences pour maladie sont effectivement signalées sur les trois bulletins de paye susvisés ainsi que sur l’attestation de paiement délivrée par la CPAM du BAS-RHIN en date du 18/03/2026, celle-ci mentionnant les arrêts liés à une maladie professionnelle du 19/05/2025. Le couple perçoit 851,24 euros de prestations de la CAF du BAS-RHIN (APL + AF + complément familial – confer attestation de paiement datée du 18/03/2026). Ils ont trois enfants à charge, âgés de 7, 13 et 14 ans. La commission de surendettement a évalué leurs charges courantes à la somme de 2 431 euros par mois. En considération de ces éléments, les époux [V] ne disposent d’aucune capacité de remboursement. Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme. Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement des débiteurs et que leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation. Il convient en conséquence de prononcer à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K] [V] née [M] et Monsieur [Y] [V] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 02/12/2025, PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [K] [V] née [M], née le 09/12/1981 (ALGERIE) et Monsieur [Y] [V] né le 15/03/1977 (ALGERIE), RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ; des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes, RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années des débiteurs au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 6 mai 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Lamiae MALYANI Marjorie MARTICORENA
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