Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 26 août 2026, n° 26/02482
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [S] a saisi le 15/12/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 13/01/2026. Par décision en date du 10/03/2026, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés. La SA [8] a contesté les mesures imposées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03/06/2026 par courrier recommandé avec avis de réception. La SA [8] a usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 20/05/2026 et reçue le 29/05/2026 et en justifiant qu'elle les a adressés au débiteur avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26/05/2026. Elle a maintenu les termes de sa contestation, expliquant que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, s’agissant d’un premier dépôt, qu’un moratoire de 12 mois peut être envisagé afin de lui permettre de retrouver un emploi aux moyens d’une inscription à [9] ou aux agences d’intérim. Monsieur [L] [S], comparant en personne, a fait valoir qu’il a travaillé en intérim durant plusieurs années en tant que monteur assembleur sur de gros chantiers, qu’il s’est séparé de sa compagne, qu’il a alors souffert de dépression et d’addictions à l’alcool et aux jeux, que son médecin lui a prescrit des médicaments pour dormir, qu’il ne les prend pas car il trouve que l’effet sédatif est trop fort, que son métier donne moins de débouchés et de rémunération qu’auparavant, en particulier pour les travailleurs européens. Il a ajouté qu’il est suivi par un psychologue de FRANCE TRAVAIL et envisage une reconversion en qualité de chauffeur poids lourd ou vigile de nuit. Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 16/03/2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 12/03/2026. Sa contestation est donc recevable. Sur le fond - sur la bonne foi : L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers. -sur l'état du passif : L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l’espèce, l’endettement de Monsieur [L] [S] s’élève à 42 092,40 euros. sur la situation du débiteur : Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [S], âgé de 52 ans, est actuellement sans emploi et perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1 079 euros. Il a un enfant à sa charge en garde alternée, âgé de 7 ans. La commission a retenu un montant de 1 832,50 euros au titre des charges courantes mensuelles, composées comme suit : - forfait de base : 632 € - forfait habitation : 121 € - forfait chauffage : 123 € - logement : 653 € - pension alimentaire : 150 € - forfait enfant en garde laternée : 153,50 En considération de ces éléments, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme. Le débiteur justifie qu’il a rendez-vous avec un psychologue du travail depuis le mois d’avril 2026. Il produit en outre le certificat établi en date du 29/05/2026 par le Dr [Z] [Y], médecin généraliste, qui atteste suivre Monsieur [L] [S] depuis le 02/02/2024, sur le plan physique et sur le plan psychologique en raison d’une addiction à l’alcool, que le patient présente des troubles anxieux et des troubles dépressifs. Selon les renseignements obtenus, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation. Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la SA [8] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 10/03/2026, PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [L] [S] né le 03/01/1974 à [Localité 3] (77), RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes, RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 août 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Texte intégral
N° RG 26/02482 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHZ7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Surendettement N° RG 26/02482 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHZ7 Minute n° Le____________________ Exc. aux parties par LRAR Exp. B.F par LS Extrait BODACC Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 26 AOÛT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [L], [D] [S] né le 03/01/1974 à [Localité 3] (77) demeurant [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEURS : [1] sis chez [Localité 5] JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 4] [Localité 6] non représentée [2], sis chez SYNERGIE [Adresse 5] [Localité 7] non représentée [3], sis chez SYNERGIE [Adresse 5] [Localité 7] non représentée Monsieur [X] [S] demeurant [Adresse 6] [Localité 8] non représentée CA CONSUMER FINANCE sis [Adresse 7] [4] [Adresse 8] [Localité 9] non représentée ES ENERGIES [Localité 1] sis chez [5] [Adresse 9] [Localité 10] non représentée [6], sis [Localité 11] SURENDETTEMENT [Adresse 10] [Localité 12] non représentée [7], sis [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 13] non représentée HABITATION MODERNE, sis [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 14] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [S] a saisi le 15/12/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 13/01/2026. Par décision en date du 10/03/2026, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés. La SA [8] a contesté les mesures imposées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03/06/2026 par courrier recommandé avec avis de réception. La SA [8] a usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 20/05/2026 et reçue le 29/05/2026 et en justifiant qu'elle les a adressés au débiteur avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26/05/2026. Elle a maintenu les termes de sa contestation, expliquant que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, s’agissant d’un premier dépôt, qu’un moratoire de 12 mois peut être envisagé afin de lui permettre de retrouver un emploi aux moyens d’une inscription à [9] ou aux agences d’intérim. Monsieur [L] [S], comparant en personne, a fait valoir qu’il a travaillé en intérim durant plusieurs années en tant que monteur assembleur sur de gros chantiers, qu’il s’est séparé de sa compagne, qu’il a alors souffert de dépression et d’addictions à l’alcool et aux jeux, que son médecin lui a prescrit des médicaments pour dormir, qu’il ne les prend pas car il trouve que l’effet sédatif est trop fort, que son métier donne moins de débouchés et de rémunération qu’auparavant, en particulier pour les travailleurs européens. Il a ajouté qu’il est suivi par un psychologue de FRANCE TRAVAIL et envisage une reconversion en qualité de chauffeur poids lourd ou vigile de nuit. Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 16/03/2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 12/03/2026. Sa contestation est donc recevable. Sur le fond - sur la bonne foi : L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers. -sur l'état du passif : L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l’espèce, l’endettement de Monsieur [L] [S] s’élève à 42 092,40 euros. sur la situation du débiteur : Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [S], âgé de 52 ans, est actuellement sans emploi et perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1 079 euros. Il a un enfant à sa charge en garde alternée, âgé de 7 ans. La commission a retenu un montant de 1 832,50 euros au titre des charges courantes mensuelles, composées comme suit : - forfait de base : 632 € - forfait habitation : 121 € - forfait chauffage : 123 € - logement : 653 € - pension alimentaire : 150 € - forfait enfant en garde laternée : 153,50 En considération de ces éléments, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme. Le débiteur justifie qu’il a rendez-vous avec un psychologue du travail depuis le mois d’avril 2026. Il produit en outre le certificat établi en date du 29/05/2026 par le Dr [Z] [Y], médecin généraliste, qui atteste suivre Monsieur [L] [S] depuis le 02/02/2024, sur le plan physique et sur le plan psychologique en raison d’une addiction à l’alcool, que le patient présente des troubles anxieux et des troubles dépressifs. Selon les renseignements obtenus, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation. Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la SA [8] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 10/03/2026, PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [L] [S] né le 03/01/1974 à [Localité 3] (77), RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes, RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 août 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
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