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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 26 août 2026, n° 26/02406

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [D] a saisi le 31/10/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 16/12/2025.

Par décision en date du 09/02/2026, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.

La SA D’HLM [1] a contesté les mesures imposées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03/06/2026 par courrier recommandé avec avis de réception.

La SA D’HLM [1] a usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 27/04/2026 et reçue le 04/05/2026 et en justifiant qu'elle les a adressés au débiteur avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23/04/2026.

Elle a maintenu les termes de sa contestation, expliquant que les ressources et charges du colocataire de Monsieur [C] [D] n’ont pas été prises en compte dans le calcul de sa situation financière.

Monsieur [C] [D], comparant en personne, a fait valoir que les forces de l’ordre l’ont expulsé du logement avec son épouse le jour même, à la demande du bailleur, [1], n’ayant pu prendre que sa tenue de travail et ses médicaments, qu’il a déposé une demande de logement auprès d’Action Logement Services, que son colocataire, lui, a trouvé un appartement à [Localité 9], que son colocataire refuse de payer l’arriéré locatif auquel ils ont été tous les deux condamnés solidairement par ordonnance du 05 août 2025.

Il a ajouté que sa situation professionnelle n’a pas changé, que son épouse est enceinte et ne travaille pas.

Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 26/02/2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 13/02/2026.

Sa contestation est donc recevable.

Sur le fond

- sur la bonne foi :

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.

-sur l'état du passif :

L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

En l’espèce, l’endettement de Monsieur [C] [D] s’élève à 18 692,32 euros.

sur la situation du débiteur :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance du 05 août 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail signé le 21 octobre 2022 entre [1], lui et Monsieur [W] [N] concernant le logement sis [Adresse 3] à Strasbourg, ordonné leur expulsion, a condamné solidairement les colocataires à payer au bailleur la somme de 4 164,96 euros au titre de l’arriéré locatif, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à libération des lieux, outre les dépens et la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [D], âgé de 24 ans, est salarié en CDI et perçoit 1 554 euros de salaire, outre une prime d’activité de 194 euros par mois.

Son épouse, âgée de 21 ans, est sans emploi.

La commission a retenu un montant de 1 833 euros au titre des charges courantes mensuelles, composées comme suit :

- forfait de base : 853 €
- forfait habitation : 163 €
- forfait chauffage : 167 €
- logement : 650 €

Il résulte des déclarations à l’audience que [1] a obtenu le jour même de l’audience le concours de la force publique pour expulser Monsieur [C] [D], son épouse et son colocataire du logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], que le colocataire, Monsieur [W] [N] a trouvé un nouveau logement à [Localité 9] et qu’en dépit de sa condamnation solidaire à payer l’arriéré locatif, il n’a effectué aucun paiement.

En tout état de cause, [1] qui a sollicité l’expulsion des locataires, ne démontre pas que Monsieur [C] [D] partage une partie de ses charges courantes avec Monsieur [W] [N].

Si le montant du loyer n’est plus actuel – le débiteur étant le jour de l’audience sans domicile fixe - Monsieur [C] [D] sera amené à court terme à reprendre à bail un logement. Il n’y a donc pas lieu de déduire de ses charges le coût du loyer qui correspond peu ou prou au loyer d’un T2.

En considération de ces éléments, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

Il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.

Selon les renseignements obtenus, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.

Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la SA [Adresse 7] [1] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 09/02/2026,

PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [C] [D] né le 18/06/2001 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE),

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :

 des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,

RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 août 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION 
 Marjorie MARTICORENA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

Surendettement
N° RG 26/02406 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHVN

Minute n°
N° BDF : 000225017339
Gestionnaire : C. CAMBIER







Le____________________ 

Exc. aux parties par LRAR 
Exp. B.F par LS
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR


Le Greffier
























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT


JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT

PERSONNEL SANS LIQUIDATION

JUDICIAIRE DU 26 AOÛT 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [C], [I] [D]
né le 18/06/2001 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne 


DÉFENDERESSES :

[1]
sis SERVICE CONTENTIEUX NORD [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée

[2],
sis chez [3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée

[4],
sis chez [5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier 

OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2026

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [D] a saisi le 31/10/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 16/12/2025.

Par décision en date du 09/02/2026, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.

La SA D’HLM [1] a contesté les mesures imposées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03/06/2026 par courrier recommandé avec avis de réception.

La SA D’HLM [1] a usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 27/04/2026 et reçue le 04/05/2026 et en justifiant qu'elle les a adressés au débiteur avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23/04/2026.

Elle a maintenu les termes de sa contestation, expliquant que les ressources et charges du colocataire de Monsieur [C] [D] n’ont pas été prises en compte dans le calcul de sa situation financière.

Monsieur [C] [D], comparant en personne, a fait valoir que les forces de l’ordre l’ont expulsé du logement avec son épouse le jour même, à la demande du bailleur, [1], n’ayant pu prendre que sa tenue de travail et ses médicaments, qu’il a déposé une demande de logement auprès d’Action Logement Services, que son colocataire, lui, a trouvé un appartement à [Localité 9], que son colocataire refuse de payer l’arriéré locatif auquel ils ont été tous les deux condamnés solidairement par ordonnance du 05 août 2025.

Il a ajouté que sa situation professionnelle n’a pas changé, que son épouse est enceinte et ne travaille pas.

Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 26/02/2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 13/02/2026.

Sa contestation est donc recevable.

Sur le fond

- sur la bonne foi :

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.

-sur l'état du passif :

L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

En l’espèce, l’endettement de Monsieur [C] [D] s’élève à 18 692,32 euros.

sur la situation du débiteur :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance du 05 août 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail signé le 21 octobre 2022 entre [1], lui et Monsieur [W] [N] concernant le logement sis [Adresse 3] à Strasbourg, ordonné leur expulsion, a condamné solidairement les colocataires à payer au bailleur la somme de 4 164,96 euros au titre de l’arriéré locatif, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à libération des lieux, outre les dépens et la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [D], âgé de 24 ans, est salarié en CDI et perçoit 1 554 euros de salaire, outre une prime d’activité de 194 euros par mois.

Son épouse, âgée de 21 ans, est sans emploi.

La commission a retenu un montant de 1 833 euros au titre des charges courantes mensuelles, composées comme suit :

- forfait de base : 853 €
- forfait habitation : 163 €
- forfait chauffage : 167 €
- logement : 650 €

Il résulte des déclarations à l’audience que [1] a obtenu le jour même de l’audience le concours de la force publique pour expulser Monsieur [C] [D], son épouse et son colocataire du logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], que le colocataire, Monsieur [W] [N] a trouvé un nouveau logement à [Localité 9] et qu’en dépit de sa condamnation solidaire à payer l’arriéré locatif, il n’a effectué aucun paiement.

En tout état de cause, [1] qui a sollicité l’expulsion des locataires, ne démontre pas que Monsieur [C] [D] partage une partie de ses charges courantes avec Monsieur [W] [N].

Si le montant du loyer n’est plus actuel – le débiteur étant le jour de l’audience sans domicile fixe - Monsieur [C] [D] sera amené à court terme à reprendre à bail un logement. Il n’y a donc pas lieu de déduire de ses charges le coût du loyer qui correspond peu ou prou au loyer d’un T2.

En considération de ces éléments, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

Il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.

Selon les renseignements obtenus, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.

Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la SA [Adresse 7] [1] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 09/02/2026,

PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [C] [D] né le 18/06/2001 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE),

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :

 des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,

RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 août 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION 
 Marjorie MARTICORENA

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:31:54.838Z.