Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 avril 2026, n° 24/02671
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 10 septembre 2024, monsieur [Q] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 août 2024 et signifiée le 29 août 2024. Cette contrainte, d’un montant de 4 287 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des 4e trimestre 2023 et 1e trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 2 février 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 2 481 euros au titre du seul 4ème trimestre 2023, de condamner monsieur [Q] [M] à lui payer cette somme augmentée des frais de signification de 75.38 euros ainsi que des majorations de retard complémentaires et de le débouter de l’ensemble de ses autres demandes. S’agissant du bien-fondé de la créance recouvrée au titre du 4ème trimestre 2023, la caisse expose les modalités de calcul des cotisations, d’abord sur une base taxée d’office en l’absence de déclaration des revenus par le déclarant, puis recalculées après déclaration de ses revenus perçus en 2022 et 2023. Elle rappelle qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de justifier de sa créance mais à l’assuré d’apporter la preuve de son caractère erroné. Oralement lors de l’audience, elle s’oppose à la demande de délais de paiement formée par le requérant, rappelant de tels délais ne peuvent être octroyés que par le directeur de l’organisme, par dérogation aux dispositions de droit commun visées par le cotisant. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Rhône-Alpes, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, monsieur [Q] [M] demande au tribunal, à titre principal, de ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions sans autre explication et, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. La demande formée par le cotisant aux termes de son opposition sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été abandonnée aux termes de ses dernières écritures.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le bienfondé de la créance Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. » Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce: « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Sur les cotisations 2023 L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2021 (27 053 euros) puis ont été ajustées sur la base des revenus perçus en 2022 (27 053 euros) et s’élevaient à 4 885 euros. Ces cotisations ont fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus 2023 déclarés à 28 100 euros, soit des cotisations définitives s’élevant à 5 103 euros (soit une régularisation de 218 euros appelée sur l’échéancier 2024 – hors litige). L’URSSAF Rhône-Alpes précise qu’au titre de l’année 2023 ont donc été appelées 4 885 euros de cotisations provisionnelles ajustées selon l’échéancier suivant : 1er trimestre 2023 : 0 euro (hors contrainte litigieuse) ; 2ème trimestre 2023 : 1 381 euros (hors contrainte litigieuse) ; 3ème trimestre 2023 : 1 141 euros (hors contrainte litigieuse) ; 4ème trimestre 2023 : 2 363 euros Enfin, l’URSSAF Rhône-Alpes justifie selon un tableau récapitulatif des versements effectués par le cotisant depuis son affiliation et leurs affectations, aucun des règlements n’ayant cependant été affecté aux cotisations du 4ème trimestre 2023. Il convient enfin de tenir compte de l’application des majorations de retard au titre de la période litigieuse pour un montant de 118 euros. Monsieur [Q] [M] ne fait valoir aucune critique sérieuse sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Rhône-Alpes quant au calcul des cotisations recouvrées. Sur les cotisations 2024 L’URSSAF Rhône-Alpes indique qu’elle renonce à la validation de la contrainte pour les cotisations appelées au titre du 1e trimestre 2024, au motif qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 10 avril 2024 visant cette période de cotisations. En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 août 2024 et signifiée à monsieur [Q] [M] le 29 août 2024 pour un montant actualisé de 2 481 euros au titre des seules cotisations du 4ème trimestre 2023 (2 363 euros) outre les majorations de retard afférentes (118 euros). Il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure. 2. Sur la demande de délais de paiement Si l'article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes (Cass. 2ème civ., 23 juin 2022, n° 21-10291). En effet, en la matière, l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale confère au seul directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Par conséquent, les dispositions spéciales précitées ne permettent pas au tribunal d’accorder des délais de paiement et monsieur [Q] [M] sera débouté de sa demande. Il lui appartiendra de se rapprocher du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes au stade de l’exécution du présent jugement afin de solliciter un échéancier pour régler sa dette. 3. Sur les frais de signification Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [Q] [M] les frais de signification de la contrainte litigieuse et dont il est justifié pour un montant de 75.38 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, VALIDE la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 août 2024 et signifiée à monsieur [Q] [M] le 29 août 2024 pour un montant actualisé de 2 481 euros au titre des seules cotisations du 4ème trimestre 2023 (2 363 euros) outre les majorations de retard afférentes (118 euros) ; REJETTE la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE monsieur [Q] [M] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 481 euros ; DEBOUTE monsieur [Q] [M] de sa demande de délais de paiement ; MET A LA CHARGE de monsieur [Q] [M] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,38 euros ; CONDAMNE monsieur [Q] [M] aux dépens ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 27 avril 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 27 AVRIL 2026 Jérôme WITKOWSKI, président Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 02 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 Avril 2026 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [Q] [M] N° RG 24/02671 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYPG DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [I], muni d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [Q] [M] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [Q] [M] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 10 septembre 2024, monsieur [Q] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 août 2024 et signifiée le 29 août 2024. Cette contrainte, d’un montant de 4 287 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des 4e trimestre 2023 et 1e trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 2 février 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 2 481 euros au titre du seul 4ème trimestre 2023, de condamner monsieur [Q] [M] à lui payer cette somme augmentée des frais de signification de 75.38 euros ainsi que des majorations de retard complémentaires et de le débouter de l’ensemble de ses autres demandes. S’agissant du bien-fondé de la créance recouvrée au titre du 4ème trimestre 2023, la caisse expose les modalités de calcul des cotisations, d’abord sur une base taxée d’office en l’absence de déclaration des revenus par le déclarant, puis recalculées après déclaration de ses revenus perçus en 2022 et 2023. Elle rappelle qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de justifier de sa créance mais à l’assuré d’apporter la preuve de son caractère erroné. Oralement lors de l’audience, elle s’oppose à la demande de délais de paiement formée par le requérant, rappelant de tels délais ne peuvent être octroyés que par le directeur de l’organisme, par dérogation aux dispositions de droit commun visées par le cotisant. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Rhône-Alpes, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, monsieur [Q] [M] demande au tribunal, à titre principal, de ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions sans autre explication et, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. La demande formée par le cotisant aux termes de son opposition sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été abandonnée aux termes de ses dernières écritures. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le bienfondé de la créance Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. » Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce: « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Sur les cotisations 2023 L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2021 (27 053 euros) puis ont été ajustées sur la base des revenus perçus en 2022 (27 053 euros) et s’élevaient à 4 885 euros. Ces cotisations ont fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus 2023 déclarés à 28 100 euros, soit des cotisations définitives s’élevant à 5 103 euros (soit une régularisation de 218 euros appelée sur l’échéancier 2024 – hors litige). L’URSSAF Rhône-Alpes précise qu’au titre de l’année 2023 ont donc été appelées 4 885 euros de cotisations provisionnelles ajustées selon l’échéancier suivant : 1er trimestre 2023 : 0 euro (hors contrainte litigieuse) ; 2ème trimestre 2023 : 1 381 euros (hors contrainte litigieuse) ; 3ème trimestre 2023 : 1 141 euros (hors contrainte litigieuse) ; 4ème trimestre 2023 : 2 363 euros Enfin, l’URSSAF Rhône-Alpes justifie selon un tableau récapitulatif des versements effectués par le cotisant depuis son affiliation et leurs affectations, aucun des règlements n’ayant cependant été affecté aux cotisations du 4ème trimestre 2023. Il convient enfin de tenir compte de l’application des majorations de retard au titre de la période litigieuse pour un montant de 118 euros. Monsieur [Q] [M] ne fait valoir aucune critique sérieuse sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Rhône-Alpes quant au calcul des cotisations recouvrées. Sur les cotisations 2024 L’URSSAF Rhône-Alpes indique qu’elle renonce à la validation de la contrainte pour les cotisations appelées au titre du 1e trimestre 2024, au motif qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 10 avril 2024 visant cette période de cotisations. En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 août 2024 et signifiée à monsieur [Q] [M] le 29 août 2024 pour un montant actualisé de 2 481 euros au titre des seules cotisations du 4ème trimestre 2023 (2 363 euros) outre les majorations de retard afférentes (118 euros). Il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure. 2. Sur la demande de délais de paiement Si l'article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes (Cass. 2ème civ., 23 juin 2022, n° 21-10291). En effet, en la matière, l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale confère au seul directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Par conséquent, les dispositions spéciales précitées ne permettent pas au tribunal d’accorder des délais de paiement et monsieur [Q] [M] sera débouté de sa demande. Il lui appartiendra de se rapprocher du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes au stade de l’exécution du présent jugement afin de solliciter un échéancier pour régler sa dette. 3. Sur les frais de signification Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [Q] [M] les frais de signification de la contrainte litigieuse et dont il est justifié pour un montant de 75.38 euros. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, VALIDE la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 août 2024 et signifiée à monsieur [Q] [M] le 29 août 2024 pour un montant actualisé de 2 481 euros au titre des seules cotisations du 4ème trimestre 2023 (2 363 euros) outre les majorations de retard afférentes (118 euros) ; REJETTE la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE monsieur [Q] [M] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 481 euros ; DEBOUTE monsieur [Q] [M] de sa demande de délais de paiement ; MET A LA CHARGE de monsieur [Q] [M] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,38 euros ; CONDAMNE monsieur [Q] [M] aux dépens ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 27 avril 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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