Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 24/02993
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 15 mai 2023, Madame [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 avril 2023 par le Directeur de l’URSSAF Ile-de-France et signifiée le 3 mai 2023 pour un montant de 3 090,38 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022. Aux termes de son courrier d’opposition, Madame [M] indique qu’un échéancier a été mis en place pour les cotisations 2022. Par ordonnance du 25 juin 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône s’est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon. Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 7 mai 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 728,34 € et la condamnation de Madame [M] au paiement de cette somme augmentée des frais de recouvrement et d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que la procédure est régulière, Madame [V] ayant bien réceptionné la contrainte adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; - que Madame [M] est affiliée à la CIPAV en qualité d’ostéopathe et qu’à ce titre, elle est tenue au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès ; - que les cotisations réclamées au titre de la retraite de base ayant été soldées en cours de procédure, seules restent dues les majorations de retard y afférentes ; - que les cotisations réclamées au titre de la retraite complémentaire ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 déclarés à 35 741 € soit en classe B et sont restées inchangées à titre définitif sur la base des revenus 2022, le revenu déclaré entrant dans la même catégorie forfaitaire ; - que l’acompte versé par l’adhérente a été comptabilisé et qu’aucune demande de réduction n’a été formulée par Madame [M] ; - que les cotisations réclamées au titre de l’invalidité-décès ayant été soldées en cours de procédure, seules restent dues les majorations de retard y afférentes. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 mai 2026, Madame [P] [M] sollicite l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte et la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que l’absence de preuve de notification rend irrégulière et nulle la mise en demeure ; - qu’elle a réceptionné une attestation concernant le montant de ses cotisations 2022 d’un montant de 6 296,98 € alors qu’elle a réglé la somme totale de 6 640,26 € ; - que, par suite, elle a reçu un courrier de l’URSSAF précisant que suite à sa déclaration de revenu pour l’année 2022 le montant de sa régularisation pour l’exercice 2022 s’élève à 0 € ; - que, dès lors, elle s’est intégralement libérée de ses cotisations pour l’année 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité de la procédure de recouvrement : En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence, aucune forme particulière n’étant exigée pour la notification de cette information. Il résulte de l’accusé de réception produit par l’URSSAF que la mise en demeure du 9 février 2023 a été remise le 22 février 2023 à Madame [M]. La procédure de recouvrement est en conséquence régulière. Sur le bien-fondé de la contrainte : Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve, d’une part, des éléments qu’il présente au soutien de son opposition et, d’autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations dues au titre de l’exercice et la régularisation 2021 appelée avec l’exercice 2022. La cotisation au titre du régime de retraite de base 2022, appelée à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 à hauteur de 35 741 €, s’élève à 3 609 € et a été intégralement réglée par la cotisante de sorte que seules restent dues les majorations de retard. La régularisation sur les revenus 2022 notifiée en septembre 2023 n’est pas prise en compte dans le cadre du présent recours. La régularisation au titre de l’exercice 2021 a été appelée, à titre provisionnel, sur ses revenus 2020 à hauteur de 27 039 € puis ajustée sur la base des revenus 2021 à hauteur de 35 741 € et s’élève à 3 609 €, lesquels ont été intégralement réglés par la cotisante de sorte que seules restent dues les majorations de retard. La cotisation au titre du régime de retraite complémentaire 2022, calculée à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 à hauteur de 35 741 €, régularisée à titre définitif sur la base des revenus 2022 à hauteur de 35 741 €, a été appelée selon la même catégorie en classe B et s’élève à 3 055 €. Un acompte à hauteur de 2 654,51 € a été versé par la cotisante. La cotisation au titre de l’invalidité-décès 2022, appelée en classe minimale A pour une somme de 76 €, a été intégralement réglée en cours de procédure par la cotisante de sorte que seules restent dues les majorations de retard. Dès lors, il ressort de la situation de compte de Madame [M] qu’elle reste redevable de cotisations à hauteur de 400,49 €. En application des dispositions des articles R. 243-18 du code de la sécurité sociale et 3.9 des Statuts de la CIPAV, des majorations de retard ont été appliquées à hauteur de 327,85 € en majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022 en l’absence de règlement total des cotisations dues dans les délais impartis. La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 11 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023 pour un montant actualisé à 728,34 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.” L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Madame [M]. Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Madame [M] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Valide la contrainte émise le 11 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023 pour une somme totale actualisée à 728,34 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022 ; Condamne Madame [P] [M] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 728,34 € ; Condamne Madame [P] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Madame [P] [M] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 03 SEPTEMBRE 2026 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 07 Mai 2026 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort le 03 Septembre 2026 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [P] [M] N° RG 24/02993 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3SF DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Adresse 1] Département Recouvrement Antériorité DRAC [Localité 1] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE Madame [P] [M] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Amandine ORDINES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [P] [M] La SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Maître [N] [W] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 15 mai 2023, Madame [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 avril 2023 par le Directeur de l’URSSAF Ile-de-France et signifiée le 3 mai 2023 pour un montant de 3 090,38 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022. Aux termes de son courrier d’opposition, Madame [M] indique qu’un échéancier a été mis en place pour les cotisations 2022. Par ordonnance du 25 juin 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône s’est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon. Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 7 mai 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 728,34 € et la condamnation de Madame [M] au paiement de cette somme augmentée des frais de recouvrement et d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que la procédure est régulière, Madame [V] ayant bien réceptionné la contrainte adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; - que Madame [M] est affiliée à la CIPAV en qualité d’ostéopathe et qu’à ce titre, elle est tenue au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès ; - que les cotisations réclamées au titre de la retraite de base ayant été soldées en cours de procédure, seules restent dues les majorations de retard y afférentes ; - que les cotisations réclamées au titre de la retraite complémentaire ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 déclarés à 35 741 € soit en classe B et sont restées inchangées à titre définitif sur la base des revenus 2022, le revenu déclaré entrant dans la même catégorie forfaitaire ; - que l’acompte versé par l’adhérente a été comptabilisé et qu’aucune demande de réduction n’a été formulée par Madame [M] ; - que les cotisations réclamées au titre de l’invalidité-décès ayant été soldées en cours de procédure, seules restent dues les majorations de retard y afférentes. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 mai 2026, Madame [P] [M] sollicite l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte et la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que l’absence de preuve de notification rend irrégulière et nulle la mise en demeure ; - qu’elle a réceptionné une attestation concernant le montant de ses cotisations 2022 d’un montant de 6 296,98 € alors qu’elle a réglé la somme totale de 6 640,26 € ; - que, par suite, elle a reçu un courrier de l’URSSAF précisant que suite à sa déclaration de revenu pour l’année 2022 le montant de sa régularisation pour l’exercice 2022 s’élève à 0 € ; - que, dès lors, elle s’est intégralement libérée de ses cotisations pour l’année 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité de la procédure de recouvrement : En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence, aucune forme particulière n’étant exigée pour la notification de cette information. Il résulte de l’accusé de réception produit par l’URSSAF que la mise en demeure du 9 février 2023 a été remise le 22 février 2023 à Madame [M]. La procédure de recouvrement est en conséquence régulière. Sur le bien-fondé de la contrainte : Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve, d’une part, des éléments qu’il présente au soutien de son opposition et, d’autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations dues au titre de l’exercice et la régularisation 2021 appelée avec l’exercice 2022. La cotisation au titre du régime de retraite de base 2022, appelée à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 à hauteur de 35 741 €, s’élève à 3 609 € et a été intégralement réglée par la cotisante de sorte que seules restent dues les majorations de retard. La régularisation sur les revenus 2022 notifiée en septembre 2023 n’est pas prise en compte dans le cadre du présent recours. La régularisation au titre de l’exercice 2021 a été appelée, à titre provisionnel, sur ses revenus 2020 à hauteur de 27 039 € puis ajustée sur la base des revenus 2021 à hauteur de 35 741 € et s’élève à 3 609 €, lesquels ont été intégralement réglés par la cotisante de sorte que seules restent dues les majorations de retard. La cotisation au titre du régime de retraite complémentaire 2022, calculée à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 à hauteur de 35 741 €, régularisée à titre définitif sur la base des revenus 2022 à hauteur de 35 741 €, a été appelée selon la même catégorie en classe B et s’élève à 3 055 €. Un acompte à hauteur de 2 654,51 € a été versé par la cotisante. La cotisation au titre de l’invalidité-décès 2022, appelée en classe minimale A pour une somme de 76 €, a été intégralement réglée en cours de procédure par la cotisante de sorte que seules restent dues les majorations de retard. Dès lors, il ressort de la situation de compte de Madame [M] qu’elle reste redevable de cotisations à hauteur de 400,49 €. En application des dispositions des articles R. 243-18 du code de la sécurité sociale et 3.9 des Statuts de la CIPAV, des majorations de retard ont été appliquées à hauteur de 327,85 € en majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022 en l’absence de règlement total des cotisations dues dans les délais impartis. La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 11 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023 pour un montant actualisé à 728,34 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.” L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Madame [M]. Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Madame [M] sera condamnée au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Valide la contrainte émise le 11 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023 pour une somme totale actualisée à 728,34 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022 ; Condamne Madame [P] [M] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 728,34 € ; Condamne Madame [P] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Madame [P] [M] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale L242-12-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R611-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01135
en commun : code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale L242-12-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R611-1
- 9 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01774
en commun : code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale L242-12-1, code de la securite sociale R611-1
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01291
en commun : code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R611-1
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02671
en commun : code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale L242-12-1, code de la securite sociale L131-6-2
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02076
en commun : code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale L242-12-1, code de la securite sociale L131-6-2
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00190
en commun : code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale L242-12-1, code de la securite sociale L131-6-2
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00105
en commun : code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale L242-12-1, code de la securite sociale L131-6-2
- 27 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/00665
en commun : code de la securite sociale L242-12-1, code de la securite sociale R611-1
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:29:44.001Z.