Tribunal judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 26 mai 2026, n° 24/00105
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 janvier 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [H] [M] pour un montant de 24 473,02 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour la régularisation 2020, les mois de février, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2021, mars avril et juillet 2022, février et mars 2023. Cette contrainte a été signifiée le 22 janvier 2024 par acte de commissaire de justice. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 janvier 2024, Monsieur [M] a formé opposition à cette contrainte au motif que l’URSSAF ne justifiait pas des montants réclamés, ni des bases de calcul de ceux-ci. Il ajoutait que comparativement à son activité, les montants réclamés paraissaient exorbitants. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. Par décision avant dire droit rendue le 18 mars 2025, le tribunal a : Enjoint à l’URSSAF d’Alsace de préciser quelle a été l’affectation de l’aide de 5 000 euros attribuée à Monsieur [M] pour le 02 mai 2025 au plus tard ; Renvoyé l'affaire à l'audience du 05 juin 2025 salle 109 à 14 heures lors de laquelle l’affaire sera mise en délibéré ; Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; Réservé les droits des parties. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. L’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris ses conclusions du 18 mai 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Sur la forme - Recevoir comme régulier le recours du 31 janvier 2024 introduit par Monsieur [M] ; Sur le fond - Constater que la contrainte est fondée en son principe ; - Débouter Monsieur [M] de son opposition à la contrainte du 19 janvier 2024 ; - Valider la contrainte pour son montant actualisé à 4 689,02 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du CSS ; - Reconventionnellement, condamner Monsieur [M] au paiement de ladite contrainte, soit 4 579,02 euros en cotisations et 110 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 75,63 euros et aux actes qui lui feront suite ; - Condamner Monsieur [M] aux entiers frais et dépens ; - Établir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire. A l’audience, l’URSSAF d’Alsace a indiqué qu’une partie de la somme due a été apurée. Elle a donc réclamé le solde de la créance. En défense, Monsieur [H] [M], n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représentée par son conseil substitué qui a indiqué reprendre les conclusions du 27 octobre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Donner acte au requérant de ce qu’il ne conteste pas rester devoir à l’URSSAF un montant de 5 713,02 euros ; - Lui accorder, sur la base de l’article 1343-5 du Code civil, un délai de paiement de 24 mois, lui permettant de régler un montant mensuel de 548,16 euros, sans intérêt moratoire ; - Débouter l’URSSAF de toutes autres conclusions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation. Le 19 janvier 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [M] pour un montant de 24 473,02 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation 2020, des mois de février 2021, de juillet 2021, d’août 2021, d’octobre 2021, de novembre 2021, de décembre 2021, d’avril 2022, de mai 2022, de juin 2022, de juillet 2022, de février 2023 et mars 2023. En l'espèce, la contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 22 janvier 2024. Monsieur [M] a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 31 janvier 2024, soit dans le délai légal de quinze jours. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable en la forme. Sur la validité de la contrainte Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 19 janvier 2024 comporte : - La nature de la créance : cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ; - Le montant : « 24 473,02 euros » ; - Les périodes auxquelles la créance se rapporte : « régularisation 2020, les mois de février, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2021, mars, avril et juillet 2022, février et mars 2023 » ; - La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure n°0078534905 en date du 19/04/23 ». Par ailleurs, le tribunal constate que l’URSSAF d’Alsace produit la mise en demeure ci-dessus référencée et l’accusé de réception signé par Monsieur [M]. En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme. Sur la redevabilité des cotisations et le montant réclamé L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. ». Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Il résulte de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] est affilié à l’URSSAF d’Alsace depuis le 2 mai 2012 au titre de son activité de boulangerie-pâtisserie et qu’à ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales. Il ressort des pièces versées aux débats que le montant initialement réclamé à Monsieur [M] dans la contrainte du 19 janvier 2024, était calculé sur la base d’une taxation d’office prévue par l’article L.242-12-1 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF d’Alsace indique dans ses dernières conclusions que la contrainte a été actualisée à un montant de 4 690,22 euros à la suite de la prise en compter du versement du fond d’action et de la mise en place d’un délai de paiement. Pour justifier du montant actuel de 4 690,22 euros, l’URSSAF d’Alsace explique que le montant des cotisations et contributions sociale au titre des périodes de la contrainte contestée s’élève à 23 641 euros. Elle justifie de plusieurs tableaux pour établir les cotisations dues de 2020 à 2023. L’URSSAF d’Alsace justifie également d’un tableau avec des versements du 20 janvier 2020 au 24 octobre 2025. Elle justifie également qu’un montant de 19 061,98 euros s’est imputé sur les lesdites périodes. L’URSSAF estime donc que Monsieur [M] doit la somme de 4 579,02 euros (23 641-19 061,98 euros). Elle précise que des versements issus du délai de paiement ont été imputés sur les périodes contestées. Elle assortit cette somme de 110 euros de majorations de retard car Monsieur [M] ne s’est pas acquitté des cotisations obligatoires à leur date d’échéance. Elle réclame donc la somme de 4 689,02 euros. Monsieur [M] indique dans ses dernières conclusions ne pas contester la somme de 5 713,02 euros. Le tribunal constate que la contrainte litigieuse informe Monsieur [M] sur la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et que ce dernier reconnaît devoir un montant supérieur à celui réclamé par l’URSSAF d’Alsace, en l’occurrence la somme de 5 713,02 euros. En conséquence, Monsieur [H] [M] est redevable de la somme de 4 689,02 euros au titre de la contrainte. Sur les délais de paiement Monsieur [M] sollicite sur la base de l’article 1345-3 du code civil un délai de paiement de 24 mois lui permettant de régler un montant mensuel de 548, 16 euros sans intérêt moratoire. Il est rappelé que les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil ne sont pas applicables devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi (2ème civ., 16 juin 2016, n° 15-18.390). Cette compétence appartient exclusivement à l’organisme de sécurité sociale. Par conséquent le tribunal se déclare incompétent sur la demande formulée par Monsieur [M] et renvoie celui-ci vers le directeur de l’URSSAF d’ALSACE. Sur les demandes accessoires L’URSSAF d’[Localité 6] sollicite le paiement de la somme de 75, 63 euros au titre des frais de signification de la contrainte. Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Le tribunal condamne Monsieur [H] [M] à payer la somme de 75, 63 euros au titre des frais de signification. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [H] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens. Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE l’opposition de Monsieur [H] [M] régulière et recevable ; VALIDE la contrainte du 19 janvier 2024 pour son montant ramené à la somme de 4 689,02 euros ; CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à l’URSSAF d’Alsace d’une somme de 4 689,02 euros ( quatre mille six cent quatre-vingt-neuf euros et deux cents) ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement sollicitée par Monsieur [H] [M] ; CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : - copie aux parties par LRAR + LS avocat - formule exécutoire URSSAF le
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 24/00105 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUKV KT République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 26 MAI 2026 Dans la procédure introduite par : URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante - partie demanderesse - A l’encontre de : Monsieur [H] [M] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 26 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 janvier 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [H] [M] pour un montant de 24 473,02 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour la régularisation 2020, les mois de février, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2021, mars avril et juillet 2022, février et mars 2023. Cette contrainte a été signifiée le 22 janvier 2024 par acte de commissaire de justice. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 janvier 2024, Monsieur [M] a formé opposition à cette contrainte au motif que l’URSSAF ne justifiait pas des montants réclamés, ni des bases de calcul de ceux-ci. Il ajoutait que comparativement à son activité, les montants réclamés paraissaient exorbitants. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. Par décision avant dire droit rendue le 18 mars 2025, le tribunal a : Enjoint à l’URSSAF d’Alsace de préciser quelle a été l’affectation de l’aide de 5 000 euros attribuée à Monsieur [M] pour le 02 mai 2025 au plus tard ; Renvoyé l'affaire à l'audience du 05 juin 2025 salle 109 à 14 heures lors de laquelle l’affaire sera mise en délibéré ; Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; Réservé les droits des parties. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. L’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris ses conclusions du 18 mai 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Sur la forme - Recevoir comme régulier le recours du 31 janvier 2024 introduit par Monsieur [M] ; Sur le fond - Constater que la contrainte est fondée en son principe ; - Débouter Monsieur [M] de son opposition à la contrainte du 19 janvier 2024 ; - Valider la contrainte pour son montant actualisé à 4 689,02 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du CSS ; - Reconventionnellement, condamner Monsieur [M] au paiement de ladite contrainte, soit 4 579,02 euros en cotisations et 110 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 75,63 euros et aux actes qui lui feront suite ; - Condamner Monsieur [M] aux entiers frais et dépens ; - Établir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire. A l’audience, l’URSSAF d’Alsace a indiqué qu’une partie de la somme due a été apurée. Elle a donc réclamé le solde de la créance. En défense, Monsieur [H] [M], n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représentée par son conseil substitué qui a indiqué reprendre les conclusions du 27 octobre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Donner acte au requérant de ce qu’il ne conteste pas rester devoir à l’URSSAF un montant de 5 713,02 euros ; - Lui accorder, sur la base de l’article 1343-5 du Code civil, un délai de paiement de 24 mois, lui permettant de régler un montant mensuel de 548,16 euros, sans intérêt moratoire ; - Débouter l’URSSAF de toutes autres conclusions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation. Le 19 janvier 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [M] pour un montant de 24 473,02 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation 2020, des mois de février 2021, de juillet 2021, d’août 2021, d’octobre 2021, de novembre 2021, de décembre 2021, d’avril 2022, de mai 2022, de juin 2022, de juillet 2022, de février 2023 et mars 2023. En l'espèce, la contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 22 janvier 2024. Monsieur [M] a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 31 janvier 2024, soit dans le délai légal de quinze jours. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable en la forme. Sur la validité de la contrainte Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 19 janvier 2024 comporte : - La nature de la créance : cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ; - Le montant : « 24 473,02 euros » ; - Les périodes auxquelles la créance se rapporte : « régularisation 2020, les mois de février, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2021, mars, avril et juillet 2022, février et mars 2023 » ; - La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure n°0078534905 en date du 19/04/23 ». Par ailleurs, le tribunal constate que l’URSSAF d’Alsace produit la mise en demeure ci-dessus référencée et l’accusé de réception signé par Monsieur [M]. En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme. Sur la redevabilité des cotisations et le montant réclamé L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. ». Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Il résulte de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] est affilié à l’URSSAF d’Alsace depuis le 2 mai 2012 au titre de son activité de boulangerie-pâtisserie et qu’à ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales. Il ressort des pièces versées aux débats que le montant initialement réclamé à Monsieur [M] dans la contrainte du 19 janvier 2024, était calculé sur la base d’une taxation d’office prévue par l’article L.242-12-1 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF d’Alsace indique dans ses dernières conclusions que la contrainte a été actualisée à un montant de 4 690,22 euros à la suite de la prise en compter du versement du fond d’action et de la mise en place d’un délai de paiement. Pour justifier du montant actuel de 4 690,22 euros, l’URSSAF d’Alsace explique que le montant des cotisations et contributions sociale au titre des périodes de la contrainte contestée s’élève à 23 641 euros. Elle justifie de plusieurs tableaux pour établir les cotisations dues de 2020 à 2023. L’URSSAF d’Alsace justifie également d’un tableau avec des versements du 20 janvier 2020 au 24 octobre 2025. Elle justifie également qu’un montant de 19 061,98 euros s’est imputé sur les lesdites périodes. L’URSSAF estime donc que Monsieur [M] doit la somme de 4 579,02 euros (23 641-19 061,98 euros). Elle précise que des versements issus du délai de paiement ont été imputés sur les périodes contestées. Elle assortit cette somme de 110 euros de majorations de retard car Monsieur [M] ne s’est pas acquitté des cotisations obligatoires à leur date d’échéance. Elle réclame donc la somme de 4 689,02 euros. Monsieur [M] indique dans ses dernières conclusions ne pas contester la somme de 5 713,02 euros. Le tribunal constate que la contrainte litigieuse informe Monsieur [M] sur la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et que ce dernier reconnaît devoir un montant supérieur à celui réclamé par l’URSSAF d’Alsace, en l’occurrence la somme de 5 713,02 euros. En conséquence, Monsieur [H] [M] est redevable de la somme de 4 689,02 euros au titre de la contrainte. Sur les délais de paiement Monsieur [M] sollicite sur la base de l’article 1345-3 du code civil un délai de paiement de 24 mois lui permettant de régler un montant mensuel de 548, 16 euros sans intérêt moratoire. Il est rappelé que les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil ne sont pas applicables devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi (2ème civ., 16 juin 2016, n° 15-18.390). Cette compétence appartient exclusivement à l’organisme de sécurité sociale. Par conséquent le tribunal se déclare incompétent sur la demande formulée par Monsieur [M] et renvoie celui-ci vers le directeur de l’URSSAF d’ALSACE. Sur les demandes accessoires L’URSSAF d’[Localité 6] sollicite le paiement de la somme de 75, 63 euros au titre des frais de signification de la contrainte. Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Le tribunal condamne Monsieur [H] [M] à payer la somme de 75, 63 euros au titre des frais de signification. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [H] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens. Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE l’opposition de Monsieur [H] [M] régulière et recevable ; VALIDE la contrainte du 19 janvier 2024 pour son montant ramené à la somme de 4 689,02 euros ; CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à l’URSSAF d’Alsace d’une somme de 4 689,02 euros ( quatre mille six cent quatre-vingt-neuf euros et deux cents) ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement sollicitée par Monsieur [H] [M] ; CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : - copie aux parties par LRAR + LS avocat - formule exécutoire URSSAF le
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1244-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L242-12-1, code de la securite sociale R243-18, code civil 1345-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L242-12-1, code de la securite sociale R243-18
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02076
en commun : code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L242-12-1, code de la securite sociale R243-18
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01135
en commun : code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L242-12-1, code de la securite sociale R243-18
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00190
en commun : code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L242-12-1, code de la securite sociale R243-18
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02993
en commun : code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L242-12-1, code de la securite sociale R243-18
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00653
en commun : code civil 1244-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R243-18
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00059
en commun : code civil 1244-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R243-18
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01239
en commun : code civil 1244-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R243-18
Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:08:24.888Z.