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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Famille CAB 3, 11 mai 2026, n° 24/02816

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [V] [Z] et de Madame [T] [N], 
 
Désigne pour y procéder Me [P] [A], notaire à [Localité 5], 

Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 3 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ; 

Dit qu’il appartiendra au notaire de :
- Convoquer les parties ;
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
- Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
- les contrats d’assurance ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable ;

Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Rappelle que : 
- Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
- En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
- Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; 
- Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
- Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;

Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;

Dit qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;

Déboute Monsieur [C] [V] [Z] de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle ZC numéro [Cadastre 1] à [Localité 6] (01), 

Rejette la demande de licitation formée par Madame [T] [N] de la parcelle ZC numéro [Cadastre 1] à [Localité 6] (01),

Dit qu’il sera sursis à statuer sur les autres désaccords liquidatifs dans l'attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

Déboute Madame [T] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Réserve les dépens. 


Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 11 mai 2026 la minute étant signée par :


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT


MINUTE N° : 26/
DU : 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/02816 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3XF
AFFAIRE : [N] / [Z]
OBJET : Autres demandes relatives au prêt 

DEMANDERESSE

Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN



DEFENDEUR

Monsieur [C] [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI

Greffier : Madame Marie DUPERRON

DEBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026

PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire 
 
Première grosse délivrée à 
Me Carole GUYARD DE SEYSSEL 
Me Guillaume ANGELI
le







[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS 

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [V] [Z] et de Madame [T] [N], 
 
Désigne pour y procéder Me [P] [A], notaire à [Localité 5], 

Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 3 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ; 

Dit qu’il appartiendra au notaire de :
- Convoquer les parties ;
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
- Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
- les contrats d’assurance ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable ;

Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Rappelle que : 
- Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
- En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
- Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; 
- Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
- Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;

Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;

Dit qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;

Déboute Monsieur [C] [V] [Z] de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle ZC numéro [Cadastre 1] à [Localité 6] (01), 

Rejette la demande de licitation formée par Madame [T] [N] de la parcelle ZC numéro [Cadastre 1] à [Localité 6] (01),

Dit qu’il sera sursis à statuer sur les autres désaccords liquidatifs dans l'attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

Déboute Madame [T] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Réserve les dépens. 


Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 11 mai 2026 la minute étant signée par :


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841-1, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-11T19:09:27.247Z.