Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 29 mai 2026, n° 25/01117
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE De l'union entre Monsieur [P] [J] et Madame [Q] [E] sont nés deux enfants, Madame [P] épouse [O] [F] et Monsieur [P] [S]. Suivant jugement rendu le 18 janvier 2006, le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a prononcé le divorce des époux [P]-[Q]. Le [Date mariage 1] 2017, Monsieur [P] [J] s'est remarié avec Madame [H] [M] épouse [P] sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Monsieur [P] [J] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2022. Le 16 janvier 2023, Me [X] [K], notaire à [Localité 4], a dressé un acte authentique contenant dépôt et procès-verbal de description d'un testament olographe remis par Monsieur [P] [J] le 26 juin 2017 aux termes duquel celui-ci léguait à son épouse " l'usufruit de la totalité de ses biens mobiliers et immobiliers sans exclusion ". Le 3 février 2023, après ouverture de la succession, Me [N] [G], notaire à [Localité 5], a dressé un inventaire successoral et un acte de notoriété. Le 28 novembre 2023, le notaire a établi une déclaration de succession du défunt. Il a établi une attestation immobilière après décès en date du 26 février 2024. Le 3 juillet 2024, Madame [H] épouse [P] a reçu signification d'un projet d'acte de partage rédigé par Me [G] [N] avec sommation de comparaître en date du 24 juillet 2024 pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [P]. Le 24 juillet 2024, Maître [G] [N] a dressé un procès-verbal de carence tenant compte de l'absence de Madame [H] épouse [P] et de son refus de signer le projet de partage, manifesté par courrier de conseil en date du 23 juillet 2024. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mars 2025, Madame [P] épouse [O] [F] et Monsieur [P] [S] ont fait assigner Madame [H] [M] veuve [P] devant le tribunal judiciaire de REIMS à qui ils demandent, de : - Déclarer Madame [F] [P] épouse [O] et Monsieur [S] [P] recevables et bien-fondés en toutes leurs demandes ; - Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [P], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1] ; - Désigner Maître [N] [G], Notaire à [Localité 5], à l'effet de procéder aux dites opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale, et de manière infiniment subsidiaire, Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires ou son délégataire, sous le contrôle d'un magistrat du siège près la juridiction de céans, à l'effet de procéder aux dites opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale ; - Dire que le Notaire désigné devra dresser un état liquidatif contenant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - Dire qu'afin de reconstituer l'actif successoral, le Notaire désigné interrogera les parties, le service FICOBA, et tout autre établissement bancaire ainsi que tout tiers ou sachant au sujet du fonctionnement des comptes et livrets de Monsieur [J] [P] ; - Dire qu'en cas de difficulté, le Notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d'état liquidatif contenant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - Dire qu'en cas d'empêchement du Notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement ; - Condamner Madame [M] [H] veuve [P] à payer à Madame [F] [P] épouse [O] et Monsieur [S] [P] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Code de procédure civile. - Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées électroniquement par RPVA le 31 octobre 2025, Madame [H] [M] épouse [P] sollicite du tribunal judiciaire de REIMS de : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [J] [P] ; - Désigner le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Marne pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession avec faculté de déléguer un notaire ; - Dire que le notaire désigné recensera les créances des parties en établissant les comptes entre eux ; - Débouter Madame [F] [P] épouse [O] et Monsieur [S] [P] de toutes demandes plus ample ou contraire ; - Débouter Madame [F] [P] épouse [O] et Monsieur [S] [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. Par ordonnance rendue le 13 janvier 2026, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries fixée le 17 mars 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire Madame [P] épouse [O] [F] et Monsieur [P] [S] sollicitent l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [J], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1]. Au soutien de leur prétention, ceux-ci rapportent avoir mené en vain plusieurs tentatives afin de parvenir à un partage amiable de la succession de Monsieur [P] [J], compte tenu de l'opposition de la défenderesse à toute démarche. En réplique, Madame [H] épouse [P] sollicite également l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession Monsieur [P] [J], ajoutant qu'il appartiendra au notaire désigné de recenser ses créances à l'encontre de l'indivision successorale au titre des travaux qu'elle a supportés au sein du bien immobilier du défunt. L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut toujours être provoqué. L'article 840 de ce même code dispose que la demande tendant au partage des indivisions est faite en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. En l'espèce, l'ensemble des parties sollicite l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession Monsieur [P] [J]. En outre, il est acquis aux débats que les héritiers de Monsieur [P] [J] ne sont pas parvenus à procéder à un partage amiable de l'indivision successorale au jour où il est statué. Par suite, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [P] [J] suivant les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Par ailleurs, compte tenu de la complexité des opérations, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, en application de l'article 1364 du Code de procédure civile. Faute d'accord entre les parties, il apparaît justifié de désigner un notaire qui n’a pas eu à connaître du règlement de l'indivision successorale. 2. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature du litige, il est équitable d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles. Il est en outre rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision successorale issue du décès de Monsieur [P] [J], survenu le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1] ; DESIGNE pour procéder auxdites opérations Me [D] [W], notaire à [Localité 6], et commet pour surveiller les opérations Monsieur Benoit LEVE, vice-président du Tribunal de céans ; DIT que le notaire commis pourra si nécessaire interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ; DIT qu'il appartiendra au notaire de : - Convoquer les parties ; - Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; - Dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; DIT que conformément à l'article R 444-61 du Code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'un montant de 2.000 euros, à se répartir par parts viriles, sauf meilleur accord des parties ; RAPPELLE qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ; RAPPELLE que : - Le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; - En cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; - Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ; - Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; - En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; - Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par voie de simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage sans possibilité de distraction ; REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français ROLE N° RG 25/01117 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FBTH AFFAIRE : [F] [P] épouse [O], [S] [P] / [M] [H] veuve [P] Nature affaire : 28A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL JUGEMENT DU 29 MAI 2026 DEMANDEURS : Madame [F] [R] [P] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS Monsieur [S] [V] [P] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS DÉFENDERESSE : Madame [M] [H] veuve [P] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Sylvain JACQUIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition. Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 17 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 29 mai 2026. EXPOSE DU LITIGE De l'union entre Monsieur [P] [J] et Madame [Q] [E] sont nés deux enfants, Madame [P] épouse [O] [F] et Monsieur [P] [S]. Suivant jugement rendu le 18 janvier 2006, le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a prononcé le divorce des époux [P]-[Q]. Le [Date mariage 1] 2017, Monsieur [P] [J] s'est remarié avec Madame [H] [M] épouse [P] sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Monsieur [P] [J] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2022. Le 16 janvier 2023, Me [X] [K], notaire à [Localité 4], a dressé un acte authentique contenant dépôt et procès-verbal de description d'un testament olographe remis par Monsieur [P] [J] le 26 juin 2017 aux termes duquel celui-ci léguait à son épouse " l'usufruit de la totalité de ses biens mobiliers et immobiliers sans exclusion ". Le 3 février 2023, après ouverture de la succession, Me [N] [G], notaire à [Localité 5], a dressé un inventaire successoral et un acte de notoriété. Le 28 novembre 2023, le notaire a établi une déclaration de succession du défunt. Il a établi une attestation immobilière après décès en date du 26 février 2024. Le 3 juillet 2024, Madame [H] épouse [P] a reçu signification d'un projet d'acte de partage rédigé par Me [G] [N] avec sommation de comparaître en date du 24 juillet 2024 pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [P]. Le 24 juillet 2024, Maître [G] [N] a dressé un procès-verbal de carence tenant compte de l'absence de Madame [H] épouse [P] et de son refus de signer le projet de partage, manifesté par courrier de conseil en date du 23 juillet 2024. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mars 2025, Madame [P] épouse [O] [F] et Monsieur [P] [S] ont fait assigner Madame [H] [M] veuve [P] devant le tribunal judiciaire de REIMS à qui ils demandent, de : - Déclarer Madame [F] [P] épouse [O] et Monsieur [S] [P] recevables et bien-fondés en toutes leurs demandes ; - Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [P], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1] ; - Désigner Maître [N] [G], Notaire à [Localité 5], à l'effet de procéder aux dites opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale, et de manière infiniment subsidiaire, Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires ou son délégataire, sous le contrôle d'un magistrat du siège près la juridiction de céans, à l'effet de procéder aux dites opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale ; - Dire que le Notaire désigné devra dresser un état liquidatif contenant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - Dire qu'afin de reconstituer l'actif successoral, le Notaire désigné interrogera les parties, le service FICOBA, et tout autre établissement bancaire ainsi que tout tiers ou sachant au sujet du fonctionnement des comptes et livrets de Monsieur [J] [P] ; - Dire qu'en cas de difficulté, le Notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d'état liquidatif contenant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - Dire qu'en cas d'empêchement du Notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement ; - Condamner Madame [M] [H] veuve [P] à payer à Madame [F] [P] épouse [O] et Monsieur [S] [P] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Code de procédure civile. - Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées électroniquement par RPVA le 31 octobre 2025, Madame [H] [M] épouse [P] sollicite du tribunal judiciaire de REIMS de : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [J] [P] ; - Désigner le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Marne pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession avec faculté de déléguer un notaire ; - Dire que le notaire désigné recensera les créances des parties en établissant les comptes entre eux ; - Débouter Madame [F] [P] épouse [O] et Monsieur [S] [P] de toutes demandes plus ample ou contraire ; - Débouter Madame [F] [P] épouse [O] et Monsieur [S] [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. Par ordonnance rendue le 13 janvier 2026, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries fixée le 17 mars 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire Madame [P] épouse [O] [F] et Monsieur [P] [S] sollicitent l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [J], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1]. Au soutien de leur prétention, ceux-ci rapportent avoir mené en vain plusieurs tentatives afin de parvenir à un partage amiable de la succession de Monsieur [P] [J], compte tenu de l'opposition de la défenderesse à toute démarche. En réplique, Madame [H] épouse [P] sollicite également l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession Monsieur [P] [J], ajoutant qu'il appartiendra au notaire désigné de recenser ses créances à l'encontre de l'indivision successorale au titre des travaux qu'elle a supportés au sein du bien immobilier du défunt. L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut toujours être provoqué. L'article 840 de ce même code dispose que la demande tendant au partage des indivisions est faite en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. En l'espèce, l'ensemble des parties sollicite l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession Monsieur [P] [J]. En outre, il est acquis aux débats que les héritiers de Monsieur [P] [J] ne sont pas parvenus à procéder à un partage amiable de l'indivision successorale au jour où il est statué. Par suite, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [P] [J] suivant les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Par ailleurs, compte tenu de la complexité des opérations, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, en application de l'article 1364 du Code de procédure civile. Faute d'accord entre les parties, il apparaît justifié de désigner un notaire qui n’a pas eu à connaître du règlement de l'indivision successorale. 2. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature du litige, il est équitable d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles. Il est en outre rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision successorale issue du décès de Monsieur [P] [J], survenu le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1] ; DESIGNE pour procéder auxdites opérations Me [D] [W], notaire à [Localité 6], et commet pour surveiller les opérations Monsieur Benoit LEVE, vice-président du Tribunal de céans ; DIT que le notaire commis pourra si nécessaire interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ; DIT qu'il appartiendra au notaire de : - Convoquer les parties ; - Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; - Dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; DIT que conformément à l'article R 444-61 du Code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'un montant de 2.000 euros, à se répartir par parts viriles, sauf meilleur accord des parties ; RAPPELLE qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ; RAPPELLE que : - Le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; - En cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; - Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ; - Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; - En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; - Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par voie de simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage sans possibilité de distraction ; REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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