Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab C, 1 juillet 2026, n° 22/12749
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [A] [B] et Madame [V] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 2]. Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu par Maître [P] [N], notaire, par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. Par acte notarié en date du 6 décembre 1991, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] et cadastré section C, numéro [Cadastre 1], lots n°1 et 3. Par acte notarié en date du 23 novembre 1999, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] (Corse du sud) et cadastré section F, numéro [Cadastre 2] Par jugement en date du 9 septembre 2015, le tribunal de commerce de VERSAILLES a condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et 50.000 € pour préjudice moral, et ordonné l’exécution provisoire. Par arrêt en date du 28 février 2017, la Cour d’appel de [Localité 8] a infirmé le jugement entrepris et débouté Monsieur [A] [B] de toutes ses demandes. Par arrêt en date du 28 novembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [A] [B]. Par acte en date du 5 novembre 2021, la société [3] a dénoncé à Monsieur [A] [B] et à Monsieur [G] [Y], son curateur, les inscriptions d’hypothèque judiciaire déposées le 4 novembre 2021 et le 2 novembre 2021. Par jugement en date du 20 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 2] a prononcé le divorce de Monsieur [A] [B] et de Madame [V] [K]. Par actes en date des 14 et 20 décembre 2022, la société [2] ([4]) a assigné Monsieur [A] [B], Monsieur [G] [Y] en qualité de curateur de Monsieur [A] [B], et Madame [V] [S] devant la présente juridiction en liquidation. Madame [V] [S] a constitué avocat. Monsieur [A] [B] n’a pas constitué avocat. Par voie de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 juin 2024, la société [4] a saisi le juge de la mise en état. Par ordonnance d’incident en date du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d’expertise présentée par la société [4]. Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 3 février 2026 et signifiées à Monsieur [B] le 4 février 2026 et à Madame [T] [M], en sa qualité de curateur de Monsieur [B] le 4 février 2026, la société [4] demande au juge aux affaires familiales de : Voir ordonner le partage des biens immobiliers sis à MARSEILLE et à CONCA,Ordonner qu'il sera procédé à la vente aux enchères publiques et à la barre du Tribunal Judiciaire de Marseille du bien sis à MARSEILLE sur une mise à prix de 50.000 €Ordonner qu'il sera procédé à la vente aux enchères publiques et à la barre du Tribunal Judiciaire de Marseille du bien sis à CONCA sur une mise à prix de 30.000 €,Nommer tel notaire qu'il plaira au tribunal pour recueillir le prix et de juger qu'il sera chargé de liquider les droits des parties avec notamment leurs droits à récompense respectifs,Rejeter la fin de non-recevoir sur la qualité à agir et l’intérêt à agir de la société [4],Rejeter la demande d’attribution préférentielle de Mme [S],Condamner solidairement les requis à payer au demandeur la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,Juger que les frais de vente à intervenir seront réglés par l'adjudicataire en sus de son prix, les frais de la présente instance étant considérés comme des frais privilégiés de partage distraits au profit de Maître [D] [C]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026 et signifiées à Monsieur [A] [B] le 27 avril 2026 et à Madame [T] [M], en sa qualité de curateur de Monsieur [B] le 27 avril 2026, Madame [K] demande au juge aux affaires familiales de : Déclarer irrecevable la demande de la société [4],Subsidiairement la déclarer infondée,Débouter la société [4] de sa demande de licitation,Plus subsidiairement, ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 2] à Madame [K],Dire que seront d’abord poursuivies les opérations de compte, liquidation et partage,Désigner à cet effet tel notaire,Condamner la société [4] à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,La condamner aux dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025 et la clôture de l’instruction a été différée au 30 septembre 2025 pour justifier de la signification des conclusions des parties au défendeur défaillant. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026 puis renvoyée à l’audience du 5 mai 2026. Par ordonnance en date du 3 février 2026, le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a prononcé la clôture au 5 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE [4] Aux termes de l’article 815-17 du Code civil : Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. Les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à l’action oblique en partage. En l’espèce, Madame [K] soutient que la société [4] ne justifie pas de sa qualité de créancier, ni du montant exact de sa créance de sorte que sa demande de partage ne serait pas recevable. En réponse, la société [4] explique qu’elle bénéficie d’une créance de remboursement en raison de sommes versées en application d’une décision de justice réformée par la cour d’appel, et d’une créance au titre de la condamnation de Monsieur [B] à lui régler une somme de 153.000 € par jugement en date du 7 octobre 2015. A l’appui de ses demandes, la société [4] produit d’une part les décisions rendues par les juridictions commerciales dans le cadre d’une procédure engagée à son encontre par Monsieur [A] [B]. Il en ressort que, par jugement en date du 9 septembre 2015, la société [4] a notamment été condamnée à payer à Monsieur [A] [B] la somme totale de 350.000 € à titre de dommages et intérêts et que l’exécution provisoire a été ordonnée. Or, cette décision a été infirmée par la cour d’appel de [Localité 8] par un arrêt en date du 8 février 2017 et le pourvoi formé par Monsieur [A] [B] a été rejeté par la Cour de cassation le 28 novembre 2018. Ainsi, la société [4] est créancière des sommes que doit lui restituer Monsieur [A] [B] en suite de l’exécution de la décision du 9 septembre 2015 et de sa réformation en appel. D’autre part, la société [4] produit le jugement rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 7 octobre 2015 par lequel Monsieur [A] [B] a été condamné à lui verser la somme de 150.000 €, ainsi que l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 6 octobre 2016 qui a déclaré l’appel interjeté par Monsieur [B] irrecevable. Ainsi la société [4] est créancière des sommes dues par Monsieur [A] [B] en exécution du jugement rendu le 7 octobre 2015. La société [4] est donc fondée à agir sur le fondement des dispositions de l’article 815-17 du Code civil sans qu’il soit nécessaire à ce stade, au regard des dispositions de cet article, de déterminer exactement le montant de la créance de la société, et ses demandes sont recevables. SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS Aux termes de l’article 815 du Code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile : Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage. Au regard de la complexité des opérations, il est justifié de désigner un notaire sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile pour procéder aux opérations de partage, et de commettre le juge aux affaires familiales afin de surveiller ces opérations. Dès lors que les parties n’ont pas choisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction désigne Maître [Q] [X], Notaire à [Localité 2]. Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant. SUR LA LICITATION DES BIENS IMMOBILIERS INDIVIS Aux termes de l’article 1686 du Code civil : Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile : Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l’espèce, la société [4] explique avoir invité les défendeurs à régler sa créance ou à procéder au partage de leur indivision et que, faute de réponse, elle a engagé la présente action oblique. A titre principal, Madame [K] s’oppose à la demande de licitation présentée par la société [4] en soutenant que la requérante ne produit aucune pièce permettant de valoriser les biens et de déterminer si un partage en nature est possible. En réponse, la société [4] relève qu’elle n’a pas accès au patrimoine de son débiteur et qu’il revient à Madame [K] de produire une valorisation des biens à l’appui de sa demande d’attribution préférentielle. Sur ce : Il ressort des pièces produites que les défendeurs sont propriétaires en indivision de deux biens immobiliers, l’un situé à [Localité 2] et l’autre situé à [Localité 7]. Il ressort par ailleurs du jugement de divorce en date du 20 juillet 2022 produit par Madame [K] que, dans le cadre de la procédure de divorce, la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 2] a été attribuée à Madame [K] et que la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 7] a été attribuée à Monsieur [B]. Par ailleurs, il doit être relevé que, comme le soutient Madame [K], la société requérante ne produit aucune estimation des biens immobiliers indivis et ne produit notamment aucune estimation par une agence immobilière. Or, la communication d’une telle estimation est tout à fait possible même sans avoir accès aux biens en question. Ainsi, les éléments communiqués ne permettent pas de démontrer que les biens ne pourraient pas être aisément partagés ou attribués, étant rappelé qu’il s’agit de deux biens immobiliers et que l’on pourrait tout à fait imaginer que, dans le cadre du partage, Monsieur [B] soit attributaire du bien sis à [Localité 7] et que la société créancière exerce ses droits sur ce seul bien. Enfin, il n’est pas non plus justifié de la mise à prix sollicitée. Par conséquent, en l’état des éléments produits, les conditions d’une vente par adjudication ne sont pas réunies et la demande présentée à ce titre par la société [4] sera rejetée. Dès lors qu’il est fait droit à la demande reconventionnelle de Madame [K] visant à rejeter la demande de licitation, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande présentée à titre subsidiaire au titre de l’attribution préférentielle. SUR LES DEPENS Les défendeurs seront condamnés aux dépens qu’ils devront chacun régler pour moitié. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties régler à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en partage présentée par la société [2], ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [K] et de Monsieur [A] [B], DÉSIGNE pour y procéder Maître [Q] [X], notaire à [Localité 2], [Adresse 6] (0491809051), DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile, ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable, DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge...) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile, DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties, REJETTE en l’état les demandes de licitation présentées par la société [2], DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE [A] [B] et [V] [K] à régler chacun la moitié des dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 1ER JUILLET 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026 N° RG 22/12749 - N° Portalis DBW3-W-B7G-[Immatriculation 1] Autres demandes en matière de succession Affaire : S.A.S. [1] [B] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats à l’audience publique le : 05 Mai 2026 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Juillet 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : S.A.S. [2] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [A] [J] [B] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Madame [V] [E] [U] [S] divorcée [B] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (BAS-RHIN) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2026-5364 du 20/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) Monsieur [G] [Y] ès qualité de curateur de Monsieur [A] [B] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] défaillant FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [A] [B] et Madame [V] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 2]. Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu par Maître [P] [N], notaire, par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. Par acte notarié en date du 6 décembre 1991, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] et cadastré section C, numéro [Cadastre 1], lots n°1 et 3. Par acte notarié en date du 23 novembre 1999, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] (Corse du sud) et cadastré section F, numéro [Cadastre 2] Par jugement en date du 9 septembre 2015, le tribunal de commerce de VERSAILLES a condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et 50.000 € pour préjudice moral, et ordonné l’exécution provisoire. Par arrêt en date du 28 février 2017, la Cour d’appel de [Localité 8] a infirmé le jugement entrepris et débouté Monsieur [A] [B] de toutes ses demandes. Par arrêt en date du 28 novembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [A] [B]. Par acte en date du 5 novembre 2021, la société [3] a dénoncé à Monsieur [A] [B] et à Monsieur [G] [Y], son curateur, les inscriptions d’hypothèque judiciaire déposées le 4 novembre 2021 et le 2 novembre 2021. Par jugement en date du 20 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 2] a prononcé le divorce de Monsieur [A] [B] et de Madame [V] [K]. Par actes en date des 14 et 20 décembre 2022, la société [2] ([4]) a assigné Monsieur [A] [B], Monsieur [G] [Y] en qualité de curateur de Monsieur [A] [B], et Madame [V] [S] devant la présente juridiction en liquidation. Madame [V] [S] a constitué avocat. Monsieur [A] [B] n’a pas constitué avocat. Par voie de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 juin 2024, la société [4] a saisi le juge de la mise en état. Par ordonnance d’incident en date du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d’expertise présentée par la société [4]. Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 3 février 2026 et signifiées à Monsieur [B] le 4 février 2026 et à Madame [T] [M], en sa qualité de curateur de Monsieur [B] le 4 février 2026, la société [4] demande au juge aux affaires familiales de : Voir ordonner le partage des biens immobiliers sis à MARSEILLE et à CONCA,Ordonner qu'il sera procédé à la vente aux enchères publiques et à la barre du Tribunal Judiciaire de Marseille du bien sis à MARSEILLE sur une mise à prix de 50.000 €Ordonner qu'il sera procédé à la vente aux enchères publiques et à la barre du Tribunal Judiciaire de Marseille du bien sis à CONCA sur une mise à prix de 30.000 €,Nommer tel notaire qu'il plaira au tribunal pour recueillir le prix et de juger qu'il sera chargé de liquider les droits des parties avec notamment leurs droits à récompense respectifs,Rejeter la fin de non-recevoir sur la qualité à agir et l’intérêt à agir de la société [4],Rejeter la demande d’attribution préférentielle de Mme [S],Condamner solidairement les requis à payer au demandeur la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,Juger que les frais de vente à intervenir seront réglés par l'adjudicataire en sus de son prix, les frais de la présente instance étant considérés comme des frais privilégiés de partage distraits au profit de Maître [D] [C]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026 et signifiées à Monsieur [A] [B] le 27 avril 2026 et à Madame [T] [M], en sa qualité de curateur de Monsieur [B] le 27 avril 2026, Madame [K] demande au juge aux affaires familiales de : Déclarer irrecevable la demande de la société [4],Subsidiairement la déclarer infondée,Débouter la société [4] de sa demande de licitation,Plus subsidiairement, ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 2] à Madame [K],Dire que seront d’abord poursuivies les opérations de compte, liquidation et partage,Désigner à cet effet tel notaire,Condamner la société [4] à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,La condamner aux dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025 et la clôture de l’instruction a été différée au 30 septembre 2025 pour justifier de la signification des conclusions des parties au défendeur défaillant. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026 puis renvoyée à l’audience du 5 mai 2026. Par ordonnance en date du 3 février 2026, le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a prononcé la clôture au 5 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DU JUGEMENT SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE [4] Aux termes de l’article 815-17 du Code civil : Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. Les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à l’action oblique en partage. En l’espèce, Madame [K] soutient que la société [4] ne justifie pas de sa qualité de créancier, ni du montant exact de sa créance de sorte que sa demande de partage ne serait pas recevable. En réponse, la société [4] explique qu’elle bénéficie d’une créance de remboursement en raison de sommes versées en application d’une décision de justice réformée par la cour d’appel, et d’une créance au titre de la condamnation de Monsieur [B] à lui régler une somme de 153.000 € par jugement en date du 7 octobre 2015. A l’appui de ses demandes, la société [4] produit d’une part les décisions rendues par les juridictions commerciales dans le cadre d’une procédure engagée à son encontre par Monsieur [A] [B]. Il en ressort que, par jugement en date du 9 septembre 2015, la société [4] a notamment été condamnée à payer à Monsieur [A] [B] la somme totale de 350.000 € à titre de dommages et intérêts et que l’exécution provisoire a été ordonnée. Or, cette décision a été infirmée par la cour d’appel de [Localité 8] par un arrêt en date du 8 février 2017 et le pourvoi formé par Monsieur [A] [B] a été rejeté par la Cour de cassation le 28 novembre 2018. Ainsi, la société [4] est créancière des sommes que doit lui restituer Monsieur [A] [B] en suite de l’exécution de la décision du 9 septembre 2015 et de sa réformation en appel. D’autre part, la société [4] produit le jugement rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 7 octobre 2015 par lequel Monsieur [A] [B] a été condamné à lui verser la somme de 150.000 €, ainsi que l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 6 octobre 2016 qui a déclaré l’appel interjeté par Monsieur [B] irrecevable. Ainsi la société [4] est créancière des sommes dues par Monsieur [A] [B] en exécution du jugement rendu le 7 octobre 2015. La société [4] est donc fondée à agir sur le fondement des dispositions de l’article 815-17 du Code civil sans qu’il soit nécessaire à ce stade, au regard des dispositions de cet article, de déterminer exactement le montant de la créance de la société, et ses demandes sont recevables. SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS Aux termes de l’article 815 du Code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile : Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage. Au regard de la complexité des opérations, il est justifié de désigner un notaire sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile pour procéder aux opérations de partage, et de commettre le juge aux affaires familiales afin de surveiller ces opérations. Dès lors que les parties n’ont pas choisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction désigne Maître [Q] [X], Notaire à [Localité 2]. Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant. SUR LA LICITATION DES BIENS IMMOBILIERS INDIVIS Aux termes de l’article 1686 du Code civil : Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile : Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l’espèce, la société [4] explique avoir invité les défendeurs à régler sa créance ou à procéder au partage de leur indivision et que, faute de réponse, elle a engagé la présente action oblique. A titre principal, Madame [K] s’oppose à la demande de licitation présentée par la société [4] en soutenant que la requérante ne produit aucune pièce permettant de valoriser les biens et de déterminer si un partage en nature est possible. En réponse, la société [4] relève qu’elle n’a pas accès au patrimoine de son débiteur et qu’il revient à Madame [K] de produire une valorisation des biens à l’appui de sa demande d’attribution préférentielle. Sur ce : Il ressort des pièces produites que les défendeurs sont propriétaires en indivision de deux biens immobiliers, l’un situé à [Localité 2] et l’autre situé à [Localité 7]. Il ressort par ailleurs du jugement de divorce en date du 20 juillet 2022 produit par Madame [K] que, dans le cadre de la procédure de divorce, la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 2] a été attribuée à Madame [K] et que la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 7] a été attribuée à Monsieur [B]. Par ailleurs, il doit être relevé que, comme le soutient Madame [K], la société requérante ne produit aucune estimation des biens immobiliers indivis et ne produit notamment aucune estimation par une agence immobilière. Or, la communication d’une telle estimation est tout à fait possible même sans avoir accès aux biens en question. Ainsi, les éléments communiqués ne permettent pas de démontrer que les biens ne pourraient pas être aisément partagés ou attribués, étant rappelé qu’il s’agit de deux biens immobiliers et que l’on pourrait tout à fait imaginer que, dans le cadre du partage, Monsieur [B] soit attributaire du bien sis à [Localité 7] et que la société créancière exerce ses droits sur ce seul bien. Enfin, il n’est pas non plus justifié de la mise à prix sollicitée. Par conséquent, en l’état des éléments produits, les conditions d’une vente par adjudication ne sont pas réunies et la demande présentée à ce titre par la société [4] sera rejetée. Dès lors qu’il est fait droit à la demande reconventionnelle de Madame [K] visant à rejeter la demande de licitation, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande présentée à titre subsidiaire au titre de l’attribution préférentielle. SUR LES DEPENS Les défendeurs seront condamnés aux dépens qu’ils devront chacun régler pour moitié. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties régler à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en partage présentée par la société [2], ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [K] et de Monsieur [A] [B], DÉSIGNE pour y procéder Maître [Q] [X], notaire à [Localité 2], [Adresse 6] (0491809051), DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile, ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable, DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge...) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile, DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties, REJETTE en l’état les demandes de licitation présentées par la société [2], DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE [A] [B] et [V] [K] à régler chacun la moitié des dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 1ER JUILLET 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 815-17, code civil 1686, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10698
en commun : code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 815-17, code civil 1686, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04421
en commun : code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 815-17, code civil 1686, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01477
en commun : code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 1686, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/05867
en commun : code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 1686, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 26/00076
en commun : code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 815-17, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01010
en commun : code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 1686, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05335
en commun : code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 1686, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 1686, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61
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