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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, CONTENTIEUX GENERAL CIVIL, 16 juillet 2026, n° 26/00076

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Parties (entreprises)

Coopérative à capital et personnel variable

Exposé du litige

********

EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 août 2008, le tribunal d’instance d’Alençon a condamné M. [T] [X] à payer à la [2] diverses sommes au titre d’un prêt.
La [2] indique que sa créance n’a pas été réglée et qu’il restait dû, au 4 avril 2025, la somme de 47 474,75 euros.
M. [T] [X] et son épouse, Mme [D] [L] [G] [I] [Y] épouse [X], avaient acquis, suivant acte notarié du 24 mars 2001, un immeuble situé commune de [Localité 3], cadastré section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Mme [D] [Y] épouse [X] est décédée le [Date décès 1] 2004.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le président du tribunal judiciaire d’Alençon a déclaré vacante la succession de Mme [D] [Y] épouse [X] et désigné le directeur des services fiscaux d’Ille-et-Vilaine en qualité de gestionnaire de cette succession, avec mission notamment de la représenter tant en demande qu’en défense.
Par actes du 20 janvier 2026, la [2] a fait assigner M. [T] [X] et le directeur des services fiscaux d’Ille-et-Vilaine, pris en sa qualité de gestionnaire de la succession vacante de Mme [D] [Y] épouse [X], devant le tribunal judiciaire d’Alençon.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la [2] demande au tribunal de :
D’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [D] [L] [G] [I] [Y] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (61), de nationalité française, décédée le [Date décès 1] 2004 à [Localité 4] et demeurant en son vivant [Adresse 6] ;Commettre pour y procéder Maître [U] [K], notaire à [Localité 5] ;D’ordonner préalablement à ces opérations et pour y parvenir, la licitation, en un seul lot, de l’immeuble sis commune de [Localité 3] cadastré section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] par devant le notaire; Juger que Maître [U] [K] devra déterminer la mise à prix et procéder aux publicités qu’elle estimera à propos ;Désigner un juge commissaire, lequel devra faire rapport au Tribunal en cas de difficultés et aux fins d’homologation de la liquidation, s’il y a lieu ;Juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commissaire, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Evelyne Duchesne, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, la [2] fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [X].
Elle soutient que, malgré les mesures d’exécution engagées, sa créance demeure impayée et que M. [X] n’a entrepris aucune démarche permettant le règlement de la succession de Mme [Y] ou la vente de l’immeuble indivis.
Elle fait valoir qu’en sa qualité de créancière personnelle d’un indivisaire, elle est fondée à provoquer le partage au nom de son débiteur, en application de l’article 815-17 du code civil.
Elle soutient enfin que la licitation de l’immeuble est nécessaire afin de parvenir au partage et de permettre son désintéressement.
M. [T] [X] n’a pas constitué avocat et le directeur des services fiscaux d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le [Date décès 1] 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, « les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui »
La [2] agit en qualité de créancière personnelle de M. [X], indivisaire, afin de provoquer le partage de l’indivision et de permettre la détermination puis la réalisation des droits revenant à son débiteur.
Elle est donc recevable et bien fondée à provoquer le partage de l’indivision existant entre M. [T] [X] et la succession vacante de Mme [D] [Y] épouse [X].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision.
 II. Sur la désignation du notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».
En l’espèce, les opérations présentent une complexité suffisante, dès lors qu’elles supposent de déterminer les droits respectifs de M. [X] et de la succession vacante de Mme [Y] dans un immeuble acquis pendant le mariage, en tenant compte à la fois des droits susceptibles de revenir à M. [X] au titre du régime matrimonial ayant existé entre les époux et des droits dépendant de la succession vacante.
La [2] sollicite la désignation de Maître [U] [K], notaire à [Localité 5]. Aucune opposition à cette désignation n’est formulée.
Il convient donc de désigner Maître [U] [K] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient également de commettre un juge pour surveiller les opérations.
Il sera enfin dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête.
 III. Sur la demande de licitation de l’immeuble
La [2] sollicite la licitation en un seul lot de l’immeuble situé commune de [Localité 3], cadastré section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En l’espèce, rien ne permet d’affirmer en l’état que l’immeuble litigieux ne pourrait être partagé ou attribué. Cela n’est d’ailleurs pas allégué.
La demande sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [D] [L] [G] [I] [Y] épouse [X] ;
DÉBOUTE la [2] de sa demande de licitation ;
COMMET pour procéder aux opérations Maître [U] [K], notaire à [Localité 5] ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif fixant la date de jouissance divise et établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l’article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; DÉSIGNE le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire d’Alençon pour surveiller le déroulement de ces opérations en qualité de juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé avec les parties ;
RESERVE les dépens.

La greffière, Le président,
Texte intégral
Minute n°26/00082 

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


N° RG 26/00076 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2EO



JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026


DEMANDEUR :

CAISSE REGIONALE DE [1] MUTUEL DE NORMANDIE, Société Coopérative à capital et personnel variable, immatriculée au Registre du Commerce de CAEN sous le numéro 478 834 930, dont le siège social est à CAEN CEDEX (14050), [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses Directeur et Administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d’ALENCON



DÉFENDEURS :

LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX D’ILLE-ET-VILAINE, Cellule de la Gestion des Patrimoines Privés, [Adresse 3], es qualité de gestionnaire de la succession vacante de Madame [D] [Y], épouse [X], née le [Date naissance 1] 1969, décédée le [Date décès 1] 2004, désigné par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire d?ALENCON en date du 17 juin 2025.
dont le siège social est sis [Adresse 4]


Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Lors des débats et du délibéré :

Président : Yoann WOLFF, 
Assesseur : Laurence DECIMO-BREANT, Vice Présidente (rapporteur)
Assesseur : Anthéa GIORGI, 
Greffier : Carole SAINT-MARTIN, faisant fonction

Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Madame Carole SAINT-MARTIN


DÉBATS :

L’affaire a été plaidée le 19 Mai 2026, date fixée par l’ordonnance de clôture du 07 Avril 2026, et mise en délibéré au 16 Juillet 2026.

JUGEMENT :

Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du CPC.


********

EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 août 2008, le tribunal d’instance d’Alençon a condamné M. [T] [X] à payer à la [2] diverses sommes au titre d’un prêt.
La [2] indique que sa créance n’a pas été réglée et qu’il restait dû, au 4 avril 2025, la somme de 47 474,75 euros.
M. [T] [X] et son épouse, Mme [D] [L] [G] [I] [Y] épouse [X], avaient acquis, suivant acte notarié du 24 mars 2001, un immeuble situé commune de [Localité 3], cadastré section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Mme [D] [Y] épouse [X] est décédée le [Date décès 1] 2004.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le président du tribunal judiciaire d’Alençon a déclaré vacante la succession de Mme [D] [Y] épouse [X] et désigné le directeur des services fiscaux d’Ille-et-Vilaine en qualité de gestionnaire de cette succession, avec mission notamment de la représenter tant en demande qu’en défense.
Par actes du 20 janvier 2026, la [2] a fait assigner M. [T] [X] et le directeur des services fiscaux d’Ille-et-Vilaine, pris en sa qualité de gestionnaire de la succession vacante de Mme [D] [Y] épouse [X], devant le tribunal judiciaire d’Alençon.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la [2] demande au tribunal de :
D’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [D] [L] [G] [I] [Y] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (61), de nationalité française, décédée le [Date décès 1] 2004 à [Localité 4] et demeurant en son vivant [Adresse 6] ;Commettre pour y procéder Maître [U] [K], notaire à [Localité 5] ;D’ordonner préalablement à ces opérations et pour y parvenir, la licitation, en un seul lot, de l’immeuble sis commune de [Localité 3] cadastré section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] par devant le notaire; Juger que Maître [U] [K] devra déterminer la mise à prix et procéder aux publicités qu’elle estimera à propos ;Désigner un juge commissaire, lequel devra faire rapport au Tribunal en cas de difficultés et aux fins d’homologation de la liquidation, s’il y a lieu ;Juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commissaire, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Evelyne Duchesne, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, la [2] fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [X].
Elle soutient que, malgré les mesures d’exécution engagées, sa créance demeure impayée et que M. [X] n’a entrepris aucune démarche permettant le règlement de la succession de Mme [Y] ou la vente de l’immeuble indivis.
Elle fait valoir qu’en sa qualité de créancière personnelle d’un indivisaire, elle est fondée à provoquer le partage au nom de son débiteur, en application de l’article 815-17 du code civil.
Elle soutient enfin que la licitation de l’immeuble est nécessaire afin de parvenir au partage et de permettre son désintéressement.
M. [T] [X] n’a pas constitué avocat et le directeur des services fiscaux d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le [Date décès 1] 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, « les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui »
La [2] agit en qualité de créancière personnelle de M. [X], indivisaire, afin de provoquer le partage de l’indivision et de permettre la détermination puis la réalisation des droits revenant à son débiteur.
Elle est donc recevable et bien fondée à provoquer le partage de l’indivision existant entre M. [T] [X] et la succession vacante de Mme [D] [Y] épouse [X].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision.
 II. Sur la désignation du notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».
En l’espèce, les opérations présentent une complexité suffisante, dès lors qu’elles supposent de déterminer les droits respectifs de M. [X] et de la succession vacante de Mme [Y] dans un immeuble acquis pendant le mariage, en tenant compte à la fois des droits susceptibles de revenir à M. [X] au titre du régime matrimonial ayant existé entre les époux et des droits dépendant de la succession vacante.
La [2] sollicite la désignation de Maître [U] [K], notaire à [Localité 5]. Aucune opposition à cette désignation n’est formulée.
Il convient donc de désigner Maître [U] [K] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient également de commettre un juge pour surveiller les opérations.
Il sera enfin dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête.
 III. Sur la demande de licitation de l’immeuble
La [2] sollicite la licitation en un seul lot de l’immeuble situé commune de [Localité 3], cadastré section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En l’espèce, rien ne permet d’affirmer en l’état que l’immeuble litigieux ne pourrait être partagé ou attribué. Cela n’est d’ailleurs pas allégué.
La demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [D] [L] [G] [I] [Y] épouse [X] ;
DÉBOUTE la [2] de sa demande de licitation ;
COMMET pour procéder aux opérations Maître [U] [K], notaire à [Localité 5] ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif fixant la date de jouissance divise et établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l’article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; DÉSIGNE le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire d’Alençon pour surveiller le déroulement de ces opérations en qualité de juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé avec les parties ;
RESERVE les dépens.

La greffière, Le président,

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:14:35.850Z.