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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 31 mars 2026, n° 25/04674

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [S] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF et bénéficie notamment à ce titre d’une autorisation de découvert de 1 000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 Mme [K] [S] a fait assigner la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir:
- condamner la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF à lui payer la somme de 2 400 euros au titre du virement qu’elle a effectué et la somme de 5 696 euros au titre des paiements carte bancaire ;
- condamner la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par jugement en date du 23 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE s’est déclaré incompétent pour connaître de litige relatif à la responsabilité contractuelle de l’établissement de crédit et ce au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE. 

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, Mme [K] [S] a fait assigner la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE sur les mêmes demandes initialement faite dans l’assignation du 18 avril 2025. 

A l’audience utile du 17 février 2026, Mme [K] [S], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation. 

Bien que régulièrement cités à personne morale, la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande de condamnation de la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF à la restitution des sommes :

Aux termes des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, lequel consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.

L'article L133-16 dudit code dispose que, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

En vertu de l’alinéa 1er de l'article L.133-17 du code monétaire et financier : « Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci ; »

En vertu de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu (...) ; »

En vertu de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier : « II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…)
« IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 (...) ; »

En vertu de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement (...) fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ; »

En vertu de l’article L.133-24 du code monétaire et financier : « l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (....). »

En application de l’article L 133-21 du code monétaire et financier « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. 
Le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ».

Au soutien de sa demande formée au visa des dispositions des articles L 133-17 et suivant du code monétaire et financier, Mme [K] [S] indique avoir été victime d’une escroquerie bancaire alors même qu’elle avait respecté ses obligations en informant sa banque de l’escroquerie et avait demandé de procéder à l’opposition sur sa carte bancaire. Elle ajoute que la banque connaît sa fidélité et ne pas être à l’origine des divers paiements et rappelle que la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF n’a proposé qu’un remboursement de 1 000 euros. 

En l’espèce, il ressort des dispositions susvisées du code monétaire et financier que le titulaire d’un compte bancaire doit exprimer son consentement à toute opération de paiement. Si ce consentement n’est pas exprimé par le débiteur, l’opération est ainsi considérée comme non autorisée, ce qui est susceptible de caractériser une faute de la banque qui est alors dans l’obligation de rembourser le titulaire du compte bancaire dès le signalement des opérations non consenties.

En outre, l'utilisation de l'instrument de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.



La charge de la preuve de la régularité de l'autorisation pèse ainsi sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l'ordre émane bien de l'utilisateur du service. 

C’est au prestataire bancaire qu'il incombe de démontrer la négligence grave de son client, étant observé que la preuve d'une telle négligence de l'utilisateur ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu'aucune présomption ne doit être attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur.

Mme [K] [S] a effectué une plainte en ligne le 18 décembre 2024 en indiquant ne pas avoir été à l’origine de transaction frauduleuse pour un montant de 2 400 euro, mais également une plainte le 19 décembre 2024 concernant une nouvelle transaction frauduleuse de 5 696 euros. Il est également joint des échanges entre Mme [K] [S] et le conseiller bancaire de la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF à compter du 19 décembre 2024 faisant état d’une escroquerie, étant précisé que la demanderesse indique avoir fait opposition de sa carte bancaire le 16 décembre 2024. 

Par courrier en date du 10 janvier 2025 la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF a apporté une réponse négative concernant la restitution des fonds. Par ailleurs, à la lecture du courriel en date du 19 février 2025 il apparaît que la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF ne conteste pas l’existence d’une escroquerie dont Mme [K] [S] a été victime. 

Il n’est pas contesté que Mme [K] [S] a bien exécuté le 15 décembre 2024, en suivant les directives téléphoniques du faux conseiller bancaire, un virement de 2 400 euros en se connectant sur son espace personnel à l'aide de son code secret personnel. Ce qui est d’ailleurs confirmé par le relevé de compter versé par la demanderesse constatant que Mme [K] [S] a elle-même réalisé deux virements le 15 décembre 2024.

Un conseiller s’est présenté comme agent de la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF, et Mme [K] [S] pouvait ainsi légitimement croire qu’elle était en communication avec un vrai conseiller. En outre, en raison de son absence à l’audience, la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF n’avance aucun preuve de nature à caractériser une négligence grave commise par l’intéressée. 

En effet, il apparaît que le mode opératoire utilisé par usurpation d’identité téléphonique, appelé « spoofing », a rassuré Mme [K] [S] et a diminué sa vigilance, et ce d’autant que le faux conseiller s’est présenté comme voulant la protéger contre les opérations litigieuses en cours. Mme [K] [S] a cru de bonne foi valider les virements sur une application bancaire vraisemblablement sécurisée par un dispositif d’authentification forte.

L’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre ne suffisent pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur. En outre, la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF n'apporte aucun élément permettant d'établir la preuve que Mme [K] [S] a divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les opérations contestées.

Enfin il n’est pas contesté que Mme [K] [S] a été diligente en faisant opposition sur les opérations frauduleuses dès le 16 décembre et en portant plainte le 18 et le 19 décembre 2024.

Par conséquent, en l’absence de toute démonstration de négligence grave de la part de Mme [K] [S], la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF, en sa qualité de prestataire de service de paiement, sera tenue de rembourser les fonds correspondant aux opérations litigieuses effectuées le 15 décembre 2024, soit la somme de 2 400 euros, et les opérations du 19 décembre 2024, soit la somme de 5 696 euros.

Sur la demande au titre du préjudice moral :

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce Mme [K] [S] ne justifiant pas d'un préjudice moral distinct de son préjudice financier, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.

Sur les demandes accessoires : 

Sur les dépens :
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles :
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.

La société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF sera donc condamnée à payer à Mme [K] [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF à payer à Mme [K] [S] la somme de 8 096,00 euros correspondant à :
2 400 euros au titre des virements effectués par Mme [K] [S] le 15 décembre 2025 ; 5 696 euros au titre des différents achats effectués le 19 décembre 2024 intitulés « CB SHOTGUN* FRESH FACT »; 
DÉBOUTE Mme [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 

CONDAMNE la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF à payer à Mme [K] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

La greffière, Le président,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité


 [S] c/ Société CREDIT COOPERATIF SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE 

MINUTE N°
DU 31 Mars 2026

N° RG 25/04674 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5QA




 




 


























Grosse délivrée
à Me Michèle PARRACONE

Expédition délivrée
à Société CREDIT COOPERATIF SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE

le



DEMANDERESSE:

Madame [K] [S]
née le 10 Mars 1946 à NICE (06000)
66 Chemin des Bastides
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE:

Société CREDIT COOPERATIF SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE, pris en son établissement CREDIT COOPERATIF PORTE D’ARENAS 455 promenade des Anglais 06200 NICE
12 Boulevard de Pesaro
Cs 10092
92000 NANTERRE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026






EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [S] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF et bénéficie notamment à ce titre d’une autorisation de découvert de 1 000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 Mme [K] [S] a fait assigner la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir:
- condamner la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF à lui payer la somme de 2 400 euros au titre du virement qu’elle a effectué et la somme de 5 696 euros au titre des paiements carte bancaire ;
- condamner la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par jugement en date du 23 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE s’est déclaré incompétent pour connaître de litige relatif à la responsabilité contractuelle de l’établissement de crédit et ce au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE. 

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, Mme [K] [S] a fait assigner la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE sur les mêmes demandes initialement faite dans l’assignation du 18 avril 2025. 

A l’audience utile du 17 février 2026, Mme [K] [S], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation. 

Bien que régulièrement cités à personne morale, la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande de condamnation de la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF à la restitution des sommes :

Aux termes des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, lequel consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.

L'article L133-16 dudit code dispose que, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

En vertu de l’alinéa 1er de l'article L.133-17 du code monétaire et financier : « Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci ; »

En vertu de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu (...) ; »

En vertu de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier : « II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…)
« IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 (...) ; »

En vertu de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement (...) fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ; »

En vertu de l’article L.133-24 du code monétaire et financier : « l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (....). »

En application de l’article L 133-21 du code monétaire et financier « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. 
Le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ».

Au soutien de sa demande formée au visa des dispositions des articles L 133-17 et suivant du code monétaire et financier, Mme [K] [S] indique avoir été victime d’une escroquerie bancaire alors même qu’elle avait respecté ses obligations en informant sa banque de l’escroquerie et avait demandé de procéder à l’opposition sur sa carte bancaire. Elle ajoute que la banque connaît sa fidélité et ne pas être à l’origine des divers paiements et rappelle que la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF n’a proposé qu’un remboursement de 1 000 euros. 

En l’espèce, il ressort des dispositions susvisées du code monétaire et financier que le titulaire d’un compte bancaire doit exprimer son consentement à toute opération de paiement. Si ce consentement n’est pas exprimé par le débiteur, l’opération est ainsi considérée comme non autorisée, ce qui est susceptible de caractériser une faute de la banque qui est alors dans l’obligation de rembourser le titulaire du compte bancaire dès le signalement des opérations non consenties.

En outre, l'utilisation de l'instrument de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.



La charge de la preuve de la régularité de l'autorisation pèse ainsi sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l'ordre émane bien de l'utilisateur du service. 

C’est au prestataire bancaire qu'il incombe de démontrer la négligence grave de son client, étant observé que la preuve d'une telle négligence de l'utilisateur ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu'aucune présomption ne doit être attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur.

Mme [K] [S] a effectué une plainte en ligne le 18 décembre 2024 en indiquant ne pas avoir été à l’origine de transaction frauduleuse pour un montant de 2 400 euro, mais également une plainte le 19 décembre 2024 concernant une nouvelle transaction frauduleuse de 5 696 euros. Il est également joint des échanges entre Mme [K] [S] et le conseiller bancaire de la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF à compter du 19 décembre 2024 faisant état d’une escroquerie, étant précisé que la demanderesse indique avoir fait opposition de sa carte bancaire le 16 décembre 2024. 

Par courrier en date du 10 janvier 2025 la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF a apporté une réponse négative concernant la restitution des fonds. Par ailleurs, à la lecture du courriel en date du 19 février 2025 il apparaît que la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF ne conteste pas l’existence d’une escroquerie dont Mme [K] [S] a été victime. 

Il n’est pas contesté que Mme [K] [S] a bien exécuté le 15 décembre 2024, en suivant les directives téléphoniques du faux conseiller bancaire, un virement de 2 400 euros en se connectant sur son espace personnel à l'aide de son code secret personnel. Ce qui est d’ailleurs confirmé par le relevé de compter versé par la demanderesse constatant que Mme [K] [S] a elle-même réalisé deux virements le 15 décembre 2024.

Un conseiller s’est présenté comme agent de la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF, et Mme [K] [S] pouvait ainsi légitimement croire qu’elle était en communication avec un vrai conseiller. En outre, en raison de son absence à l’audience, la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF n’avance aucun preuve de nature à caractériser une négligence grave commise par l’intéressée. 

En effet, il apparaît que le mode opératoire utilisé par usurpation d’identité téléphonique, appelé « spoofing », a rassuré Mme [K] [S] et a diminué sa vigilance, et ce d’autant que le faux conseiller s’est présenté comme voulant la protéger contre les opérations litigieuses en cours. Mme [K] [S] a cru de bonne foi valider les virements sur une application bancaire vraisemblablement sécurisée par un dispositif d’authentification forte.

L’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre ne suffisent pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur. En outre, la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF n'apporte aucun élément permettant d'établir la preuve que Mme [K] [S] a divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les opérations contestées.

Enfin il n’est pas contesté que Mme [K] [S] a été diligente en faisant opposition sur les opérations frauduleuses dès le 16 décembre et en portant plainte le 18 et le 19 décembre 2024.

Par conséquent, en l’absence de toute démonstration de négligence grave de la part de Mme [K] [S], la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF, en sa qualité de prestataire de service de paiement, sera tenue de rembourser les fonds correspondant aux opérations litigieuses effectuées le 15 décembre 2024, soit la somme de 2 400 euros, et les opérations du 19 décembre 2024, soit la somme de 5 696 euros.

Sur la demande au titre du préjudice moral :

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce Mme [K] [S] ne justifiant pas d'un préjudice moral distinct de son préjudice financier, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.

Sur les demandes accessoires : 

Sur les dépens :
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles :
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.

La société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF sera donc condamnée à payer à Mme [K] [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF à payer à Mme [K] [S] la somme de 8 096,00 euros correspondant à :
2 400 euros au titre des virements effectués par Mme [K] [S] le 15 décembre 2025 ; 5 696 euros au titre des différents achats effectués le 19 décembre 2024 intitulés « CB SHOTGUN* FRESH FACT »; 
DÉBOUTE Mme [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 

CONDAMNE la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF à payer à Mme [K] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société coopérative de banque populaire à forme anonyme CREDIT COOPERATIF aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

La greffière, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-05-11T20:01:37.227Z.