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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 11 mai 2026, n° 26/00987

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/00987 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VETF Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/00987 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VETF



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 15 décembre 2025 portant interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur X se disant [C] [U], né le 20 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [C] [U] né le 20 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité prise le 06 mai 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 07 mai 2026 à 10h15 ;

Vu la requête de M. X se disant [C] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Mai 2026 à 21h46 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 mai 2026 reçue et enregistrée le 10 mai 2026 à 09h59 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [T] [R] [B], interprète en arabe, prêtant serment à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;


TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/00987 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VETF Page 

 Me Marie COURET, avocat de M. X se disant [C] [U], a été entendu en sa plaidoirie.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que :

- la requête n’est pas motivée

Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable d’une part car elle n’est pas motivée, en ce que l’administration ne caractériserait pas la menace à l’ordre public que constitue M. [U], et d’autre part car il n’est pas considéré qu’il disposerait de garanties de représentation. 

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Il convient de relever tout d’abord que lors de la commission des derniers faits, M. [U] se trouvait soumis au délai d’épreuve de 05 ans qui avait été prononcé antérieurement à son encontre, qu’elle a été prononcée pour une série de quatre faits commis en mars et décembre 2025, qu’il s’agit non seulement de recel de biens provenant d’atteintes aux biens aggravés mais encore d’introduction au domicile de victimes et de dégradation du bien d’autrui, que l’état de récidive légale a amené la juridiction à faire une application rigoureuse de la loi pénale, de telle sorte qu’il sera considéré que l’administration est fondée à relever que celui-ci constitue par son comportement répété ne tenant aucun compte des sanctions judiciaires une menace à l’ordre public. 

De plus, il ressort de l’audition de M. [U] du 19 mars 2026 qu’il était domicilié chez « l’ami de mon ami [N] [R] [M] », induisant un rapport pour le moins indirect et une incertitude forte quant à la pérennité de cette solution d’hébergement. 

Au surplus, ,il n’est pas contesté que l’arrêté est motivé par ailleurs en droit et en fait.

Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.


Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a motivé sa décision de la manière suivante :
M. [U] est entré irrégulièrement en France ,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

Ainsi qu’il a été évoqué, lors de la commission des derniers faits M. [U] se trouvait soumis au délai d’épreuve de 05 ans qui avait été prononcé antérieurement à son encontre, qu’elle a été prononcée pour une série de quatre faits commis en mars et décembre 2025, qu’il s’agit non seulement de recel de biens provenant d’atteintes aux biens aggravés mais encore d’introduction au domicile de victimes et de dégradation du bien d’autrui, que l’état de récidive légale a amené la juridiction à faire une application rigoureuse de la loi pénale, de telle sorte qu’il sera considéré que l’administration est fondée à relever que celui-ci constitue par son comportement répété ne tenant aucun compte des sanctions judiciaires une menace à l’ordre public. 

Il s'évince de cet examen que les éléments mis en avant ont bien été examinés par le préfet qui n'a pu leur accorder le crédit souhaité en l'absence de justificatifs.

L'intéressé n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de M. [U].

La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.

Par ailleurs, M. [U] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur les diligences et les perspectives d’éloignement

Le conseil de M. [U] soutient que l’administration a manqué de diligences pour n’avoir rien entrepris depuis le placement en rétention de celui-ci, sans qu’il n’y ait de retour de la part des autorités consulaires aux démarches antérieures ni d’accusé de réception de ces précédentes démarches. 

L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi les autorités consulaires le 28 avril 2026 aux fins d’audition en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires

Rien n'est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d'identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel.

Par ailleurs, les dispositions légales n'établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».

Dés lors, rien ne s'oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention.

Il est donc établi l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.

Ce moyen sera donc écarté.
 
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation sérieuse.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture en date du 28 avril 2026 auprès des autorités consulaires.

Contrairement à ce qui est soutenu la situation actuelle ne reflètent pas les difficultés diplomatiques qui ont pu exister entre la France et l’Algérie, dès lors d’une part que, localement, des auditions consulaires ont lieu de manière régulière au sein du centre de rétention administrative, et que d’autre part, sur le plan international, d’ambassadeur de France en Algérie vient de reprendre ses fonctions, de telle sorte qu’il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [C] [U] pour une durée de vingt-six jours.


Fait à TOULOUSE Le 11 Mai 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)


TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [C] [U]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur DIDIER
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ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 15 décembre 2025 portant interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur X se disant [C] [U], né le 20 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [C] [U] né le 20 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité prise le 06 mai 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 07 mai 2026 à 10h15 ;

Vu la requête de M. X se disant [C] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Mai 2026 à 21h46 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 mai 2026 reçue et enregistrée le 10 mai 2026 à 09h59 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [T] [R] [B], interprète en arabe, prêtant serment à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;


TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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 Me Marie COURET, avocat de M. X se disant [C] [U], a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION


SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que :

- la requête n’est pas motivée

Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable d’une part car elle n’est pas motivée, en ce que l’administration ne caractériserait pas la menace à l’ordre public que constitue M. [U], et d’autre part car il n’est pas considéré qu’il disposerait de garanties de représentation. 

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Il convient de relever tout d’abord que lors de la commission des derniers faits, M. [U] se trouvait soumis au délai d’épreuve de 05 ans qui avait été prononcé antérieurement à son encontre, qu’elle a été prononcée pour une série de quatre faits commis en mars et décembre 2025, qu’il s’agit non seulement de recel de biens provenant d’atteintes aux biens aggravés mais encore d’introduction au domicile de victimes et de dégradation du bien d’autrui, que l’état de récidive légale a amené la juridiction à faire une application rigoureuse de la loi pénale, de telle sorte qu’il sera considéré que l’administration est fondée à relever que celui-ci constitue par son comportement répété ne tenant aucun compte des sanctions judiciaires une menace à l’ordre public. 

De plus, il ressort de l’audition de M. [U] du 19 mars 2026 qu’il était domicilié chez « l’ami de mon ami [N] [R] [M] », induisant un rapport pour le moins indirect et une incertitude forte quant à la pérennité de cette solution d’hébergement. 

Au surplus, ,il n’est pas contesté que l’arrêté est motivé par ailleurs en droit et en fait.

Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.


Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a motivé sa décision de la manière suivante :
M. [U] est entré irrégulièrement en France ,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

Ainsi qu’il a été évoqué, lors de la commission des derniers faits M. [U] se trouvait soumis au délai d’épreuve de 05 ans qui avait été prononcé antérieurement à son encontre, qu’elle a été prononcée pour une série de quatre faits commis en mars et décembre 2025, qu’il s’agit non seulement de recel de biens provenant d’atteintes aux biens aggravés mais encore d’introduction au domicile de victimes et de dégradation du bien d’autrui, que l’état de récidive légale a amené la juridiction à faire une application rigoureuse de la loi pénale, de telle sorte qu’il sera considéré que l’administration est fondée à relever que celui-ci constitue par son comportement répété ne tenant aucun compte des sanctions judiciaires une menace à l’ordre public. 

Il s'évince de cet examen que les éléments mis en avant ont bien été examinés par le préfet qui n'a pu leur accorder le crédit souhaité en l'absence de justificatifs.

L'intéressé n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de M. [U].

La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.

Par ailleurs, M. [U] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur les diligences et les perspectives d’éloignement

Le conseil de M. [U] soutient que l’administration a manqué de diligences pour n’avoir rien entrepris depuis le placement en rétention de celui-ci, sans qu’il n’y ait de retour de la part des autorités consulaires aux démarches antérieures ni d’accusé de réception de ces précédentes démarches. 

L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi les autorités consulaires le 28 avril 2026 aux fins d’audition en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires

Rien n'est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d'identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel.

Par ailleurs, les dispositions légales n'établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».

Dés lors, rien ne s'oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention.

Il est donc établi l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.

Ce moyen sera donc écarté.
 
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation sérieuse.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture en date du 28 avril 2026 auprès des autorités consulaires.

Contrairement à ce qui est soutenu la situation actuelle ne reflètent pas les difficultés diplomatiques qui ont pu exister entre la France et l’Algérie, dès lors d’une part que, localement, des auditions consulaires ont lieu de manière régulière au sein du centre de rétention administrative, et que d’autre part, sur le plan international, d’ambassadeur de France en Algérie vient de reprendre ses fonctions, de telle sorte qu’il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [C] [U] pour une durée de vingt-six jours.


Fait à TOULOUSE Le 11 Mai 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)


TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/00987 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VETF Page 

NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [C] [U]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-11T21:37:47.480Z.