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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00795

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2026, n° 26-82.741

Désignation de juridiction
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Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale :

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° Y 26-82.741 F-N
 N° 00795
 
 
 LR
 13 MAI 2026
 
 
 DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 13 MAI 2026
 
 
 
 M. [N] [L] a interjeté appel de l'arrêt de la cour criminelle départementale de la Moselle, en date du 8 janvier 2026, qui, pour viol aggravé et détention de représentation pornographique de mineur, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'inéligibilité et une confiscation.
 
 Le procureur général a interjeté appel incident de l'arrêt pénal.
 
 Le ministère public et l'accusé ont produit des observations écrites.
 
 Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale :
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-05-26T18:30:18.496Z.