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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Redressement Judiciaire, 13 mai 2026, n° 25/00017

Arrête un plan de redressementEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAppel sur la compétence dans le délai d'un mois
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et en présence du ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi, mis à disposition au greffe,

Met fin à la période d'observation ;

Donne acte aux créanciers, conformément aux dispositions de l'article L 626-18 du code de commerce, des délais qu'il a acceptés ;

Arrête les propositions d'apurement du passif et le plan de redressement par voie de continuation proposé par la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1] dont les modalités d'exécution seront les suivantes : 

paiement dès l'adoption du plan de redressement de la créance d'un montant inférieur à 500 €,
paiement à 100 % du passif définitivement admis sur 10 ans moyennant 10 annualités de 10 % chacune ;
Dit que le premier versement annuel devra intervenir à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan soit avant le 13 mai 2027, puis les autres versements avant le 13 mai des années suivantes ;

Dit que [V] et [G] [O], co-gérants de la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1], seront personnellement tenus d'exécuter le plan en application de l'article L 626-10 du code de commerce ;

Désigne Maître [D] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée du plan, en application de l'article L 626-25 du code de commerce ; 

Dit qu'il convient, en tant que de besoin, de maintenir Maître [D] [A] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [C] [I] comme juge commissaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ; 

Rappelle qu'en application de l'article L 626-13 du code de commerce, l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L 622-17 du code de commerce ;

Dit que la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1] devra verser, dès l'adoption du plan, une provision mensuelle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dont il arrêtera le montant, en amortissement des annualités du plan ;

Dit que le commissaire à l'exécution du plan ouvrira un compte à la Caisse des dépôts et consignations sur lequel les versements seront virés ;

Dit qu’il sera procédé, en garantie de la bonne exécution du plan, à la consignation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan de la somme de 61.470 € actuellement détenue par Maître [D] [A] es-qualités, ainsi qu’au versement par la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1], d’une somme supplémentaire d’un montant de 40.000 €, qui sera également consignée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ; 

Constate l’engagement pris par les associés de la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1], soit [V], [G], [B] [N] et [H] [O] et la SARL GOLF CLUB DE [Localité 1], de ne pas solliciter le remboursement de leurs comptes-courants inscrits au passif à hauteur de la somme totale de 1.708.964 € pendant toute la durée du plan ;

Dit que les répartitions au profit des créanciers se feront annuellement par le commissaire à l'exécution du plan à l'aide des sommes qui lui auront été remises par la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1] ;

Ordonne à la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1] de produire au commissaire à l'exécution du plan une situation comptable semestrielle, tous les éléments comptables et notamment, au plus tard trois mois après son arrêté, le bilan annuel, lui permettant de contrôler l'exécution du plan ;

Prononce l'inaliénabilité des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1] pendant la durée du plan ;

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera opérée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles L 626-14 et R 626-25 du code de commerce, aux frais de la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1] ;


Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera, conformément aux dispositions de l'article R 626-43 du code de commerce, un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et le déposera au greffe du tribunal judiciaire de Grasse où il sera tenu à la disposition du ministère public et de tout créancier ;

Dit que, conformément à l'article R 626-20 du code de commerce, le jugement arrêtant le plan de redressement sera communiqué par les soins du greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R 621-7 et fera l'objet des publicités prévues à l'article R 621-8 ;

Dit qu'en application de l'article R 626-21 suivant, le présent jugement sera notifié à la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1], aux délégués du personnel et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires par le greffier, dans les huit jours de sa date ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision nonobstant l'exercice des voies de recours ;

Dit que les frais et dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.


La greffière La présidente
Texte intégral
Copies délivrées le 13.05.2026
1 EXP dossier + 1 EXP mandataire + 1 EXP débitrice + 1 EXP avocat +1 EXP TG + 1 EXP PR

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES




AFFAIRE : S.C.I. LA FONCIERE DE [Localité 1]

 N° RG 25/00017 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-QFGX

JUGEMENT RENDU LE 13 MAI 2026
Minute : 65 / 2026 



S.C.I. LA FONCIERE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante, prise en la personne de son gérant M. [V] [O], assisté par Maître Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC, avocat au barreau de GRASSE


Maître [D] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant ès qualités de mandataire judiciaire


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Pélagie MOREAU, Juge
Greffier : Mme Charlotte DUPAIN,
Ministère public : Monsieur Julien PRONIER, procureur adjoint de la République


DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 16 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 13 Mai 2026.











[Motifs de la décision occultés] 


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et en présence du ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi, mis à disposition au greffe,

Met fin à la période d'observation ;

Donne acte aux créanciers, conformément aux dispositions de l'article L 626-18 du code de commerce, des délais qu'il a acceptés ;

Arrête les propositions d'apurement du passif et le plan de redressement par voie de continuation proposé par la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1] dont les modalités d'exécution seront les suivantes : 

paiement dès l'adoption du plan de redressement de la créance d'un montant inférieur à 500 €,
paiement à 100 % du passif définitivement admis sur 10 ans moyennant 10 annualités de 10 % chacune ;
Dit que le premier versement annuel devra intervenir à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan soit avant le 13 mai 2027, puis les autres versements avant le 13 mai des années suivantes ;

Dit que [V] et [G] [O], co-gérants de la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1], seront personnellement tenus d'exécuter le plan en application de l'article L 626-10 du code de commerce ;

Désigne Maître [D] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée du plan, en application de l'article L 626-25 du code de commerce ; 

Dit qu'il convient, en tant que de besoin, de maintenir Maître [D] [A] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [C] [I] comme juge commissaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ; 

Rappelle qu'en application de l'article L 626-13 du code de commerce, l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L 622-17 du code de commerce ;

Dit que la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1] devra verser, dès l'adoption du plan, une provision mensuelle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dont il arrêtera le montant, en amortissement des annualités du plan ;

Dit que le commissaire à l'exécution du plan ouvrira un compte à la Caisse des dépôts et consignations sur lequel les versements seront virés ;

Dit qu’il sera procédé, en garantie de la bonne exécution du plan, à la consignation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan de la somme de 61.470 € actuellement détenue par Maître [D] [A] es-qualités, ainsi qu’au versement par la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1], d’une somme supplémentaire d’un montant de 40.000 €, qui sera également consignée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ; 

Constate l’engagement pris par les associés de la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1], soit [V], [G], [B] [N] et [H] [O] et la SARL GOLF CLUB DE [Localité 1], de ne pas solliciter le remboursement de leurs comptes-courants inscrits au passif à hauteur de la somme totale de 1.708.964 € pendant toute la durée du plan ;

Dit que les répartitions au profit des créanciers se feront annuellement par le commissaire à l'exécution du plan à l'aide des sommes qui lui auront été remises par la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1] ;

Ordonne à la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1] de produire au commissaire à l'exécution du plan une situation comptable semestrielle, tous les éléments comptables et notamment, au plus tard trois mois après son arrêté, le bilan annuel, lui permettant de contrôler l'exécution du plan ;

Prononce l'inaliénabilité des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1] pendant la durée du plan ;

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera opérée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles L 626-14 et R 626-25 du code de commerce, aux frais de la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1] ;


Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera, conformément aux dispositions de l'article R 626-43 du code de commerce, un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et le déposera au greffe du tribunal judiciaire de Grasse où il sera tenu à la disposition du ministère public et de tout créancier ;

Dit que, conformément à l'article R 626-20 du code de commerce, le jugement arrêtant le plan de redressement sera communiqué par les soins du greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R 621-7 et fera l'objet des publicités prévues à l'article R 621-8 ;

Dit qu'en application de l'article R 626-21 suivant, le présent jugement sera notifié à la SCI LA FONCIERE DE [Localité 1], aux délégués du personnel et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires par le greffier, dans les huit jours de sa date ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision nonobstant l'exercice des voies de recours ;

Dit que les frais et dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.


La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T15:15:18.751Z.