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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 11 mai 2026, n° 25/01309

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 9 mars 2020, la société [C] [Y] [Z] a consenti à Monsieur [X] [K], un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque [C], modèle YARIS immatriculé FP-680-SZ, d'une valeur de 14.950 euros, moyennant le paiement d'un premier loyer de 986,54 euros puis le paiement de 36 loyers mensuels de 195,25 euros, hors assurance, et une option finale d'achat égale à 9.393,50 euros. 

L'attestation de livraison du véhicule a été signée par Monsieur [X] [K] le 13 mai 2020. 

Se prévalant de loyers impayés, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la société [C] [Y] [Z] a fait assigner Monsieur [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins : 
- à titre principal, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 31 décembre 2024 ;
- à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d'instance ; 
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ; 
- en tout état de cause, 
- d'enjoindre à Monsieur [X] [K] de restituer le véhicule financé de marque [C] de type YARIS immatriculé FP-680-SZ et d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
- de l'autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira ; 
 - de condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 9.395,86 euros, assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 31 décembre 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; 
- de condamner Monsieur [X] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- de condamner Monsieur [X] [K] aux frais et dépens ; 
- de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'audience du 9 mars 2026, la société [C] [Y] [Z], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Au soutien de sa demande, la société [C] [Y] [Z] fait valoir que l'emprunteur n'a pas respecté ses engagements contractuels, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 31 décembre 2024. 
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur, du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.

La société [C] [Y] [Z] a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L.312-1 et suivants du même code. 

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 9 mars 2026.

Sur l'absence du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande 

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.


Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.

Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.

En l'espèce, la demande de la société [C] [Y] [Z] introduite le 21 juillet 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 21 juillet 2023, est recevable.

Sur la demande en paiement 

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent les signataires et en application de l’article 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article L.312-40 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

L’article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers hors taxe à échoir, augmentée de la valeur résiduelle hors taxe du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
« La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. 
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation ». 

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la société [C] [Y] [Z] verse aux débats : 
- le contrat de location ; 
- le décompte de créance arrêté au 19 juin 2025, fixé à la somme de 9.395,86 euros.

Il convient tout d'abord de souligner qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue, de telle sorte que les intérêts de retard sont justifiés et qu'il n'y a pas lieu de les déduire. 

Par conséquent, Monsieur [X] [K] sera condamné à payer à la société [C] [Y] [Z] la somme de 9.395,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 juillet 2025, à défaut de preuve de l'envoi d'une mise en demeure. 

Sur la demande de restitution du véhicule 

Si le loueur est resté propriétaire du véhicule, il ne peut réclamer à la fois l'option d'achat et la restitution du véhicule, l'intégralité des loyers ayant été payés. 

Par conséquence, la demande de restitution sous astreinte sera rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [X] [K], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de débouter la société [C] [Y] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, 

DECLARE la société [C] [Y] [Z] recevable en son action ; 

CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la société [C] [Y] [Z] la somme de 9.395,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 juillet 2025 ; 

REJETTE la demande de restitution du véhicule de marque [C] de type YARIS immatriculé FP-680-SZ ;

DEBOUTE la société [C] [Y] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01309 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHHR


JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 11 MAI 2026


_____________________________________________________________________________________________




DEMANDERESSE :

[C] [Y] [Z]
36 Bld de la République
92423 VAUCRESSON
Représentant : Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substitué par Maître J. DUVAL, avocat au barreau de ROUEN


DEFENDEUR :

M. [X] [K]
96 A rue Méridienne
76100 ROUEN
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 09 Mars 2026


JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE


Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 9 mars 2020, la société [C] [Y] [Z] a consenti à Monsieur [X] [K], un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque [C], modèle YARIS immatriculé FP-680-SZ, d'une valeur de 14.950 euros, moyennant le paiement d'un premier loyer de 986,54 euros puis le paiement de 36 loyers mensuels de 195,25 euros, hors assurance, et une option finale d'achat égale à 9.393,50 euros. 

L'attestation de livraison du véhicule a été signée par Monsieur [X] [K] le 13 mai 2020. 

Se prévalant de loyers impayés, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la société [C] [Y] [Z] a fait assigner Monsieur [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins : 
- à titre principal, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 31 décembre 2024 ;
- à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d'instance ; 
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ; 
- en tout état de cause, 
- d'enjoindre à Monsieur [X] [K] de restituer le véhicule financé de marque [C] de type YARIS immatriculé FP-680-SZ et d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
- de l'autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira ; 
 - de condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 9.395,86 euros, assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 31 décembre 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; 
- de condamner Monsieur [X] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- de condamner Monsieur [X] [K] aux frais et dépens ; 
- de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'audience du 9 mars 2026, la société [C] [Y] [Z], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Au soutien de sa demande, la société [C] [Y] [Z] fait valoir que l'emprunteur n'a pas respecté ses engagements contractuels, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 31 décembre 2024. 
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur, du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.

La société [C] [Y] [Z] a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 


MOTIFS DE LA DECISION 

Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L.312-1 et suivants du même code. 

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 9 mars 2026.

Sur l'absence du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande 

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.


Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.

Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.

En l'espèce, la demande de la société [C] [Y] [Z] introduite le 21 juillet 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 21 juillet 2023, est recevable.

Sur la demande en paiement 

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent les signataires et en application de l’article 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article L.312-40 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

L’article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers hors taxe à échoir, augmentée de la valeur résiduelle hors taxe du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
« La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. 
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation ». 

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la société [C] [Y] [Z] verse aux débats : 
- le contrat de location ; 
- le décompte de créance arrêté au 19 juin 2025, fixé à la somme de 9.395,86 euros.

Il convient tout d'abord de souligner qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue, de telle sorte que les intérêts de retard sont justifiés et qu'il n'y a pas lieu de les déduire. 

Par conséquent, Monsieur [X] [K] sera condamné à payer à la société [C] [Y] [Z] la somme de 9.395,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 juillet 2025, à défaut de preuve de l'envoi d'une mise en demeure. 

Sur la demande de restitution du véhicule 

Si le loueur est resté propriétaire du véhicule, il ne peut réclamer à la fois l'option d'achat et la restitution du véhicule, l'intégralité des loyers ayant été payés. 

Par conséquence, la demande de restitution sous astreinte sera rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [X] [K], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de débouter la société [C] [Y] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 





PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, 

DECLARE la société [C] [Y] [Z] recevable en son action ; 

CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la société [C] [Y] [Z] la somme de 9.395,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 juillet 2025 ; 

REJETTE la demande de restitution du véhicule de marque [C] de type YARIS immatriculé FP-680-SZ ;

DEBOUTE la société [C] [Y] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T20:32:50.815Z.