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Décision de justice

Tribunal de commerce de Sens, 1ère chambre, 5 mai 2026, n° 2026L00001

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Parties (entreprises)

LTB CONCEPTION [Adresse 1]

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 5 mai 2026

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier son article L.621-3,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 6 janvier 2026 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant :

la SAS LTB CONCEPTION [Adresse 1],

inscrite au R.C.S. sous le numéro 882612005,

La procédure a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Il a été entendu :
 * Monsieur Thibaud BELHADJ, président,
 * Monsieur [C] [T], représentant des salariés de la SAS SCOBAT,
 * La SELARL AJRS, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [X] [Q], représentée par Madame [L] [B], dûment munie d'un pouvoir,
 * La SELARL [Z] [P], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Z] [P],

Madame [L] [B] confirme les termes du rapport et déclare que la trésorerie est nulle car il n'y a aucune remontée de la SAS SCOBAT vers la holding.

Maître [Z] [P] confirme les termes de son rapport, le sort de la débitrice dépendra de celui de sa filiale, la SAS SCOBAT.

Madame Laurence DERBECQ, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l'audience, s'en remet aux conclusions du mandataire judiciaire.

Monsieur [H] [M], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 6 janvier 2027.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

RENOUVELLE jusqu'au 6 janvier 2027 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SAS LTB CONCEPTION,

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 7 juillet 2026 à 10 heures 15, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la

fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci,

DIT qu'il appartiendra à la SELARL AJRS, en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l'article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,

DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours de l'administrateur judiciaire, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce,

ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,

RETENU en chambre du conseil à l'audience du 5 mai 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,

La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 5 mai 2026

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier son article L.621-3,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 6 janvier 2026 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant :

la SAS LTB CONCEPTION [Adresse 1],

inscrite au R.C.S. sous le numéro 882612005,

La procédure a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Il a été entendu :
 * Monsieur Thibaud BELHADJ, président,
 * Monsieur [C] [T], représentant des salariés de la SAS SCOBAT,
 * La SELARL AJRS, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [X] [Q], représentée par Madame [L] [B], dûment munie d'un pouvoir,
 * La SELARL [Z] [P], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Z] [P],

Madame [L] [B] confirme les termes du rapport et déclare que la trésorerie est nulle car il n'y a aucune remontée de la SAS SCOBAT vers la holding.

Maître [Z] [P] confirme les termes de son rapport, le sort de la débitrice dépendra de celui de sa filiale, la SAS SCOBAT.

Madame Laurence DERBECQ, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l'audience, s'en remet aux conclusions du mandataire judiciaire.

Monsieur [H] [M], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 6 janvier 2027.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

RENOUVELLE jusqu'au 6 janvier 2027 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SAS LTB CONCEPTION,

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 7 juillet 2026 à 10 heures 15, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la

fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci,

DIT qu'il appartiendra à la SELARL AJRS, en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l'article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,

DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours de l'administrateur judiciaire, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce,

ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,

RETENU en chambre du conseil à l'audience du 5 mai 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,

La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-05-19T09:15:20.898Z.