Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, Procédure Collectives, 18 mai 2026, n° 25/05046
Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressementEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelContredit de compétence et appel sur la compétence
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution du plan arrêté par ce tribunal le 30 juin 2014, tel que modifié le 9 novembre 2017 ; CONSTATE l’état de cessation de paiement de Monsieur [X] [E] [M] en date du 18 mai 2026 ; DIT que du fait de la cessation des paiements postérieure au décès de Monsieur [X] [E] [M], le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [X] [E] [M] ; DESIGNE Madame Sophie SELOSSE en qualité de juge commissaire et Monsieur Raphaël LE GUILLOU en qualité de juge commissaire suppléant ; NOMME Maître [Y] [U] de la SELARL [Y] [U], en qualité de liquidateur ; DESIGNE SCP ARNAUNE D’ORGEIX, en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser s’il y a lieu l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.622-6, L.641-1 et R.641-14 du code de commerce ; RAPPELLE aux créanciers qu'ils bénéficient d'un délai de deux mois pour effectuer leurs déclarations de créances à compter de la publication de la présente décision au BODACC, mais que les créanciers qui étaient soumis au plan de la procédure de redressement judiciaire sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.626-27 III du code de commerce, après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues et que bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte ; DIT que le liquidateur disposera de DOUZE MOIS à partir de l'expiration de ce délai pour procéder à la vérification des créances en application de l’article L.624-1 du code de commerce ; INVITE le liquidateur à faire un rapport pour dire si la procédure peut relever du régime simplifié prévu aux articles L.644-1 et suivants et R.644-1 et suivants du code de commerce ; dans le cas contraire ; DIT qu’en application de l’article L.643-9 du code de commerce, la question de la clôture de la présente liquidation sera examinée au terme du délai de DEUX ANS ; ORDONNE la publication du jugement conformément à la loi ; ORDONNE la communication du présent jugement aux autorités citées à l'article R.621-7 du code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l'article R.621-8 dudit code ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/05046 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUKL OBJET : Résolution du plan et liquidation judiciaire NAC : 4AG AFFAIRE : [X] [G] [E] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES JUGEMENT DU 18 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience en chambre du conseil, en double rapporteur sans opposition des avocats, des parties devant : PRÉSIDENT : Madame Audrey FERRÉ, Vice-Président (chargée du rapport) ASSESSEURS : M. Thibault CUDENNEC, Juge Qui ont rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de : PRÉSIDENT : Madame Audrey FERRÉ, Vice-Président ASSESSEURS : Monsieur Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint M. Thibault CUDENNEC, Juge GREFFIER : Mademoiselle Agnès PICHAVANT, Greffier DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 13 Avril 2026 en l’absence du ministère public avisé JUGEMENT rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe Monsieur [X] [G] [E] [M] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] DECEDE Mandataire : SELARL [Y] [U], [Adresse 2] [Localité 3] Comparant Me [R] [L] - Mandataire Ad Hoc, demeurant [Adresse 3] Comparant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution du plan arrêté par ce tribunal le 30 juin 2014, tel que modifié le 9 novembre 2017 ; CONSTATE l’état de cessation de paiement de Monsieur [X] [E] [M] en date du 18 mai 2026 ; DIT que du fait de la cessation des paiements postérieure au décès de Monsieur [X] [E] [M], le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [X] [E] [M] ; DESIGNE Madame Sophie SELOSSE en qualité de juge commissaire et Monsieur Raphaël LE GUILLOU en qualité de juge commissaire suppléant ; NOMME Maître [Y] [U] de la SELARL [Y] [U], en qualité de liquidateur ; DESIGNE SCP ARNAUNE D’ORGEIX, en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser s’il y a lieu l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.622-6, L.641-1 et R.641-14 du code de commerce ; RAPPELLE aux créanciers qu'ils bénéficient d'un délai de deux mois pour effectuer leurs déclarations de créances à compter de la publication de la présente décision au BODACC, mais que les créanciers qui étaient soumis au plan de la procédure de redressement judiciaire sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.626-27 III du code de commerce, après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues et que bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte ; DIT que le liquidateur disposera de DOUZE MOIS à partir de l'expiration de ce délai pour procéder à la vérification des créances en application de l’article L.624-1 du code de commerce ; INVITE le liquidateur à faire un rapport pour dire si la procédure peut relever du régime simplifié prévu aux articles L.644-1 et suivants et R.644-1 et suivants du code de commerce ; dans le cas contraire ; DIT qu’en application de l’article L.643-9 du code de commerce, la question de la clôture de la présente liquidation sera examinée au terme du délai de DEUX ANS ; ORDONNE la publication du jugement conformément à la loi ; ORDONNE la communication du présent jugement aux autorités citées à l'article R.621-7 du code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l'article R.621-8 dudit code ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-05-19T21:38:54.483Z.