Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 21 mai 2026, n° 2026006066
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Exposé du litige
Numéro de rôle : 2026006066 PC : 2026/487 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 21 mai 2026 PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L'EIRL [N] [L] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/05/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. […] Par jugement du 23/05/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de : EIRL [N] [L] [Adresse 1] BERAT SIREN : 801 390 956 Par jugement du 26/05/2025, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de l'EIRL [N] [L] et a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête du 31/03/2026, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [E], ès qualité, a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce que soient prononcées la résolution du plan de redressement arrêté le 26/05/2026 en faveur de l'EIRL [N] [L] ainsi que la liquidation judiciaire de ladite société. En conséquence et en application des dispositions de la Loi, par ordonnance en date du 03/04/2026, Monsieur le Président de ce Tribunal a fait citer à comparaître en chambre du conseil à l'audience du 05/05/2026 afin qu'il soit statué sur la requête précitée du commissaire à l'exécution du plan : - l'EIRL [N] [L] Les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique ayant également été convoqués à cette audience, alors que la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [E], ès qualité, et le ministère public en ont été avisés. Lors de l'audience du 05/05/2026 : Mme [L] [N] n'ayant pas comparu, le juge sera rendu de manière réputée contradictoire et en premier ressort. Le commissaire à l'exécution du plan a réitéré sa demande tendant à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire de l'EIRL [N] [L] après avoir rappelé les éléments exposés dans sa requête du 31/03/2026. Dans son rapport oral, le juge-commissaire s'est prononcé en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de l'EIRL [N] [L]. Le ministère public, dans son avis écrit, s'est également exprimée en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de l'EIRL [N] [L].
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu le jugement de ce tribunal du 26/05/2025 ayant arrêté le plan de redressement de l'EIRL [N] [L]. Vu les termes de la requête du commissaire à l'exécution du plan redressement en date du 31/03/2026 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de l'EIRL [N] [L]. Il ressort des débats et des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : - que l'EIRL [N] [L] n'a régularisé aucune échéance de son plan et que le bailleur a déclaré des loyers impayés, * que l'EIRL [N] [L] ne dispose plus des ressources financières suffisantes pour faire face au paiement de l'ensemble de ses dettes exigibles et qu'elle se trouve ainsi de nouveau en état de cessation des paiements. Il y aura lieu par conséquent : * de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 26/05/2025 en faveur de l'EIRL [N] [L], * de mettre fin aux missions confiées au commissaire à l'exécution du plan, et conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce, * d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : L'EIRL [N] [L] - [Adresse 2] N° SIREN : 801 390 956 * de nommer : Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Juge-commissaire suppléant : Monsieur [X] [A] Liquidateur : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [E] [Adresse 3] [Localité 1] Au regard de l'impossibilité, sur la base des seuls éléments communiqués dans le cadre de la présente instance, de déterminer exactement la date de cessation des paiements de l'EIRL [N] [L], du fait en particulier du manque d'informations permettant de comparer l'actif disponible au passif exigible à une date précise, le tribunal de céans ne fixera pas la date de cessation des paiements de ladite société, de sorte que celle-ci sera réputée être intervenue à la date du présent jugement en application des dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R.621-7 et R.626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R.621-8 dudit code. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la loi. Après en avoir délibéré. Le ministère public dans son avis écrit. Vu le rapport oral de Monsieur le juge-commissaire. Vu les termes de la requête du commissaire à l'exécution du plan redressement en date du 31/03/2026 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de l'EIRL [N] [L]. Vu les articles L.626-27, L.631-20 et R.626-48 du code de commerce. Prononce la résolution du plan de redressement arrêté le 26/05/2025 en faveur de la EIRL [N] [L]. Met fin à la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : L'EIRL [N] [L] - [Adresse 2] N° SIREN : 801 390 956 Nomme : Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Juge-commissaire suppléant : Monsieur [X] [A] Liquidateur : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [E] [Adresse 4] Désigne SELARL [K] [H] [Adresse 5] , conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent. Dit qu'elle déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l'inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur. Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice. Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe. Dit que le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS. Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R. 621-8 dudit code. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026006066 PC : 2026/487 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 21 mai 2026 PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L'EIRL [N] [L] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/05/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. […] Par jugement du 23/05/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de : EIRL [N] [L] [Adresse 1] BERAT SIREN : 801 390 956 Par jugement du 26/05/2025, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de l'EIRL [N] [L] et a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête du 31/03/2026, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [E], ès qualité, a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce que soient prononcées la résolution du plan de redressement arrêté le 26/05/2026 en faveur de l'EIRL [N] [L] ainsi que la liquidation judiciaire de ladite société. En conséquence et en application des dispositions de la Loi, par ordonnance en date du 03/04/2026, Monsieur le Président de ce Tribunal a fait citer à comparaître en chambre du conseil à l'audience du 05/05/2026 afin qu'il soit statué sur la requête précitée du commissaire à l'exécution du plan : - l'EIRL [N] [L] Les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique ayant également été convoqués à cette audience, alors que la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [E], ès qualité, et le ministère public en ont été avisés. Lors de l'audience du 05/05/2026 : Mme [L] [N] n'ayant pas comparu, le juge sera rendu de manière réputée contradictoire et en premier ressort. Le commissaire à l'exécution du plan a réitéré sa demande tendant à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire de l'EIRL [N] [L] après avoir rappelé les éléments exposés dans sa requête du 31/03/2026. Dans son rapport oral, le juge-commissaire s'est prononcé en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de l'EIRL [N] [L]. Le ministère public, dans son avis écrit, s'est également exprimée en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de l'EIRL [N] [L]. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu le jugement de ce tribunal du 26/05/2025 ayant arrêté le plan de redressement de l'EIRL [N] [L]. Vu les termes de la requête du commissaire à l'exécution du plan redressement en date du 31/03/2026 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de l'EIRL [N] [L]. Il ressort des débats et des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : - que l'EIRL [N] [L] n'a régularisé aucune échéance de son plan et que le bailleur a déclaré des loyers impayés, * que l'EIRL [N] [L] ne dispose plus des ressources financières suffisantes pour faire face au paiement de l'ensemble de ses dettes exigibles et qu'elle se trouve ainsi de nouveau en état de cessation des paiements. Il y aura lieu par conséquent : * de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 26/05/2025 en faveur de l'EIRL [N] [L], * de mettre fin aux missions confiées au commissaire à l'exécution du plan, et conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce, * d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : L'EIRL [N] [L] - [Adresse 2] N° SIREN : 801 390 956 * de nommer : Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Juge-commissaire suppléant : Monsieur [X] [A] Liquidateur : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [E] [Adresse 3] [Localité 1] Au regard de l'impossibilité, sur la base des seuls éléments communiqués dans le cadre de la présente instance, de déterminer exactement la date de cessation des paiements de l'EIRL [N] [L], du fait en particulier du manque d'informations permettant de comparer l'actif disponible au passif exigible à une date précise, le tribunal de céans ne fixera pas la date de cessation des paiements de ladite société, de sorte que celle-ci sera réputée être intervenue à la date du présent jugement en application des dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R.621-7 et R.626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R.621-8 dudit code. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la loi. Après en avoir délibéré. Le ministère public dans son avis écrit. Vu le rapport oral de Monsieur le juge-commissaire. Vu les termes de la requête du commissaire à l'exécution du plan redressement en date du 31/03/2026 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de l'EIRL [N] [L]. Vu les articles L.626-27, L.631-20 et R.626-48 du code de commerce. Prononce la résolution du plan de redressement arrêté le 26/05/2025 en faveur de la EIRL [N] [L]. Met fin à la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : L'EIRL [N] [L] - [Adresse 2] N° SIREN : 801 390 956 Nomme : Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Juge-commissaire suppléant : Monsieur [X] [A] Liquidateur : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [E] [Adresse 4] Désigne SELARL [K] [H] [Adresse 5] , conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent. Dit qu'elle déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l'inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur. Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice. Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe. Dit que le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS. Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R. 621-8 dudit code. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T09:13:02.797Z.