Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 6 juillet 2026, n° 2026008598
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
Numéro de rôle : 2026008598 PC : 2026/640 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 06 juillet 2026 PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SAS LOPAVI Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 25/06/2026 devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. […] Par jugement du 01.03.2016 , le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la : SAS LOPAVI [Adresse 1] SIREN : 801 606 625 Par jugement du 14.03.2017 , ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS LOPAVI et a désigné la SELARL [W] [Q] prise en la personne de Me [W] [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête du 22.04.2026 , la SELARL [W] [Q] prise en la personne de Me [W] [Q], ès qualité, a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce que soient prononcées la résolution du plan de redressement arrêté le 14.03.2017 en faveur de la SAS LOPAVI ainsi que la liquidation judiciaire de ladite société. En conséquence et en application des dispositions de la Loi, par ordonnance en date du 06.05.2026, Monsieur le Président de ce Tribunal a fait citer à comparaître en chambre du conseil à l'audience du 25/06/2026 afin qu'il soit statué sur la requête précitée du commissaire à l'exécution du plan : - la SAS LOPAVI Les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique ayant également été convoqués à cette audience, alors que la SELARL [W] [Q] prise en la personne de Me [W] [Q], ès qualités, et le ministère public en ont été avisés. Lors de l'audience du 25/06/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : * Monsieur [F] [H], représentant légal, * Me [Q], commissaire à l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan a réitéré sa demande tendant à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS LOPAVI après avoir rappelé les éléments exposés dans sa requête du 22/04/2026 et notamment : que le passif à apurer s'élevait à 63085.95 euros, que le commissaire au plan a reversé aux créanciers la somme de 56109.82 euros au titre de 16 semestrialités du plan, qu'à ce jour, la société reste redevable d'une semestrialité venue à échéance le 14.12.2025 soit un arriéré total de 3487.72 euros, * que le commissaire au plan dispose entre ses mains d'une somme de 1001.21 euros sur le compte CDC qui ne permet pas de solder l'échéance, * que le dirigeant n'a répondu à aucune relance. Monsieur [F] [H], dirigeant de la SAS LOPAVI, a reconnu la réalité des éléments énoncés par le commissaire à l'exécution du plan de redressement et a indiqué s'associer à la demande de résolution du plan de redressement et de liquidation judiciaire de la SAS LOPAVI présentée par ce dernier, qu'il a en outre précisé qu'il avait sur la structure de très lourdes charges face à une rentabilité insuffisante, qu'il a indiqué qu'il avait constitué des dettes postérieures à l'égard de l'URSSAF pour un montant de 9000 euros sur les trois derniers mois. Dans son rapport oral, Monsieur le juge-commissaire s'est prononcé en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS LOPAVI. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, a transmis son avis par écrit au tribunal.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu le jugement de ce tribunal du 14.03.2017 ayant arrêté le plan de redressement de la SAS LOPAVI. Vu les termes de la requête du commissaire à l'exécution du plan redressement en date du 22/04/2026 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS LOPAVI. Il ressort des débats et des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : - que la SAS LOPAVI n'est pas à jour au niveau du paiement des échéances de son plan de redressement, sachant qu'elle n'a pas été en mesure de régler celle exigible le 14.12.2025 pour un montant de 3487.72 €, hors frais et honoraires, * que des dettes postérieures au plan ont été générées auprès de l'URSSAF pour 9000 euros, * que le dirigeant a indiqué avoir des charges trop importantes par rapport à la rentabilité de la société, que la SAS LOPAVI ne dispose plus des ressources financières suffisantes pour faire face au paiement de l'ensemble de ses dettes exigibles et qu'elle se trouve ainsi de nouveau en état de cessation des paiements, comme le reconnaît du reste le dirigeant de la société lui-même. Il y aura lieu par conséquent : * de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 14.03.2017 en faveur de la SAS LOPAVI, * de mettre fin aux missions confiées au commissaire à l'exécution du plan, et conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce, * d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la : SAS LOPAVI – [Adresse 1] N° SIREN : 801 606 625 de nommer : Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC Juge-commissaire suppléant : Monsieur Nikola SUSNJA Liquidateur : la SELARL [W] [Q] prise en la personne de Me [W] [Q] [Adresse 2] [Adresse 2] Au regard de la semestrialité impayée à échéance du 14.12.2025, et de l'existence de dettes postérieures au plan, il y aura lieu de fixer la cessation des paiements à cette date. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R.621-7 et R.626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R.621-8 dudit code. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la loi. Après en avoir délibéré. Vu l'avis écrit du ministère public. Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Vu les termes de la requête du commissaire à l'exécution du plan redressement en date du 14.12.2025 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS LOPAVI. Vu les articles L.626-27, L.631-20 et R.626-48 du code de commerce. Prononce la résolution du plan de redressement arrêté le 14.03.2017 en faveur de la SAS LOPAVI. Met fin à la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la : SAS LOPAVI * [Adresse 3] N° SIREN : 801 606 625 Nomme : Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC Juge-commissaire suppléant : Monsieur Nikola SUSNJA Liquidateur : la SELARL [W] [Q] prise en la personne de Me [W] [Q] [Adresse 2] Fixe au 14.12.2025 la date de cessation des paiements. Désigne Maître [X] [V] [Adresse 4], conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent. Dit qu'il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l'inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur. Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice. Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe. Dit que le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS. Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R. 621-8 dudit code. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026008598 PC : 2026/640 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 06 juillet 2026 PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SAS LOPAVI Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 25/06/2026 devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. […] Par jugement du 01.03.2016 , le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la : SAS LOPAVI [Adresse 1] SIREN : 801 606 625 Par jugement du 14.03.2017 , ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS LOPAVI et a désigné la SELARL [W] [Q] prise en la personne de Me [W] [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête du 22.04.2026 , la SELARL [W] [Q] prise en la personne de Me [W] [Q], ès qualité, a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce que soient prononcées la résolution du plan de redressement arrêté le 14.03.2017 en faveur de la SAS LOPAVI ainsi que la liquidation judiciaire de ladite société. En conséquence et en application des dispositions de la Loi, par ordonnance en date du 06.05.2026, Monsieur le Président de ce Tribunal a fait citer à comparaître en chambre du conseil à l'audience du 25/06/2026 afin qu'il soit statué sur la requête précitée du commissaire à l'exécution du plan : - la SAS LOPAVI Les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique ayant également été convoqués à cette audience, alors que la SELARL [W] [Q] prise en la personne de Me [W] [Q], ès qualités, et le ministère public en ont été avisés. Lors de l'audience du 25/06/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : * Monsieur [F] [H], représentant légal, * Me [Q], commissaire à l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan a réitéré sa demande tendant à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS LOPAVI après avoir rappelé les éléments exposés dans sa requête du 22/04/2026 et notamment : que le passif à apurer s'élevait à 63085.95 euros, que le commissaire au plan a reversé aux créanciers la somme de 56109.82 euros au titre de 16 semestrialités du plan, qu'à ce jour, la société reste redevable d'une semestrialité venue à échéance le 14.12.2025 soit un arriéré total de 3487.72 euros, * que le commissaire au plan dispose entre ses mains d'une somme de 1001.21 euros sur le compte CDC qui ne permet pas de solder l'échéance, * que le dirigeant n'a répondu à aucune relance. Monsieur [F] [H], dirigeant de la SAS LOPAVI, a reconnu la réalité des éléments énoncés par le commissaire à l'exécution du plan de redressement et a indiqué s'associer à la demande de résolution du plan de redressement et de liquidation judiciaire de la SAS LOPAVI présentée par ce dernier, qu'il a en outre précisé qu'il avait sur la structure de très lourdes charges face à une rentabilité insuffisante, qu'il a indiqué qu'il avait constitué des dettes postérieures à l'égard de l'URSSAF pour un montant de 9000 euros sur les trois derniers mois. Dans son rapport oral, Monsieur le juge-commissaire s'est prononcé en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS LOPAVI. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, a transmis son avis par écrit au tribunal. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu le jugement de ce tribunal du 14.03.2017 ayant arrêté le plan de redressement de la SAS LOPAVI. Vu les termes de la requête du commissaire à l'exécution du plan redressement en date du 22/04/2026 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS LOPAVI. Il ressort des débats et des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : - que la SAS LOPAVI n'est pas à jour au niveau du paiement des échéances de son plan de redressement, sachant qu'elle n'a pas été en mesure de régler celle exigible le 14.12.2025 pour un montant de 3487.72 €, hors frais et honoraires, * que des dettes postérieures au plan ont été générées auprès de l'URSSAF pour 9000 euros, * que le dirigeant a indiqué avoir des charges trop importantes par rapport à la rentabilité de la société, que la SAS LOPAVI ne dispose plus des ressources financières suffisantes pour faire face au paiement de l'ensemble de ses dettes exigibles et qu'elle se trouve ainsi de nouveau en état de cessation des paiements, comme le reconnaît du reste le dirigeant de la société lui-même. Il y aura lieu par conséquent : * de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 14.03.2017 en faveur de la SAS LOPAVI, * de mettre fin aux missions confiées au commissaire à l'exécution du plan, et conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce, * d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la : SAS LOPAVI – [Adresse 1] N° SIREN : 801 606 625 de nommer : Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC Juge-commissaire suppléant : Monsieur Nikola SUSNJA Liquidateur : la SELARL [W] [Q] prise en la personne de Me [W] [Q] [Adresse 2] [Adresse 2] Au regard de la semestrialité impayée à échéance du 14.12.2025, et de l'existence de dettes postérieures au plan, il y aura lieu de fixer la cessation des paiements à cette date. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R.621-7 et R.626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R.621-8 dudit code. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la loi. Après en avoir délibéré. Vu l'avis écrit du ministère public. Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Vu les termes de la requête du commissaire à l'exécution du plan redressement en date du 14.12.2025 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS LOPAVI. Vu les articles L.626-27, L.631-20 et R.626-48 du code de commerce. Prononce la résolution du plan de redressement arrêté le 14.03.2017 en faveur de la SAS LOPAVI. Met fin à la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la : SAS LOPAVI * [Adresse 3] N° SIREN : 801 606 625 Nomme : Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC Juge-commissaire suppléant : Monsieur Nikola SUSNJA Liquidateur : la SELARL [W] [Q] prise en la personne de Me [W] [Q] [Adresse 2] Fixe au 14.12.2025 la date de cessation des paiements. Désigne Maître [X] [V] [Adresse 4], conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent. Dit qu'il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l'inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur. Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice. Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe. Dit que le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS. Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R. 621-8 dudit code. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-48, code de commerce L631-20, code de commerce L641-4, code de commerce L626-27, code de commerce R641-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026006066
en commun : code de commerce R626-48, code de commerce L631-20, code de commerce L641-4, code de commerce L626-27, code de commerce R641-14
- 18 mai 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026006846
en commun : code de commerce R626-48, code de commerce L631-20, code de commerce L641-4, code de commerce L626-27, code de commerce R641-14
- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026008650
en commun : code de commerce R626-48, code de commerce L631-20, code de commerce L641-4, code de commerce L626-27, code de commerce R641-14
- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026008653
en commun : code de commerce R626-48, code de commerce L631-20, code de commerce L641-4, code de commerce L626-27, code de commerce R641-14
- 15 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026008253
en commun : code de commerce R626-48, code de commerce L631-20, code de commerce L641-4, code de commerce L626-27, code de commerce R641-14
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026006759
en commun : code de commerce R626-48, code de commerce L631-20, code de commerce L641-4, code de commerce L626-27, code de commerce R641-14
- 6 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026009329
en commun : code de commerce R626-48, code de commerce L631-20, code de commerce L641-4, code de commerce L626-27, code de commerce R641-14
- 6 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026010811
en commun : code de commerce R626-48, code de commerce L631-20, code de commerce L641-4, code de commerce L626-27, code de commerce R641-14
Mise à jour de la source le 2026-07-07T10:50:17.038Z.