Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 19 mai 2026, n° 2026001919
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Exposé du litige
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 19 mai 2026 Affaire : M. [F] [I], [G] (EI) Travaux de terrassement courant et travaux préparatoires [Adresse 1] Comparaissant en personne, assisté de la SELARL CABINET FOURMEAUX & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Draguignan. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 06/05/2026 Le 04/05/2026, le greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de M. [F] [I] (EI) avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l'audience du 06/05/2026. Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre : M. [F] [I] (EI) exerce son activité depuis le mois d'avril 2002 ; l'unique dette professionnelle résulte d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan avec exécution provisoire qui vient de lui être signifié ; il a ainsi un passif professionnel s'élevant à un montant de 32 153,75 €, outre intérêts et dépens ; l'actif professionnel est estimé à environ 15 000 € ; il n'emploie aucun salarié et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de son entreprise uniquement sur son patrimoine professionnel ;
Motifs
Sur ce : Attendu que M. [F] [I] (EI) a déclaré voir strictement respecté une distinction entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel et qu'il n'y a pas de créancier professionnel qui aurait un droit de gage sur son patrimoine personnel ; qu'il poursuit son activité ; Il y a lieu de dire et juger que la procédure collective ne pourra porter que sur le patrimoine professionnel de M. [F] [I] (EI) ; Attendu que M. [F] [I] (EI) fait état d'un passif professionnel exigible et exigé qu'il ne peut honorer avec son actif disponible ; Attendu que M. [F] [I] (EI) n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel, ni une procédure de surendettement personnel ; Il y a lieu de constater la cessation des paiements de l'entreprise de M. [F] [I] (EI), d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire portant uniquement sur son patrimoine professionnel et d'autoriser une période d'observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce. La date de cessation des paiements sera fixée au 28/04/2026, date déclarée par M. [F] [I] (EI) (art L 631-8 du Code de Commerce). Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, La cause préalablement communiquée au Ministère Public, Constate la cessation des paiements de M. [F] [I] (EI) et en fixe la date au 28/04/2026. Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce, qui se limitera au seul patrimoine professionnel de : M. [F] [I], [G] (EI) Travaux de terrassement courant et travaux préparatoires [Adresse 1] SIREN : 333 579 332 Dit et juge qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de rétablissement professionnel. Ouvre la période d'observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce. Conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l'audience en Chambre du Conseil du mercredi 24 juin 2026 à 14 H, qu'il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d'une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l'article L 622-17 du Code de Commerce, Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R 622-9 du Code de Commerce, M. [F] [I] (EI) devra informer préalablement à l'audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s'il y a lieu l'administrateur et les contrôleurs) des résultats d'exploitation, de sa situation de trésorerie et d'une capacité financière suffisante pour poursuivre l'activité et régler les charges courantes ; Précise qu'à l'issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s'il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit. Désigne Mme [V] [K], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP LECA [O], prise en la personne de Maître [P] [O], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire. Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l'objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire. Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine. Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce). Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce. Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [X] [E], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Me [X] [E], [Adresse 3]. Dit que M. [F] [I] (EI) remettra à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 30.20 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 19 mai 2026 Affaire : M. [F] [I], [G] (EI) Travaux de terrassement courant et travaux préparatoires [Adresse 1] Comparaissant en personne, assisté de la SELARL CABINET FOURMEAUX & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Draguignan. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 06/05/2026 Le 04/05/2026, le greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de M. [F] [I] (EI) avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l'audience du 06/05/2026. Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre : M. [F] [I] (EI) exerce son activité depuis le mois d'avril 2002 ; l'unique dette professionnelle résulte d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan avec exécution provisoire qui vient de lui être signifié ; il a ainsi un passif professionnel s'élevant à un montant de 32 153,75 €, outre intérêts et dépens ; l'actif professionnel est estimé à environ 15 000 € ; il n'emploie aucun salarié et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de son entreprise uniquement sur son patrimoine professionnel ; Sur ce : Attendu que M. [F] [I] (EI) a déclaré voir strictement respecté une distinction entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel et qu'il n'y a pas de créancier professionnel qui aurait un droit de gage sur son patrimoine personnel ; qu'il poursuit son activité ; Il y a lieu de dire et juger que la procédure collective ne pourra porter que sur le patrimoine professionnel de M. [F] [I] (EI) ; Attendu que M. [F] [I] (EI) fait état d'un passif professionnel exigible et exigé qu'il ne peut honorer avec son actif disponible ; Attendu que M. [F] [I] (EI) n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel, ni une procédure de surendettement personnel ; Il y a lieu de constater la cessation des paiements de l'entreprise de M. [F] [I] (EI), d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire portant uniquement sur son patrimoine professionnel et d'autoriser une période d'observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce. La date de cessation des paiements sera fixée au 28/04/2026, date déclarée par M. [F] [I] (EI) (art L 631-8 du Code de Commerce). Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, La cause préalablement communiquée au Ministère Public, Constate la cessation des paiements de M. [F] [I] (EI) et en fixe la date au 28/04/2026. Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce, qui se limitera au seul patrimoine professionnel de : M. [F] [I], [G] (EI) Travaux de terrassement courant et travaux préparatoires [Adresse 1] SIREN : 333 579 332 Dit et juge qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de rétablissement professionnel. Ouvre la période d'observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce. Conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l'audience en Chambre du Conseil du mercredi 24 juin 2026 à 14 H, qu'il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d'une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l'article L 622-17 du Code de Commerce, Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R 622-9 du Code de Commerce, M. [F] [I] (EI) devra informer préalablement à l'audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s'il y a lieu l'administrateur et les contrôleurs) des résultats d'exploitation, de sa situation de trésorerie et d'une capacité financière suffisante pour poursuivre l'activité et régler les charges courantes ; Précise qu'à l'issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s'il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit. Désigne Mme [V] [K], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP LECA [O], prise en la personne de Maître [P] [O], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire. Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l'objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire. Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine. Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce). Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce. Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [X] [E], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Me [X] [E], [Adresse 3]. Dit que M. [F] [I] (EI) remettra à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 30.20 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
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Mise à jour de la source le 2026-05-21T19:25:20.777Z.