Tribunal judiciaire de Nice, Ventes, 21 mai 2026, n° 25/00018
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu les commandements de payer valant saisie immobilière signifiés le 28 octobre 2024 par la SG [Localité 2] à la société AVIGNON 1, pour le paiement de la somme de 2.684.178,44 € arrêtée à la date du 28 octobre 2024 ; Vu la publication de ces commandements déposés le 16 décembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7],( volume 2024 S n° 222 et S n° 223) ; Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée le 3 février 2025 par le créancier poursuivant au débiteur saisi ; Vu l'acte de dépôt du 6 février 2025 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ; Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation en date du 3 février 2025 ; Par jugement du 05 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, statuant en matière immobilière, a notamment : - Débouté la société AVIGNON 1 de ses demandes tendant à : . enjoindre le créancier pursuivant à produire un décompte distinct distinguant les intérêts contactuels de 2,3% de la majoration de 3%, . écarter la majoration de 3% des intérêts contractuels dans le décompte du 28 octobre 2024 ; - validé la procédure de saisie pour la somme de 2.632.374,56 euros arrêtée à la date du 28 octobre 2024 ; - autorisé la vente amiable des biens saisis ; - fixé à la somme de 2.900 000 €, (deux millions neuf cent mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; - taxé les frais de poursuite à la somme de 3.029,74 euros ; - dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix, - dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 04 décembre 2025 à 09h00, - rappelé que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.029,74 euros ; - débouté la SG [Localité 2] de sa demande au titre de l’article A.444-191 du code de commerce ; - débouté la société AVIGNON 1 de sa demande de modification de la mise à prix en cas de vente forcée ; - dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; - ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ; - condamné la société AVIGNON 1 aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; - dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Lors de l’audience de rappel, les parties ont informé oralement la juridiction compétente qu’aucune vente amiable n’était intervenue. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la vente forcée Selon l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. En l’espèce, la société débitrice saisie ne produit aucun acte authentique de vente. Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis et de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de la société Avignon 1 pour ceux excédant les frais taxés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ; Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; Fixe la date d’adjudication au 10 septembre 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ; Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ; Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ; Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ; Autorise la publication de la vente sur trois sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières, dont l’un sera avoventes.fr et que ces parutions comprendront des photographies des biens et des éléments de publicité prévues à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution pour un prix maximum de 400 Euros (à voir) ; Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; Condamne la société Avignon 1 aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; Rappelle que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE) JUGEMENT : Société SG [Localité 2] / Société AVIGNON 1 N° RG 25/00018 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIR5 N° 26/94 Du 21 Mai 2026 Grosse délivrée Me ROUILLOT Expédition délivrée Me ROUILLOT la SELARL S.Z. Le 21 Mai 2026 Mentions : DEMANDERESSE Société SG [Localité 2] succursale de Monaco de Société Générale S.A. au capital de 1 025 947 048,75 Euros, ayant son siège social à [Adresse 1], immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 552 120 222, succursale établie au Palais de la Scala, [Adresse 2], 98000 [Adresse 3], enregistrée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de Monaco sous le numéro 62S01045, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, Venant aux droits et obligations de la SOCIETE DE BANQUE [Localité 2] – SDBM, à la suite de la dissolution anticipée sans liquidation de cette dernière et de la transmission universelle de son patrimoine au profit de SOCIETE GENERALE intervenues en date du 1er janvier 2023, Venant elle-même aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, société anonyme au capital de 890.263.248 Euros, dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 3] et le siège central se situe [Adresse 5] [Localité 4], prise en sa succursale de [Localité 2] par les effets d’un traité d’apport partiel d’actif en date du 16 mai 2020. représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDERESSE Société AVIGNON 1 société civile immobilière de droit monégasque au capital de 2.500 Euros, immatriculée au Registre Spécial des Sociétés Civiles de MONACO sous le numéro 08 SC 13539, dont le siège social se situe C/o LANDMARK MANAGEMENT SAM - [Adresse 6], [Adresse 7] à MONACO (98000), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant PARTIE SAISIE CREANCIER INSCRIT LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] - [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 7] ET [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 7] ET [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 04 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt et un Mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu les commandements de payer valant saisie immobilière signifiés le 28 octobre 2024 par la SG [Localité 2] à la société AVIGNON 1, pour le paiement de la somme de 2.684.178,44 € arrêtée à la date du 28 octobre 2024 ; Vu la publication de ces commandements déposés le 16 décembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7],( volume 2024 S n° 222 et S n° 223) ; Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée le 3 février 2025 par le créancier poursuivant au débiteur saisi ; Vu l'acte de dépôt du 6 février 2025 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ; Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation en date du 3 février 2025 ; Par jugement du 05 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, statuant en matière immobilière, a notamment : - Débouté la société AVIGNON 1 de ses demandes tendant à : . enjoindre le créancier pursuivant à produire un décompte distinct distinguant les intérêts contactuels de 2,3% de la majoration de 3%, . écarter la majoration de 3% des intérêts contractuels dans le décompte du 28 octobre 2024 ; - validé la procédure de saisie pour la somme de 2.632.374,56 euros arrêtée à la date du 28 octobre 2024 ; - autorisé la vente amiable des biens saisis ; - fixé à la somme de 2.900 000 €, (deux millions neuf cent mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; - taxé les frais de poursuite à la somme de 3.029,74 euros ; - dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix, - dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 04 décembre 2025 à 09h00, - rappelé que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.029,74 euros ; - débouté la SG [Localité 2] de sa demande au titre de l’article A.444-191 du code de commerce ; - débouté la société AVIGNON 1 de sa demande de modification de la mise à prix en cas de vente forcée ; - dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; - ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ; - condamné la société AVIGNON 1 aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; - dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Lors de l’audience de rappel, les parties ont informé oralement la juridiction compétente qu’aucune vente amiable n’était intervenue. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la vente forcée Selon l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. En l’espèce, la société débitrice saisie ne produit aucun acte authentique de vente. Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis et de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de la société Avignon 1 pour ceux excédant les frais taxés. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ; Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; Fixe la date d’adjudication au 10 septembre 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ; Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ; Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ; Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ; Autorise la publication de la vente sur trois sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières, dont l’un sera avoventes.fr et que ces parutions comprendront des photographies des biens et des éléments de publicité prévues à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution pour un prix maximum de 400 Euros (à voir) ; Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; Condamne la société Avignon 1 aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; Rappelle que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-25, code de commerce A444-191). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00017
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-25, code de commerce A444-191
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00063
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-25, code de commerce A444-191
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00009
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-25, code de commerce A444-191
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00139
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-25, code de commerce A444-191
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00021
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-25, code de commerce A444-191
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable · n° 25/00073
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-25, code de commerce A444-191
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00003
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-25, code de commerce A444-191
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00002
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-25, code de commerce A444-191
Mise à jour de la source le 2026-05-21T20:37:05.959Z.