notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P15 Aud civile prox 6, 16 mars 2026, n° 25/04028

Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 15 avril 2023, la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh a consenti à M. [K] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 29641 euros, remboursable en 61 mensualités de 390,86 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,10 % et un taux annuel effectif global de 6,27 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule d'occasion de marque TOYOTA C-HR Hybride immatriculé GA553YK, livré le 4 mai 2023.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024, mis en demeure M. [K] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2025, la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit et de restituer le véhicule.

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh a ensuite fait assigner M. [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1226 à 1228 du code civil, et en tout état de cause obtenir la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec la possibilité d’appréhender le véhicule en tout lieu, et le paiement des sommes suivantes :
29308,80 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter de la première échéance impayée et capitalisation annuelle des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026, où les moyens relatifs à la forclusion, la nullité du contrat, la validité de la signature électronique, aux causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office.

À l’audience, la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 avril 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur l’irrégularité de la déchéance du terme et la résolution judiciaire

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.

En l’espèce, si la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh produit bien une mise en demeure envoyée par courrier recommandé à M. [K] [B] le 24 septembre 2024, sollicitant dans un délai de 8 jours le paiement des échéances impayées, le contrat de prêt initial ne prévoit pas de délai, permettant à l’emprunteur de régulariser l’impayé avant la déchéance du terme. En effet, la clause de déchéance du terme intégrée au contrat litigieux (paragraphe 6.c page 2/4), reprise dans la fiche précontractuelle européennes normalisées, prévoit un remboursement immédiat du solde débiteur, dès le premier incident de paiement, sans prévoir de mise en demeure avec un délais. Dans ces conditions, la société demanderesse ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.

La demanderesse sollicite cependant le prononcé judiciaire de la déchéance du terme.

Toutefois, un tel prononcé ne s'envisage juridiquement qu'en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt.

Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.

En l'occurrence, le contrat de crédit affecté est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.

En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 29641 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [K] [B] s'élève à 24439 euros.

Il s'en déduit une créance de 5202 euros au profit de la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh.

Il convient donc de condamner M. [K] [B] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. La demande en capitalisation des intérêts ne peut en revanche aboutir en matière de crédit à la consommation.

La société TOYOTA KREDITBANK Gmbh justifie également de sa qualité de propriétaire du véhicule, en vertu de l’engagement de reprise signé le 4 mai 2023 qui prévoit une subrogation dans la réserve de propriété du vendeur, signé par les parties. Il est également rapporté la preuve que M. [K] [B] a pris possession du véhicule selon procès-verbal de livraison signé le 4 mai 2023. 

Ainsi, les échéances n’étant pas intégralement payés, M. [K] [B] sera également contraint à restituer le véhicule à ses frais, selon les modalités fixées ci-après. Le prix de revente du véhicule viendra en déduction de la créance.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [K] [B] n'a pas été régulièrement prononcée,

DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 15 avril 2023,

PRONONCE toutefois la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [K] [B] le 15 avril 2023, auprès de la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh,

CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de M. [K] [B], à compter du présent jugement,

CONDAMNE M. [K] [B] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh la somme de 5202 euros (cinq mille deux cent deux euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE M. [K] [B] à restituer à ses frais le véhicule de marque TOYOTA C-HR Hybride immatriculé GA553YK à la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh qui devra lui indiquer le lieu de restitution, avec les clefs du véhicule et le certificat d’immatriculation,

ASSORTIT cette obligation d’une astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, le total de l’astreinte en cas de liquidation ne pouvant excéder 2000 euros,

AUTORISE la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh, à défaut de restitution spontanée, à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R. 222-10 et des articles R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est,

PRECISE que le prix de revente du véhicule restitué viendra en déduction de la créance principale,

PRECISE qu’à défaut d’exécution de la restitution dans le délai de deux mois susvisés, il reviendra à la société en demande de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et/ou le prononcé d’une astreinte définitive,

DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh du surplus de ses demandes, notamment de sa demande en capitalisation des intérêts,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 mai 2026.

La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026



 GROSSE :
 Le ...................................................
 à Me .. [T] [Q].........
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/04028 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UYZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant










EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 15 avril 2023, la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh a consenti à M. [K] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 29641 euros, remboursable en 61 mensualités de 390,86 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,10 % et un taux annuel effectif global de 6,27 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule d'occasion de marque TOYOTA C-HR Hybride immatriculé GA553YK, livré le 4 mai 2023.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024, mis en demeure M. [K] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2025, la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit et de restituer le véhicule.

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh a ensuite fait assigner M. [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1226 à 1228 du code civil, et en tout état de cause obtenir la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec la possibilité d’appréhender le véhicule en tout lieu, et le paiement des sommes suivantes :
29308,80 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter de la première échéance impayée et capitalisation annuelle des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026, où les moyens relatifs à la forclusion, la nullité du contrat, la validité de la signature électronique, aux causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office.

À l’audience, la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 avril 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur l’irrégularité de la déchéance du terme et la résolution judiciaire

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.

En l’espèce, si la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh produit bien une mise en demeure envoyée par courrier recommandé à M. [K] [B] le 24 septembre 2024, sollicitant dans un délai de 8 jours le paiement des échéances impayées, le contrat de prêt initial ne prévoit pas de délai, permettant à l’emprunteur de régulariser l’impayé avant la déchéance du terme. En effet, la clause de déchéance du terme intégrée au contrat litigieux (paragraphe 6.c page 2/4), reprise dans la fiche précontractuelle européennes normalisées, prévoit un remboursement immédiat du solde débiteur, dès le premier incident de paiement, sans prévoir de mise en demeure avec un délais. Dans ces conditions, la société demanderesse ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.

La demanderesse sollicite cependant le prononcé judiciaire de la déchéance du terme.

Toutefois, un tel prononcé ne s'envisage juridiquement qu'en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt.

Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.

En l'occurrence, le contrat de crédit affecté est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.

En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 29641 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [K] [B] s'élève à 24439 euros.

Il s'en déduit une créance de 5202 euros au profit de la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh.

Il convient donc de condamner M. [K] [B] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. La demande en capitalisation des intérêts ne peut en revanche aboutir en matière de crédit à la consommation.

La société TOYOTA KREDITBANK Gmbh justifie également de sa qualité de propriétaire du véhicule, en vertu de l’engagement de reprise signé le 4 mai 2023 qui prévoit une subrogation dans la réserve de propriété du vendeur, signé par les parties. Il est également rapporté la preuve que M. [K] [B] a pris possession du véhicule selon procès-verbal de livraison signé le 4 mai 2023. 

Ainsi, les échéances n’étant pas intégralement payés, M. [K] [B] sera également contraint à restituer le véhicule à ses frais, selon les modalités fixées ci-après. Le prix de revente du véhicule viendra en déduction de la créance.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [K] [B] n'a pas été régulièrement prononcée,

DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 15 avril 2023,

PRONONCE toutefois la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [K] [B] le 15 avril 2023, auprès de la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh,

CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de M. [K] [B], à compter du présent jugement,

CONDAMNE M. [K] [B] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh la somme de 5202 euros (cinq mille deux cent deux euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE M. [K] [B] à restituer à ses frais le véhicule de marque TOYOTA C-HR Hybride immatriculé GA553YK à la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh qui devra lui indiquer le lieu de restitution, avec les clefs du véhicule et le certificat d’immatriculation,

ASSORTIT cette obligation d’une astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, le total de l’astreinte en cas de liquidation ne pouvant excéder 2000 euros,

AUTORISE la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh, à défaut de restitution spontanée, à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R. 222-10 et des articles R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est,

PRECISE que le prix de revente du véhicule restitué viendra en déduction de la créance principale,

PRECISE qu’à défaut d’exécution de la restitution dans le délai de deux mois susvisés, il reviendra à la société en demande de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et/ou le prononcé d’une astreinte définitive,

DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh du surplus de ses demandes, notamment de sa demande en capitalisation des intérêts,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 mai 2026.

La greffière La juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R223-6, code de la consommation L312-36, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des assurances L141-3, code civil 1226, code des procedures civiles d'execution R223-13, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-26T18:49:13.889Z.