Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 29 mai 2026, n° 21/07202
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)
HUBSIDE. STORE. GRAND NORDHUBSIDE. STORE. HOLDING
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 février 2020, la société Extension [Localité 1] 2, aux droits de laquelle est venue la société [Localité 1] 2 puis la société Rodamco France par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine, a donné à bail commercial à la société Hubside.Store.Holding, aux droits de laquelle est venue la société Hubside.Store.[Localité 1]2 aux droits de laquelle vient désormais la société Hubside.Store.Grand Nord, par l’effet d’une fusion-absorption, un local commercial portant le numéro 162, d’une surface commerciale utile (GLA) d’environ 246 m², situé au niveau 0 du centre, pour une durée de dix années entières et consécutives. Il ressort de l’Article 3 « Destination du local » du Titre I du Bail que l’activité autorisée sous l’enseigne « HUBSIDE STORE » est : « A titre principal : - vente, location et réparation de produits multimédias, de téléphonie et de produits connectés, neufs ou d’occasion ; - vente de solutions d’assurances affinitaires pour téléphonie, multimédias et produits connectés et de services annexes (ex. prêt de matériel) ; - vente de services d’abonnements (ex : abonnements liés à des programmes privilèges et abonnements liés à la création et maintenance de sites internet) A titre accessoire : - vente et location de produits de mobilité urbaine électrique (ex. trottinettes) ». Le bail a été consenti moyennant un loyer binaire (Article 4. « Loyer ») comprenant : ▪ un loyer de base d’un montant 206 640 euros hors taxe et hors charges par an, et, ▪ un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre 5% du chiffre d’affaires annuel (année civile) hors taxes réalisé par le preneur dans les lieux loués et le loyer de base annuel hors taxes. Par une lettre-avenant du 4 mai 2020, les parties ont convenu que la société Hubside.Store.[Localité 1] 2 substitue la société Hubside.Store.Holding en sa qualité de preneur dans le cadre du bail, en précisant que : « […] la société Hubside.Store.Holding reste garante et solidaire de la société HUBSIDE.STORE.[Localité 1]2 pendant toute la durée du Bail, répondant ainsi solidairement du paiement de toutes les sommes dues au titre du Bail et notamment des loyers, des indemnités d’occupations, des charges, et de leurs accessoires, ainsi que de l’exécution de toutes les clauses du Bail ». Se plaignant d'impayés de loyers, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2021, la bailleresse a mis en demeure la société Hubside.Store.Holding de régler les sommes dues par le preneur en sa qualité de garant solidaire, pour un montant de 164 828,04 euros TTC. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 22 et 23 novembre 2021, la société Extension [Localité 1] 2 a assigné la société Hubside.Store.[Localité 1] 2 et la société Hubside.Store.Holding devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement des loyers et charges. En parallèle, le 17 janvier 2022, la S.C.I. Extension [Localité 1] 2 a fait délivrer à la société Hubside.Store.[Localité 1] 2 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 166 790,49 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais de signification. Le 25 janvier 2022, les défenderesses ont constitué avocat en la personne de Me Debara. Par ordonnance sur incident du 10 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté les demandes d’indemnités provisionnelles de la bailleresse ; - rejeté la demande de communication de pièces. La clôture de la procédure avait été ordonnée le 8 novembre 2023 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2024. Cependant, par deux jugements du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit des sociétés Hubside.Store.Grand Nord et Hubside.Store.Holding. Dans ces conditions, à l’audience du 10 juin 2024, la révocation de l’ordonnance de clôture a été décidée par mention au dossier, la procédure étant interrompue par l’effet de la liquidation judiciaire. L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour régularisation de la procédure auprès des organes de la procédure collective. Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2024, la société Rodamco France, venant aux droits de la société Extension [Localité 1] 2, a déclaré sa créance à titre privilégié au passif de la société Hubside.Store.Grand Nord pour un montant de 104 354,57 euros à titre privilégié. Puis, par actes de commissaire de justice des 4 et 5 septembre 2024, elle a assigné la S.C.P. B.T.S.G. et la S.E.L.A.R.L. Axyme en leurs qualités de liquidateur judiciaire de chacune des deux sociétés défenderesses. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 7 mars 2025. Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2025, la S.A.S. Rodamco France demande à la juridiction de : A titre principal, Fixer la créance à titre privilégié de la société Rodamco France, à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Hubside.Store.Grand Nord à hauteur de 32 214,47 euros TTC, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dû au 21 mai 2024 (veille du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Hubside.Store.Grand Nord) ; Fixer la créance à titre chirographaire de la société Rodamco France, à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Hubside.Store.Holding, en sa qualité de garante solidaire de la société Hubside.Store.Grand Nord, à hauteur de 32 214,47 euros TTC, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dû par la société Hubside.Store.Grand Nord au 21 mai 2024 (veille du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Hubside.Store.Holding) ; Juger et Déclarer que la somme de 32 214,47 euros due à la société Rodamco France, sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, et,s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil (Titre II, Art. 8 « Clause d’intérêts de retard ») et la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Hubside.Store.Grand Nord ; Juger et Déclarer que la somme de 32 214,47 euros due à la société Rodamco France, sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil (Titre II, Art. 8 « Clause d’intérêts de retard ») et la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Hubside.Store.Holding, en sa qualité de garante solidaire de la société Hubside.Store.Grand Nord ; Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hubside.Store.Grand Nord, à titre d’indemnité forfaitaire une somme correspondant à 10 % du montant des sommes contractuellement dues à la société Rodamco France, soit la somme de 3 221,44 euros TTC ; Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hubside.Store.Holding, en sa qualité de garante solidaire de la société Hubside.Store.Grand Nord et à titre d’indemnité forfaitaire une somme correspondant à 10 % du montant des sommes contractuellement dues par cette dernière à la société Rodamco France, soit la somme de 3 221,44 euros TTC ; Juger que la société Rodamco France conservera le dépôt de garantie d’un montant de 61 992 euros dont elle dispose ; Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hubside.Store.Grand Nord, à titre de dommages et intérêts correspondant à deux mois de loyers TTC, la somme de 53 918,66 euros TTC en réparation du grave préjudice subi par la société Rodamco France ; Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hubside.Store.Holding, en sa qualité de garante solidaire de la société Hubside.Store.Grand Nord et à titre de dommages et intérêts correspondant à deux mois de loyers TTC, la somme de 53 918,66 euros TTC, en réparation du grave préjudice subi par la société Rodamco France ; En tout état de cause, Débouter les sociétés Hubside.Store.Holding, Hubside.Store.Grand Nord, la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [J] [D] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Y] [R], en qualité de mandataires judiciaires liquidateurs des sociétés Hubside.Store.Grand Nord et Hubside.Store.Holding de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner in solidum les sociétés Hubside.Store.Holding, Hubside.Store.Grand Nord, la SCP B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [J] [D] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Y] [R], en qualité de mandataires judiciaires, liquidateurs des sociétés Hubside.Store.Grand Nord et Hubside.Store.Holding à payer à la société Rodamco France, la somme de 15 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 juin 2023, la société Hubside.Store.[Localité 1]2 et la société Hubside.Store.Holding s’opposent aux demandes formées à leur encontre. Elles sollicitent de la juridiction de : I. A titre principal sur le rejet de la demande d’acquisition de la clause résolutoire et alternativement de résiliation judiciaire Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société Hubside Store [Localité 1] 2 le 17 janvier 2022 mentionne des sommes qui n’étaient pas exigibles, ces dernières correspondant à des loyers sur les mois COVID19 et des pénalités ; Juger que la société Extension [Localité 1] 2 a fait preuve de mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société Hubside Store [Localité 1] 2 le 17 janvier 2022 ; Juger que les mesures restrictives gouvernementales prises dans le cadre de l’épidémie de COVID 19 caractérisent une perte de la chose louée ; Juger que les loyers échus sur ces périodes ne sont pas exigibles ; Juger que le société Extension [Localité 1] 2 avait d’ailleurs accepté que les loyers échus sur ces périodes ne soient pas réglés dans l’attente d’un accord devant intervenir à la suite de l’application d’un décret annoncé par le gouvernement ; Juger que la société Extension [Localité 1] 2 a imputé indûment les loyers litigieux sur le dépôt de garantie ; Juger qu’en refusant d’adapter l’exécution du bail commercial aux circonstances exceptionnelles de la situation sanitaire, la société Extension [Localité 1] 2 a manqué à son obligation de bonne foi ; Juger que la pénalité appelée au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% par la société Extension [Localité 1] 2 est infondée ; Juger que la société Extension [Localité 1] 2 ne justifie pas avoir respecté les conditions de mise en œuvre prévue par le bail liant les parties, au titre de la pénalité appelée au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% ; Juger en conséquence que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société Hubside Store [Localité 1] 2 le 17 janvier 2022 est nul, celui-ci visant des sommes non dues et non exigibles ; Juger que la clause résolutoire du bail commercial n’est en conséquence pas acquise ; Juger que la société Extension [Localité 1] 2 ne justifie d’aucun motif grave et légitime lui permettant de solliciter la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire ; En conséquence : Rejeter la demande d’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de résiliation judiciaire du bail formulée par la société Extension [Localité 1] 2 ; Rejeter la demande d’expulsion de la société Hubside.Store.[Localité 1] 2, la demande de séquestration des meubles et objets mobiliers du local et la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation ; Rejeter la demande en condamnation in solidum des sociétés Hubside.Store.Holding et Hubside.Store.[Localité 1] 2 à payer à la société Extension [Localité 1] 2 la somme 166 740,49€ TTC au principal majorée de l’indemnité forfaitaire de 10% et d’un intérêt de retard égal au taux légal majoré de 500 points de base et la demande de dommages-intérêts ; Rejeter l’intégralité des demandes accessoires formulées par la société Extension [Localité 1] 2 (demande d’expulsion, demande de paiement d’une indemnité d’occupation, demandes relatives à la conservation du dépôt de garantie, séquestration du mobilier du point de vente) ; Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Extension [Localité 1] 2 ; Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société Extension [Localité 1] 2 ; II. A titre subsidiaire, sur l’octroi de délais de paiement et suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire Octroyer à la société Hubside.Store.[Localité 1] 2 des délais de paiement rétroactifs sur 18 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 janvier 2022 ; Ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire durant ces délais ; Juger que la clause résolutoire ne joue pas dès lors que la société Hubside.Store.[Localité 1] 2 s’acquitte de la dette locative visée au commandement conformément à l’échéancier établi par le tribunal ; Juger que la société Hubside.Store.[Localité 1] 2 s’est acquittée des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 janvier 2022 dans les délais, qu’elle est à jour du règlement de ses loyers et charges et que dès lors la clause résolutoire ne peut jouer ; A tout le moins, si un reliquat restait dû, Octroyer des délais de paiement selon échéancier fixé par le tribunal et suspendre les effets de la clause résolutoire, Juger que celle-ci sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect dudit échéancier ; Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Extension [Localité 1] 2 ; III. En tout état de cause sur le rejet des demandes de paiement formulées par la société Extension [Localité 1] 2, Juger infondée et injustifiée la demande de condamnation in solidum des sociétés Hubside.Store.Holding et Hubside.Store.[Localité 1] 2 au paiement de la somme de 166 790,49 € TTC en cas de résiliation du bail ou 32 214,47€ TTC en cas de rejet de cette demande ; Juger que la société Extension [Localité 1] 2 manque à son obligation de bonne foi contractuelle en ce qu’elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés Hubside.Store.Holding et Hubside.Store.[Localité 1] 2 au paiement de dommages-intérêts, de l’indemnité forfaitaire contractuelle à hauteur de 10 % du montant des sommes contractuellement dues et d’un intérêt de retard contractuel sur chaque somme concernée par la demande en paiement ; Juger infondée et injustifiée la demande d’application d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, et avec capitalisation, notamment en ce que la société Extension [Localité 1] 2 ne démontre pas qu’elle a respecté les conditions de mise en œuvre prévues par le bail liant les parties au titre de l’exigibilité de cet intérêt de retard ; Juger infondée et injustifiée la demande d’indemnité forfaitaire de 10 % sollicitée en application de l’article 26.2.1 du Titre II du Bail, en ce que la société Extension [Localité 1] 2 ne démontre pas que les pénalités déjà appelées dans sa demande principale n’ont pas le même objet que sa demande de condamnation accessoire ni qu’elle a respecté les conditions de mise en œuvre prévues à l’article 26.2.1 du Titre II du bail liant les parties au titre de l’exigibilité de cette indemnité forfaitaire ; Juger que la clause du bail sur laquelle la société la société Extension [Localité 1] 2 fonde ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % et de l’intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base est une clause pénale constitutive d’un déséquilibre significatif et devant être réputée non écrite à ce titre ou, à tout le moins être modérée ; Juger, s’agissant de la demande de dommages-intérêts, que la société Extension [Localité 1] 2 ne démontre pas avoir subi un préjudice certain, et ne justifie pas davantage d’une faute des sociétés Hubside.Store.[Localité 1] 2 et Hubside.Store.Holding, ni d’un lien de causalité entre cette faute et son prétendu préjudice ; Juger que les demandes de condamnation in solidum des sociétés Hubside.Store.Holding et Hubside.Store.[Localité 1] 2 au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer dû majoré de 50%, en cas de résiliation, est infondée ; Juger que la clause du bail sur laquelle la société la société Extension [Localité 1] 2 fonde ses demandes au titre du paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer dû majoré de 50 % est une clause pénale devant à tout le moins être modérée ; Juger que la demande de conservation du dépôt de garantie formulée par la société Extension [Localité 1] 2 en cas de résiliation est infondée ; Juger que la clause du bail sur laquelle la société la société Extension [Localité 1] 2 fonde ses demandes au titre de la conservation du dépôt de garantie est une clause pénale devant à tout le moins être modérée ; Rejeter la demande de leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 166.790,49€ TTC en cas de résiliation du bail ou 32.214,47€ TTC en cas de rejet de cette demande ; Rejeter la demande de leur condamnation in solidum au paiement de dommages-intérêts ; Rejeter la demande de leur condamnation in solidum au paiement de l’indemnité forfaitaire contractuelle à hauteur de 10% des sommes contractuellement dues ; Rejeter la demande de leur condamnation in solidum et au paiement d’un intérêt de retard contractuel égal au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base sur chaque somme concernée par la demande en paiement ; Rejeter la demande de leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer dû majoré de 50%, en cas de résiliation ; Rejeter la demande de conservation du dépôt de garantie en cas de résiliation du bail ; Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Extension [Localité 1] 2 ; En tout état de cause La Condamner au versement de la somme de 10 000 euros à chacune d’elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Rejeter la demande d’exécution provisoire en cas de condamnation même partielle des sociétés Hubside.Store.Holding et Hubside.Store.[Localité 1] 2 ; Rejeter toutes les demandes. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les liquidateurs n’ont pas constitué avocat. La clôture des débats est intervenue le 2 mai 2025 par ordonnance du 12 mai 2025 avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 janvier 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 avril 2026 prorogé au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles ci. I- Sur les demandes reconventionnelles présentées au titre de la résiliation du bail La liquidation judiciaire ayant été prononcée, la requérante a abandonné ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail et les demandes subséquentes. Les demandes présentées par les défenderesses pour s’opposer à la résiliation du bail sont dès lors devenues sans objet. De même, compte tenu de la liquidation judiciaire, les demandes tenant à l’octroi de délais de paiement sont devenues sans objet. II- Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1353 dispose qu'il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l'article 1728, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. A- Sur l’exigibilité des loyers covid Les sociétés défenderesses, dans leurs dernières conclusions avant le prononcé de leur liquidation judiciaire, contestaient l’exigibilité des loyers durant la période de fermeture administrative liée à la pandémie de covid-19, sur le fondement de la perte de la chose louée. En application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid19, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré sur l'ensemble du territoire national. En application de l'article 3, I, 2°, du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 et du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 le complétant, jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a été interdit à l'exception des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité. Edictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l'interdiction de recevoir du public, sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, prévue par les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, ainsi que par les décrets précités, résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l'absence de première nécessité des biens ou des services fournis. Par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories d'établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique. L'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d'une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu'il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, et d'autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil. En conséquence, les loyers échus pendant la période de covid-19 demeurent exigibles. B- Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers et accessoires Il est produit en pièce 53 un décompte des sommes dues arrêté au 21 mai 2024, veille du prononcé de la liquidation judiciaire des deux sociétés. Ce décompte reprend : les loyers des trois premiers trimestres de l’année 2021 et le premier trimestre de l’année 2022, une somme venant en déduction de 480 euros TTC au titre du rappel des charges 1T et 2T une somme venant en déduction de 643,85 euros TTC au titre de « liquidation 2020 » une somme venant en déduction de 552,07 euros TTC au titre de « liquidation 2021 » deux sommes au titre d’acomptes sur redevance pour 2020 et 2021 pour un total de 13 128,64 euros (3873,04€+9255,60€) une somme de 12 241,90 euros TTC au titre de la taxe foncière 2021 diverses pénalités pour un montant total de 32 766,54 euros (11616,12€+7 096,37€+7054,63€+6999,42€). Apparaissent aussi en déduction, des règlements perçus pour un total de 282 950,01 euros. Ce décompte laisse apparaître un solde dû de 32 214,47 euros. La requérante ne s’explique pas sur les sommes mentionnées comme « acompte sur redevance ». Les seules factures produites en pièce 19 sont les factures émises par le gestionnaire immobilier mais n’établissent pas le calcul des sommes réclamées ni leur fondement. Il en est de même pour la taxe foncière, l’avis d’imposition n’étant pas joint. Ces sommes n’étant pas justifiées, elles ne sont pas fondées et doivent être déduites de la somme réclamée pour un total de 25 370,54 euros Par ailleurs, les sommes réclamées au titre des pénalités de retard, cumulées pour un total de 32 766,54 euros, apparaissent manifestement excessives en ce qu’elles sont supérieures à l’arriéré locatif restant dû d’après le décompte, soit 32 214,47 euros et très excessives par rapport au reliquat après déduction des charges de redevance et taxe foncière non justifiées (32 214,47€ - 25 370,54 € = 6 843,93 €). En conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil et de les réduire à 1 euro. Au total, il sera déduit de l’arriéré mentionné à hauteur de 32 214,47 euros, les sommes de 13 128,64 euros correspondant aux acomptes sur redevance non justifiés, la somme de 12 241,90 euros correspondant à la taxe foncière non justifiée et la somme de 32 765,54 euros au titre des pénalités réduites à 1 euro. Il en résulte une somme négative de – 25 921,61 euros au profit de la locataire. La société Rodamco France sera donc déboutée de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société Hubside.Store.Grand Nord au titre de l’arriéré locatif, plus aucune somme ne lui étant due. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande similaire à l’encontre de la société Hubside.Store.Holding en qualité de garante solidaire et de ses demandes au titre des intérêts de retard majorés. III- Sur les pénalités Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La société Rodamco France demande la fixation au passif des deux sociétés de créances correspondant à l’indemnité forfaitaire de 10 % des sommes dues prévue contractuellement. Dès lors qu’il est constaté qu’aucune somme n’est plus due au titre de l’arriéré locatif, ces demandes ne pourront qu’être rejetées. Au surplus, il sera relevé que de telles indemnités forfaitaires ont déjà été appliquées dans le décompte produit (pièce 53), de sorte qu’elles sont doublement réclamées. IV- Sur la demande de conservation du dépôt de garantie L’article 26.2.3. prévoit qu’en cas de résiliation du bail pour toute cause imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au preneur. La Cour de cassation, par un arrêt de sa troisième chambre civile du 20 novembre 2025 (Cass. 3e civ, 20 novembre 2025 – n° 24-16.763), a confirmé que la clause stipulant que le bailleur peut conserver le dépôt de garantie en cas de résiliation du bail, est une clause pénale, imposant à celui-ci de justifier d’un préjudice. S’agissant d’une clause pénale, cette disposition est soumise au contrôle du juge en son caractère manifestement excessif ou dérisoire. En l’occurrence, alors que le montant du dépôt de garantie est de 61 992 euros, la société Rodamco France ne justifie ni même n’argue d’aucun préjudice résultant de la résiliation du bail. La bailleresse ne s’explique ni sur la date de résiliation du bail et de restitution des locaux ni sur d’éventuelles difficultés à relouer son immeuble ou sur les conditions de relocation. Dans ces conditions, faute d’établir le principe et le montant de son préjudice, la pénalité consistant en la conservation du dépôt de garantie est manifestement excessive et sera réduite à 50 euros. La société Rodamco France sera donc autorisée à conserver uniquement la somme de 50 euros sur le montant du dépôt de garantie, le reliquat de 61 942 euros devant être restitué au preneur. V- Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l'article 1231, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. D'après l'article 1231-2, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. En vertu de l'article 1231-3, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. L'article 1231-4 du code civil dispose que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. La bailleresse se plaint du manquement du preneur à son obligation de payer les loyers, ce qui lui cause un préjudice dans la mesure où elle doit dans le même temps continuer à payer les charges du centre et ses créanciers, outre le remboursement des emprunts bancaires. Or, ainsi que cela a été relevé précédemment, la dette locative alléguée, après déduction des charges non justifiées et des pénalités appliquées, est négative. Aucune somme n’est donc due à la date de l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la faute ne consiste qu’en un retard de paiement. De plus, la bailleresse ne justifie aucunement du préjudice qu’elle évoque et en toute hypothèse n’apporte aucun élément permettant de le chiffrer. Par conséquent, faute de démonstration de son préjudice, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée. VI- Sur les demandes accessoires 1. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compte tenu de la nature et de l’issue du litige, rien ne justifie d’écarter l'exécution provisoire. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Rodamco France succombant au principal, supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les demandes reconventionnelles en lien avec les demandes de résiliation du bail et ses conséquences sont devenues sans objet ; CONSTATE que les demandes reconventionnelles en délais de paiement sont devenues sans objet ; DÉBOUTE la S.A.S Rodamco France de sa demande de fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. Hubside.Store.Grand Nord d’une créance correspondant à un arriéré de loyers et accessoires ; LA DÉBOUTE de sa demande de fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. Hubside.Store.Holding, en qualité de garante solidaire de la société Hubside.Store.Grand Nord, d’une créance correspondant à un arriéré de loyers et accessoires ; LA DÉBOUTE de ses demandes au titre des intérêts de retard majorés ; LA DÉBOUTE de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % ; DIT que la société Rodamco France sera uniquement autorisée à conserver la somme de 50 euros sur le montant du dépôt de garantie de 61 992 euros, à titre de clause pénale ; DÉBOUTE la société Rodamco France de ses demandes de dommages et intérêts formée tant à l’encontre de la société Hubside.Store.Grand Nord qu’à l’encontre de la société Hubside.Store.Holding en qualité de garante solidaire ; CONDAMNE la société Rodamco Frrance à payer à la société Hubside.Store.Grand Nord et à la société Hubside.Store.Holding la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société Rodamco France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; REJETTE la demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE la société Rodamco France de ses autres demandes ; DÉBOUTE la société Hubside.Store.Grand Nord et la société Hubside.Store.Holding de leurs autres demandes ; CONDAMNE la société Rodamco France aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Aurélie VERON Chambre 01 N° RG 21/07202 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWPC S.A.S. RODAMCO FRANCE venant aux droits de la société EXTENSION [Localité 1] 2 C/ - S.A.S. HUBSIDE. STORE. GRAND NORD, venant aux droits de la S.A.S. HUBSIDE. STORE. [Localité 1]2 - S.A.S. HUBSIDE.STORE.HOLDING, - S.C.P. B.T.S.G, prise en la personne de Maître [J] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HUBSIDE STORE HOLDING, - S.C.P. B.T.S.G , prise en la personne de Maître [J] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HUBSIDE STORE GRAND NORD, - S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [Y] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HUBSIDE STORE GRAND NORD - S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [Y] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HUBSIDE STORE HOLDING
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 21/07202 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWPC JUGEMENT DU 29 MAI 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. RODAMCO FRANCE venant aux droits de la société EXTENSION [Localité 1] 2 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSES : S.A.S. HUBSIDE. STORE. GRAND NORD, venant aux droits de la S.A.S. HUBSIDE. STORE. [Localité 1]2 immatriculée au RCS de ROMANS sous le n°880 082 094 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mélissa DEBARA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Clémence ARNAUD, avocat au barreau de LYON, plaidant S.A.S. HUBSIDE. STORE. HOLDING, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°834 266 868 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Mélissa DEBARA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Clémence ARNAUD, avocat au barreau de LYON, plaidant S.C.P. B.T.S.G , prise en la personne de Maître [J] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HUBSIDE STORE GRAND NORD [Adresse 4] [Localité 4] défaillant S.C.P. B.T.S.G, prise en la personne de Maître [J] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HUBSIDE STORE HOLDING [Adresse 4] [Localité 4] défaillant S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [Y] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HUBSIDE STORE GRAND NORD [Adresse 5] [Localité 5] défaillant S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [Y] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HUBSIDE STORE HOLDING [Adresse 5] [Localité 5] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 12 Mai 2025, avec effet au 02 Mai 2025; A l’audience publique du 12 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Avril 2026, prorogé au 18 mai 2026 puis prorogé pour être rendu le 29 Mai 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Mai 2026, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 février 2020, la société Extension [Localité 1] 2, aux droits de laquelle est venue la société [Localité 1] 2 puis la société Rodamco France par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine, a donné à bail commercial à la société Hubside.Store.Holding, aux droits de laquelle est venue la société Hubside.Store.[Localité 1]2 aux droits de laquelle vient désormais la société Hubside.Store.Grand Nord, par l’effet d’une fusion-absorption, un local commercial portant le numéro 162, d’une surface commerciale utile (GLA) d’environ 246 m², situé au niveau 0 du centre, pour une durée de dix années entières et consécutives. Il ressort de l’Article 3 « Destination du local » du Titre I du Bail que l’activité autorisée sous l’enseigne « HUBSIDE STORE » est : « A titre principal : - vente, location et réparation de produits multimédias, de téléphonie et de produits connectés, neufs ou d’occasion ; - vente de solutions d’assurances affinitaires pour téléphonie, multimédias et produits connectés et de services annexes (ex. prêt de matériel) ; - vente de services d’abonnements (ex : abonnements liés à des programmes privilèges et abonnements liés à la création et maintenance de sites internet) A titre accessoire : - vente et location de produits de mobilité urbaine électrique (ex. trottinettes) ». Le bail a été consenti moyennant un loyer binaire (Article 4. « Loyer ») comprenant : ▪ un loyer de base d’un montant 206 640 euros hors taxe et hors charges par an, et, ▪ un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre 5% du chiffre d’affaires annuel (année civile) hors taxes réalisé par le preneur dans les lieux loués et le loyer de base annuel hors taxes. Par une lettre-avenant du 4 mai 2020, les parties ont convenu que la société Hubside.Store.[Localité 1] 2 substitue la société Hubside.Store.Holding en sa qualité de preneur dans le cadre du bail, en précisant que : « […] la société Hubside.Store.Holding reste garante et solidaire de la société HUBSIDE.STORE.[Localité 1]2 pendant toute la durée du Bail, répondant ainsi solidairement du paiement de toutes les sommes dues au titre du Bail et notamment des loyers, des indemnités d’occupations, des charges, et de leurs accessoires, ainsi que de l’exécution de toutes les clauses du Bail ». Se plaignant d'impayés de loyers, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2021, la bailleresse a mis en demeure la société Hubside.Store.Holding de régler les sommes dues par le preneur en sa qualité de garant solidaire, pour un montant de 164 828,04 euros TTC. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 22 et 23 novembre 2021, la société Extension [Localité 1] 2 a assigné la société Hubside.Store.[Localité 1] 2 et la société Hubside.Store.Holding devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement des loyers et charges. En parallèle, le 17 janvier 2022, la S.C.I. Extension [Localité 1] 2 a fait délivrer à la société Hubside.Store.[Localité 1] 2 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 166 790,49 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais de signification. Le 25 janvier 2022, les défenderesses ont constitué avocat en la personne de Me Debara. Par ordonnance sur incident du 10 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté les demandes d’indemnités provisionnelles de la bailleresse ; - rejeté la demande de communication de pièces. La clôture de la procédure avait été ordonnée le 8 novembre 2023 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2024. Cependant, par deux jugements du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit des sociétés Hubside.Store.Grand Nord et Hubside.Store.Holding. Dans ces conditions, à l’audience du 10 juin 2024, la révocation de l’ordonnance de clôture a été décidée par mention au dossier, la procédure étant interrompue par l’effet de la liquidation judiciaire. L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour régularisation de la procédure auprès des organes de la procédure collective. Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2024, la société Rodamco France, venant aux droits de la société Extension [Localité 1] 2, a déclaré sa créance à titre privilégié au passif de la société Hubside.Store.Grand Nord pour un montant de 104 354,57 euros à titre privilégié. Puis, par actes de commissaire de justice des 4 et 5 septembre 2024, elle a assigné la S.C.P. B.T.S.G. et la S.E.L.A.R.L. Axyme en leurs qualités de liquidateur judiciaire de chacune des deux sociétés défenderesses. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 7 mars 2025. Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2025, la S.A.S. Rodamco France demande à la juridiction de : A titre principal, Fixer la créance à titre privilégié de la société Rodamco France, à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Hubside.Store.Grand Nord à hauteur de 32 214,47 euros TTC, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dû au 21 mai 2024 (veille du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Hubside.Store.Grand Nord) ; Fixer la créance à titre chirographaire de la société Rodamco France, à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Hubside.Store.Holding, en sa qualité de garante solidaire de la société Hubside.Store.Grand Nord, à hauteur de 32 214,47 euros TTC, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dû par la société Hubside.Store.Grand Nord au 21 mai 2024 (veille du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Hubside.Store.Holding) ; Juger et Déclarer que la somme de 32 214,47 euros due à la société Rodamco France, sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, et,s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil (Titre II, Art. 8 « Clause d’intérêts de retard ») et la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Hubside.Store.Grand Nord ; Juger et Déclarer que la somme de 32 214,47 euros due à la société Rodamco France, sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil (Titre II, Art. 8 « Clause d’intérêts de retard ») et la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Hubside.Store.Holding, en sa qualité de garante solidaire de la société Hubside.Store.Grand Nord ; Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hubside.Store.Grand Nord, à titre d’indemnité forfaitaire une somme correspondant à 10 % du montant des sommes contractuellement dues à la société Rodamco France, soit la somme de 3 221,44 euros TTC ; Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hubside.Store.Holding, en sa qualité de garante solidaire de la société Hubside.Store.Grand Nord et à titre d’indemnité forfaitaire une somme correspondant à 10 % du montant des sommes contractuellement dues par cette dernière à la société Rodamco France, soit la somme de 3 221,44 euros TTC ; Juger que la société Rodamco France conservera le dépôt de garantie d’un montant de 61 992 euros dont elle dispose ; Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hubside.Store.Grand Nord, à titre de dommages et intérêts correspondant à deux mois de loyers TTC, la somme de 53 918,66 euros TTC en réparation du grave préjudice subi par la société Rodamco France ; Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hubside.Store.Holding, en sa qualité de garante solidaire de la société Hubside.Store.Grand Nord et à titre de dommages et intérêts correspondant à deux mois de loyers TTC, la somme de 53 918,66 euros TTC, en réparation du grave préjudice subi par la société Rodamco France ; En tout état de cause, Débouter les sociétés Hubside.Store.Holding, Hubside.Store.Grand Nord, la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [J] [D] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Y] [R], en qualité de mandataires judiciaires liquidateurs des sociétés Hubside.Store.Grand Nord et Hubside.Store.Holding de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner in solidum les sociétés Hubside.Store.Holding, Hubside.Store.Grand Nord, la SCP B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [J] [D] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Y] [R], en qualité de mandataires judiciaires, liquidateurs des sociétés Hubside.Store.Grand Nord et Hubside.Store.Holding à payer à la société Rodamco France, la somme de 15 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 juin 2023, la société Hubside.Store.[Localité 1]2 et la société Hubside.Store.Holding s’opposent aux demandes formées à leur encontre. Elles sollicitent de la juridiction de : I. A titre principal sur le rejet de la demande d’acquisition de la clause résolutoire et alternativement de résiliation judiciaire Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société Hubside Store [Localité 1] 2 le 17 janvier 2022 mentionne des sommes qui n’étaient pas exigibles, ces dernières correspondant à des loyers sur les mois COVID19 et des pénalités ; Juger que la société Extension [Localité 1] 2 a fait preuve de mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société Hubside Store [Localité 1] 2 le 17 janvier 2022 ; Juger que les mesures restrictives gouvernementales prises dans le cadre de l’épidémie de COVID 19 caractérisent une perte de la chose louée ; Juger que les loyers échus sur ces périodes ne sont pas exigibles ; Juger que le société Extension [Localité 1] 2 avait d’ailleurs accepté que les loyers échus sur ces périodes ne soient pas réglés dans l’attente d’un accord devant intervenir à la suite de l’application d’un décret annoncé par le gouvernement ; Juger que la société Extension [Localité 1] 2 a imputé indûment les loyers litigieux sur le dépôt de garantie ; Juger qu’en refusant d’adapter l’exécution du bail commercial aux circonstances exceptionnelles de la situation sanitaire, la société Extension [Localité 1] 2 a manqué à son obligation de bonne foi ; Juger que la pénalité appelée au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% par la société Extension [Localité 1] 2 est infondée ; Juger que la société Extension [Localité 1] 2 ne justifie pas avoir respecté les conditions de mise en œuvre prévue par le bail liant les parties, au titre de la pénalité appelée au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% ; Juger en conséquence que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société Hubside Store [Localité 1] 2 le 17 janvier 2022 est nul, celui-ci visant des sommes non dues et non exigibles ; Juger que la clause résolutoire du bail commercial n’est en conséquence pas acquise ; Juger que la société Extension [Localité 1] 2 ne justifie d’aucun motif grave et légitime lui permettant de solliciter la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire ; En conséquence : Rejeter la demande d’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de résiliation judiciaire du bail formulée par la société Extension [Localité 1] 2 ; Rejeter la demande d’expulsion de la société Hubside.Store.[Localité 1] 2, la demande de séquestration des meubles et objets mobiliers du local et la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation ; Rejeter la demande en condamnation in solidum des sociétés Hubside.Store.Holding et Hubside.Store.[Localité 1] 2 à payer à la société Extension [Localité 1] 2 la somme 166 740,49€ TTC au principal majorée de l’indemnité forfaitaire de 10% et d’un intérêt de retard égal au taux légal majoré de 500 points de base et la demande de dommages-intérêts ; Rejeter l’intégralité des demandes accessoires formulées par la société Extension [Localité 1] 2 (demande d’expulsion, demande de paiement d’une indemnité d’occupation, demandes relatives à la conservation du dépôt de garantie, séquestration du mobilier du point de vente) ; Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Extension [Localité 1] 2 ; Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société Extension [Localité 1] 2 ; II. A titre subsidiaire, sur l’octroi de délais de paiement et suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire Octroyer à la société Hubside.Store.[Localité 1] 2 des délais de paiement rétroactifs sur 18 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 janvier 2022 ; Ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire durant ces délais ; Juger que la clause résolutoire ne joue pas dès lors que la société Hubside.Store.[Localité 1] 2 s’acquitte de la dette locative visée au commandement conformément à l’échéancier établi par le tribunal ; Juger que la société Hubside.Store.[Localité 1] 2 s’est acquittée des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 janvier 2022 dans les délais, qu’elle est à jour du règlement de ses loyers et charges et que dès lors la clause résolutoire ne peut jouer ; A tout le moins, si un reliquat restait dû, Octroyer des délais de paiement selon échéancier fixé par le tribunal et suspendre les effets de la clause résolutoire, Juger que celle-ci sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect dudit échéancier ; Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Extension [Localité 1] 2 ; III. En tout état de cause sur le rejet des demandes de paiement formulées par la société Extension [Localité 1] 2, Juger infondée et injustifiée la demande de condamnation in solidum des sociétés Hubside.Store.Holding et Hubside.Store.[Localité 1] 2 au paiement de la somme de 166 790,49 € TTC en cas de résiliation du bail ou 32 214,47€ TTC en cas de rejet de cette demande ; Juger que la société Extension [Localité 1] 2 manque à son obligation de bonne foi contractuelle en ce qu’elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés Hubside.Store.Holding et Hubside.Store.[Localité 1] 2 au paiement de dommages-intérêts, de l’indemnité forfaitaire contractuelle à hauteur de 10 % du montant des sommes contractuellement dues et d’un intérêt de retard contractuel sur chaque somme concernée par la demande en paiement ; Juger infondée et injustifiée la demande d’application d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, et avec capitalisation, notamment en ce que la société Extension [Localité 1] 2 ne démontre pas qu’elle a respecté les conditions de mise en œuvre prévues par le bail liant les parties au titre de l’exigibilité de cet intérêt de retard ; Juger infondée et injustifiée la demande d’indemnité forfaitaire de 10 % sollicitée en application de l’article 26.2.1 du Titre II du Bail, en ce que la société Extension [Localité 1] 2 ne démontre pas que les pénalités déjà appelées dans sa demande principale n’ont pas le même objet que sa demande de condamnation accessoire ni qu’elle a respecté les conditions de mise en œuvre prévues à l’article 26.2.1 du Titre II du bail liant les parties au titre de l’exigibilité de cette indemnité forfaitaire ; Juger que la clause du bail sur laquelle la société la société Extension [Localité 1] 2 fonde ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % et de l’intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base est une clause pénale constitutive d’un déséquilibre significatif et devant être réputée non écrite à ce titre ou, à tout le moins être modérée ; Juger, s’agissant de la demande de dommages-intérêts, que la société Extension [Localité 1] 2 ne démontre pas avoir subi un préjudice certain, et ne justifie pas davantage d’une faute des sociétés Hubside.Store.[Localité 1] 2 et Hubside.Store.Holding, ni d’un lien de causalité entre cette faute et son prétendu préjudice ; Juger que les demandes de condamnation in solidum des sociétés Hubside.Store.Holding et Hubside.Store.[Localité 1] 2 au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer dû majoré de 50%, en cas de résiliation, est infondée ; Juger que la clause du bail sur laquelle la société la société Extension [Localité 1] 2 fonde ses demandes au titre du paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer dû majoré de 50 % est une clause pénale devant à tout le moins être modérée ; Juger que la demande de conservation du dépôt de garantie formulée par la société Extension [Localité 1] 2 en cas de résiliation est infondée ; Juger que la clause du bail sur laquelle la société la société Extension [Localité 1] 2 fonde ses demandes au titre de la conservation du dépôt de garantie est une clause pénale devant à tout le moins être modérée ; Rejeter la demande de leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 166.790,49€ TTC en cas de résiliation du bail ou 32.214,47€ TTC en cas de rejet de cette demande ; Rejeter la demande de leur condamnation in solidum au paiement de dommages-intérêts ; Rejeter la demande de leur condamnation in solidum au paiement de l’indemnité forfaitaire contractuelle à hauteur de 10% des sommes contractuellement dues ; Rejeter la demande de leur condamnation in solidum et au paiement d’un intérêt de retard contractuel égal au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base sur chaque somme concernée par la demande en paiement ; Rejeter la demande de leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer dû majoré de 50%, en cas de résiliation ; Rejeter la demande de conservation du dépôt de garantie en cas de résiliation du bail ; Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Extension [Localité 1] 2 ; En tout état de cause La Condamner au versement de la somme de 10 000 euros à chacune d’elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Rejeter la demande d’exécution provisoire en cas de condamnation même partielle des sociétés Hubside.Store.Holding et Hubside.Store.[Localité 1] 2 ; Rejeter toutes les demandes. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les liquidateurs n’ont pas constitué avocat. La clôture des débats est intervenue le 2 mai 2025 par ordonnance du 12 mai 2025 avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 janvier 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 avril 2026 prorogé au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles ci. I- Sur les demandes reconventionnelles présentées au titre de la résiliation du bail La liquidation judiciaire ayant été prononcée, la requérante a abandonné ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail et les demandes subséquentes. Les demandes présentées par les défenderesses pour s’opposer à la résiliation du bail sont dès lors devenues sans objet. De même, compte tenu de la liquidation judiciaire, les demandes tenant à l’octroi de délais de paiement sont devenues sans objet. II- Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1353 dispose qu'il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l'article 1728, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. A- Sur l’exigibilité des loyers covid Les sociétés défenderesses, dans leurs dernières conclusions avant le prononcé de leur liquidation judiciaire, contestaient l’exigibilité des loyers durant la période de fermeture administrative liée à la pandémie de covid-19, sur le fondement de la perte de la chose louée. En application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid19, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré sur l'ensemble du territoire national. En application de l'article 3, I, 2°, du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 et du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 le complétant, jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a été interdit à l'exception des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité. Edictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l'interdiction de recevoir du public, sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, prévue par les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, ainsi que par les décrets précités, résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l'absence de première nécessité des biens ou des services fournis. Par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories d'établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique. L'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d'une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu'il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, et d'autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil. En conséquence, les loyers échus pendant la période de covid-19 demeurent exigibles. B- Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers et accessoires Il est produit en pièce 53 un décompte des sommes dues arrêté au 21 mai 2024, veille du prononcé de la liquidation judiciaire des deux sociétés. Ce décompte reprend : les loyers des trois premiers trimestres de l’année 2021 et le premier trimestre de l’année 2022, une somme venant en déduction de 480 euros TTC au titre du rappel des charges 1T et 2T une somme venant en déduction de 643,85 euros TTC au titre de « liquidation 2020 » une somme venant en déduction de 552,07 euros TTC au titre de « liquidation 2021 » deux sommes au titre d’acomptes sur redevance pour 2020 et 2021 pour un total de 13 128,64 euros (3873,04€+9255,60€) une somme de 12 241,90 euros TTC au titre de la taxe foncière 2021 diverses pénalités pour un montant total de 32 766,54 euros (11616,12€+7 096,37€+7054,63€+6999,42€). Apparaissent aussi en déduction, des règlements perçus pour un total de 282 950,01 euros. Ce décompte laisse apparaître un solde dû de 32 214,47 euros. La requérante ne s’explique pas sur les sommes mentionnées comme « acompte sur redevance ». Les seules factures produites en pièce 19 sont les factures émises par le gestionnaire immobilier mais n’établissent pas le calcul des sommes réclamées ni leur fondement. Il en est de même pour la taxe foncière, l’avis d’imposition n’étant pas joint. Ces sommes n’étant pas justifiées, elles ne sont pas fondées et doivent être déduites de la somme réclamée pour un total de 25 370,54 euros Par ailleurs, les sommes réclamées au titre des pénalités de retard, cumulées pour un total de 32 766,54 euros, apparaissent manifestement excessives en ce qu’elles sont supérieures à l’arriéré locatif restant dû d’après le décompte, soit 32 214,47 euros et très excessives par rapport au reliquat après déduction des charges de redevance et taxe foncière non justifiées (32 214,47€ - 25 370,54 € = 6 843,93 €). En conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil et de les réduire à 1 euro. Au total, il sera déduit de l’arriéré mentionné à hauteur de 32 214,47 euros, les sommes de 13 128,64 euros correspondant aux acomptes sur redevance non justifiés, la somme de 12 241,90 euros correspondant à la taxe foncière non justifiée et la somme de 32 765,54 euros au titre des pénalités réduites à 1 euro. Il en résulte une somme négative de – 25 921,61 euros au profit de la locataire. La société Rodamco France sera donc déboutée de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société Hubside.Store.Grand Nord au titre de l’arriéré locatif, plus aucune somme ne lui étant due. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande similaire à l’encontre de la société Hubside.Store.Holding en qualité de garante solidaire et de ses demandes au titre des intérêts de retard majorés. III- Sur les pénalités Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La société Rodamco France demande la fixation au passif des deux sociétés de créances correspondant à l’indemnité forfaitaire de 10 % des sommes dues prévue contractuellement. Dès lors qu’il est constaté qu’aucune somme n’est plus due au titre de l’arriéré locatif, ces demandes ne pourront qu’être rejetées. Au surplus, il sera relevé que de telles indemnités forfaitaires ont déjà été appliquées dans le décompte produit (pièce 53), de sorte qu’elles sont doublement réclamées. IV- Sur la demande de conservation du dépôt de garantie L’article 26.2.3. prévoit qu’en cas de résiliation du bail pour toute cause imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au preneur. La Cour de cassation, par un arrêt de sa troisième chambre civile du 20 novembre 2025 (Cass. 3e civ, 20 novembre 2025 – n° 24-16.763), a confirmé que la clause stipulant que le bailleur peut conserver le dépôt de garantie en cas de résiliation du bail, est une clause pénale, imposant à celui-ci de justifier d’un préjudice. S’agissant d’une clause pénale, cette disposition est soumise au contrôle du juge en son caractère manifestement excessif ou dérisoire. En l’occurrence, alors que le montant du dépôt de garantie est de 61 992 euros, la société Rodamco France ne justifie ni même n’argue d’aucun préjudice résultant de la résiliation du bail. La bailleresse ne s’explique ni sur la date de résiliation du bail et de restitution des locaux ni sur d’éventuelles difficultés à relouer son immeuble ou sur les conditions de relocation. Dans ces conditions, faute d’établir le principe et le montant de son préjudice, la pénalité consistant en la conservation du dépôt de garantie est manifestement excessive et sera réduite à 50 euros. La société Rodamco France sera donc autorisée à conserver uniquement la somme de 50 euros sur le montant du dépôt de garantie, le reliquat de 61 942 euros devant être restitué au preneur. V- Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l'article 1231, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. D'après l'article 1231-2, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. En vertu de l'article 1231-3, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. L'article 1231-4 du code civil dispose que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. La bailleresse se plaint du manquement du preneur à son obligation de payer les loyers, ce qui lui cause un préjudice dans la mesure où elle doit dans le même temps continuer à payer les charges du centre et ses créanciers, outre le remboursement des emprunts bancaires. Or, ainsi que cela a été relevé précédemment, la dette locative alléguée, après déduction des charges non justifiées et des pénalités appliquées, est négative. Aucune somme n’est donc due à la date de l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la faute ne consiste qu’en un retard de paiement. De plus, la bailleresse ne justifie aucunement du préjudice qu’elle évoque et en toute hypothèse n’apporte aucun élément permettant de le chiffrer. Par conséquent, faute de démonstration de son préjudice, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée. VI- Sur les demandes accessoires 1. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compte tenu de la nature et de l’issue du litige, rien ne justifie d’écarter l'exécution provisoire. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Rodamco France succombant au principal, supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les demandes reconventionnelles en lien avec les demandes de résiliation du bail et ses conséquences sont devenues sans objet ; CONSTATE que les demandes reconventionnelles en délais de paiement sont devenues sans objet ; DÉBOUTE la S.A.S Rodamco France de sa demande de fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. Hubside.Store.Grand Nord d’une créance correspondant à un arriéré de loyers et accessoires ; LA DÉBOUTE de sa demande de fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. Hubside.Store.Holding, en qualité de garante solidaire de la société Hubside.Store.Grand Nord, d’une créance correspondant à un arriéré de loyers et accessoires ; LA DÉBOUTE de ses demandes au titre des intérêts de retard majorés ; LA DÉBOUTE de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % ; DIT que la société Rodamco France sera uniquement autorisée à conserver la somme de 50 euros sur le montant du dépôt de garantie de 61 992 euros, à titre de clause pénale ; DÉBOUTE la société Rodamco France de ses demandes de dommages et intérêts formée tant à l’encontre de la société Hubside.Store.Grand Nord qu’à l’encontre de la société Hubside.Store.Holding en qualité de garante solidaire ; CONDAMNE la société Rodamco Frrance à payer à la société Hubside.Store.Grand Nord et à la société Hubside.Store.Holding la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société Rodamco France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; REJETTE la demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE la société Rodamco France de ses autres demandes ; DÉBOUTE la société Hubside.Store.Grand Nord et la société Hubside.Store.Holding de leurs autres demandes ; CONDAMNE la société Rodamco France aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Aurélie VERON Chambre 01 N° RG 21/07202 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWPC S.A.S. RODAMCO FRANCE venant aux droits de la société EXTENSION [Localité 1] 2 C/ - S.A.S. HUBSIDE. STORE. GRAND NORD, venant aux droits de la S.A.S. HUBSIDE. STORE. [Localité 1]2 - S.A.S. HUBSIDE.STORE.HOLDING, - S.C.P. B.T.S.G, prise en la personne de Maître [J] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HUBSIDE STORE HOLDING, - S.C.P. B.T.S.G , prise en la personne de Maître [J] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HUBSIDE STORE GRAND NORD, - S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [Y] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HUBSIDE STORE GRAND NORD - S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [Y] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HUBSIDE STORE HOLDING EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:20:10.995Z.