Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 29 mai 2026, n° 23/00111
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [WJ] [N], né le [Date naissance 13] 1907 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité algérienne, domicilié [Adresse 18], est décédé le [Date décès 1] 2001 à [Localité 25] (94). Il était marié en secondes noces depuis le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 1] (Algérie) avec Mme [QO] [EK] sous le régime légal algérien de la séparation légale de biens pure et simple. [WJ] [N] a laissé pour lui succéder : - sa seconde épouse Mme [QO] [EK] qui est elle-même décédée le [Date décès 2] 2018, - ses enfants issus de son premier mariage avec Mme [QD] [N] : 1) M. [LD] [N] né à [Localité 17] le [Date naissance 25] 1926, décédé le [Date décès 3] 2019, aux droits duquel se trouvent désormais : 1.1 Mme [WI] [SS] née le [Date naissance 14] 1968, son épouse, 1.2 M. [GV] [N] né le [Date naissance 23] 1951, son fils 1.3 Mme [AC] [HL] née [N] le [Date naissance 24] 1954, sa fille 2) M. [UP] [N] né à [Localité 17] le [Date naissance 26] 1929, décédé à [Localité 1] en 1957 et aux droits duquel se trouvent : 2.1. Mme [XE] [N] née à [Localité 7] le [Date naissance 27] 1953 elle-même décédée en 2016 laissant ses quatre enfants pour héritiers : 2.1.1. [S] [R] 2.1.2. [M] [R] 2.1.3. [W] [R] 2.1.4. [Y] [R] 2.2. Mme [V] [N] née à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1955 2.3. Mme [Q] [N] née [Localité 1] en 1957 3) M. [C] [N] né à [Localité 17] le [Date naissance 25] 1931 décédé à [Localité 2] le [Date décès 4] 2010 et aux droits duquel se trouvent : 3.1. son épouse en secondes noces Mme [E] [P] née à [Localité 1] le [Date naissance 10] 1962 et ses huit enfants issus de son union avec sa précédente épouse Mme [ES] [DV] : 3.2. M. [SR] [IR] [N] né à [Localité 7] en 1955 3.2. M. [F] [N] né à [Localité 1] le [Date naissance 11] 1957 3.3. M. [A] [N] né à [Localité 12] ([Localité 2]) le [Date naissance 12] 1959 3.4. M. [WC] [N] né à [Localité 12] le [Date naissance 13] 1960 3.5. M. [K] [N] né à [Localité 1] le [Date naissance 7] 1962 3.6. Mme [X] [N] née à [Localité 9] le [Date naissance 8] 1964 3.7. M. [D] [N] né à [Localité 10] le [Date naissance 4] 1966 3.8. M. [Z] [N] né à [Localité 11] le [Date naissance 9] 1970 4) Mme [GJ] [N] décédée à [Localité 2] le [Date décès 5] 2000 et aux droits de laquelle se trouvent : 4.1. Mme [V] [XP] née à [Localité 18] le [Date naissance 18] 1955 4.2. M. [KX] [XP] né à [Localité 18] le [Date naissance 28] 1958 et décédé le [Date décès 6] 2014, laissant pour lui succéder [OI] [XP] né à [Localité 19] le [Date naissance 19] 2002 5) M. [AL] [N] né à [Localité 17] le [Date naissance 22] 1936 6) M. [I] [N] né à [Localité 7] le [Date naissance 6] 1939 7) M. [JO] [KZ] [N] né à [Localité 1] le [Date naissance 15] 1942 8) Mme [NS] [N] née à [Localité 17] le [Date naissance 17] 1944 9) M. [ZQ] [N] né à [Localité 7] le [Date naissance 29] 1947 décédé à [Localité 26] le [Date décès 7] 1999 et aux droits duquel se trouvent : 9.1. Mme [QX] [N] née à [Localité 2] le [Date naissance 21] 1970 9.2. M. [OZ] [N] né à [Localité 26] le [Date naissance 16] 1974 9.3. Mme [WF] [N] née à [Localité 20] le [Date naissance 30] 1978 Un testament olographe en date du 29 octobre 2001 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt du 11 septembre 2003, après le décès de M. [WJ] [N], était ainsi rédigé : « Je désire que tous mes enfants bénéficient chacun d’une part égale dans ma succession en conséquence les biens qui ont fait l’objet d’une donation en Algérie à certains de mes biens soient rapporté dans ma succession. » (sic) Les petites-filles d’[WJ] [N], venant à sa succession par représentation de leur père M. [UP] [N], prédécédé, à savoir Mmes [XE], [V] et [Q] [N], ont fait assigner, par actes d’huissiers des 26 et 30 juillet 2004, 2 et 12 août 2004, 7 septembre 2004 et 13 octobre 2004, les héritiers de M. [WJ] [N] en partage judiciaire. Par jugement en date du 11 mars 2008, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [WJ] [N], désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles pour y procéder et commis M. [KM], expert, pour évaluer neuf biens immobiliers de la succession à la date la plus proche du partage. L’expert a établi son rapport le 4 novembre 2008. Par jugement du 27 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a : - dit que la succession mobilière et immobilière d’[WJ] [N], domicilié en France, est régie par la loi française, - rappelé que le notaire chargé du règlement de cette succession a le pouvoir de rechercher auprès des établissements bancaires et du FICOBA les comptes ouverts au nom d’[WJ] [N], leur position à la date du décès de celui-ci et les opérations susceptibles d’avoir constitué des donations au profit d’héritiers, - ordonné à tout héritier venant à cette succession de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, - donné acte à MM. [LD] [N], [C] [TU] [N] et [I] [N] de ce qu’ils s’engagent à justifier au cours du règlement de la succession de l’origine des biens et valeurs dont il est supposé qu’ils auraient reçu donation directement ou indirectement de la part d’[WJ] [N], - dit en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’investigations sur leurs comptes bancaires à ce stade de la procédure, - ordonné l’exécution provisoire des décisions ci-dessus, - dit que les dépens de l’instance sont des frais de partage, et qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision, - rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le 22 mars 2017, le notaire commis, Maître [GE] [AA] a dressé un procès-verbal de lecture et de difficultés qu’il a adressé au juge commis. Par un rapport en date du 4 juillet 2017, le juge commis a, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, saisi la première chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles afin que soient tranchés les points en litige. Compte tenu du décès d’une des parties, à savoir M. [LD] [N], et de la nécessité de mettre en cause les héritiers, l’affaire a été retirée du rôle le 23 janvier 2020. Par assignation en intervention forcée, Mme [WI] [SS], seconde épouse de M. [LD] [N], intervenant volontairement aux côtés des héritiers de M. [C] [N] et de M. [I] [N], a fait assigner en intervention forcée les deux enfants de M. [LD] [N] issus de son premier mariage, à savoir M. [GV] [N] et Mme [AC] [N] épouse [HL]. Par ordonnance du 5 janvier 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG : 23/00111 et les parties ont été invitées à conclure. Aux termes de leurs conclusions n°3 signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Mme [Q] [N], Mme [S] [R], Mme [M] [R], M. [W] [R] et M. [Y] [R] demandent au tribunal de : « Vu les dispositions de l’art.778 et 843 du Code Civil, Vu les dispositions de l’art.1365 du CPC, Vu le procès verbal de lecture et de difficultés contenant projet d’état liquidatif dressé par Me [AA], Notaire en date du 22 mars 2017, Entériner l’état liquidatif de Me [AA], Notaire, Ordonner le rapport à succession de l’ensemble des donations déguisées tant celles reconnues par partie des héritiers que celles non reconnues, En conséquence, Enjoindre Monsieur [I] [N], Monsieur [C] [N] et aux héritiers de Monsieur [QN] [N] de produire et communiquer la totalité des pièces justificatives de liquidation de la SARL [1], En tout état de cause, Ordonner et condamner en tant que de besoin, Monsieur [I] [N] à rapporter à la succession la somme totale de 875.246,04€, Monsieur [JO] [N] à rapporter à la succession la somme totale de 348.615,51€, Monsieur [ZQ] [N] étant décédé, les trois enfants de ce dernier, Monsieur [OZ] [N], Madame [QX] [N], Mademoiselle [WF] [N], venant par représentation de leur père à rapporter à la succession la somme totale de 527.902,38 €, Les trois héritiers Monsieur [LD] [N], c'est-à-dire Monsieur [GV] [N], Madame [AC] [N] épouse [HL] et Madame [WI] [SS] solidairement à rapporter à la succession la somme totale de 1.052.444,90 €, Monsieur [C] [N] à rapporter à la succession la somme totale de 423.797,51€, Madame [NS] [N] à rapporter à la succession la somme totale de 119.334,00€, Fixer l’actif successorale à la somme de 3 590 518,28 €, Dire et juger que Monsieur [I] [N], Monsieur [JO] [N], Monsieur [ZQ] [N], Monsieur [LD] [N], Monsieur [C] [N] et Madame [NS] [N] ont commis un recel successoral et qu’ils ne pourront pas prendre part au partage des biens et droits recelés, Renvoyer les parties devant Me [AA] afin que ce dernier dresse l’acte de partage conformément à la décision à intervenir, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [I] [N], Monsieur [JO] [N], Monsieur [ZQ] [N], Monsieur [GV] [N], Madame [AC] [N] épouse [HL] et Madame [WI] [SS], Monsieur [C] [N], Madame [NS] [N] à payer aux concluantes la somme de 5.000,00 € au titre de l’art.700 du CPC, Dire que les dépens de l’ensemble des instances, comprenant les frais d’expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage et autoriser leur distraction au profit de la S.C.P. PIRIOU METZ NICOLAS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ». En substance, ils sollicitent l’entérinement du projet d’état liquidatif inséré dans le procès-verbal de difficulté du 22 mars 2017 du notaire judiciairement désigné, dans sa version admettant des donations déguisées du défunt à l’ensemble des héritiers et en en prévoyant le rapport. Ils soutiennent qu’il est établi que M. [I] [N], M. [JO] [N], M. [ZQ] [N], M. [LD] [N], M. [C] [N] et Mme [NS] [N] ont perçu des donations déguisées de la part de leur père au regard du montant des liquidités figurant sur leurs comptes bancaires ouverts en France ou du fait qu’ils sont propriétaires de biens immobiliers malgré l’absence de tout revenu conséquent durant leur vie active et du très faible montant de leur retraite en Algérie. Ils demandent que soit appliquée la sanction au titre du recel successoral dès lors qu’ils n’ont jamais voulu reconnaître ces donations. Aux termes de leurs conclusions en défense n°7 signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [WI] [SS], Mme [E] [P], M. [D] [N], M. [WC] [N], Mme [X] [N], M. [Z] [N], M. [F] [N], M. [I] [N], M. [A] [N], M. [UR] ([SR] [IR]) [N] et M. [K] [N] demandent au tribunal de : « A titre préalable, DÉCLARER irrecevables les demandes de Monsieur [KZ] [JO] [N], ses demandes n’étant fondées ni en fait ni en droit ; Au fond, DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune donation déguisée concernant les biens suivants régulièrement acquis ou constitués par Messieurs [I] [N], [C] [N] (décédé, représenté par ses héritiers pour la présente procédure) et [LD] [N] (décédé, représenté par ses héritiers pour la présente procédure) : - biens et droits immobilier situés à [Localité 27] ; - bien immobilier détenu par la SCI [2] [N] [3] sis à [Localité 8] ; - bien immobilier situé à [Adresse 27] ; - bien immobilier situé à [Adresse 28] ; - bien immobilier situé à [Adresse 29] ; - parts sociales de la SARL [1] et bien immobilier situé à [Adresse 30] ; - comptes bancaires détenus par Messieurs [LD] [N], [C] [N] et [I] [N]. En conséquence, DIRE ET JUGER qu’aucune indemnité de rapport n’est due par les concluants à la succession au titre de ces biens et droits. DEBOUTER les demandeurs, ainsi que Monsieur [KZ] [JO] [N], de leurs demandes, fins et conclusions. DÉBOUTER toute partie de ses demandes formées à l’encontre des concluants. RENVOYER les parties devant Maître [AA] afin que ce dernier dresse un acte définitif de liquidation- partage de la succession en conformité avec la décision à intervenir. CONDAMNER solidairement Madame [V] [N], Madame [Q] [N], Madame [S] [R], Madame [M] [R], Monsieur [W] [R] et Monsieur [Y] [R], demandeurs, à payer à Madame [WI] [SS], Monsieur [I] [N], Monsieur [G] [N] ([K]), Madame [X] [N], Monsieur [D] [N], Monsieur [Z] [N], Madame [E] [P], Monsieur [F] [N], Monsieur [A] [N], Monsieur [WC] [N], Monsieur [UR] ([SR] [IR]) [N], une somme de 1.200 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER solidairement Madame [V] [N], Madame [Q] [N], Madame [S] [R], Madame [M] [R], Monsieur [W] [R] et Monsieur [Y] [R], demandeurs, aux dépens dont dispose l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Oriane DONTOT, avocat aux offres de droit. REJETER la demande formée par Monsieur [OZ] [N], Monsieur [KZ] [JO] [N], et les demandeurs, à l’encontre des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir (art. 515 code de procédure civile). » Ils font valoir en substance qu’il n’est rapporté aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant l’existence de donations déguisées de la part de M. [WJ] [N]. Ils en déduisent qu’aucune indemnité de rapport n’est due et qu’aucune condamnation au titre du recel successoral ne devra être prononcée. Ils concluent également au débouté des demandes formées par M. [KZ] [JO] [N] en faisant valoir qu’elles ne sont pas recevables car formées au profit d’un éventuel bénéficiaire qui n’est pas précisément dénommé, qu’elles sont prescrites et qu’elles ne sont fondées ni en droit ni en fait. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [KZ] [JO] [N] demande au tribunal de : « Déclarer Madame [Q] [N], Madame [S] [R], Madame [M] [R], Monsieur [W] [R], Monsieur [Y] [R], mal fondés en leur action dirigée à tort à l’encontre de Monsieur [KZ]-[JO] [N]. Les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à tort à l’encontre de Monsieur [KZ]-[JO] [N]. Débouter Madame [SS], Madame [P], et les copnsorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M [KZ] [JO] [N]. A titre reconventionnel, Dire et juger que Messieurs [LD] [N] aux droits duquel se trouvent [GV] [N] et [AC] [HL], [I] [N], [C] [N] aux droits duquel se trouvent Madame [E] [P], Monsieur [SR] [IR] [N], Monsieur [A] [N], Monsieur [WC] [N], Monsieur [K] [N], Madame [X] [N], Monsieur [D] [N], Monsieur [Z] [N] se sont rendus coupables de recel successoral et de complicité de recel successoral pour avoir sciemment dissimulé les donations reçues du de cujus et ordonner le rapport à la succession des donations consenties à leur profit par Monsieur [WJ] [N]. Dire que les mêmes seront privés de tout droit sur les sommes recelées et seront privés de tout droit sur la succession. Dire que ces faits donnent lieu également aux intérêts au taux légal sur le montant des sommes recelées depuis le [Date décès 1] 2001 (date du décès de Monsieur [WJ] [N]). Vu l'article 778 du Code civil, Condamner les défendeurs coupables de recel successoral et de complicité de recel successoral solidairement à la réintégration dans la succession des donations perçues comme suit : - Monsieur [I] [N] ° 150.800 € pour l'acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24] ° 160.000 € au titre du prix de vente du bien [Adresse 32] à [Localité 24] ° 76.224,51 € pour l'acquisition des parts sociales de la société [1] ° 228.673,53 € pour l'acquisition des murs de l'hôtel [Adresse 30] à [Localité 24] ° 191.672 € pour les comptes à la [4] - Monsieur [LD] [N] aux droits duquel se trouvent Madame [WI] [SS], Monsieur [GV] [N], Madame [AC] [HL] née [N] ° 76.224,51 € pour l'acquisition des parts sociales de la société [1] ° 228.673,53 € pour l'acquisition des murs de l'hôtel [Adresse 30] à [Localité 24] ° 439.000 € au titre du prix de vente de l'immeuble de la SCI [2] [N] [3] à Saint Ouen, ° 479.869 € pour les comptes à la [4] - héritiers de Monsieur [C] [N] ° 150.800 € pour l'acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24] ° 67.896 € pour l'acquisition du bien de [Localité 28] ° 76.224,51 € pour l'acquisition des parts sociales de la société [1] ° 128.877 € pour les comptes à la [4] Condamner solidairement Messieurs [LD] [N], [I] [N], [C] [N] aux droits duquel se trouvent Madame [E] [P], Monsieur [SR] [IR] [N], Monsieur [A] [N], Monsieur [WC] [N], Monsieur [K] [N], Madame [X] [N], Monsieur [D] [N], Monsieur [Z] [N] au paiement des somme suivantes: - 100.000 euros en dommages et intérêts pour n'avoir pas réintégré dans l'actif successoral les donations consenties par Monsieur [WJ] [N]. - 100.000 euros en réparations pour dissimulation et détournement de donations au préjudice de la succession de Monsieur [WJ] [N] - 100.000 euros pour recel successoral - 100.000 euros pour complicité de recel successoral - 100.000 euros pour recel de détournement d'actif successoral et complicité - les intérêts au taux légal sur les sommes recelées à compter du [Date décès 1] 2001 (date du décès de Monsieur [WJ] [N]) Les condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me KEROURÉDAN dans les conditions de l'article 699 du CPC ». En substance, il fait valoir qu'il n'est apporté aucun élément probant démontrant qu'il a bénéficié de donations déguisées de la part de son père tout en soutenant que MM. [LD] [N], [I] [N] et [C] [N] ont reçu des donations déguisées de la part du de cujus, de sorte qu'il y a lieu de rapporter ces dernières à la succession du défunt et de prononcer des condamnations au titre du recel successoral. Il demande par ailleurs des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ces donations déguisées. Le conseil de M. [OZ] [N] ne s’est pas manifesté depuis la remise au rôle et n’a adressé aucune conclusion. Mme [QO] [EK], veuve d’[WJ] [N] est décédée. L’instance est interrompue en ce qui la concerne. M. [AL] [N], Mme [QX] [N], Mme [WF] [N], Mme [NS] [N], Mme [V] [XP] et M. [OI] [XP] n'ont pas constitué avocat. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 6 février 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les points de désaccord résultant du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis : L’article 837 du code civil, dans sa version applicable au litige, à savoir avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 eu égard à la date du décès d’[WJ] [N], dispose que : « Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. » L’article 977 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que : « Au cas de l’article 837 du Code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties : ce procès-verbal sera, par lui, remis au greffe, et y sera retenu. » En l'espèce, au regard du procès-verbal de contestations dressé par Maître [AA] renvoyant aux courriers et dires des parties, les observations des parties sont les suivantes : Me [IF] [N], en qualité de conseil de [NS] [N], de [Q] [N] et de [QO] [N] (décédée depuis) a établi un dire le 22 mars 2017 au terme duquel il indique que ses clientes s’opposent au deuxième projet d’état liquidatif qui ne tient compte que des donations déguisées qui ont pu être prouvées ou qui ont été reconnues par les donataires. Il rappelle que devant l’expert [KM], toutes les parties présentes avaient convenu que les biens immobiliers, objets de l’expertise, avaient été financés par les seuls deniers de feu [WJ] [N] et que c’est dans ces conditions que le tribunal a ordonné à tout héritier de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il avait reçu par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ajoute qu’il reste à régler la question des fonds sur les comptes ouverts à la société générale au nom de [LD] [N], de [C] [N], de [I] [N] et de [NS] [N], qui représentent un total de 851 986 euros. Il rappelle que [NS] [N] a reconnu que le compte avait été ouvert par son père qui l’alimentait exclusivement. Il relève que [LD], [C] et [I] n’ont apporté au notaire commis aucune explication sur l’origine des fonds et la manière dont ils ont pu épargner de telles sommes. Il ajoute que ses mandantes sont déterminées à poursuivre pénalement tout héritier qui refuse de reconnaître l’origine des fonds et encourt le recel successoral. Il leur reproche d’avoir fait disparaître les preuves des versements effectués par feu [WJ] [N] sur leurs comptes bancaires ou pour acquérir leurs biens immobiliers. Il fait valoir que leur refus de communiquer le moindre justificatif ne peut aboutir à les récompenser en considérant que la donation déguisée n’est pas établie. Il rappelle que par courrier du 17 octobre 2003, le notaire en charge du partage amiable avait écrit à ces trois héritiers pour leur dire que M. [WJ] [N] avait ouvert des comptes à leur nom sur lesquels existaient des sommes importantes et qu’il serait normal de les réintégrer dans la succession en vue d’en faire le partage entre les héritiers. En complément à ce courrier, il a ajouté que Me [JG] [SN], qui représentait MM. [I] et [LD] [N] lors de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, avait indiqué que M. [LD] [N] avait une activité de matériaux de construction en Algérie et que M. [I] [N] était gérant d’un débit de boisson en Algérie également, qu’il s’était engagé à justifier de leur activité en France mais qu’aucun justificatif n’avait été adressé au notaire commis. Mme [V] [N], par le biais de Mme [M] [R] la représentant, M. [W] [R] et Mme [V] [XP], par le biais de son représentant, ont indiqué adhérer aux dires de Me [IF] [N]. Mme [M] [R], M. [W] [R] ont ajouté qu’ils souhaitaient voir appliquer la loi française à la succession de leur mère, [XE] [N], pour que ses quatre enfants reçoivent une quote-part identique. M. [JO] [N] a déclaré, concernant le bien situé à [Localité 16], que son père avait financé la totalité du prix d’acquisition et qu’il lui avait ensuite fait une donation de la moitié du bien. Il a précisé qu’il occupait le bien avec son père, sa belle-mère et sa famille et qu’il avait financé personnellement les travaux pour la rendre habitable. Concernant les autres biens, il a indiqué adhérer aux dires de Me [N] et soutenu que [LD] [N], [C] [N], [I] [N] et [NS] [N] n’avaient jamais rien financé eux-mêmes. Il a demandé à bénéficier d’une indemnité pour avoir travaillé sans rémunération depuis 1970 pour le compte de son père. M. [OZ] [N] a relaté que son père était arrivé en France très tôt et qu’il avait travaillé toute sa vie. Il a précisé que le bien situé à [Adresse 33], avait été financé en totalité par le travail de son père et de sa mère. Il a demandé une indemnisation comme son frère [JO]. Au regard de ces dires, les questions du rapport des donations déguisées et du recel successoral sont recevables pour avoir été abordées devant le notaire commis. Sur les donations déguisées L’article 829 du code civil, dans sa version applicable au litige, à savoir avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 eu égard à la date du décès d’[WJ] [N], dispose: « Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. » L'article 843 alinéa 1 du code civil précise que « Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. » Il est de principe que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession. En application de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. L'article 9 du même code ajoute qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les demandeurs rappellent sans être contredits que [WJ] [N] était de son vivant commerçant en Algérie et en France ; qu’il a ainsi fait l'acquisition en France de divers biens immobiliers pour placer son argent. Ils soutiennent, et ont ainsi fait valoir devant le notaire commis, que la plupart de ces acquisitions avaient été régularisées au nom des enfants du de cujus et que les différents actes notariés avaient été signés avec des procurations. Si Me [YO] [KP], notaire à [Localité 26] saisi par les héritiers, a établi une déclaration de succession faisant état d'un actif successoral de 664.241,42 euros, cet acte, selon les demandeurs, ne reflète pas la réalité de la succession car la plupart des immeubles acquis par le défunt avec ses enfants ou directement au nom de ces derniers n'ont pas été inclus dans la masse successorale. Ils entendent démontrer qu’il s’agit de donations déguisées par le fait qu’à la date de ces diverses acquisitions, les enfants de M. [WJ] [N] ne disposaient d'aucun fonds ou revenus leur permettant de faire ces acquisitions qui n’ont donc pu être financées que par les fonds du de cujus. Ils relèvent que deux donations ont fait l’objet d’actes notariés reçus par Me [KP] notaire à [Localité 26] et qu’elles ne font l’objet d’aucune contestation. Ils ajoutent que l’ensemble des héritiers, à l’exception de [C], [LD], [AL] et [I] [N], avait reconnu devant l’expert et devant le notaire que les biens acquis par les enfants du défunt n’avaient pas été financés par eux mais par leur père, ce qui constituait des donations déguisées. Ils produisent les avis de retraite d’[I] [N] et de [LD] [N] pour établir qu’ils ne pouvaient financer l’achat de biens immobiliers par leurs revenus qui étaient quasi-inexistants au regard des pensions de retraite qui leur ont été allouées. La concordance des héritiers à dire que c’était leur père qui disposait, grâce à son travail, d’un patrimoine financier et immobilier conséquent dont il a fait bénéficier ses enfants en mettant certains biens immobiliers à leur nom en plus du sien, le fait pour certains de ces héritiers de reconnaître et d’accepter de rapporter à la succession ces donations déguisées ainsi que la faible retraite de MM. [I] et [LD] [N] sont des éléments constitutifs d’un faisceau d’indices suffisant à établir que lorsque feu M. [WJ] [N] achetait des biens et les mettait à son nom et à celui d’un de ses enfants, ou que lorsqu’il ouvrait un compte en France pour des enfants résidant en Algérie, il s’agissait en réalité de donations déguisées. M. [I] [N] et les héritiers de [LD] et [C] [N] qui font valoir qu’aucune preuve n’est rapportée de donations déguisées, ne produisent quant à eux aucun élément relatif aux revenus qui leur auraient permis de financer les biens dont ils sont désignés co-propriétaires ou d’alimenter les comptes bancaires ouverts en France, alors même que certains s’étaient engagés à communiquer des justificatifs au notaire commis. Il y a donc lieu de se rapporter au projet d’état liquidatif du notaire retenant le rapport des donations déguisées concernant l’ensemble des héritiers, avec les valeurs résultant du rapport de l’expert [KM] dont il convient cependant de relever qu’il n’a été produit par aucune des parties, sauf lorsque le bien a été vendu, en retenant une date de jouissance divise au 1er janvier 2017. Soit, pour rappel : - Immeuble à [Localité 29] : Par acte notarié du 17 mai 1994, M. [WJ] [N] a fait donation en avancement de part successorale à M. [I] [N] de biens et droits immobiliers qui ont été évalués par l’expert à 117.888 euros. Il en doit le rapport et il ne le conteste pas. - Immeuble à [Localité 16] : Il a été acquis le 11 janvier 1991 par M. [WJ] [N] et son fils [JO] [N] pour moitié chacun au prix total de 980.000,00 francs, soit 490.000,00 francs chacun. Le 1er octobre 2001, M. [WJ] [N] a fait donation par préciput et hors part successorale à M. [JO] [N] de la moitié indivise de la nue-propriété de ce biens. M. [JO] [N] s’oppose au rapport de la donation déguisée qui lui a été consentie en soutenant avoir financé son apport en souscrivant deux prêts de 130.000,00 francs et avec l’argent de son épouse. Il ne démontre toutefois pas avoir financé la totalité de son apport et il convient de relever qu’il avait indiqué au notaire commis que la somme de 130.000 francs qu’il avait empruntée avait pour objet de faire des travaux d’aménagement du bien. Le notaire commis a retenu une évaluation du bien de 741.510,00 euros. Il y a donc lieu d’ordonner à M. [JO] [N] de rapporter à la succession de la somme de 272.391,00 euros correspondant à la quote-part qu’il ne justifie pas avoir financée lui même. - Immeuble à [Localité 24] : [Adresse 34] : Il a été acquis le 19 mars 1982 au prix de 155.000,00 francs et revendu au prix de 184.000,00 euros par les héritiers de [ZQ] [N] ([QX], [OZ] et [WF]) qui reconnaissent à l’origine le financement du défunt et la donation déguisée. Ils seront donc tenus de rapporter à la succession la somme de 184.000,00 euros. - Immeuble à [Localité 27] : Il a été acquis le 10 avril 1986 au nom d’[WJ] [N] pour 30 %, de M. [ZQ] [N] pour 35 % et de M. [LD] [N] pour 35 % pour une somme totale de 690.000 francs. Monsieur [WJ] [N] a versé la totalité des fonds à Maître [KP], notaire qui a établi un reçu. L’immeuble a été vendu en 2001 pour la somme de 157.022,49 euros. M. [OZ] [N], Mme [QX] [N] et Mme [WF] [N], les trois petits-enfants venant par représentation de leur père [ZQ] [N], d’une part, et [LD] [N], d’autre part, ont reçu, lors de la répartition, une somme de 109.915,74 euros qu’il convient de rapporter à succession, soit 54.957,87 euros par M. [OZ] [N], Mme [QX] [N] et Mme [WF] [N] et 54.957,87 euros par Mme [WI] [SS], M. [GV] [N] et Mme [AC] [N]. - Immeuble [Adresse 27] à [Localité 24] : Il a été acquis le 26 avril 1991 au nom de MM. [C] et [I] [N] pour une somme de 800.000 francs. L’immeuble a été évalué en 2008 à la somme de 301.600 euros. Il convient donc d’ordonner le rapport à succession de la totalité de ce montant, par moitié pour M. [I] [N] et pour les héritiers de M. [C] [N], à savoir sa veuve et ses huit enfants, soit 150.800 euros chacun. - Immeuble [Adresse 28] à [Localité 28] : Il a été acquis le 23 décembre 1992 au nom de M. [C] [N] et de Mme [NS] [N] qui, elle, a reconnu n’avoir pas participé au financement du bien et que c’était leur père qui en avait financé la totalité de l’acquisition. Le bien a été évalué par l’expert à la somme de 135.792 euros. Mme [NS] [N] doit en rapporter à la succession la moitié soit 67.896 euros et les héritiers de M. [C] [N] l’autre moitié. - Immeuble [Adresse 35] à [Localité 24] : Le bien a été acquis au nom de M. [I] [N] le 14 octobre 1991 pour une somme de 300.000 francs. Il a été évalué par l’expert à la somme de 109.988 euros en 2008 mais vendu par M. [I] [N] au prix de 160.000 euros en 2023 (pièce n°3 de M. [JO] [N]). C’est cette somme que M. [I] [N] devra rapporter à la succession. - la SCI [2] [N] [3] : Elle a été constituée le 8 juillet 1982 entre MM. [ZQ] [N] (80 parts), [LD] [N] (80 parts) et [WJ] [N] (40 parts) et elle a fait l’acquisition le même jour, d’un immeuble pour une somme de 400.000 frances entièrement financé par M. [WJ] [N]. En 2008, l’expert judiciaire a évalué le bar-brasserie à la somme de 490.620 euros et l’auto-école à celle de 41.180 euros, soit un total de 531.800 euros. MM. [ZQ] et [LD] [N] étant décédés, leurs héritiers, soit d’une part M. [OZ] [N], Mme [QX] [N] et Mme [WF] [N] et d’autre part, Mme [WI] [SS], M. [GV] [N] et Mme [AC] [N], seront tenus de rapporter la somme de 212.720 euros chacun. - Immeuble [Adresse 30] : En 1979 puis en 1983, MM. [ZQ], [LD], [I], [JO] et [C] [N] ont fait l’acquisition de parts sociales de la société [1]. La SARL a été dissoute en 2003 après cession de l’ensemble des parts pour la somme de 2,5 millions de francs qui a été répartie entre les différents associés. M. [I] [N], M. [JO] [N] et les héritiers de MM. [ZQ], [LD] et [C] [N] seront tenus de rapporter à la succession la somme totale de 380.517,50 euros à proportion de leurs parts dans la société ([ZQ] [N] : 181 parts, [LD] [N] : 90 parts, [I] [N] : 90 parts, [JO] [N] : 29 parts, [C] [N] : 60 parts). A la suite d’une adjudication sur surenchère prononcée par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, le 20 mars 1997, au profit de Monsieur [WJ] [N] et de ses enfants, [LD] et [I] [N], les murs de la SARL [1], située [Adresse 30] à [Localité 24], ont été acquis en 1997 et revendus le 5 février 2000 pour 686.020,58 euros, le prix de vente étant répartis en trois. Sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande d’injonction de produire des justificatifs, les héritiers de [LD] [N] ainsi que M. [I] [N] seront tenus de rapporter chacun à la succession la somme de 228.673,53 euros. - Comptes ouverts à la [4] : MM. [I], [C] et [LD] [N] ainsi que Mme [NS] [N] ont plusieurs comptes ouverts auprès de la [4]. Mme [NS] [N] ainsi que les héritiers des autres souches ont reconnu que ces comptes avaient été ouverts et souscrits par le défunt, [WJ] [N] qui les a alimentés au fur et à mesure des opérations immobilières qui ont été réalisées. M. [LD] [N] au 31 décembre 2001 disposait de divers comptes à la [4] sur lesquels était placée la somme totale de 479.869 euros. Ses héritiers seront tenus de rapporter à la succession l’intégralité de cette somme. M. [C] [N] disposait de plusieurs comptes à la [4] sur lesquels était placée la somme totale de 128.877 euros évaluée à la date du 31 décembre 2001 Ses héritiers seront tenus au rapport de cette somme. M. [I] [N] disposait au 31 décembre 2001 de plusieurs comptes à la [4] pour une somme totale de 191.672 euros qu’il devra rapporter à la succession. Mme [NS] [N] disposait au 31 décembre 2001 de plusieurs comptes à la [4] évalués à cette date à la somme de 51.438 euros et a reconnu devant le notaire commis que ses comptes étaient exclusivement alimentés par les fonds de son père [WJ] [N]. Elle devra rapporter cette somme à la succession en totalité. Il résulte de ces développements que : - M. [I] [N] devra rapporter les sommes de 117.888 euros (donation du bien d’[Localité 29]), 150.800 euros (acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24]), 160.000 euros (acquisition du bien [Adresse 32] à [Localité 24], vendu en 2023), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), 228.673,53 euros (acquisition des murs de l’hôtel) et 191.672 euros (comptes ouverts à la société générale), soit un total de 925.258,04 euros. - M. [JO] [N] devra rapporter les sommes de 272.391 euros (partie non financée de l’acquisition du bien de [Localité 16]) et 76.224,51 euros (acquisiton des parts de la SARL [1]), soit un total de 348.615,51 euros. - Les héritiers de [ZQ] [N] devront rapporter les sommes de 184.000 euros (acquisition du bien [Adresse 33] à [Localité 24]), 54.957,87 euros (acquisition du bien à [Localité 27], 35% du prix de vente), 212.720 euros (parts de la SCI [2] [N] [3]), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), soit un total de 527.902,38 euros. - Les héritiers de [LD] [N] devront rapporter les sommes de 54.957,87 euros (acquisition du bien à [Localité 27], 35% du prix de vente), 212.720 euros, (parts de la SCI [2] [N] [3]), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), 228.673,53 euros (acquisition des murs de l’hôtel [Adresse 30] à [Localité 24]), 479.869 euros (comptes ouverts à la société générale), soit un total de 1.052.444,91 euros. - Les héritiers de [C] [N] devront rapporter les sommes de 150.800 euros (acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24]), 67.896 euros (acquisition du bien de [Localité 28]) et 128.877 euros (comptes ouverts à la société générale), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]) soit un total de 423.797,51 euros. - Mme [NS] [N] devra rapporterles sommes de 67.896 euros et 51.438 euros, soit un total de 119.334 euros. Le notaire commis devra fixer la masse à partager au regard de l’ensemble de ces donations déguisées. Sur le recel successoral Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable. Aux termes de l'article 792 dans sa version applicable au litige, « Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. » L’article 801 du code civil disposait en outre que « L'héritier qui s'est rendu coupable de recel, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire. » Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque. En l’espèce, alors que le tribunal, dans son jugement de 2009, avait donné acte à MM. [LD] [N], [C] [TU] [N] et [I] [N] de ce qu’ils s’engagaient à justifier au cours du règlement de la succession de l’origine des biens et valeurs dont il est supposé qu’ils auraient reçu donation directement ou indirectement de la part d’[WJ] [N], et alors que le conseil de MM. [LD] et [I] [N] avait indiqué au notaire commis à l’ouverture des opérations de partage judiciaire qu’il justifierait de leurs activités en France, aucun élément n’a été produit devant le notaire ou devant le tribunal pour justifier de leur financement propre des biens immobiliers ou de l’alimentation de leurs comptes bancaires en France alors qu’ils résident tous en Algérie. Leur défense consiste à dire que les donations déguisées ne sont pas prouvées par les demandeurs. Leur réticence à produire les justificatifs qu’ils s’étaient engagés à communiquer, alors même que d’autres frères et sœurs ont reconnu que c’était leur père qui avait financé toutes leurs acquisitions et alimenté les comptes ouverts à la [4], est constitutive de l’acte positif permettant de retenir la volonté de rompre l’égalité du partage. Le recel successoral est donc caractérisé concernant MM. [LD] [N], [C] [N] et [I] [N]. Leurs héritiers, s’agissant de [LD] [N] ainsi que de [C] [N], et M. [I] [N] seront donc privés de leurs droits sur les donations déguisées qui sont : s’agissant de [LD] [N] : 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), 228.673,53 euros (acquisition des murs de l’hôtel [Adresse 30] à [Localité 24]), 479.869 euros (comptes ouverts à la société générale), soit un total de 784.767,04 euros. s’agissant de [C] [N] : 150.800 euros (acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24]), 67.896 euros (acquisition du bien de [Localité 28]), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]) et 128.877 euros (comptes ouverts à la société générale), soit un total de 423.797,51 euros. s’agissant de [I] [N] : 150.800 euros (acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24]), 160.000 euros (acquisition du bien [Adresse 32] à [Localité 24], vendu en 2023), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), 228.673,53 euros (acquisition des murs de l’hôtel) et 191.672 euros (comptes ouverts à la société générale), soit un total de 807.370,04 euros. S’agissant de [NS] et de [ZQ] [N], les demandeurs n’apportent au soutien de leur demande de sanction pour recel successoral aucun fondement, étant relevé que [ZQ] était décédé avant [WJ] [N] et que [NS] a reconnu devant le notaire commis que tous les biens avaient été financés par son père. Le recel successoral n’est donc pas établi en ce qui les concerne. Quant à [JO] [N], il n’a pas justifié de l’intégralité du financement de la moitié du bien de [Localité 16] alors qu’il s’était engagé à le faire. Il y a donc lieu de retenir le recel successoral pour la somme de 272.391 euros. Les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour qu’il établisse l’acte de partage au regard du recel concernant ces trois héritiers mais également pour prendre en compte les décès intervenus depuis son procès-verbal de lecture et de difficultés. Sur le surplus des demandes : M. [JO] [N] demande au tribunal de « condamner solidairement Messieurs [LD] [N], [I] [N], [C] [N] aux droits duquel se trouvent Madame [E] [P], Monsieur [SR] [IR] [N], Monsieur [A] [N], Monsieur [WC] [N], Monsieur [K] [N], Madame [X] [N], Monsieur [D] [N], Monsieur [Z] [N] au paiement des sommes suivantes: - 100.000 euros en dommages et intérêts pour n'avoir pas réintégré dans l'actif successoral les donations consenties par Monsieur [WJ] [N]. - 100.000 euros en réparations pour dissimulation et détournement de donations au préjudice de la succession de Monsieur [WJ] [N] - 100.000 euros pour recel successoral - 100.000 euros pour complicité de recel successoral - 100.000 euros pour recel de détournement d'actif successoral et complicité - les intérêts au taux légal sur les sommes recelées à compter du [Date décès 1] 2001 (date du décès de Monsieur [WJ] [N]). » Il est rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal n'a donc pas à examiner les demandes énoncées au dispositif des conclusions dont les moyens ne sont pas invoqués dans la discussion. En l’espèce, aucun moyen au soutien de ces demandes n’a été invoqué dans la discussion des conclusions de M. [JO] [N]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes qui, en tout état de cause, constituent une double sanction du recel successoral. Sur les demandes accessoires : Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, étant précisé qu’ils pourront être directement recouvrés par les avocats au barreau de Versailles intervenant dans le dossier, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires et compte tenu du caractère familial du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Ainsi, les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui n’est pas de droit, l’instance ayant été engagée avant le décret du 11 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 11 mars 2008, Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 27 octobre 2009, Vu le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [GE] [AA], notaire, le 22 mars 2017, Vu le rapport du juge commis en date du 4 juillet 2017, Vu l’interruption de l’instance du fait du décès de M. [LD] [N] et la remise au rôle suite à la mise en cause de ses héritiers, Dit que M. [I] [N] devra rapporter les sommes de 117.888 euros (donation du bien d’[Localité 29]), 150.800 euros (acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24]), 160.000 euros (acquisition du bien [Adresse 32] à [Localité 24], vendu en 2023), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), 228.673,53 euros (acquisition des murs de l’hôtel) et 191.672 euros (comptes ouverts à la société générale), soit un total de 925.258,04 euros, Dit que M. [JO] [N] devra rapporter les sommes de 272.391 euros (partie non financée de l’acquisition du bien de [Localité 16]) et 76.224,51 euros (acquisiton des parts de la SARL [1]), soit un total de 348.615,51 euros, Dit que les héritiers de [ZQ] [N] devront rapporter les sommes de 184.000 euros (acquisition du bien [Adresse 33] à [Localité 24]), 54.957,87 euros (acquisition du bien à [Localité 27], 35% du prix de vente), 212.720 euros (parts de la SCI [2] [N] [3]), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), soit un total de 527.902,38 euros. Dit que les héritiers de [LD] [N] devront rapporter les sommes de 54.957,87 euros (acquisition du bien à [Localité 27], 35% du prix de vente), 212.720 euros, (parts de la SCI [2] [N] [3]), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), 228.673,53 euros (acquisition des murs de l’hôtel [Adresse 30] à [Localité 24]), 479.869 euros (comptes ouverts à la société générale), soit un total de 1.052.444,91 euros. Dit que les héritiers de [C] [N] devront rapporter les sommes de 150.800 euros (acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24]), 67.896 euros (acquisition du bien de [Localité 28]) et 128.877 euros (comptes ouverts à la société générale), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]) soit un total de 423.797,51 euros. Dit que Mme [NS] [N] devra rapporterles sommes de 67.896 euros et 51.438 euros, soit un total de 119.334 euros. Dit que le notaire commis devra réactualiser l’actif successoral à partager au regard de ces rapports, Dit que le recel successoral est établi à l’égard de MM. [LD] [N], [C] [N], [I] [N] et [JO] [N],
Dispositif
En conséquence, Dit que M. [I] [N] sera privé de tous ses droits sur la somme de 807.370,04 euros correspondant à 150.800 euros (acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24]), 160.000 euros (acquisition du bien [Adresse 32] à [Localité 24], vendu en 2023), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), 228.673,53 euros (acquisition des murs de l’hôtel) et 191.672 euros (comptes ouverts à la société générale), Dit que M. [JO] [N] sera privé de tous ses droits sur la somme de 272.391 euros (acquisition de la moitié du bien de [Localité 16]), Dit que les héritiers de [LD] [N] seront privés de tous leurs droits sur la somme de 784.767,04 euros correspondant à 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), 228.673,53 euros (acquisition des murs de l’hôtel [Adresse 30] à [Localité 24]) et 479.869 euros (comptes ouverts à la société générale), Dit que les héritiers de [C] [N] seront privés de tous leurs droits sur la somme de 423.797,51 euros correspondant à 150.800 euros (acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24]), 67.896 euros (acquisition du bien de [Localité 28]), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]) et 128.877 euros (comptes ouverts à la société générale), Renvoie les parties devant Maître [GE] [AA], notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale suite au décès d’[WJ] [N], aux fins d’établir un nouvel acte de partage tenant compte des modifications apportées par le présent jugement, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP PIROU METZ NICOLAS, de Maître Oriane DONTOT et de Maître Hervé KEROURÉDAN, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, Ordonne le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 29 MAI 2026 N° RG 23/00111 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCLN Code NAC : 28A DEMANDEURS : Madame [V] [N] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] (ALGERIE) Madame [Q] [N] née en 1957 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 3] (ALGERIE) Madame [S] [R] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] (ALGERIE) Madame [M] [R] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant Chez M. [B] [T] [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant [Adresse 5] [Localité 6] Copie exécutoire :Me Guillaume NICOLAS avocats au barreau de VERSAILLES, toque 255,Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 76, Me Oriane DONTOT avocats au barreau de VERSAILLES, toque 617, Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 40 Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant [Adresse 6] [Localité 4] (ALGERIE) représentés par Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 255 DEFENDEURS : Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 7] (ALGERIE) demeurant [Adresse 7] [Localité 2] (ALGERIE) Monsieur [G] [K] [N] né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 1] (AGERIE) demeurant [Adresse 8] [Localité 8] Madame [X] [N] née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 9] [Localité 2] (ALGERIE) Monsieur [D] [N] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (ALGERIE) demeurant [Adresse 10] [Localité 1] (ALGERIE) Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 11] (ALGERIE) demeurant [Adresse 11] [Localité 1] (ALGERIE) Madame [E] [U] [H] [P] veuve [C] [N] née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 12] [Localité 2] (ALGERIE) Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 13] [Localité 2] (ALGERIE) Monsieur [A] [N] né le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 12] (ALGERIE) demeurant [Adresse 14] [Localité 2] (ALGERIE) Monsieur [WC] [N] né le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant [Adresse 15] [Localité 13] (ALGERIE) Monsieur [SR] [IR] [N] demeurant [Adresse 16] [Localité 14] Madame [WI] [SS] veuve [N] née le [Date naissance 14] 1968 à [Localité 15] (ALGERIE) demeurant [Adresse 17] [Localité 15] (ALGERIE) représentés par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 617 Monsieur [KZ] [JO] [N] né le [Date naissance 15] 1942 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 18] [Localité 16] représenté par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 40 Monsieur [OZ] [N] né le [Date naissance 16] 1974 à [Localité 5] (75) demeurant [Adresse 19] [Localité 5] représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 76 Madame [NS] [N] née le [Date naissance 17] 1944 à [Localité 17] (ALGERIE) [Adresse 20] [Localité 2] (ALGERIE) défaillante Madame [V] [XP] née le [Date naissance 18] 1955 à [Localité 18] (ALGERIE) demeurant [Adresse 21] [Localité 2] ( ALGERIE) défaillante Monsieur [OI] [XP] né le [Date naissance 19] 2002 à [Localité 19] (ALGERIE) demeurant [Adresse 21] [Localité 2] (ALGERIE) défaillant Madame [WF] [N] née le [Date naissance 20] 1978 à [Localité 20] (94) demeurant [Adresse 22] [Localité 21] défaillante Madame [QX] [N] née le [Date naissance 21] 1970 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 22] défaillante Monsieur [AL] [N] né le [Date naissance 22] 1936 à [Localité 17] (ALGERIE) demeurant [Adresse 24] [Localité 23] défaillant Monsieur [GV] [N] né le [Date naissance 23] 1951 à [Localité 7] (ALGERIE) demeurant [Adresse 25] [Localité 24] défaillant Madame [AC] [N] épouse [HL] née le [Date naissance 24] 1954 à [Localité 7] (ALGERIE) demeurant [Adresse 26] [Localité 1] défaillante ACTE INITIAL du 22 Décembre 2022 reçu au greffe le 05 Janvier 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Mars 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mai 2026. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge EXPOSÉ DU LITIGE M. [WJ] [N], né le [Date naissance 13] 1907 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité algérienne, domicilié [Adresse 18], est décédé le [Date décès 1] 2001 à [Localité 25] (94). Il était marié en secondes noces depuis le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 1] (Algérie) avec Mme [QO] [EK] sous le régime légal algérien de la séparation légale de biens pure et simple. [WJ] [N] a laissé pour lui succéder : - sa seconde épouse Mme [QO] [EK] qui est elle-même décédée le [Date décès 2] 2018, - ses enfants issus de son premier mariage avec Mme [QD] [N] : 1) M. [LD] [N] né à [Localité 17] le [Date naissance 25] 1926, décédé le [Date décès 3] 2019, aux droits duquel se trouvent désormais : 1.1 Mme [WI] [SS] née le [Date naissance 14] 1968, son épouse, 1.2 M. [GV] [N] né le [Date naissance 23] 1951, son fils 1.3 Mme [AC] [HL] née [N] le [Date naissance 24] 1954, sa fille 2) M. [UP] [N] né à [Localité 17] le [Date naissance 26] 1929, décédé à [Localité 1] en 1957 et aux droits duquel se trouvent : 2.1. Mme [XE] [N] née à [Localité 7] le [Date naissance 27] 1953 elle-même décédée en 2016 laissant ses quatre enfants pour héritiers : 2.1.1. [S] [R] 2.1.2. [M] [R] 2.1.3. [W] [R] 2.1.4. [Y] [R] 2.2. Mme [V] [N] née à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1955 2.3. Mme [Q] [N] née [Localité 1] en 1957 3) M. [C] [N] né à [Localité 17] le [Date naissance 25] 1931 décédé à [Localité 2] le [Date décès 4] 2010 et aux droits duquel se trouvent : 3.1. son épouse en secondes noces Mme [E] [P] née à [Localité 1] le [Date naissance 10] 1962 et ses huit enfants issus de son union avec sa précédente épouse Mme [ES] [DV] : 3.2. M. [SR] [IR] [N] né à [Localité 7] en 1955 3.2. M. [F] [N] né à [Localité 1] le [Date naissance 11] 1957 3.3. M. [A] [N] né à [Localité 12] ([Localité 2]) le [Date naissance 12] 1959 3.4. M. [WC] [N] né à [Localité 12] le [Date naissance 13] 1960 3.5. M. [K] [N] né à [Localité 1] le [Date naissance 7] 1962 3.6. Mme [X] [N] née à [Localité 9] le [Date naissance 8] 1964 3.7. M. [D] [N] né à [Localité 10] le [Date naissance 4] 1966 3.8. M. [Z] [N] né à [Localité 11] le [Date naissance 9] 1970 4) Mme [GJ] [N] décédée à [Localité 2] le [Date décès 5] 2000 et aux droits de laquelle se trouvent : 4.1. Mme [V] [XP] née à [Localité 18] le [Date naissance 18] 1955 4.2. M. [KX] [XP] né à [Localité 18] le [Date naissance 28] 1958 et décédé le [Date décès 6] 2014, laissant pour lui succéder [OI] [XP] né à [Localité 19] le [Date naissance 19] 2002 5) M. [AL] [N] né à [Localité 17] le [Date naissance 22] 1936 6) M. [I] [N] né à [Localité 7] le [Date naissance 6] 1939 7) M. [JO] [KZ] [N] né à [Localité 1] le [Date naissance 15] 1942 8) Mme [NS] [N] née à [Localité 17] le [Date naissance 17] 1944 9) M. [ZQ] [N] né à [Localité 7] le [Date naissance 29] 1947 décédé à [Localité 26] le [Date décès 7] 1999 et aux droits duquel se trouvent : 9.1. Mme [QX] [N] née à [Localité 2] le [Date naissance 21] 1970 9.2. M. [OZ] [N] né à [Localité 26] le [Date naissance 16] 1974 9.3. Mme [WF] [N] née à [Localité 20] le [Date naissance 30] 1978 Un testament olographe en date du 29 octobre 2001 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt du 11 septembre 2003, après le décès de M. [WJ] [N], était ainsi rédigé : « Je désire que tous mes enfants bénéficient chacun d’une part égale dans ma succession en conséquence les biens qui ont fait l’objet d’une donation en Algérie à certains de mes biens soient rapporté dans ma succession. » (sic) Les petites-filles d’[WJ] [N], venant à sa succession par représentation de leur père M. [UP] [N], prédécédé, à savoir Mmes [XE], [V] et [Q] [N], ont fait assigner, par actes d’huissiers des 26 et 30 juillet 2004, 2 et 12 août 2004, 7 septembre 2004 et 13 octobre 2004, les héritiers de M. [WJ] [N] en partage judiciaire. Par jugement en date du 11 mars 2008, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [WJ] [N], désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles pour y procéder et commis M. [KM], expert, pour évaluer neuf biens immobiliers de la succession à la date la plus proche du partage. L’expert a établi son rapport le 4 novembre 2008. Par jugement du 27 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a : - dit que la succession mobilière et immobilière d’[WJ] [N], domicilié en France, est régie par la loi française, - rappelé que le notaire chargé du règlement de cette succession a le pouvoir de rechercher auprès des établissements bancaires et du FICOBA les comptes ouverts au nom d’[WJ] [N], leur position à la date du décès de celui-ci et les opérations susceptibles d’avoir constitué des donations au profit d’héritiers, - ordonné à tout héritier venant à cette succession de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, - donné acte à MM. [LD] [N], [C] [TU] [N] et [I] [N] de ce qu’ils s’engagent à justifier au cours du règlement de la succession de l’origine des biens et valeurs dont il est supposé qu’ils auraient reçu donation directement ou indirectement de la part d’[WJ] [N], - dit en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’investigations sur leurs comptes bancaires à ce stade de la procédure, - ordonné l’exécution provisoire des décisions ci-dessus, - dit que les dépens de l’instance sont des frais de partage, et qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision, - rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le 22 mars 2017, le notaire commis, Maître [GE] [AA] a dressé un procès-verbal de lecture et de difficultés qu’il a adressé au juge commis. Par un rapport en date du 4 juillet 2017, le juge commis a, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, saisi la première chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles afin que soient tranchés les points en litige. Compte tenu du décès d’une des parties, à savoir M. [LD] [N], et de la nécessité de mettre en cause les héritiers, l’affaire a été retirée du rôle le 23 janvier 2020. Par assignation en intervention forcée, Mme [WI] [SS], seconde épouse de M. [LD] [N], intervenant volontairement aux côtés des héritiers de M. [C] [N] et de M. [I] [N], a fait assigner en intervention forcée les deux enfants de M. [LD] [N] issus de son premier mariage, à savoir M. [GV] [N] et Mme [AC] [N] épouse [HL]. Par ordonnance du 5 janvier 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG : 23/00111 et les parties ont été invitées à conclure. Aux termes de leurs conclusions n°3 signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Mme [Q] [N], Mme [S] [R], Mme [M] [R], M. [W] [R] et M. [Y] [R] demandent au tribunal de : « Vu les dispositions de l’art.778 et 843 du Code Civil, Vu les dispositions de l’art.1365 du CPC, Vu le procès verbal de lecture et de difficultés contenant projet d’état liquidatif dressé par Me [AA], Notaire en date du 22 mars 2017, Entériner l’état liquidatif de Me [AA], Notaire, Ordonner le rapport à succession de l’ensemble des donations déguisées tant celles reconnues par partie des héritiers que celles non reconnues, En conséquence, Enjoindre Monsieur [I] [N], Monsieur [C] [N] et aux héritiers de Monsieur [QN] [N] de produire et communiquer la totalité des pièces justificatives de liquidation de la SARL [1], En tout état de cause, Ordonner et condamner en tant que de besoin, Monsieur [I] [N] à rapporter à la succession la somme totale de 875.246,04€, Monsieur [JO] [N] à rapporter à la succession la somme totale de 348.615,51€, Monsieur [ZQ] [N] étant décédé, les trois enfants de ce dernier, Monsieur [OZ] [N], Madame [QX] [N], Mademoiselle [WF] [N], venant par représentation de leur père à rapporter à la succession la somme totale de 527.902,38 €, Les trois héritiers Monsieur [LD] [N], c'est-à-dire Monsieur [GV] [N], Madame [AC] [N] épouse [HL] et Madame [WI] [SS] solidairement à rapporter à la succession la somme totale de 1.052.444,90 €, Monsieur [C] [N] à rapporter à la succession la somme totale de 423.797,51€, Madame [NS] [N] à rapporter à la succession la somme totale de 119.334,00€, Fixer l’actif successorale à la somme de 3 590 518,28 €, Dire et juger que Monsieur [I] [N], Monsieur [JO] [N], Monsieur [ZQ] [N], Monsieur [LD] [N], Monsieur [C] [N] et Madame [NS] [N] ont commis un recel successoral et qu’ils ne pourront pas prendre part au partage des biens et droits recelés, Renvoyer les parties devant Me [AA] afin que ce dernier dresse l’acte de partage conformément à la décision à intervenir, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [I] [N], Monsieur [JO] [N], Monsieur [ZQ] [N], Monsieur [GV] [N], Madame [AC] [N] épouse [HL] et Madame [WI] [SS], Monsieur [C] [N], Madame [NS] [N] à payer aux concluantes la somme de 5.000,00 € au titre de l’art.700 du CPC, Dire que les dépens de l’ensemble des instances, comprenant les frais d’expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage et autoriser leur distraction au profit de la S.C.P. PIRIOU METZ NICOLAS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ». En substance, ils sollicitent l’entérinement du projet d’état liquidatif inséré dans le procès-verbal de difficulté du 22 mars 2017 du notaire judiciairement désigné, dans sa version admettant des donations déguisées du défunt à l’ensemble des héritiers et en en prévoyant le rapport. Ils soutiennent qu’il est établi que M. [I] [N], M. [JO] [N], M. [ZQ] [N], M. [LD] [N], M. [C] [N] et Mme [NS] [N] ont perçu des donations déguisées de la part de leur père au regard du montant des liquidités figurant sur leurs comptes bancaires ouverts en France ou du fait qu’ils sont propriétaires de biens immobiliers malgré l’absence de tout revenu conséquent durant leur vie active et du très faible montant de leur retraite en Algérie. Ils demandent que soit appliquée la sanction au titre du recel successoral dès lors qu’ils n’ont jamais voulu reconnaître ces donations. Aux termes de leurs conclusions en défense n°7 signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [WI] [SS], Mme [E] [P], M. [D] [N], M. [WC] [N], Mme [X] [N], M. [Z] [N], M. [F] [N], M. [I] [N], M. [A] [N], M. [UR] ([SR] [IR]) [N] et M. [K] [N] demandent au tribunal de : « A titre préalable, DÉCLARER irrecevables les demandes de Monsieur [KZ] [JO] [N], ses demandes n’étant fondées ni en fait ni en droit ; Au fond, DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune donation déguisée concernant les biens suivants régulièrement acquis ou constitués par Messieurs [I] [N], [C] [N] (décédé, représenté par ses héritiers pour la présente procédure) et [LD] [N] (décédé, représenté par ses héritiers pour la présente procédure) : - biens et droits immobilier situés à [Localité 27] ; - bien immobilier détenu par la SCI [2] [N] [3] sis à [Localité 8] ; - bien immobilier situé à [Adresse 27] ; - bien immobilier situé à [Adresse 28] ; - bien immobilier situé à [Adresse 29] ; - parts sociales de la SARL [1] et bien immobilier situé à [Adresse 30] ; - comptes bancaires détenus par Messieurs [LD] [N], [C] [N] et [I] [N]. En conséquence, DIRE ET JUGER qu’aucune indemnité de rapport n’est due par les concluants à la succession au titre de ces biens et droits. DEBOUTER les demandeurs, ainsi que Monsieur [KZ] [JO] [N], de leurs demandes, fins et conclusions. DÉBOUTER toute partie de ses demandes formées à l’encontre des concluants. RENVOYER les parties devant Maître [AA] afin que ce dernier dresse un acte définitif de liquidation- partage de la succession en conformité avec la décision à intervenir. CONDAMNER solidairement Madame [V] [N], Madame [Q] [N], Madame [S] [R], Madame [M] [R], Monsieur [W] [R] et Monsieur [Y] [R], demandeurs, à payer à Madame [WI] [SS], Monsieur [I] [N], Monsieur [G] [N] ([K]), Madame [X] [N], Monsieur [D] [N], Monsieur [Z] [N], Madame [E] [P], Monsieur [F] [N], Monsieur [A] [N], Monsieur [WC] [N], Monsieur [UR] ([SR] [IR]) [N], une somme de 1.200 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER solidairement Madame [V] [N], Madame [Q] [N], Madame [S] [R], Madame [M] [R], Monsieur [W] [R] et Monsieur [Y] [R], demandeurs, aux dépens dont dispose l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Oriane DONTOT, avocat aux offres de droit. REJETER la demande formée par Monsieur [OZ] [N], Monsieur [KZ] [JO] [N], et les demandeurs, à l’encontre des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir (art. 515 code de procédure civile). » Ils font valoir en substance qu’il n’est rapporté aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant l’existence de donations déguisées de la part de M. [WJ] [N]. Ils en déduisent qu’aucune indemnité de rapport n’est due et qu’aucune condamnation au titre du recel successoral ne devra être prononcée. Ils concluent également au débouté des demandes formées par M. [KZ] [JO] [N] en faisant valoir qu’elles ne sont pas recevables car formées au profit d’un éventuel bénéficiaire qui n’est pas précisément dénommé, qu’elles sont prescrites et qu’elles ne sont fondées ni en droit ni en fait. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [KZ] [JO] [N] demande au tribunal de : « Déclarer Madame [Q] [N], Madame [S] [R], Madame [M] [R], Monsieur [W] [R], Monsieur [Y] [R], mal fondés en leur action dirigée à tort à l’encontre de Monsieur [KZ]-[JO] [N]. Les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à tort à l’encontre de Monsieur [KZ]-[JO] [N]. Débouter Madame [SS], Madame [P], et les copnsorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M [KZ] [JO] [N]. A titre reconventionnel, Dire et juger que Messieurs [LD] [N] aux droits duquel se trouvent [GV] [N] et [AC] [HL], [I] [N], [C] [N] aux droits duquel se trouvent Madame [E] [P], Monsieur [SR] [IR] [N], Monsieur [A] [N], Monsieur [WC] [N], Monsieur [K] [N], Madame [X] [N], Monsieur [D] [N], Monsieur [Z] [N] se sont rendus coupables de recel successoral et de complicité de recel successoral pour avoir sciemment dissimulé les donations reçues du de cujus et ordonner le rapport à la succession des donations consenties à leur profit par Monsieur [WJ] [N]. Dire que les mêmes seront privés de tout droit sur les sommes recelées et seront privés de tout droit sur la succession. Dire que ces faits donnent lieu également aux intérêts au taux légal sur le montant des sommes recelées depuis le [Date décès 1] 2001 (date du décès de Monsieur [WJ] [N]). Vu l'article 778 du Code civil, Condamner les défendeurs coupables de recel successoral et de complicité de recel successoral solidairement à la réintégration dans la succession des donations perçues comme suit : - Monsieur [I] [N] ° 150.800 € pour l'acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24] ° 160.000 € au titre du prix de vente du bien [Adresse 32] à [Localité 24] ° 76.224,51 € pour l'acquisition des parts sociales de la société [1] ° 228.673,53 € pour l'acquisition des murs de l'hôtel [Adresse 30] à [Localité 24] ° 191.672 € pour les comptes à la [4] - Monsieur [LD] [N] aux droits duquel se trouvent Madame [WI] [SS], Monsieur [GV] [N], Madame [AC] [HL] née [N] ° 76.224,51 € pour l'acquisition des parts sociales de la société [1] ° 228.673,53 € pour l'acquisition des murs de l'hôtel [Adresse 30] à [Localité 24] ° 439.000 € au titre du prix de vente de l'immeuble de la SCI [2] [N] [3] à Saint Ouen, ° 479.869 € pour les comptes à la [4] - héritiers de Monsieur [C] [N] ° 150.800 € pour l'acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24] ° 67.896 € pour l'acquisition du bien de [Localité 28] ° 76.224,51 € pour l'acquisition des parts sociales de la société [1] ° 128.877 € pour les comptes à la [4] Condamner solidairement Messieurs [LD] [N], [I] [N], [C] [N] aux droits duquel se trouvent Madame [E] [P], Monsieur [SR] [IR] [N], Monsieur [A] [N], Monsieur [WC] [N], Monsieur [K] [N], Madame [X] [N], Monsieur [D] [N], Monsieur [Z] [N] au paiement des somme suivantes: - 100.000 euros en dommages et intérêts pour n'avoir pas réintégré dans l'actif successoral les donations consenties par Monsieur [WJ] [N]. - 100.000 euros en réparations pour dissimulation et détournement de donations au préjudice de la succession de Monsieur [WJ] [N] - 100.000 euros pour recel successoral - 100.000 euros pour complicité de recel successoral - 100.000 euros pour recel de détournement d'actif successoral et complicité - les intérêts au taux légal sur les sommes recelées à compter du [Date décès 1] 2001 (date du décès de Monsieur [WJ] [N]) Les condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me KEROURÉDAN dans les conditions de l'article 699 du CPC ». En substance, il fait valoir qu'il n'est apporté aucun élément probant démontrant qu'il a bénéficié de donations déguisées de la part de son père tout en soutenant que MM. [LD] [N], [I] [N] et [C] [N] ont reçu des donations déguisées de la part du de cujus, de sorte qu'il y a lieu de rapporter ces dernières à la succession du défunt et de prononcer des condamnations au titre du recel successoral. Il demande par ailleurs des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ces donations déguisées. Le conseil de M. [OZ] [N] ne s’est pas manifesté depuis la remise au rôle et n’a adressé aucune conclusion. Mme [QO] [EK], veuve d’[WJ] [N] est décédée. L’instance est interrompue en ce qui la concerne. M. [AL] [N], Mme [QX] [N], Mme [WF] [N], Mme [NS] [N], Mme [V] [XP] et M. [OI] [XP] n'ont pas constitué avocat. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 6 février 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS Sur les points de désaccord résultant du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis : L’article 837 du code civil, dans sa version applicable au litige, à savoir avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 eu égard à la date du décès d’[WJ] [N], dispose que : « Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. » L’article 977 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que : « Au cas de l’article 837 du Code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties : ce procès-verbal sera, par lui, remis au greffe, et y sera retenu. » En l'espèce, au regard du procès-verbal de contestations dressé par Maître [AA] renvoyant aux courriers et dires des parties, les observations des parties sont les suivantes : Me [IF] [N], en qualité de conseil de [NS] [N], de [Q] [N] et de [QO] [N] (décédée depuis) a établi un dire le 22 mars 2017 au terme duquel il indique que ses clientes s’opposent au deuxième projet d’état liquidatif qui ne tient compte que des donations déguisées qui ont pu être prouvées ou qui ont été reconnues par les donataires. Il rappelle que devant l’expert [KM], toutes les parties présentes avaient convenu que les biens immobiliers, objets de l’expertise, avaient été financés par les seuls deniers de feu [WJ] [N] et que c’est dans ces conditions que le tribunal a ordonné à tout héritier de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il avait reçu par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ajoute qu’il reste à régler la question des fonds sur les comptes ouverts à la société générale au nom de [LD] [N], de [C] [N], de [I] [N] et de [NS] [N], qui représentent un total de 851 986 euros. Il rappelle que [NS] [N] a reconnu que le compte avait été ouvert par son père qui l’alimentait exclusivement. Il relève que [LD], [C] et [I] n’ont apporté au notaire commis aucune explication sur l’origine des fonds et la manière dont ils ont pu épargner de telles sommes. Il ajoute que ses mandantes sont déterminées à poursuivre pénalement tout héritier qui refuse de reconnaître l’origine des fonds et encourt le recel successoral. Il leur reproche d’avoir fait disparaître les preuves des versements effectués par feu [WJ] [N] sur leurs comptes bancaires ou pour acquérir leurs biens immobiliers. Il fait valoir que leur refus de communiquer le moindre justificatif ne peut aboutir à les récompenser en considérant que la donation déguisée n’est pas établie. Il rappelle que par courrier du 17 octobre 2003, le notaire en charge du partage amiable avait écrit à ces trois héritiers pour leur dire que M. [WJ] [N] avait ouvert des comptes à leur nom sur lesquels existaient des sommes importantes et qu’il serait normal de les réintégrer dans la succession en vue d’en faire le partage entre les héritiers. En complément à ce courrier, il a ajouté que Me [JG] [SN], qui représentait MM. [I] et [LD] [N] lors de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, avait indiqué que M. [LD] [N] avait une activité de matériaux de construction en Algérie et que M. [I] [N] était gérant d’un débit de boisson en Algérie également, qu’il s’était engagé à justifier de leur activité en France mais qu’aucun justificatif n’avait été adressé au notaire commis. Mme [V] [N], par le biais de Mme [M] [R] la représentant, M. [W] [R] et Mme [V] [XP], par le biais de son représentant, ont indiqué adhérer aux dires de Me [IF] [N]. Mme [M] [R], M. [W] [R] ont ajouté qu’ils souhaitaient voir appliquer la loi française à la succession de leur mère, [XE] [N], pour que ses quatre enfants reçoivent une quote-part identique. M. [JO] [N] a déclaré, concernant le bien situé à [Localité 16], que son père avait financé la totalité du prix d’acquisition et qu’il lui avait ensuite fait une donation de la moitié du bien. Il a précisé qu’il occupait le bien avec son père, sa belle-mère et sa famille et qu’il avait financé personnellement les travaux pour la rendre habitable. Concernant les autres biens, il a indiqué adhérer aux dires de Me [N] et soutenu que [LD] [N], [C] [N], [I] [N] et [NS] [N] n’avaient jamais rien financé eux-mêmes. Il a demandé à bénéficier d’une indemnité pour avoir travaillé sans rémunération depuis 1970 pour le compte de son père. M. [OZ] [N] a relaté que son père était arrivé en France très tôt et qu’il avait travaillé toute sa vie. Il a précisé que le bien situé à [Adresse 33], avait été financé en totalité par le travail de son père et de sa mère. Il a demandé une indemnisation comme son frère [JO]. Au regard de ces dires, les questions du rapport des donations déguisées et du recel successoral sont recevables pour avoir été abordées devant le notaire commis. Sur les donations déguisées L’article 829 du code civil, dans sa version applicable au litige, à savoir avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 eu égard à la date du décès d’[WJ] [N], dispose: « Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. » L'article 843 alinéa 1 du code civil précise que « Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. » Il est de principe que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession. En application de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. L'article 9 du même code ajoute qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les demandeurs rappellent sans être contredits que [WJ] [N] était de son vivant commerçant en Algérie et en France ; qu’il a ainsi fait l'acquisition en France de divers biens immobiliers pour placer son argent. Ils soutiennent, et ont ainsi fait valoir devant le notaire commis, que la plupart de ces acquisitions avaient été régularisées au nom des enfants du de cujus et que les différents actes notariés avaient été signés avec des procurations. Si Me [YO] [KP], notaire à [Localité 26] saisi par les héritiers, a établi une déclaration de succession faisant état d'un actif successoral de 664.241,42 euros, cet acte, selon les demandeurs, ne reflète pas la réalité de la succession car la plupart des immeubles acquis par le défunt avec ses enfants ou directement au nom de ces derniers n'ont pas été inclus dans la masse successorale. Ils entendent démontrer qu’il s’agit de donations déguisées par le fait qu’à la date de ces diverses acquisitions, les enfants de M. [WJ] [N] ne disposaient d'aucun fonds ou revenus leur permettant de faire ces acquisitions qui n’ont donc pu être financées que par les fonds du de cujus. Ils relèvent que deux donations ont fait l’objet d’actes notariés reçus par Me [KP] notaire à [Localité 26] et qu’elles ne font l’objet d’aucune contestation. Ils ajoutent que l’ensemble des héritiers, à l’exception de [C], [LD], [AL] et [I] [N], avait reconnu devant l’expert et devant le notaire que les biens acquis par les enfants du défunt n’avaient pas été financés par eux mais par leur père, ce qui constituait des donations déguisées. Ils produisent les avis de retraite d’[I] [N] et de [LD] [N] pour établir qu’ils ne pouvaient financer l’achat de biens immobiliers par leurs revenus qui étaient quasi-inexistants au regard des pensions de retraite qui leur ont été allouées. La concordance des héritiers à dire que c’était leur père qui disposait, grâce à son travail, d’un patrimoine financier et immobilier conséquent dont il a fait bénéficier ses enfants en mettant certains biens immobiliers à leur nom en plus du sien, le fait pour certains de ces héritiers de reconnaître et d’accepter de rapporter à la succession ces donations déguisées ainsi que la faible retraite de MM. [I] et [LD] [N] sont des éléments constitutifs d’un faisceau d’indices suffisant à établir que lorsque feu M. [WJ] [N] achetait des biens et les mettait à son nom et à celui d’un de ses enfants, ou que lorsqu’il ouvrait un compte en France pour des enfants résidant en Algérie, il s’agissait en réalité de donations déguisées. M. [I] [N] et les héritiers de [LD] et [C] [N] qui font valoir qu’aucune preuve n’est rapportée de donations déguisées, ne produisent quant à eux aucun élément relatif aux revenus qui leur auraient permis de financer les biens dont ils sont désignés co-propriétaires ou d’alimenter les comptes bancaires ouverts en France, alors même que certains s’étaient engagés à communiquer des justificatifs au notaire commis. Il y a donc lieu de se rapporter au projet d’état liquidatif du notaire retenant le rapport des donations déguisées concernant l’ensemble des héritiers, avec les valeurs résultant du rapport de l’expert [KM] dont il convient cependant de relever qu’il n’a été produit par aucune des parties, sauf lorsque le bien a été vendu, en retenant une date de jouissance divise au 1er janvier 2017. Soit, pour rappel : - Immeuble à [Localité 29] : Par acte notarié du 17 mai 1994, M. [WJ] [N] a fait donation en avancement de part successorale à M. [I] [N] de biens et droits immobiliers qui ont été évalués par l’expert à 117.888 euros. Il en doit le rapport et il ne le conteste pas. - Immeuble à [Localité 16] : Il a été acquis le 11 janvier 1991 par M. [WJ] [N] et son fils [JO] [N] pour moitié chacun au prix total de 980.000,00 francs, soit 490.000,00 francs chacun. Le 1er octobre 2001, M. [WJ] [N] a fait donation par préciput et hors part successorale à M. [JO] [N] de la moitié indivise de la nue-propriété de ce biens. M. [JO] [N] s’oppose au rapport de la donation déguisée qui lui a été consentie en soutenant avoir financé son apport en souscrivant deux prêts de 130.000,00 francs et avec l’argent de son épouse. Il ne démontre toutefois pas avoir financé la totalité de son apport et il convient de relever qu’il avait indiqué au notaire commis que la somme de 130.000 francs qu’il avait empruntée avait pour objet de faire des travaux d’aménagement du bien. Le notaire commis a retenu une évaluation du bien de 741.510,00 euros. Il y a donc lieu d’ordonner à M. [JO] [N] de rapporter à la succession de la somme de 272.391,00 euros correspondant à la quote-part qu’il ne justifie pas avoir financée lui même. - Immeuble à [Localité 24] : [Adresse 34] : Il a été acquis le 19 mars 1982 au prix de 155.000,00 francs et revendu au prix de 184.000,00 euros par les héritiers de [ZQ] [N] ([QX], [OZ] et [WF]) qui reconnaissent à l’origine le financement du défunt et la donation déguisée. Ils seront donc tenus de rapporter à la succession la somme de 184.000,00 euros. - Immeuble à [Localité 27] : Il a été acquis le 10 avril 1986 au nom d’[WJ] [N] pour 30 %, de M. [ZQ] [N] pour 35 % et de M. [LD] [N] pour 35 % pour une somme totale de 690.000 francs. Monsieur [WJ] [N] a versé la totalité des fonds à Maître [KP], notaire qui a établi un reçu. L’immeuble a été vendu en 2001 pour la somme de 157.022,49 euros. M. [OZ] [N], Mme [QX] [N] et Mme [WF] [N], les trois petits-enfants venant par représentation de leur père [ZQ] [N], d’une part, et [LD] [N], d’autre part, ont reçu, lors de la répartition, une somme de 109.915,74 euros qu’il convient de rapporter à succession, soit 54.957,87 euros par M. [OZ] [N], Mme [QX] [N] et Mme [WF] [N] et 54.957,87 euros par Mme [WI] [SS], M. [GV] [N] et Mme [AC] [N]. - Immeuble [Adresse 27] à [Localité 24] : Il a été acquis le 26 avril 1991 au nom de MM. [C] et [I] [N] pour une somme de 800.000 francs. L’immeuble a été évalué en 2008 à la somme de 301.600 euros. Il convient donc d’ordonner le rapport à succession de la totalité de ce montant, par moitié pour M. [I] [N] et pour les héritiers de M. [C] [N], à savoir sa veuve et ses huit enfants, soit 150.800 euros chacun. - Immeuble [Adresse 28] à [Localité 28] : Il a été acquis le 23 décembre 1992 au nom de M. [C] [N] et de Mme [NS] [N] qui, elle, a reconnu n’avoir pas participé au financement du bien et que c’était leur père qui en avait financé la totalité de l’acquisition. Le bien a été évalué par l’expert à la somme de 135.792 euros. Mme [NS] [N] doit en rapporter à la succession la moitié soit 67.896 euros et les héritiers de M. [C] [N] l’autre moitié. - Immeuble [Adresse 35] à [Localité 24] : Le bien a été acquis au nom de M. [I] [N] le 14 octobre 1991 pour une somme de 300.000 francs. Il a été évalué par l’expert à la somme de 109.988 euros en 2008 mais vendu par M. [I] [N] au prix de 160.000 euros en 2023 (pièce n°3 de M. [JO] [N]). C’est cette somme que M. [I] [N] devra rapporter à la succession. - la SCI [2] [N] [3] : Elle a été constituée le 8 juillet 1982 entre MM. [ZQ] [N] (80 parts), [LD] [N] (80 parts) et [WJ] [N] (40 parts) et elle a fait l’acquisition le même jour, d’un immeuble pour une somme de 400.000 frances entièrement financé par M. [WJ] [N]. En 2008, l’expert judiciaire a évalué le bar-brasserie à la somme de 490.620 euros et l’auto-école à celle de 41.180 euros, soit un total de 531.800 euros. MM. [ZQ] et [LD] [N] étant décédés, leurs héritiers, soit d’une part M. [OZ] [N], Mme [QX] [N] et Mme [WF] [N] et d’autre part, Mme [WI] [SS], M. [GV] [N] et Mme [AC] [N], seront tenus de rapporter la somme de 212.720 euros chacun. - Immeuble [Adresse 30] : En 1979 puis en 1983, MM. [ZQ], [LD], [I], [JO] et [C] [N] ont fait l’acquisition de parts sociales de la société [1]. La SARL a été dissoute en 2003 après cession de l’ensemble des parts pour la somme de 2,5 millions de francs qui a été répartie entre les différents associés. M. [I] [N], M. [JO] [N] et les héritiers de MM. [ZQ], [LD] et [C] [N] seront tenus de rapporter à la succession la somme totale de 380.517,50 euros à proportion de leurs parts dans la société ([ZQ] [N] : 181 parts, [LD] [N] : 90 parts, [I] [N] : 90 parts, [JO] [N] : 29 parts, [C] [N] : 60 parts). A la suite d’une adjudication sur surenchère prononcée par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, le 20 mars 1997, au profit de Monsieur [WJ] [N] et de ses enfants, [LD] et [I] [N], les murs de la SARL [1], située [Adresse 30] à [Localité 24], ont été acquis en 1997 et revendus le 5 février 2000 pour 686.020,58 euros, le prix de vente étant répartis en trois. Sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande d’injonction de produire des justificatifs, les héritiers de [LD] [N] ainsi que M. [I] [N] seront tenus de rapporter chacun à la succession la somme de 228.673,53 euros. - Comptes ouverts à la [4] : MM. [I], [C] et [LD] [N] ainsi que Mme [NS] [N] ont plusieurs comptes ouverts auprès de la [4]. Mme [NS] [N] ainsi que les héritiers des autres souches ont reconnu que ces comptes avaient été ouverts et souscrits par le défunt, [WJ] [N] qui les a alimentés au fur et à mesure des opérations immobilières qui ont été réalisées. M. [LD] [N] au 31 décembre 2001 disposait de divers comptes à la [4] sur lesquels était placée la somme totale de 479.869 euros. Ses héritiers seront tenus de rapporter à la succession l’intégralité de cette somme. M. [C] [N] disposait de plusieurs comptes à la [4] sur lesquels était placée la somme totale de 128.877 euros évaluée à la date du 31 décembre 2001 Ses héritiers seront tenus au rapport de cette somme. M. [I] [N] disposait au 31 décembre 2001 de plusieurs comptes à la [4] pour une somme totale de 191.672 euros qu’il devra rapporter à la succession. Mme [NS] [N] disposait au 31 décembre 2001 de plusieurs comptes à la [4] évalués à cette date à la somme de 51.438 euros et a reconnu devant le notaire commis que ses comptes étaient exclusivement alimentés par les fonds de son père [WJ] [N]. Elle devra rapporter cette somme à la succession en totalité. Il résulte de ces développements que : - M. [I] [N] devra rapporter les sommes de 117.888 euros (donation du bien d’[Localité 29]), 150.800 euros (acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24]), 160.000 euros (acquisition du bien [Adresse 32] à [Localité 24], vendu en 2023), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), 228.673,53 euros (acquisition des murs de l’hôtel) et 191.672 euros (comptes ouverts à la société générale), soit un total de 925.258,04 euros. - M. [JO] [N] devra rapporter les sommes de 272.391 euros (partie non financée de l’acquisition du bien de [Localité 16]) et 76.224,51 euros (acquisiton des parts de la SARL [1]), soit un total de 348.615,51 euros. - Les héritiers de [ZQ] [N] devront rapporter les sommes de 184.000 euros (acquisition du bien [Adresse 33] à [Localité 24]), 54.957,87 euros (acquisition du bien à [Localité 27], 35% du prix de vente), 212.720 euros (parts de la SCI [2] [N] [3]), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), soit un total de 527.902,38 euros. - Les héritiers de [LD] [N] devront rapporter les sommes de 54.957,87 euros (acquisition du bien à [Localité 27], 35% du prix de vente), 212.720 euros, (parts de la SCI [2] [N] [3]), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), 228.673,53 euros (acquisition des murs de l’hôtel [Adresse 30] à [Localité 24]), 479.869 euros (comptes ouverts à la société générale), soit un total de 1.052.444,91 euros. - Les héritiers de [C] [N] devront rapporter les sommes de 150.800 euros (acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24]), 67.896 euros (acquisition du bien de [Localité 28]) et 128.877 euros (comptes ouverts à la société générale), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]) soit un total de 423.797,51 euros. - Mme [NS] [N] devra rapporterles sommes de 67.896 euros et 51.438 euros, soit un total de 119.334 euros. Le notaire commis devra fixer la masse à partager au regard de l’ensemble de ces donations déguisées. Sur le recel successoral Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable. Aux termes de l'article 792 dans sa version applicable au litige, « Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. » L’article 801 du code civil disposait en outre que « L'héritier qui s'est rendu coupable de recel, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire. » Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque. En l’espèce, alors que le tribunal, dans son jugement de 2009, avait donné acte à MM. [LD] [N], [C] [TU] [N] et [I] [N] de ce qu’ils s’engagaient à justifier au cours du règlement de la succession de l’origine des biens et valeurs dont il est supposé qu’ils auraient reçu donation directement ou indirectement de la part d’[WJ] [N], et alors que le conseil de MM. [LD] et [I] [N] avait indiqué au notaire commis à l’ouverture des opérations de partage judiciaire qu’il justifierait de leurs activités en France, aucun élément n’a été produit devant le notaire ou devant le tribunal pour justifier de leur financement propre des biens immobiliers ou de l’alimentation de leurs comptes bancaires en France alors qu’ils résident tous en Algérie. Leur défense consiste à dire que les donations déguisées ne sont pas prouvées par les demandeurs. Leur réticence à produire les justificatifs qu’ils s’étaient engagés à communiquer, alors même que d’autres frères et sœurs ont reconnu que c’était leur père qui avait financé toutes leurs acquisitions et alimenté les comptes ouverts à la [4], est constitutive de l’acte positif permettant de retenir la volonté de rompre l’égalité du partage. Le recel successoral est donc caractérisé concernant MM. [LD] [N], [C] [N] et [I] [N]. Leurs héritiers, s’agissant de [LD] [N] ainsi que de [C] [N], et M. [I] [N] seront donc privés de leurs droits sur les donations déguisées qui sont : s’agissant de [LD] [N] : 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), 228.673,53 euros (acquisition des murs de l’hôtel [Adresse 30] à [Localité 24]), 479.869 euros (comptes ouverts à la société générale), soit un total de 784.767,04 euros. s’agissant de [C] [N] : 150.800 euros (acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24]), 67.896 euros (acquisition du bien de [Localité 28]), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]) et 128.877 euros (comptes ouverts à la société générale), soit un total de 423.797,51 euros. s’agissant de [I] [N] : 150.800 euros (acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24]), 160.000 euros (acquisition du bien [Adresse 32] à [Localité 24], vendu en 2023), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), 228.673,53 euros (acquisition des murs de l’hôtel) et 191.672 euros (comptes ouverts à la société générale), soit un total de 807.370,04 euros. S’agissant de [NS] et de [ZQ] [N], les demandeurs n’apportent au soutien de leur demande de sanction pour recel successoral aucun fondement, étant relevé que [ZQ] était décédé avant [WJ] [N] et que [NS] a reconnu devant le notaire commis que tous les biens avaient été financés par son père. Le recel successoral n’est donc pas établi en ce qui les concerne. Quant à [JO] [N], il n’a pas justifié de l’intégralité du financement de la moitié du bien de [Localité 16] alors qu’il s’était engagé à le faire. Il y a donc lieu de retenir le recel successoral pour la somme de 272.391 euros. Les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour qu’il établisse l’acte de partage au regard du recel concernant ces trois héritiers mais également pour prendre en compte les décès intervenus depuis son procès-verbal de lecture et de difficultés. Sur le surplus des demandes : M. [JO] [N] demande au tribunal de « condamner solidairement Messieurs [LD] [N], [I] [N], [C] [N] aux droits duquel se trouvent Madame [E] [P], Monsieur [SR] [IR] [N], Monsieur [A] [N], Monsieur [WC] [N], Monsieur [K] [N], Madame [X] [N], Monsieur [D] [N], Monsieur [Z] [N] au paiement des sommes suivantes: - 100.000 euros en dommages et intérêts pour n'avoir pas réintégré dans l'actif successoral les donations consenties par Monsieur [WJ] [N]. - 100.000 euros en réparations pour dissimulation et détournement de donations au préjudice de la succession de Monsieur [WJ] [N] - 100.000 euros pour recel successoral - 100.000 euros pour complicité de recel successoral - 100.000 euros pour recel de détournement d'actif successoral et complicité - les intérêts au taux légal sur les sommes recelées à compter du [Date décès 1] 2001 (date du décès de Monsieur [WJ] [N]). » Il est rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal n'a donc pas à examiner les demandes énoncées au dispositif des conclusions dont les moyens ne sont pas invoqués dans la discussion. En l’espèce, aucun moyen au soutien de ces demandes n’a été invoqué dans la discussion des conclusions de M. [JO] [N]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes qui, en tout état de cause, constituent une double sanction du recel successoral. Sur les demandes accessoires : Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, étant précisé qu’ils pourront être directement recouvrés par les avocats au barreau de Versailles intervenant dans le dossier, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires et compte tenu du caractère familial du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Ainsi, les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui n’est pas de droit, l’instance ayant été engagée avant le décret du 11 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 11 mars 2008, Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 27 octobre 2009, Vu le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [GE] [AA], notaire, le 22 mars 2017, Vu le rapport du juge commis en date du 4 juillet 2017, Vu l’interruption de l’instance du fait du décès de M. [LD] [N] et la remise au rôle suite à la mise en cause de ses héritiers, Dit que M. [I] [N] devra rapporter les sommes de 117.888 euros (donation du bien d’[Localité 29]), 150.800 euros (acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24]), 160.000 euros (acquisition du bien [Adresse 32] à [Localité 24], vendu en 2023), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), 228.673,53 euros (acquisition des murs de l’hôtel) et 191.672 euros (comptes ouverts à la société générale), soit un total de 925.258,04 euros, Dit que M. [JO] [N] devra rapporter les sommes de 272.391 euros (partie non financée de l’acquisition du bien de [Localité 16]) et 76.224,51 euros (acquisiton des parts de la SARL [1]), soit un total de 348.615,51 euros, Dit que les héritiers de [ZQ] [N] devront rapporter les sommes de 184.000 euros (acquisition du bien [Adresse 33] à [Localité 24]), 54.957,87 euros (acquisition du bien à [Localité 27], 35% du prix de vente), 212.720 euros (parts de la SCI [2] [N] [3]), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), soit un total de 527.902,38 euros. Dit que les héritiers de [LD] [N] devront rapporter les sommes de 54.957,87 euros (acquisition du bien à [Localité 27], 35% du prix de vente), 212.720 euros, (parts de la SCI [2] [N] [3]), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), 228.673,53 euros (acquisition des murs de l’hôtel [Adresse 30] à [Localité 24]), 479.869 euros (comptes ouverts à la société générale), soit un total de 1.052.444,91 euros. Dit que les héritiers de [C] [N] devront rapporter les sommes de 150.800 euros (acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24]), 67.896 euros (acquisition du bien de [Localité 28]) et 128.877 euros (comptes ouverts à la société générale), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]) soit un total de 423.797,51 euros. Dit que Mme [NS] [N] devra rapporterles sommes de 67.896 euros et 51.438 euros, soit un total de 119.334 euros. Dit que le notaire commis devra réactualiser l’actif successoral à partager au regard de ces rapports, Dit que le recel successoral est établi à l’égard de MM. [LD] [N], [C] [N], [I] [N] et [JO] [N], En conséquence, Dit que M. [I] [N] sera privé de tous ses droits sur la somme de 807.370,04 euros correspondant à 150.800 euros (acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24]), 160.000 euros (acquisition du bien [Adresse 32] à [Localité 24], vendu en 2023), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), 228.673,53 euros (acquisition des murs de l’hôtel) et 191.672 euros (comptes ouverts à la société générale), Dit que M. [JO] [N] sera privé de tous ses droits sur la somme de 272.391 euros (acquisition de la moitié du bien de [Localité 16]), Dit que les héritiers de [LD] [N] seront privés de tous leurs droits sur la somme de 784.767,04 euros correspondant à 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]), 228.673,53 euros (acquisition des murs de l’hôtel [Adresse 30] à [Localité 24]) et 479.869 euros (comptes ouverts à la société générale), Dit que les héritiers de [C] [N] seront privés de tous leurs droits sur la somme de 423.797,51 euros correspondant à 150.800 euros (acquisition du bien [Adresse 31] à [Localité 24]), 67.896 euros (acquisition du bien de [Localité 28]), 76.224,51 euros (acquisition des parts de la SARL [1]) et 128.877 euros (comptes ouverts à la société générale), Renvoie les parties devant Maître [GE] [AA], notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale suite au décès d’[WJ] [N], aux fins d’établir un nouvel acte de partage tenant compte des modifications apportées par le présent jugement, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP PIROU METZ NICOLAS, de Maître Oriane DONTOT et de Maître Hervé KEROURÉDAN, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, Ordonne le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 977, code civil 801, code civil 837, code de procedure civile 1373, code civil 843, code civil 778, code civil 829). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 843, code civil 778, code civil 829
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en commun : code civil 843, code civil 778, code civil 829
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05426
en commun : code civil 843, code civil 778, code civil 829
Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:15:37.008Z.