Tribunal judiciaire de Chartres, JLD, 29 mai 2026, n° 26/00213
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00213 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G4BC Minute : Patient : Mme [U] [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 29 Mai 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 jours - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS (Article L. 3212-3 du code de la santé publique) Le :29 Mai 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le curateur - le tiers Le : 29 Mai 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 29 Mai 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le vingt neuf Mai Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Madame [U] [I] [Adresse 1] [Localité 1] comparante assistée de Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, représenté par Madame [A] [X], cadre de santé, par délégation PARTIES INTERVENANTES: TIERS Madame [R] [F], demeurant UDAF [Adresse 3] comparante, CURATEUR UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 3] service des Curatelles désigné comme curatelle renforcée de Madame [U] [I] non comparante, représentée par Madame [R] [F] MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 28/05/26 ** N° RG 26/00213 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G4BC Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 28 Mai 2026, reçue le 28 Mai 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [U] [I] a fait l’objet le 21/05/26, Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [U] [I] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], - Madame [R] [F], UDAF tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - l’UDAF, curatrice renforcée - Monsieur le procureur de la République - Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [R] [F], UDAF, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par mail le 28/05/26 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 28/05/263 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [U] [I] , ***** Le 28 Mai 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [U] [I]. L'audience du 29 Mai 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [U] [I] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Madame [A] [X], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. Me Joëlle BACOT a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Attendu que Madame [U] [I] a été admise le 21 mai 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [Etablissement 1] , à la demande d’un tiers, Madame [F] de l’UDAF chargée d’une mesure de curatelle renforcée, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 21 mai 2026; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts; Attendu qu’il ressort du certificat médical de 24 heures en date du 24 février 2026 que la patiente a été orientée par le service des urgences dans un contexte de décompensation de son trouble psychiatrique suite à une rupture unilatérale de traitement ; que le médecin relève que l’observation psychiatrique est marqué par une paramimie avec bizarreries du comportement ; qu’il est fait état d’un délire à thématique mystique , de persécution à mécanisme hallucinatoire avec adhésion totale ; qu’il est relevé des hallucinations intrapsychiques, acoustico- verbales et cénesthésiques; que la patiente rapporte également de l’aboulie l’empêchant d’effectuer des actes de la vie quotidienne ; que la patiente est anosognosique, refuse le traitement et reste ambivalente concernant la prise en charge; qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Madame [I] impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète; que le médecin relève que le discours reste délirant sur un mécanisme imaginaire et une thématique morbide d’assassinat de sa mère où elle ne présente aucun sentiment d’affect ; que le mécanisme hallucinatoire visuel est également présent ; Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [I] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d'atteinte à son intégrité; qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins; que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [I] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [I] ; que son maintien sera donc ordonné; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Joëlle BACOT avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [U] [I] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [U] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [U] [I] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 21/05/26, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Dispositif
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00213 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G4BC Minute : Patient : Mme [U] [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 29 Mai 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 jours - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS (Article L. 3212-3 du code de la santé publique) Le :29 Mai 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le curateur - le tiers Le : 29 Mai 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 29 Mai 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le vingt neuf Mai Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Madame [U] [I] [Adresse 1] [Localité 1] comparante assistée de Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, représenté par Madame [A] [X], cadre de santé, par délégation PARTIES INTERVENANTES: TIERS Madame [R] [F], demeurant UDAF [Adresse 3] comparante, CURATEUR UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 3] service des Curatelles désigné comme curatelle renforcée de Madame [U] [I] non comparante, représentée par Madame [R] [F] MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 28/05/26 ** N° RG 26/00213 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G4BC Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 28 Mai 2026, reçue le 28 Mai 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [U] [I] a fait l’objet le 21/05/26, Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [U] [I] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], - Madame [R] [F], UDAF tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - l’UDAF, curatrice renforcée - Monsieur le procureur de la République - Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [R] [F], UDAF, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par mail le 28/05/26 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 28/05/263 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [U] [I] , ***** Le 28 Mai 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [U] [I]. L'audience du 29 Mai 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [U] [I] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Madame [A] [X], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. Me Joëlle BACOT a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Madame [U] [I] a été admise le 21 mai 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [Etablissement 1] , à la demande d’un tiers, Madame [F] de l’UDAF chargée d’une mesure de curatelle renforcée, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 21 mai 2026; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts; Attendu qu’il ressort du certificat médical de 24 heures en date du 24 février 2026 que la patiente a été orientée par le service des urgences dans un contexte de décompensation de son trouble psychiatrique suite à une rupture unilatérale de traitement ; que le médecin relève que l’observation psychiatrique est marqué par une paramimie avec bizarreries du comportement ; qu’il est fait état d’un délire à thématique mystique , de persécution à mécanisme hallucinatoire avec adhésion totale ; qu’il est relevé des hallucinations intrapsychiques, acoustico- verbales et cénesthésiques; que la patiente rapporte également de l’aboulie l’empêchant d’effectuer des actes de la vie quotidienne ; que la patiente est anosognosique, refuse le traitement et reste ambivalente concernant la prise en charge; qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Madame [I] impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète; que le médecin relève que le discours reste délirant sur un mécanisme imaginaire et une thématique morbide d’assassinat de sa mère où elle ne présente aucun sentiment d’affect ; que le mécanisme hallucinatoire visuel est également présent ; Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [I] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d'atteinte à son intégrité; qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins; que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [I] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [I] ; que son maintien sera donc ordonné; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Joëlle BACOT avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [U] [I] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [U] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [U] [I] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 21/05/26, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:20:48.730Z.