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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, JLD, 26 juin 2026, n° 26/00253

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE 
CHARTRES 

■

Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00253 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G43A
Minute : 
Patient : M. [Z] [D] 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
 ORDONNANCE RENDUE LE 26 Juin 2026 DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 jours -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN [C]

(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)







Le :26 Juin 2026
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier 
- le défendeur 
- le tuteur
- le tiers


Le : 26 Juin 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat


Le : 26 Juin 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le vingt six Juin 

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [Z] [D]
né le 15 Février 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
comparant assisté de
Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 00008

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

[C]
 
Madame [F] [B], 
demeurant [Adresse 4]
comparante, non assistée

Association ATEL 28,
dont le siège social est sis [Adresse 4] 
service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [Z] [D]
 représentée par Madame [F] [B]

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 25/06/2026 

**
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, 

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 24 Juin 2026, reçue le 24 Juin 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [Z] [D] a fait l’objet le 18/06/2026,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [Z] [D]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
- Madame [F] [B],tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Association ATEL 28
- Monsieur le procureur de la République 
- Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [F] [B], Association ATEL 28, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par mail le 24/06/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,
Vu le rapport écrit de Mme [B], 

Vu l’avis écrit en date du 25/06/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D] ,

 *****
Le 24 Juin 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D].

L'audience du 26 Juin 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
 
Monsieur [Z] [D] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Mme [B] a également exposé la situation du patient. 

Me [U] [W] a été entendu en ses observations. 

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Attendu que Monsieur [D] [Z] a été admis le 18 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey , à la demande d’un tiers, Madame [B] [F] [K] chargée d’une mesure de tutelle, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; 

que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 18 juin 2026;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
N° RG 26/00253 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G43A


que le Conseil du patient soulève la pauvreté des éléments de fond. 

Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
 Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;

Attendu que le certificat médical d’admission est ainsi rédigé :
“ Patient vu ce jour.
Contact froid, superficiel, en demande pourquoi il est hospitalisé, demande sa sortie.
Vu l’ambivalence aux soins” 

que ce certificat ne caractérise en rien, l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade comme prévu par le texte susvisé; 

qu’il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;


PAR CES MOTIFS 


Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, 

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Rudy GILLOTIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [Z] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [Z] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [Z] [D] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 18/06/2026,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

Dispositif

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.


Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente












La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE 
CHARTRES 

■

Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00253 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G43A
Minute : 
Patient : M. [Z] [D] 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
 ORDONNANCE RENDUE LE 26 Juin 2026 DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 jours -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN [C]

(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)







Le :26 Juin 2026
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier 
- le défendeur 
- le tuteur
- le tiers


Le : 26 Juin 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat


Le : 26 Juin 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le vingt six Juin 

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [Z] [D]
né le 15 Février 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
comparant assisté de
Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 00008

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

[C]
 
Madame [F] [B], 
demeurant [Adresse 4]
comparante, non assistée

Association ATEL 28,
dont le siège social est sis [Adresse 4] 
service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [Z] [D]
 représentée par Madame [F] [B]

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 25/06/2026 

**
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, 

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 24 Juin 2026, reçue le 24 Juin 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [Z] [D] a fait l’objet le 18/06/2026,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [Z] [D]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
- Madame [F] [B],tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Association ATEL 28
- Monsieur le procureur de la République 
- Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [F] [B], Association ATEL 28, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par mail le 24/06/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,
Vu le rapport écrit de Mme [B], 

Vu l’avis écrit en date du 25/06/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D] ,

 *****
Le 24 Juin 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D].

L'audience du 26 Juin 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
 
Monsieur [Z] [D] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Mme [B] a également exposé la situation du patient. 

Me [U] [W] a été entendu en ses observations. 

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [D] [Z] a été admis le 18 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey , à la demande d’un tiers, Madame [B] [F] [K] chargée d’une mesure de tutelle, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; 

que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 18 juin 2026;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
N° RG 26/00253 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G43A


que le Conseil du patient soulève la pauvreté des éléments de fond. 

Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
 Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;

Attendu que le certificat médical d’admission est ainsi rédigé :
“ Patient vu ce jour.
Contact froid, superficiel, en demande pourquoi il est hospitalisé, demande sa sortie.
Vu l’ambivalence aux soins” 

que ce certificat ne caractérise en rien, l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade comme prévu par le texte susvisé; 

qu’il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;


PAR CES MOTIFS 


Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, 

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Rudy GILLOTIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [Z] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [Z] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [Z] [D] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 18/06/2026,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.


Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente












La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] à l’adresse suivante : [Adresse 5].

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:52:29.841Z.