Tribunal judiciaire de Chartres, JLD, 19 juin 2026, n° 26/00239
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00239 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G4TB Minute : Patient : Mme [B] [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 19 Juin 2026 DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN [O] (Article L. 3212-3 du code de la santé publique) Le :19 Juin 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers Le : 19 Juin 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 19 Juin 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le dix neuf Juin Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Madame [B] [S] [Adresse 1] [Localité 1] comparante assistée de Me Sandra GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31 SAISINE PAR: CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: [O] Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 18/06/2026 ** Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 15 Juin 2026, reçue le 15 Juin 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [B] [S] a fait l’objet le 10/06/2026, Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [B] [S] - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], - Madame [U] [Z], cadre de santé, par délégation - Monsieur [J] [S] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Sandra GOUIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [J] [S], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par mail le 17/06/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 18/06/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [B] [S] , ***** Le 15 Juin 2026, CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [B] [S]. L'audience du 19 Juin 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [B] [S] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Me [N] [E] a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Attendu que Madame [B] [S] a été admise le 10 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey , à la demande d’un tiers, Monsieur [J] [S], son fils, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 10 juin 2026; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; N° RG 26/00239 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G4TB Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts; Vu les conclusions de Maître [E] aux fins de mainlevée de la mesure, que Maître [E] soulève en premier lieu l’absence de motivation du certificat médical sur le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade; Attendu que le certificat médical d’admission ne caractérise pas le risque grave d’atteinte à l’intégritré physique comme prévu par le texte susvisé; qu’il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Sandra GOUIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [B] [S] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [B] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [B] [S] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 10/06/2026, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Dispositif
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] à l’adresse suivante : [Adresse 4].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00239 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G4TB Minute : Patient : Mme [B] [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 19 Juin 2026 DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN [O] (Article L. 3212-3 du code de la santé publique) Le :19 Juin 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers Le : 19 Juin 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 19 Juin 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le dix neuf Juin Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Madame [B] [S] [Adresse 1] [Localité 1] comparante assistée de Me Sandra GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31 SAISINE PAR: CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: [O] Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 18/06/2026 ** Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 15 Juin 2026, reçue le 15 Juin 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [B] [S] a fait l’objet le 10/06/2026, Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [B] [S] - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], - Madame [U] [Z], cadre de santé, par délégation - Monsieur [J] [S] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Sandra GOUIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [J] [S], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par mail le 17/06/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 18/06/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [B] [S] , ***** Le 15 Juin 2026, CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [B] [S]. L'audience du 19 Juin 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [B] [S] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Me [N] [E] a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Madame [B] [S] a été admise le 10 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey , à la demande d’un tiers, Monsieur [J] [S], son fils, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 10 juin 2026; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; N° RG 26/00239 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G4TB Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts; Vu les conclusions de Maître [E] aux fins de mainlevée de la mesure, que Maître [E] soulève en premier lieu l’absence de motivation du certificat médical sur le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade; Attendu que le certificat médical d’admission ne caractérise pas le risque grave d’atteinte à l’intégritré physique comme prévu par le texte susvisé; qu’il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Sandra GOUIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [B] [S] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [B] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [B] [S] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 10/06/2026, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] à l’adresse suivante : [Adresse 4].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/00354
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en commun : code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-31
Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:39:33.216Z.