Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 19 mars 2026, n° 24/00621
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 4 décembre 2017, le juge d’instance statuant en matière de surendettement des particuliers a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Madame [Q] [I] née [V] et désigné l’[3] en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité et réaliser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice. Par jugement en date du 12 novembre 2018, le juge d’instance statuant en matière de surendettement des particuliers a arrêté les créances à la somme totale de 20.746,67€, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [Q] [I] née [V] et désigné la SELARL [G] [J], prise en la personne de Maître [G] [J], en qualité de liquidateur. Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a homologué le plan de distribution de l’actif de Madame [Q] [I] née [V] établi le 13 mai 2025 par le liquidateur. Le rapport relatif aux opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix a été déposé le 5 septembre 2025 par Maître [G] [J]. La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 22 janvier 2026. Les créanciers n’ont ni comparu ni fait parvenir d’observations. Madame [Q] [I] née [V] n’a pas comparu, la convocation envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse [Adresse 8] ayant été retournée avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Madame [Q] [I] née [V] n’a pas donné suite au message laissé le 29 septembre 2025 sur le répondeur téléphonique de son téléphone portable aux fins d’obtenir sa nouvelle adresse.
Motifs
MOTIFS : Aux termes de l’article L.742-21 du code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. L’article L.742-22 du code de la consommation dispose que la clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Cette clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’immeuble situé [Adresse 9] dont Madame [Q] [I] née [V] était copropriétaire avec Monsieur [X] [I] a été vendu au prix de 12.000€. La somme de 4.449,19€ revenant à Madame [Q] [I] née [V] a été attribuée à la [4], créancier privilégié. L’actif réalisé s’est révélé insuffisant pour désintéresser intégralement les créanciers, le passif de Madame [Q] [I] née [V] s’élevant à 20.746,67€. Si Madame [Q] [I] née [V] n’a pas été touchée par la convocation à la présente audience, il ressort néanmoins du jugement en date du 12 novembre 2018 qu’elle travaillait au sein de l’entreprise [5] à [Localité 3] pour un salaire mensuel de 1.300€, qu’elle vivait seule et ne possédait ni épargne ni bien de valeur autre que le bien immobilier vendu. Madame [Q] [I] née [V], aujourd’hui âgée de 65 ans, a probablement fait valoir ses droits à la retraite. Aucun créancier n’a formé de demande en vue de l’audience. Elle ne possède plus rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens dépourvus de valeur marchande et indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il y a en conséquence lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - PRONONCE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [Q] [I] née [V] pour insuffisance d'actif ; - DIT que cette clôture pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du jugement d’ouverture à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L.514-1 du code monétaire et financier, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; - DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la [6] pour inscription de Madame [Q] [I] née [V] au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pour une période de cinq ans ; - LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; - DIT que ce jugement sera notifié à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] par lettre simple, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception ; - RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL Surendettement des Particuliers N° RG 24/00621 - N° Portalis DBZC-W-B7A-D6VX Minute n° 26/00027 J U G E M E N T du 19 Mars 2026 DEBITEUR : Madame [Q] [I] née [V] née le 03 Octobre 1960 à [Localité 1] (61) [Adresse 1] [Localité 2] non comparante CREANCIERS : SIP DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant [1] domiciliée chez [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante [2] UCR de [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 8] non comparante CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL MAINE [Localité 9] BASSE NORMANDIE domiciliée chez [Localité 10] Service Surendettement [Adresse 7] [Localité 11] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Valérie BERNARD Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES DEBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026 à l'issue de laquelle, le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Mars 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe. Copies certifiées conformes délivrées le : à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 4 décembre 2017, le juge d’instance statuant en matière de surendettement des particuliers a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Madame [Q] [I] née [V] et désigné l’[3] en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité et réaliser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice. Par jugement en date du 12 novembre 2018, le juge d’instance statuant en matière de surendettement des particuliers a arrêté les créances à la somme totale de 20.746,67€, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [Q] [I] née [V] et désigné la SELARL [G] [J], prise en la personne de Maître [G] [J], en qualité de liquidateur. Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a homologué le plan de distribution de l’actif de Madame [Q] [I] née [V] établi le 13 mai 2025 par le liquidateur. Le rapport relatif aux opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix a été déposé le 5 septembre 2025 par Maître [G] [J]. La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 22 janvier 2026. Les créanciers n’ont ni comparu ni fait parvenir d’observations. Madame [Q] [I] née [V] n’a pas comparu, la convocation envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse [Adresse 8] ayant été retournée avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Madame [Q] [I] née [V] n’a pas donné suite au message laissé le 29 septembre 2025 sur le répondeur téléphonique de son téléphone portable aux fins d’obtenir sa nouvelle adresse. MOTIFS : Aux termes de l’article L.742-21 du code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. L’article L.742-22 du code de la consommation dispose que la clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Cette clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’immeuble situé [Adresse 9] dont Madame [Q] [I] née [V] était copropriétaire avec Monsieur [X] [I] a été vendu au prix de 12.000€. La somme de 4.449,19€ revenant à Madame [Q] [I] née [V] a été attribuée à la [4], créancier privilégié. L’actif réalisé s’est révélé insuffisant pour désintéresser intégralement les créanciers, le passif de Madame [Q] [I] née [V] s’élevant à 20.746,67€. Si Madame [Q] [I] née [V] n’a pas été touchée par la convocation à la présente audience, il ressort néanmoins du jugement en date du 12 novembre 2018 qu’elle travaillait au sein de l’entreprise [5] à [Localité 3] pour un salaire mensuel de 1.300€, qu’elle vivait seule et ne possédait ni épargne ni bien de valeur autre que le bien immobilier vendu. Madame [Q] [I] née [V], aujourd’hui âgée de 65 ans, a probablement fait valoir ses droits à la retraite. Aucun créancier n’a formé de demande en vue de l’audience. Elle ne possède plus rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens dépourvus de valeur marchande et indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il y a en conséquence lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - PRONONCE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [Q] [I] née [V] pour insuffisance d'actif ; - DIT que cette clôture pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du jugement d’ouverture à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L.514-1 du code monétaire et financier, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; - DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la [6] pour inscription de Madame [Q] [I] née [V] au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pour une période de cinq ans ; - LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; - DIT que ce jugement sera notifié à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] par lettre simple, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception ; - RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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Mise à jour de la source le 2026-05-29T21:42:05.918Z.