Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 19 mars 2026, n° 24/00622
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 22 janvier 2018, le juge d’instance statuant en matière de surendettement des particuliers a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [U] [H] et désigné l’[4] en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité et réaliser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur. Par jugement en date du 26 novembre 2018, le juge d’instance statuant en matière de surendettement des particuliers a arrêté les créances à la somme totale de 18.768,29€, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [U] [H] et désigné la SELARL [E] [P], prise en la personne de Maître [E] [P], en qualité de liquidateur. Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a homologué le plan de distribution de l’actif de Monsieur [U] [H] établi le 13 mai 2025 par le liquidateur. Le rapport relatif aux opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix a été déposé le 5 septembre 2025 par Maître [E] [P]. Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 22 janvier 2026. Par courrier en date du 24 novembre 2025, le Service de Gestion Comptable de [Localité 3] a indiqué qu’il n’assistera pas à l’audience. Les autres créanciers n’ont ni comparu ni fait parvenir d’observations. Monsieur [U] [H], représenté par son avocat, a exposé sa situation actuelle. A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs
MOTIFS: Aux termes de l’article L.742-21 du code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. L’article L.742-22 du code de la consommation dispose que la clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Cette clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’immeuble situé [Adresse 6] dont Monsieur [U] [H] était copropriétaire avec Madame [A] [H] née [B] a été vendu au prix de 12.000€. Après déduction des frais de vente et de rémunération du liquidateur, la somme de 4.462,36€ revenant à Monsieur [U] [H] a été attribuée à la [5], créancier privilégié. L’actif réalisé s’est révélé insuffisant pour désintéresser intégralement les créanciers déclarés à la procédure de surendettement, le passif de Monsieur [U] [H] s’élevant à 18.768,29€. A l’audience, Monsieur [U] [H] indique être à la retraite et percevoir à ce titre une pension de 1.788€. Il a un enfant âgé de 13 ans à charge et est marié, son épouse gérant le camping dans lequel il loue un chalet pour 950€ par mois, charges comprises. Aucun créancier n’a formé de demande en vue de l’audience. Il ne possède plus rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou à l’exercice d’une activité professionnelle et des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il y a en conséquence lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - PRONONCE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur [U] [H] pour insuffisance d'actif ; - DIT que cette clôture pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement d’ouverture à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L.514-1 du code monétaire et financier, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; - DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la [6] pour inscription de Monsieur [U] [H] au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pour une période de cinq ans ; - LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; - DIT que ce jugement sera notifié à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] par lettre simple, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception ; - RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL Surendettement des Particuliers N° RG 24/00622 - N° Portalis DBZC-W-B7A-D6V6 Minute n° 26/00028 J U G E M E N T du 19 Mars 2026 DEBITEUR : Monsieur [U] [H] né le 02 Janvier 1963 à [Localité 1] (61) [Adresse 1]” [Localité 2] représenté par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL (53) CREANCIERS : TRESORERIE DU PAYS DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante SIP DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant [1] Chez [2] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante CAISSE FEDERALE DE [3] MAINE [Localité 6] BASSE NORMANDIE domiciliée chez [Localité 7] Service Surendettement [Adresse 5] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Valérie BERNARD Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES DEBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Mars 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe. Copies certifiées conformes délivrées le : à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 22 janvier 2018, le juge d’instance statuant en matière de surendettement des particuliers a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [U] [H] et désigné l’[4] en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité et réaliser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur. Par jugement en date du 26 novembre 2018, le juge d’instance statuant en matière de surendettement des particuliers a arrêté les créances à la somme totale de 18.768,29€, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [U] [H] et désigné la SELARL [E] [P], prise en la personne de Maître [E] [P], en qualité de liquidateur. Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a homologué le plan de distribution de l’actif de Monsieur [U] [H] établi le 13 mai 2025 par le liquidateur. Le rapport relatif aux opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix a été déposé le 5 septembre 2025 par Maître [E] [P]. Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 22 janvier 2026. Par courrier en date du 24 novembre 2025, le Service de Gestion Comptable de [Localité 3] a indiqué qu’il n’assistera pas à l’audience. Les autres créanciers n’ont ni comparu ni fait parvenir d’observations. Monsieur [U] [H], représenté par son avocat, a exposé sa situation actuelle. A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 19 mars 2026. MOTIFS: Aux termes de l’article L.742-21 du code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. L’article L.742-22 du code de la consommation dispose que la clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Cette clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’immeuble situé [Adresse 6] dont Monsieur [U] [H] était copropriétaire avec Madame [A] [H] née [B] a été vendu au prix de 12.000€. Après déduction des frais de vente et de rémunération du liquidateur, la somme de 4.462,36€ revenant à Monsieur [U] [H] a été attribuée à la [5], créancier privilégié. L’actif réalisé s’est révélé insuffisant pour désintéresser intégralement les créanciers déclarés à la procédure de surendettement, le passif de Monsieur [U] [H] s’élevant à 18.768,29€. A l’audience, Monsieur [U] [H] indique être à la retraite et percevoir à ce titre une pension de 1.788€. Il a un enfant âgé de 13 ans à charge et est marié, son épouse gérant le camping dans lequel il loue un chalet pour 950€ par mois, charges comprises. Aucun créancier n’a formé de demande en vue de l’audience. Il ne possède plus rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou à l’exercice d’une activité professionnelle et des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il y a en conséquence lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - PRONONCE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur [U] [H] pour insuffisance d'actif ; - DIT que cette clôture pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement d’ouverture à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L.514-1 du code monétaire et financier, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; - DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la [6] pour inscription de Monsieur [U] [H] au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pour une période de cinq ans ; - LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; - DIT que ce jugement sera notifié à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] par lettre simple, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception ; - RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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Mise à jour de la source le 2026-05-29T21:42:09.072Z.