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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect.4, 28 mai 2026, n° 26/01474

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé, en date du 20 septembre 2023, un bail a été signé par la représentante de l’agence [H] SAS ainsi que les preneurs, Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B], pour un logement situé [Adresse 3]. Le loyer mensuel a été fixé à 1 000 euros avec une provision mensuelle pour charges de 120 euros.

La propriétaire, Madame [W] [S], par l’intermédiaire de son mandataire, l’Agence [H] SAS a adhéré à une assurance des loyers impayés et dégradations immobilières, auprès de son assureur [Z].

Le bailleur a repris possession de son logement le 28 avril 2025. A cette date, la créance locative s’élevait à 1 985,84 euros.

La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie ont permis d’établir des travaux a hauteur de 331,73 euros, corroborée par un constat d’huissier.

La quittance subrogative a été établie à la SA [Z] pour loyers impayés le 15 septembre 2025, et celle pour les dégradations immobilières le 25 septembre 2025.
La somme de 2 317,57 € était dû à la SA [Z] en vertu de cette subrogation.

Le 20 janvier 2026, le commissaire de justice constatait par procès verbal le refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement de petite créance des ex-locataires initiée par la SA [Z].

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la SA [Z] a fait assigner Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection et demande de :
- dire que le tribunal est compétant
- les condamner solidairement au paiement :
- de 2 317, 57 euros au titre de la dette locative et dégradations immobilières, avec intérêts au taux légal ;
- de 800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens ;
- dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.

A l’audience, la SA [Z], représentée par son avocat, se réfère aux conclusions déposées et précise qu’il s’agit d’une dette locative avec quelques dégradations. Tous les justificatifs sont dans le dossier ainsi que le compte de charges des locataires.
Elle précise qu’il n’y a pas eu de tentative de conciliation par exception de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
 
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué sur les demandes déposées à l'audience par le demandeur malgré l'absence du défendeur.  

En vertu des Articles R213-9-4 R213-9-7 et L. 213-4-4 le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation du lieu de situation du bien.


En vertu des dispositions des articles 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.

En l’espèce, compte tenu du montant demandé, de la situation du bien et de la proposition de participation à une procédure simplifiée de règlement amiable, le tribunal judiciaire de Meaux est compétant.

Sur les demandes principales :
 
Sur la subrogation

Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
 
En l’espèce, il est justifié de la souscription par Madame [W] [S] d’un contrat de garantie des loyers impayés et détériorations immobilières auprès de la SA [Z], dans le cadre de l’exécution du contrat de bail conclu avec Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B].
 
La SA [Z] justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir réglé les loyers et charges impayés dus par le locataire Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B].
Elle justifie également d’une quittance subrogative pour l’indemnisation des détériorations immobilières.
 
La SA [Z], est donc subrogée dans les droits de la bailleresse, pour obtenir le remboursement des sommes versées dans le cadre du contrat de garantie des loyers impayés par Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B] et des dégradations immobilières.
 
Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1er du Décret du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme des travaux d’entretien courant et de menues réparations y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
 
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 20 septembre 2023, des factures de remise en état, du décompte d’indemnisation de l’assureur et du décompte de charges et des loyers arrêté au 23 juillet 2025, que le bailleur rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés ainsi que des réparations immobilières.
En outre, les réparations pour lesquelles il est sollicité une condamnation à paiement, telles que le nettoyage complet de l’appartement, la remise en état d’un mur, les peintures refaites, le changement et la pose d’un bloc de porte, ne peuvent s’assimiler à l’usure normale des lieux loués, mais constituent des défauts d’entretien et de réparations à la charge du locataire.
Le bailleur produit un constat d’état des lieux réalisé par commissaire de justice le 28 avril 2025, en l’absence du défendeur qui a refusé de faire l’état des lieux sortant avec l’agence gestionnaire et qui révèle un défaut d’entretien du logement.
Il est constaté que le dépôt de garantie a été déduit des sommes dues.



En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B] à payer à la SA [Z] la somme de 2 317,57 euros au titre de la dette locative et l’indemnité de dégradation immobilière pour lequel elle est subrogée dans les droits de la bailleresse.
  
Sur les demandes accessoires :

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, la SA [Z] , a pour fonction première d’assurer le bailleur et d’effectuer s’il y a lieu à sa place les démarches de recouvrement du fait de la subrogation. Le fait d’être confronté à des absences de paiement relève de son métier

En conséquence, la socité sera débouté de sa demande.

Sur les intérêts de retard

En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, une créance, certaine, liquide et exigible produits des intérêts de plein droits à compter de la l'assignation.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En conséquence il y a lieu d'ordonner le paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.


II. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B] qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B] seront solidairement condamnés à verser la somme de 500 euros en application de l'article précité.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
 Le tribunal statuant, par jugement par défaut, en audience publique, mis à disposition du greffe et en dernier ressort

DECLARE recevable la demande de la SA [Z], subrogée dans les droits et actions de la bailleresse ;
 
CONDAMNE Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B] à verser solidairement 2 317,57 euros, à la SA [Z], au titre de la dette locative et l’indemnité de dégradation immobilière pour lequel elle est subrogée dans les droits de la bailleresse,

CONDAMNE Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B] à payer solidairement à la SA [Z], la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
 
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B] aux entiers dépens de l'instance ;
 
ORDONNE la majoration, pour ces sommes, des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
 
Le greffier, Le juge
Texte intégral
Min N° 26/00579
N° RG 26/01474 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL26

S.A. [Z]-SMABTP ANCIENNEMENT [Z] ASSURANCES

C/
M. [R] [M]
Mme [T] [B]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 28 mai 2026




DEMANDERESSE :

S.A. [Z]-SMABTP ANCIENNEMENT [Z] ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant



DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant

Madame [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame BERAUD Christiane, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame DEMILLY Florine



DÉBATS :

Audience publique du : 07 avril 2026


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric GONDER

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [R] [M] + Madame [T] [B]


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé, en date du 20 septembre 2023, un bail a été signé par la représentante de l’agence [H] SAS ainsi que les preneurs, Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B], pour un logement situé [Adresse 3]. Le loyer mensuel a été fixé à 1 000 euros avec une provision mensuelle pour charges de 120 euros.

La propriétaire, Madame [W] [S], par l’intermédiaire de son mandataire, l’Agence [H] SAS a adhéré à une assurance des loyers impayés et dégradations immobilières, auprès de son assureur [Z].

Le bailleur a repris possession de son logement le 28 avril 2025. A cette date, la créance locative s’élevait à 1 985,84 euros.

La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie ont permis d’établir des travaux a hauteur de 331,73 euros, corroborée par un constat d’huissier.

La quittance subrogative a été établie à la SA [Z] pour loyers impayés le 15 septembre 2025, et celle pour les dégradations immobilières le 25 septembre 2025.
La somme de 2 317,57 € était dû à la SA [Z] en vertu de cette subrogation.

Le 20 janvier 2026, le commissaire de justice constatait par procès verbal le refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement de petite créance des ex-locataires initiée par la SA [Z].

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la SA [Z] a fait assigner Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection et demande de :
- dire que le tribunal est compétant
- les condamner solidairement au paiement :
- de 2 317, 57 euros au titre de la dette locative et dégradations immobilières, avec intérêts au taux légal ;
- de 800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens ;
- dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.

A l’audience, la SA [Z], représentée par son avocat, se réfère aux conclusions déposées et précise qu’il s’agit d’une dette locative avec quelques dégradations. Tous les justificatifs sont dans le dossier ainsi que le compte de charges des locataires.
Elle précise qu’il n’y a pas eu de tentative de conciliation par exception de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.


MOTIFS DE LA DECISION :
 
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué sur les demandes déposées à l'audience par le demandeur malgré l'absence du défendeur.  

En vertu des Articles R213-9-4 R213-9-7 et L. 213-4-4 le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation du lieu de situation du bien.


En vertu des dispositions des articles 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.

En l’espèce, compte tenu du montant demandé, de la situation du bien et de la proposition de participation à une procédure simplifiée de règlement amiable, le tribunal judiciaire de Meaux est compétant.

Sur les demandes principales :
 
Sur la subrogation

Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
 
En l’espèce, il est justifié de la souscription par Madame [W] [S] d’un contrat de garantie des loyers impayés et détériorations immobilières auprès de la SA [Z], dans le cadre de l’exécution du contrat de bail conclu avec Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B].
 
La SA [Z] justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir réglé les loyers et charges impayés dus par le locataire Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B].
Elle justifie également d’une quittance subrogative pour l’indemnisation des détériorations immobilières.
 
La SA [Z], est donc subrogée dans les droits de la bailleresse, pour obtenir le remboursement des sommes versées dans le cadre du contrat de garantie des loyers impayés par Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B] et des dégradations immobilières.
 
Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1er du Décret du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme des travaux d’entretien courant et de menues réparations y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
 
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 20 septembre 2023, des factures de remise en état, du décompte d’indemnisation de l’assureur et du décompte de charges et des loyers arrêté au 23 juillet 2025, que le bailleur rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés ainsi que des réparations immobilières.
En outre, les réparations pour lesquelles il est sollicité une condamnation à paiement, telles que le nettoyage complet de l’appartement, la remise en état d’un mur, les peintures refaites, le changement et la pose d’un bloc de porte, ne peuvent s’assimiler à l’usure normale des lieux loués, mais constituent des défauts d’entretien et de réparations à la charge du locataire.
Le bailleur produit un constat d’état des lieux réalisé par commissaire de justice le 28 avril 2025, en l’absence du défendeur qui a refusé de faire l’état des lieux sortant avec l’agence gestionnaire et qui révèle un défaut d’entretien du logement.
Il est constaté que le dépôt de garantie a été déduit des sommes dues.



En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B] à payer à la SA [Z] la somme de 2 317,57 euros au titre de la dette locative et l’indemnité de dégradation immobilière pour lequel elle est subrogée dans les droits de la bailleresse.
  
Sur les demandes accessoires :

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, la SA [Z] , a pour fonction première d’assurer le bailleur et d’effectuer s’il y a lieu à sa place les démarches de recouvrement du fait de la subrogation. Le fait d’être confronté à des absences de paiement relève de son métier

En conséquence, la socité sera débouté de sa demande.

Sur les intérêts de retard

En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, une créance, certaine, liquide et exigible produits des intérêts de plein droits à compter de la l'assignation.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En conséquence il y a lieu d'ordonner le paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.


II. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B] qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B] seront solidairement condamnés à verser la somme de 500 euros en application de l'article précité.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS
 
 Le tribunal statuant, par jugement par défaut, en audience publique, mis à disposition du greffe et en dernier ressort

DECLARE recevable la demande de la SA [Z], subrogée dans les droits et actions de la bailleresse ;
 
CONDAMNE Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B] à verser solidairement 2 317,57 euros, à la SA [Z], au titre de la dette locative et l’indemnité de dégradation immobilière pour lequel elle est subrogée dans les droits de la bailleresse,

CONDAMNE Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B] à payer solidairement à la SA [Z], la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
 
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [T] [B] aux entiers dépens de l'instance ;
 
ORDONNE la majoration, pour ces sommes, des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
 
Le greffier, Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T19:32:38.365Z.