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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 17 août 2026, n° 25/00635

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2016, M [X] [H] a donné en location à Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 7]. 

Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] ont versé un dépôt de garantie de 1250 euros entre les mains de la propriétaire. 

Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] ont quitté les lieux le 28 septembre 2022 et un état des lieux contradictoire a été dressé le même jour. 

Par acte de commissaire de justice, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner, Madame [Y] [M] [V] par acte remis à domicile le 22 juillet 2025 et Monsieur [S] [I] par acte remis à personne le 22 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
- la condamnation solidaire de Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] au paiement de la somme de 4 314,27 euros au titre des réparations locatives ; 
- la condamnation solidaire de Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] à la somme de 800,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
- la condamnation solidaire de Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] à la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 à 9h00. En l’absence du demandeur à l’appel du dossier, la caducité a été prononcée. Par mention au dossier et à la demande de toutes les parties, le conseil du demandeur étant arrivé en cours d’audience, l’affaire à fait l’objet d’une réouverture des débats le même jour.

Lors de l’audience, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil, dans ses dernières conclusions, a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation solidaire de Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] à la somme de 4 075,00 euros, celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros outre les dépens et de rejeter l’ensemble de leurs demandes.
Vu les écritures déposées par la SAS GROUPE SOLLY AZAR le 8 juin 2026 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;

A l’audience, Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I], représentés par leur conseil, dans leur dernières conclusions sollicitent le débouté de la SAS GROUPE SOLLY AZAR de ses demandes. A titre reconventionnel, ils sollicitent sous le bénéfice de l’exécution provisoire notamment la restitution de la somme de 600 euros au titre des charges, celle de 3542 euros pour des loyers indûment perçus avec intérêt au taux légal, le dépôt de garantie avec intérêts et au taux légal et pénalité outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Subsidiairement, ils sollicitent les plus larges délais.
Vu les écritures déposées par Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] le 8 juin 2026 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 août 2026.


RG 25-00635 la SAS GROUPE SOLLY AZAR c Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I]

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la subrogation :
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1346-1 du code civil, relatif à la subrogation conventionnelle, prévoit : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »

A l’appui de ses prétentions, la SAS GROUPE SOLLY AZAR verse aux débats : 
- le contrat de location du 27 janvier 2016
- le contrat de cautionnement du 27 janvier 2016
- la quittance subrogative du 24 février 2023

Ces pièces justifient de leur qualité à agir en l’espèce, l’action mise en œuvre est donc recevable.


Sur les réparations locatives
En application de l'article 7 de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :

-d'user paisiblement des lieux loués,

-de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu'ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,

-de prendre à leur charge l'entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d'État.

Le locataire doit restituer les lieux dans un état d'usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d'entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement d'une quelconque indemnité en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.

Même dans l'hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.

Du reste, le décret numéro 2016-382 du 30 mars 2016 qui fixe les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale a pour objet d'imposer de tenir compte de la vétusté du logement afin de déterminer les éventuels frais de remise en état qui incombent au locataire et consacre donc les principes ci dessus rappelés.

Il convient en outre de relever que l'obligation d'indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n'est pas subordonnée à l'obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais seulement de son coût, dont l'évaluation est laissée à l'appréciation souveraine du juge.

Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Selon ce texte à défaut de restitution dans le délai de deux mois à compter de la remise des clefs, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel principal pour chaque période mensuelle commencée en retard. 

En l’espèce, un état des lieux d’entrée et de sortie ont été établis. S’il est reproché à la SAS GROUPE SOLLY AZAR que certains postes de dégradation n’apparaissaient pas dans l’état des lieux d’entrée, aux termes des articles 1731 et 1732 du code civil, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.

L'absence de certains éléments non constatés dans l'état des lieux d'entrée n'interdit donc pas au bailleur de rechercher la responsabilité du preneur pour des dégradations ou des pertes prouvées et survenues pendant la location.

Ainsi, l’état des lieux de sortie permet de démontrer l’existence de désordres qui dépassent l’usure normale du logement donné à bail et qui sont imputables à Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I]. En effet, il est indiqué, notamment, de nombreuses salissures, taches, marques d’adhésif et chevilles.
la SAS GROUPE SOLLY AZAR fournit au soutien de sa demande le devis de réparation d’une entreprise outre une évaluation par expert du montant des dégradations retenues au titre de leur assurance mais aussi celles à la charge du locataire dont le propriétaire n’est pas garantie mais a le droit à indemnisation.
Ainsi, avec la vétusté, le montant des dégradations a justement était établi à la somme de 4075 euros prise en charge au titre de la garantie et celle de 2507,50 (3223 – 378 – 337,50) euros non prise en garantie mais demeurant à la charge du locataire.
Si le montant réclamé ne tient pas compte de la déduction du dépôt de garantie, il convient de constater que ce dernier, d’un montant de 1250 euros, ne couvre pas les dégradations restantes non garanties et demeure acquis au propriétaire.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. 
En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. 
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire. 

Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 4 075,00 euros du chef des réparations locatives garanties et quittancées.
Sur les demandes reconventionnelles
Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] sollicitent le remboursement de charges outre des loyers. Le dépôt de garantie ayant été traité comme il est indiqué ci-dessus.


Il convient de constater que l’action a été entreprise par l’assureur couvrant les dégradations locatives dont la quittance ne vise que celles-ci uniquement. Ainsi les demandes de restitution ne sauraient être faite auprès de la caution subrogée dans les droits du propriétaire uniquement à raison des dégradations.
Cependant, il convient de tenir compte des sommes éventuellement perçues directement par le propriétaire et qui viendraient se déduire du montant des dégradations.
S’agissant des charges indues, Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] ne sauraient invoqués le défaut de régularisation sans que le propriétaire n’est été mis en mesure d’en justifier alors qu’ils ne l’ont pas appelé à la cause. En outre ils ne justifient pas de leurs demandes de régularisation et de l’absence de réponse. Cette demande sera donc écartée.
Concernant les loyers prétendument indus, il ressort des pièces du dossier que Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] ne rapportent pas la preuve d’avoir réglé auprès de l’administration fiscale la dette qu’elle leur a réclamé. Ainsi ils ne sauraient se prévaloir d’un double règlement, pas plus que le fait que l’administration a versé directement entre les mains du propriétaire ladite somme dont le sort ne regarde que l’administration fiscale et le propriétaire au cas de restitution en l’absence de preuve dudit double règlement de leur part.
Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] seront ainsi déboutés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles. 
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.

Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] ont sollicité l'octroi des plus larges délais de paiement.
Cependant ils ne justifient pas de leur situation financière ni s’ils sont en mesure de solder la dette dans le délai maximum de 24 mois. 
Le législateur a fixé une limite précise au pouvoir des juges et cette limitation serait illusoire s'il leur était permis de la contourner en accordant des délais sans qu'il soit justifié de difficultés financières ni de facultés laissant le paiement d'une dernière échéance excessive et inadaptée aux capacités financières des défendeurs. 

Par conséquent, Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] seront déboutés de leur demande. 


Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [M] [V], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [M] [V] verseront solidairement à la SAS GROUPE SOLLY AZAR une somme qu'il est équitable de fixer à 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 4 075,00 euros au titre des réparations locatives ;

DÉBOUTE Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

DÉBOUTE Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] de leur demande de délais de paiement ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 17 août 2026.

La greffière Le juge
Texte intégral
RG 25-00635 la SAS GROUPE SOLLY AZAR c Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I]


RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




N° RG 25/00635 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYXV

MINUTE N° : 26/01439




S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
c/
[M] [Y] [O], [I] [S]



Copie certifiée conforme 
le :

à : 
- Maître EL MIDOULI (2)
- dossier


Copie exécutoire délivrée 
le :

à : Maître GONDER






















COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


--------------------


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 AOUT 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière placée, lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :


ENTRE

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, [Adresse 3]


DEMANDERESSE


ET 


Madame [M] [Y] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]


Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentés par Maître Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D'OISE, [Adresse 6], toque n°71


DÉFENDEURS

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2016, M [X] [H] a donné en location à Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 7]. 

Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] ont versé un dépôt de garantie de 1250 euros entre les mains de la propriétaire. 

Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] ont quitté les lieux le 28 septembre 2022 et un état des lieux contradictoire a été dressé le même jour. 

Par acte de commissaire de justice, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner, Madame [Y] [M] [V] par acte remis à domicile le 22 juillet 2025 et Monsieur [S] [I] par acte remis à personne le 22 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
- la condamnation solidaire de Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] au paiement de la somme de 4 314,27 euros au titre des réparations locatives ; 
- la condamnation solidaire de Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] à la somme de 800,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
- la condamnation solidaire de Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] à la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 à 9h00. En l’absence du demandeur à l’appel du dossier, la caducité a été prononcée. Par mention au dossier et à la demande de toutes les parties, le conseil du demandeur étant arrivé en cours d’audience, l’affaire à fait l’objet d’une réouverture des débats le même jour.

Lors de l’audience, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil, dans ses dernières conclusions, a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation solidaire de Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] à la somme de 4 075,00 euros, celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros outre les dépens et de rejeter l’ensemble de leurs demandes.
Vu les écritures déposées par la SAS GROUPE SOLLY AZAR le 8 juin 2026 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;

A l’audience, Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I], représentés par leur conseil, dans leur dernières conclusions sollicitent le débouté de la SAS GROUPE SOLLY AZAR de ses demandes. A titre reconventionnel, ils sollicitent sous le bénéfice de l’exécution provisoire notamment la restitution de la somme de 600 euros au titre des charges, celle de 3542 euros pour des loyers indûment perçus avec intérêt au taux légal, le dépôt de garantie avec intérêts et au taux légal et pénalité outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Subsidiairement, ils sollicitent les plus larges délais.
Vu les écritures déposées par Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] le 8 juin 2026 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 août 2026.


RG 25-00635 la SAS GROUPE SOLLY AZAR c Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I]



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la subrogation :
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1346-1 du code civil, relatif à la subrogation conventionnelle, prévoit : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »

A l’appui de ses prétentions, la SAS GROUPE SOLLY AZAR verse aux débats : 
- le contrat de location du 27 janvier 2016
- le contrat de cautionnement du 27 janvier 2016
- la quittance subrogative du 24 février 2023

Ces pièces justifient de leur qualité à agir en l’espèce, l’action mise en œuvre est donc recevable.


Sur les réparations locatives
En application de l'article 7 de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :

-d'user paisiblement des lieux loués,

-de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu'ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,

-de prendre à leur charge l'entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d'État.

Le locataire doit restituer les lieux dans un état d'usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d'entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement d'une quelconque indemnité en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.

Même dans l'hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.

Du reste, le décret numéro 2016-382 du 30 mars 2016 qui fixe les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale a pour objet d'imposer de tenir compte de la vétusté du logement afin de déterminer les éventuels frais de remise en état qui incombent au locataire et consacre donc les principes ci dessus rappelés.

Il convient en outre de relever que l'obligation d'indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n'est pas subordonnée à l'obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais seulement de son coût, dont l'évaluation est laissée à l'appréciation souveraine du juge.

Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Selon ce texte à défaut de restitution dans le délai de deux mois à compter de la remise des clefs, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel principal pour chaque période mensuelle commencée en retard. 

En l’espèce, un état des lieux d’entrée et de sortie ont été établis. S’il est reproché à la SAS GROUPE SOLLY AZAR que certains postes de dégradation n’apparaissaient pas dans l’état des lieux d’entrée, aux termes des articles 1731 et 1732 du code civil, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.

L'absence de certains éléments non constatés dans l'état des lieux d'entrée n'interdit donc pas au bailleur de rechercher la responsabilité du preneur pour des dégradations ou des pertes prouvées et survenues pendant la location.

Ainsi, l’état des lieux de sortie permet de démontrer l’existence de désordres qui dépassent l’usure normale du logement donné à bail et qui sont imputables à Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I]. En effet, il est indiqué, notamment, de nombreuses salissures, taches, marques d’adhésif et chevilles.
la SAS GROUPE SOLLY AZAR fournit au soutien de sa demande le devis de réparation d’une entreprise outre une évaluation par expert du montant des dégradations retenues au titre de leur assurance mais aussi celles à la charge du locataire dont le propriétaire n’est pas garantie mais a le droit à indemnisation.
Ainsi, avec la vétusté, le montant des dégradations a justement était établi à la somme de 4075 euros prise en charge au titre de la garantie et celle de 2507,50 (3223 – 378 – 337,50) euros non prise en garantie mais demeurant à la charge du locataire.
Si le montant réclamé ne tient pas compte de la déduction du dépôt de garantie, il convient de constater que ce dernier, d’un montant de 1250 euros, ne couvre pas les dégradations restantes non garanties et demeure acquis au propriétaire.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. 
En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. 
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire. 

Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 4 075,00 euros du chef des réparations locatives garanties et quittancées.
Sur les demandes reconventionnelles
Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] sollicitent le remboursement de charges outre des loyers. Le dépôt de garantie ayant été traité comme il est indiqué ci-dessus.


Il convient de constater que l’action a été entreprise par l’assureur couvrant les dégradations locatives dont la quittance ne vise que celles-ci uniquement. Ainsi les demandes de restitution ne sauraient être faite auprès de la caution subrogée dans les droits du propriétaire uniquement à raison des dégradations.
Cependant, il convient de tenir compte des sommes éventuellement perçues directement par le propriétaire et qui viendraient se déduire du montant des dégradations.
S’agissant des charges indues, Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] ne sauraient invoqués le défaut de régularisation sans que le propriétaire n’est été mis en mesure d’en justifier alors qu’ils ne l’ont pas appelé à la cause. En outre ils ne justifient pas de leurs demandes de régularisation et de l’absence de réponse. Cette demande sera donc écartée.
Concernant les loyers prétendument indus, il ressort des pièces du dossier que Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] ne rapportent pas la preuve d’avoir réglé auprès de l’administration fiscale la dette qu’elle leur a réclamé. Ainsi ils ne sauraient se prévaloir d’un double règlement, pas plus que le fait que l’administration a versé directement entre les mains du propriétaire ladite somme dont le sort ne regarde que l’administration fiscale et le propriétaire au cas de restitution en l’absence de preuve dudit double règlement de leur part.
Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] seront ainsi déboutés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles. 
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.

Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] ont sollicité l'octroi des plus larges délais de paiement.
Cependant ils ne justifient pas de leur situation financière ni s’ils sont en mesure de solder la dette dans le délai maximum de 24 mois. 
Le législateur a fixé une limite précise au pouvoir des juges et cette limitation serait illusoire s'il leur était permis de la contourner en accordant des délais sans qu'il soit justifié de difficultés financières ni de facultés laissant le paiement d'une dernière échéance excessive et inadaptée aux capacités financières des défendeurs. 

Par conséquent, Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] seront déboutés de leur demande. 


Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [M] [V], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [M] [V] verseront solidairement à la SAS GROUPE SOLLY AZAR une somme qu'il est équitable de fixer à 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. 
 

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 4 075,00 euros au titre des réparations locatives ;

DÉBOUTE Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

DÉBOUTE Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] de leur demande de délais de paiement ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [M] [V] et Monsieur [S] [I] aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 17 août 2026.

La greffière Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de commerce A444-15, code civil 1731, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T12:54:49.201Z.