Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 13 juillet 2026, n° 26/00501
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 01 mars 2024, la SCI de la CROIX a donné en location à Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5]. Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ont versé un dépôt de garantie de 900 euros entre les mains de la propriétaire. Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ont quitté les lieux le 17 septembre 2025 et un état des lieux contradictoire a été dressé le même jour. Par acte de commissaire de justice, la SA MILA a fait assigner, Monsieur [T] [O] par acte remis à domicile le 16 mars 2026 et Madame [E] [Z] par acte remis à personne le 16 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation solidaire de Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 4 458,83 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2026 ; - la condamnation solidaire de Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] à la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ; - la condamnation solidaire de Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Lors de l’audience, la SA MILA, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif. A l’audience, Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ont sollicité des délais de paiement afin de régulariser leur situation. Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ont proposé de régler leur dette par des échéances mensuelles de 200,00 euros en sus du loyer courant. Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ont expliqué que les revenus du foyer étaient de 2 611,00 euros et que le foyer était composé de six personnes. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la subrogation : L’article 1103 du code civil dispose que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1346-1 du code civil, relatif à la subrogation conventionnelle, prévoit : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. » A l’appui de ses prétentions, la SA MILA verse aux débats : - le contrat de location du 1 mars 2024 - le contrat de cautionnement du 1er septembre 2024 - la quittance subrogative du 17 novembre 2025 Ces pièces justifient de leur qualité à agir en l’espèce, l’action mise en œuvre est donc recevable. Sur le paiement des loyers Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Au vu des pièces du dossier, Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] sont redevables de loyers et charges dont le montant est de 4 458,83 jusqu’au mois de septembre 2025 inclus. La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 4 458,83 euros au titre de la dette locative, mois de septembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dépôt de garantie déduit. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans. Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] faisant état d'une situation financière difficile, ils ont sollicité l'octroi de délais de paiement et proposé d'apurer leur dette par versements mensuels de 200 euros. Au vu de la situation financière du Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z], il y a lieu d'accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif. Sur les dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l’espèce, la SA MILA ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z]. Par conséquent, la SA MILA sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Madame [E] [Z] et Monsieur [T] [O], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ainsi que le coût du commandement de payer. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamnés aux dépens, Madame [E] [Z] et Monsieur [T] [O] verseront solidairement à la SA MILA une somme qu'il est équitable de fixer à 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] à payer à la SA MILA la somme de 4 458,83 euros correspondant à la dette locative, mois de septembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ACCORDE à Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] la faculté d'apurer leur dette en 23 mensualités d'un montant de 200 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; DEBOUTE la SA MILA de sa demande au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] à payer à la SA MILA la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ainsi que le coût du commandement de payer; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 5], le 13 juillet 2026. La greffière Le juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00501 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJKP MINUTE N° : 26/01303 S.A. MILA c/ [T], [B] [O], [E], [N] [Z] Copie certifiée conforme le : à : - Monsieur [T] [O] - Madame [E] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : - Maître Laure BELMONT COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 JUILLET 2026 ; Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise délégué au service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ; Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE S.A. MILA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDERESSE ET Monsieur [T], [B] [O] [Adresse 4] [Localité 4] Comparant en personne Madame [E], [N] [Z] [Adresse 4] [Localité 4] Comparante en personne DÉFENDEURS EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 01 mars 2024, la SCI de la CROIX a donné en location à Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5]. Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ont versé un dépôt de garantie de 900 euros entre les mains de la propriétaire. Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ont quitté les lieux le 17 septembre 2025 et un état des lieux contradictoire a été dressé le même jour. Par acte de commissaire de justice, la SA MILA a fait assigner, Monsieur [T] [O] par acte remis à domicile le 16 mars 2026 et Madame [E] [Z] par acte remis à personne le 16 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation solidaire de Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 4 458,83 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2026 ; - la condamnation solidaire de Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] à la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ; - la condamnation solidaire de Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Lors de l’audience, la SA MILA, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif. A l’audience, Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ont sollicité des délais de paiement afin de régulariser leur situation. Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ont proposé de régler leur dette par des échéances mensuelles de 200,00 euros en sus du loyer courant. Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ont expliqué que les revenus du foyer étaient de 2 611,00 euros et que le foyer était composé de six personnes. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la subrogation : L’article 1103 du code civil dispose que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1346-1 du code civil, relatif à la subrogation conventionnelle, prévoit : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. » A l’appui de ses prétentions, la SA MILA verse aux débats : - le contrat de location du 1 mars 2024 - le contrat de cautionnement du 1er septembre 2024 - la quittance subrogative du 17 novembre 2025 Ces pièces justifient de leur qualité à agir en l’espèce, l’action mise en œuvre est donc recevable. Sur le paiement des loyers Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Au vu des pièces du dossier, Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] sont redevables de loyers et charges dont le montant est de 4 458,83 jusqu’au mois de septembre 2025 inclus. La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 4 458,83 euros au titre de la dette locative, mois de septembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dépôt de garantie déduit. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans. Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] faisant état d'une situation financière difficile, ils ont sollicité l'octroi de délais de paiement et proposé d'apurer leur dette par versements mensuels de 200 euros. Au vu de la situation financière du Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z], il y a lieu d'accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif. Sur les dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l’espèce, la SA MILA ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z]. Par conséquent, la SA MILA sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Madame [E] [Z] et Monsieur [T] [O], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ainsi que le coût du commandement de payer. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamnés aux dépens, Madame [E] [Z] et Monsieur [T] [O] verseront solidairement à la SA MILA une somme qu'il est équitable de fixer à 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] à payer à la SA MILA la somme de 4 458,83 euros correspondant à la dette locative, mois de septembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ACCORDE à Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] la faculté d'apurer leur dette en 23 mensualités d'un montant de 200 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; DEBOUTE la SA MILA de sa demande au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] à payer à la SA MILA la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ainsi que le coût du commandement de payer; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:29:04.284Z.