Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 8 juin 2026, n° 25/00687
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 08 décembre 2024, Madame [T] [M] et Monsieur [Q] [O] ont donné en location à Madame [E] [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6]. Madame [T] [M] et Monsieur [Q] [O] ont conclu avec la SA SEYNA par le biais de la société GARANTME un acte de cautionnement en date du 8 décembre 2024 prévoyant notamment la subrogation de la caution dans les droits du bailleur. Suite à des échéances impayées, Madame [T] [M] et Monsieur [Q] [O] ont fait délivrer le 28 mai 2025 à Madame [E] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 760,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de mai 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice, Madame [T] [M], Monsieur [Q] [O] et la SA SEYNA ont fait assigner, Madame [E] [J] par acte remis à l'étude le 8 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir : - la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ; - la condamnation de Madame [E] [J] au paiement de la somme de 5 680,00 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2025, répartie à hauteur de 2740 euros pour Madame [T] [M], Monsieur [Q] [O] et 2940 euros pour la SA SEYNA ; - l'expulsion de Madame [E] [J], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 7] [Localité 8] ; - la condamnation de Madame [E] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 8] [Localité 9] [Adresse 9] ; - de dire que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - la condamnation de Madame [E] [J] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 9 septembre 2025. Lors de l’audience, Madame [T] [M], Monsieur [Q] [O] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 12 540,00 euros, avril 2026 inclus. De plus, les demandeurs se sont opposés à l'octroi de délais de paiement et ont demandé le rejet des demandes de Madame [E] [J]. A l’audience, Madame [E] [J], assisté de son conseil, a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Madame [E] [J] a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 200,00 euros en sus des échéances courantes et a expliqué que les revenus du foyer étaient composés du [Etablissement 1] et que le foyer était composé d'une seule personne. Elle sollicite le débouté des parties demanderesses de l’intégralité de leurs demandes et de condamner le bailleur à verser au locataire la somme de 1600 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 550 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Vu les écritures déposées par Madame [E] [J] le 13 avril 2026 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ; Le paiement du loyer courant n'a pas été repris. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 8 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 9 septembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur la subrogation L’article 1103 du code civil dispose que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1346-1 du code civil, relatif à la subrogation conventionnelle, prévoit : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. » A l’appui de ses prétentions, Madame [T] [M], Monsieur [Q] [O] et la SA SEYNA versent aux débats : - le contrat de location du 8 décembre 2024 - le contrat de cautionnement du 8 décembre 2024 - les quittances subrogatives Ces pièces justifient de leur qualité à agir en l’espèce, l’action mise en œuvre est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement Le bail en date du 8 décembre 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [E] [J] le 28 mai 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [E] [J] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1 760,00 euros en principal. Bien que Madame [E] [J] prétende que la clause résolutoire n’a pas joué car l’assurance a payé les causes du commandement, il convient de rappeler qu’en l’espèce la caution couvre les impayés de loyer au profit du bailleur et non du locataire, qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur et qu’enfin l’action est commune avec les bailleurs. Que cet argument sera ainsi écarté. La clause résolutoire est donc acquise au 29 juillet 2025. Madame [E] [J] reste redevable des loyers jusqu’au 28 juillet 2025 et à compter du 29 juillet 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle. Ainsi, Madame [E] [J] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Madame [E] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 29 juillet 2025 causant ainsi un préjudice à Madame [T] [M] et Monsieur [Q] [O] qui ne pourront disposer du bien à leur gré. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [E] [J] est redevable de la somme de 12 540,00 euros au titre de la dette locative, mois d'avril 2026 inclus. Il convient donc de condamner Madame [E] [J] au paiement de la somme de 12 540,00 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 5 680,00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, somme répartie à hauteur de 9800 euros pour la SA SEYNA et de 2740 euros pour Madame [T] [M] et Monsieur [Q] [O]. Il convient également de condamner Madame [E] [J] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er mai 2026. Sur les délais de paiement L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Compte tenu de la situation économique de Madame [E] [J] et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, il apparaît qu’elle n’a pas repris le règlement intégral du loyer courant et ne justifie pas être en mesure d’apurer la dette dans le délai maximum légal en maintenant le paiement du loyer courant. Par conséquent, la demande de Madame [E] [J] tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Madame [E] [J] formule à titre reconventionnel une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. En l'espèce, les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir une faute de nature à entraîner une quelconque indemnisation sur ce fondement. Le simple fait d'ester en justice n'est en effet pas constitutif d'un abus de droit en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable. La demande sera donc rejetée. Sur la demande relative au sort des meubles Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Madame [E] [J], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [E] [J] versera à la SA SEYNA une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 8 décembre 2024 liant les parties ; CONSTATE à compter du 29 juillet 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 8 décembre 2024 liant les parties et DIT que Madame [E] [J] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 6] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [E] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à Madame [T] [M], Monsieur [Q] [O] et la SA SEYNA la somme de 12 540,00 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 5 680,00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, répartie à hauteur de 9800 euros pour la SA SEYNA et de 2740 euros pour Madame [T] [M] et Monsieur [Q] [O] ; DÉBOUTE Madame [E] [J] de sa demande de délais de paiement ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ; CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à Madame [T] [M] et Monsieur [Q] [O], à compter du 1er mai 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE Madame [E] [J] de sa demande reconventionnelle au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à la SA SEYNA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 7], le 8 juin 2026. La greffière Le juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00687 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZD3 MINUTE N° : [T], [F] [M], [Q] [O], Société SEYNA c/ [E] [J] Copie certifiée conforme le : à : - Maître GIROD-LEVEL - Le préfet - Dossier Copie exécutoire délivrée le : à : Maître LACOME D'ESTALENX COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 08 JUIN 2026 ; Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, lors des débats et de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière placée, lors de la mise à disposition ; Après débats à l’audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE Madame [T], [F] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [Q] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Société SEYNA [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Maître Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, DEMANDEURS ET Madame [E] [J] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C95500-2026-000648 du 09/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6] Représentée par Maître Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, DÉFENDERESSE EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 08 décembre 2024, Madame [T] [M] et Monsieur [Q] [O] ont donné en location à Madame [E] [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6]. Madame [T] [M] et Monsieur [Q] [O] ont conclu avec la SA SEYNA par le biais de la société GARANTME un acte de cautionnement en date du 8 décembre 2024 prévoyant notamment la subrogation de la caution dans les droits du bailleur. Suite à des échéances impayées, Madame [T] [M] et Monsieur [Q] [O] ont fait délivrer le 28 mai 2025 à Madame [E] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 760,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de mai 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice, Madame [T] [M], Monsieur [Q] [O] et la SA SEYNA ont fait assigner, Madame [E] [J] par acte remis à l'étude le 8 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir : - la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ; - la condamnation de Madame [E] [J] au paiement de la somme de 5 680,00 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2025, répartie à hauteur de 2740 euros pour Madame [T] [M], Monsieur [Q] [O] et 2940 euros pour la SA SEYNA ; - l'expulsion de Madame [E] [J], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 7] [Localité 8] ; - la condamnation de Madame [E] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 8] [Localité 9] [Adresse 9] ; - de dire que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - la condamnation de Madame [E] [J] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 9 septembre 2025. Lors de l’audience, Madame [T] [M], Monsieur [Q] [O] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 12 540,00 euros, avril 2026 inclus. De plus, les demandeurs se sont opposés à l'octroi de délais de paiement et ont demandé le rejet des demandes de Madame [E] [J]. A l’audience, Madame [E] [J], assisté de son conseil, a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Madame [E] [J] a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 200,00 euros en sus des échéances courantes et a expliqué que les revenus du foyer étaient composés du [Etablissement 1] et que le foyer était composé d'une seule personne. Elle sollicite le débouté des parties demanderesses de l’intégralité de leurs demandes et de condamner le bailleur à verser au locataire la somme de 1600 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 550 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Vu les écritures déposées par Madame [E] [J] le 13 avril 2026 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ; Le paiement du loyer courant n'a pas été repris. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 8 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 9 septembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur la subrogation L’article 1103 du code civil dispose que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1346-1 du code civil, relatif à la subrogation conventionnelle, prévoit : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. » A l’appui de ses prétentions, Madame [T] [M], Monsieur [Q] [O] et la SA SEYNA versent aux débats : - le contrat de location du 8 décembre 2024 - le contrat de cautionnement du 8 décembre 2024 - les quittances subrogatives Ces pièces justifient de leur qualité à agir en l’espèce, l’action mise en œuvre est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement Le bail en date du 8 décembre 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [E] [J] le 28 mai 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [E] [J] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1 760,00 euros en principal. Bien que Madame [E] [J] prétende que la clause résolutoire n’a pas joué car l’assurance a payé les causes du commandement, il convient de rappeler qu’en l’espèce la caution couvre les impayés de loyer au profit du bailleur et non du locataire, qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur et qu’enfin l’action est commune avec les bailleurs. Que cet argument sera ainsi écarté. La clause résolutoire est donc acquise au 29 juillet 2025. Madame [E] [J] reste redevable des loyers jusqu’au 28 juillet 2025 et à compter du 29 juillet 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle. Ainsi, Madame [E] [J] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Madame [E] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 29 juillet 2025 causant ainsi un préjudice à Madame [T] [M] et Monsieur [Q] [O] qui ne pourront disposer du bien à leur gré. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [E] [J] est redevable de la somme de 12 540,00 euros au titre de la dette locative, mois d'avril 2026 inclus. Il convient donc de condamner Madame [E] [J] au paiement de la somme de 12 540,00 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 5 680,00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, somme répartie à hauteur de 9800 euros pour la SA SEYNA et de 2740 euros pour Madame [T] [M] et Monsieur [Q] [O]. Il convient également de condamner Madame [E] [J] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er mai 2026. Sur les délais de paiement L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Compte tenu de la situation économique de Madame [E] [J] et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, il apparaît qu’elle n’a pas repris le règlement intégral du loyer courant et ne justifie pas être en mesure d’apurer la dette dans le délai maximum légal en maintenant le paiement du loyer courant. Par conséquent, la demande de Madame [E] [J] tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Madame [E] [J] formule à titre reconventionnel une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. En l'espèce, les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir une faute de nature à entraîner une quelconque indemnisation sur ce fondement. Le simple fait d'ester en justice n'est en effet pas constitutif d'un abus de droit en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable. La demande sera donc rejetée. Sur la demande relative au sort des meubles Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Madame [E] [J], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [E] [J] versera à la SA SEYNA une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 8 décembre 2024 liant les parties ; CONSTATE à compter du 29 juillet 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 8 décembre 2024 liant les parties et DIT que Madame [E] [J] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 6] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [E] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à Madame [T] [M], Monsieur [Q] [O] et la SA SEYNA la somme de 12 540,00 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 5 680,00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, répartie à hauteur de 9800 euros pour la SA SEYNA et de 2740 euros pour Madame [T] [M] et Monsieur [Q] [O] ; DÉBOUTE Madame [E] [J] de sa demande de délais de paiement ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ; CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à Madame [T] [M] et Monsieur [Q] [O], à compter du 1er mai 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE Madame [E] [J] de sa demande reconventionnelle au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à la SA SEYNA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 7], le 8 juin 2026. La greffière Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de commerce A444-15, code des procedures civiles d'execution L433-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01097
en commun : code civil 1346-1, code de commerce A444-15, code des procedures civiles d'execution L433-3
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00500
en commun : code de commerce A444-15, code des procedures civiles d'execution L433-3
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00151
en commun : code de commerce A444-15, code des procedures civiles d'execution L433-3
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00803
en commun : code de commerce A444-15, code des procedures civiles d'execution L433-3
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00534
en commun : code de commerce A444-15, code des procedures civiles d'execution L433-3
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00805
en commun : code de commerce A444-15, code des procedures civiles d'execution L433-3
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00806
en commun : code de commerce A444-15, code des procedures civiles d'execution L433-3
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00816
en commun : code de commerce A444-15, code des procedures civiles d'execution L433-3
Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:29:56.797Z.