Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 13 juillet 2026, n° 26/00534
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 07 janvier 2025, Monsieur [C] [R] et Madame [E] [R] née [T] ont donné en location à Monsieur [Q] [A] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5]. Suite à des échéances impayées, Monsieur [C] [R] et Madame [E] [R] née [T] ont fait délivrer le 23 juillet 2025 à Monsieur [Q] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 253,66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juin 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice, Monsieur [C] [R] et Madame [E] [R] née [T] ont fait assigner, Monsieur [Q] [A] par acte remis à l'étude le 9 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ; - la condamnation de Monsieur [Q] [A] au paiement de la somme de 8 208,41 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 253,66 euros à compter du 23 juillet 2025 et au taux légal sur la somme de 4 954,75 euros à compter du 09 mars 2026 outre les loyers échus jusqu’à la résiliation ; - l'expulsion de Monsieur [Q] [A], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ; - la condamnation de Monsieur [Q] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges indexables suivant les stipulations contractuelles jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 6] ; - de dire que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - la condamnation de Monsieur [Q] [A] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 24 mars 2026. Lors de l’audience, Monsieur [C] [R] et Madame [E] [R] née [T], représenté par son conseil, ont réitéré leurs demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 10 538,99 euros, mai 2026 inclus. Monsieur [Q] [A] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Sur la recevabilité L’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 24 mars 2026 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement Le bail en date du 7 janvier 2025 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Or, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [Q] [A] le 23 juillet 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [Q] [A] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 3 253,66 euros en principal. La clause résolutoire est donc acquise au 4 septembre 2025. Monsieur [Q] [A] reste redevable des loyers jusqu’au 3 septembre 2025 et à compter du 4 septembre 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle. Ainsi, Monsieur [Q] [A] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [A] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Monsieur [Q] [A] est occupant sans droit ni titre depuis le 4 septembre 2025 causant ainsi un préjudice à Monsieur [C] [R] et Madame [E] [R] née [T] qui ne pourront disposer du bien à leur gré. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges indexables suivant les stipulations contractuelles qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [Q] [A] est redevable de la somme de 10 538,99 euros au titre de la dette locative, mois de mai 2026 inclus. Il convient donc de condamner Monsieur [Q] [A] au paiement de la somme de 10 538,99 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 8 208,41 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. Il convient également de condamner Monsieur [Q] [A] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er juin 2026. Sur la demande relative au sort des meubles Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Monsieur [Q] [A], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [Q] [A] versera à Monsieur [C] [R] et Madame [E] [R] née [T] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 7 janvier 2025 liant les parties ; CONSTATE à compter du 4 septembre 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 7 janvier 2025 liant les parties et DIT que Monsieur [Q] [A] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Q] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [E] [R] née [T] la somme de 10 538,99 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 8 208,41 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges indexables suivant les stipulations contractuelles qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ; CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [E] [R] née [T], à compter du 1er juin 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [E] [R] née [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 5], le 13 juillet 2026. La greffière Le juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00534 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKKF MINUTE N° : 26/01307 [C] [R], [E] [R] c/ [Q] [A] Copie certifiée conforme le : à : - Le Préfet - Dossier Copie exécutoire délivrée le : à : - Maître Laure BELMONT COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 JUILLET 2026 ; Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise délégué au service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ; Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE Monsieur [C] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [E] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDEURS ET Monsieur [Q] [A] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 07 janvier 2025, Monsieur [C] [R] et Madame [E] [R] née [T] ont donné en location à Monsieur [Q] [A] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5]. Suite à des échéances impayées, Monsieur [C] [R] et Madame [E] [R] née [T] ont fait délivrer le 23 juillet 2025 à Monsieur [Q] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 253,66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juin 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice, Monsieur [C] [R] et Madame [E] [R] née [T] ont fait assigner, Monsieur [Q] [A] par acte remis à l'étude le 9 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ; - la condamnation de Monsieur [Q] [A] au paiement de la somme de 8 208,41 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 253,66 euros à compter du 23 juillet 2025 et au taux légal sur la somme de 4 954,75 euros à compter du 09 mars 2026 outre les loyers échus jusqu’à la résiliation ; - l'expulsion de Monsieur [Q] [A], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ; - la condamnation de Monsieur [Q] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges indexables suivant les stipulations contractuelles jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 6] ; - de dire que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - la condamnation de Monsieur [Q] [A] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 24 mars 2026. Lors de l’audience, Monsieur [C] [R] et Madame [E] [R] née [T], représenté par son conseil, ont réitéré leurs demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 10 538,99 euros, mai 2026 inclus. Monsieur [Q] [A] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Sur la recevabilité L’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 24 mars 2026 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement Le bail en date du 7 janvier 2025 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Or, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [Q] [A] le 23 juillet 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [Q] [A] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 3 253,66 euros en principal. La clause résolutoire est donc acquise au 4 septembre 2025. Monsieur [Q] [A] reste redevable des loyers jusqu’au 3 septembre 2025 et à compter du 4 septembre 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle. Ainsi, Monsieur [Q] [A] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [A] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Monsieur [Q] [A] est occupant sans droit ni titre depuis le 4 septembre 2025 causant ainsi un préjudice à Monsieur [C] [R] et Madame [E] [R] née [T] qui ne pourront disposer du bien à leur gré. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges indexables suivant les stipulations contractuelles qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [Q] [A] est redevable de la somme de 10 538,99 euros au titre de la dette locative, mois de mai 2026 inclus. Il convient donc de condamner Monsieur [Q] [A] au paiement de la somme de 10 538,99 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 8 208,41 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. Il convient également de condamner Monsieur [Q] [A] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er juin 2026. Sur la demande relative au sort des meubles Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Monsieur [Q] [A], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [Q] [A] versera à Monsieur [C] [R] et Madame [E] [R] née [T] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 7 janvier 2025 liant les parties ; CONSTATE à compter du 4 septembre 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 7 janvier 2025 liant les parties et DIT que Monsieur [Q] [A] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Q] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [E] [R] née [T] la somme de 10 538,99 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 8 208,41 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges indexables suivant les stipulations contractuelles qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ; CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [E] [R] née [T], à compter du 1er juin 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [E] [R] née [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:30:35.612Z.