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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 8 juin 2026, n° 25/00962

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2021, Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] ont donné en location à Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4].

Suite à des échéances impayées, Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] ont fait délivrer le 18 septembre 2024 à Madame [M] [J] et le 18 septembre 2024 à Monsieur [Z] [Y] [S] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 6 829,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de septembre 2024 inclus.

Par acte de commissaire de justice, Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] ont fait assigner, Madame [M] [J] par acte remis à l'étude le 30 septembre 2025 et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] par acte remis à l'étude le 30 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;

- la condamnation solidaire de Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] au paiement de la somme de 8 558,98 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 829,42 euros à compter du 18 septembre 2024 ;

- l'expulsion de Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ; 
- la condamnation solidaire de Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ;

- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;

- la condamnation solidaire de Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] à la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 2 octobre 2025.

Lors de l’audience, Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] ont réitéré leurs demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 18 594,02 euros, avril 2026 inclus.

Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.




RG 25-00962 Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] c Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P]




L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 8 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 2 octobre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 17 janvier 2021 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] le 18 septembre 2024 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 6 829,42 euros en principal.

La clause résolutoire est donc acquise au 19 novembre 2024.

Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] restent redevables des loyers jusqu’au 18 novembre 2024 et à compter du 19 novembre 2024 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.

Ainsi, Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] sont occupants sans droit ni titre depuis le 19 novembre 2024 causant ainsi un préjudice à Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] qui ne pourront disposer du bien à leur gré.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] sont redevables de la somme de 18 594,02 euros au titre de la dette locative, mois d'avril 2026 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.

Il convient donc de condamner solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] au paiement de la somme de 18 594,02 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 8 558,98 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient également de condamner in solidum Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er mai 2026.

Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.

 Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [Z] [Y] [S] [P] et Madame [M] [J], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [Z] [Y] [S] [P] et Madame [M] [J] verseront solidairement à Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;


DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 17 janvier 2021 liant les parties ;

CONSTATE à compter du 19 novembre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 17 janvier 2021 liant les parties et DIT que Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

CONDAMNE solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] la somme de 18 594,02 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 8 558,98 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE in solidum Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E], à compter du 1er mai 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ;
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 8 juin 2026.

La greffière Le juge
Texte intégral
RG 25-00962 Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] c Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P]




RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




N° RG 25/00962 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3MS

MINUTE N° : 




[F] [E], [L] [E]
c/
[M] [J], [Z] [Y] [S] [P]



Copie certifiée conforme 
le :


à :
- Le Préfet
-Dossier


Copie exécutoire délivrée 

le :


à :

-Maître Axel CALVET 



















COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


--------------------


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 08 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, Greffiere; lors des débats et de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière placée, lors de la mise à disposition 

Après débats à l’audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :


ENTRE

Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentés par Maître Axel CALVET de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau du VAL D'OISE, avocats plaidant


DEMANDEURS


ET N
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Et

Monsieur [Z] [Y] [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparants

DÉFENDEURS


EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2021, Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] ont donné en location à Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4].

Suite à des échéances impayées, Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] ont fait délivrer le 18 septembre 2024 à Madame [M] [J] et le 18 septembre 2024 à Monsieur [Z] [Y] [S] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 6 829,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de septembre 2024 inclus.

Par acte de commissaire de justice, Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] ont fait assigner, Madame [M] [J] par acte remis à l'étude le 30 septembre 2025 et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] par acte remis à l'étude le 30 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;

- la condamnation solidaire de Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] au paiement de la somme de 8 558,98 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 829,42 euros à compter du 18 septembre 2024 ;

- l'expulsion de Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ; 
- la condamnation solidaire de Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ;

- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;

- la condamnation solidaire de Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] à la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 2 octobre 2025.

Lors de l’audience, Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] ont réitéré leurs demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 18 594,02 euros, avril 2026 inclus.

Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.




RG 25-00962 Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] c Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P]




L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 2 octobre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 17 janvier 2021 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] le 18 septembre 2024 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 6 829,42 euros en principal.

La clause résolutoire est donc acquise au 19 novembre 2024.

Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] restent redevables des loyers jusqu’au 18 novembre 2024 et à compter du 19 novembre 2024 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.

Ainsi, Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] sont occupants sans droit ni titre depuis le 19 novembre 2024 causant ainsi un préjudice à Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] qui ne pourront disposer du bien à leur gré.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] sont redevables de la somme de 18 594,02 euros au titre de la dette locative, mois d'avril 2026 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.

Il convient donc de condamner solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] au paiement de la somme de 18 594,02 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 8 558,98 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient également de condamner in solidum Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er mai 2026.

Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.

 Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [Z] [Y] [S] [P] et Madame [M] [J], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [Z] [Y] [S] [P] et Madame [M] [J] verseront solidairement à Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. 


PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;


DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 17 janvier 2021 liant les parties ;

CONSTATE à compter du 19 novembre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 17 janvier 2021 liant les parties et DIT que Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

CONDAMNE solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] la somme de 18 594,02 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 8 558,98 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE in solidum Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E], à compter du 1er mai 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [L] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [Y] [S] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ;
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 8 juin 2026.

La greffière Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:34:26.263Z.