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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 8 juin 2026, n° 25/00803

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte sous seing privé en date du 04 juillet 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Monsieur [Y] [Q] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5].

Suite à des échéances impayées, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer le 27 juin 2025 à Monsieur [Y] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 188,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de mai 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner, Monsieur [Y] [Q] par acte remis à l'étude le 9 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
- la condamnation de Monsieur [Y] [Q] au paiement de la somme de 3 984,46 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d'août 2025, outre les loyers postérieurs jusqu’à la résiliation ; 
- l'expulsion de Monsieur [Y] [Q], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ; 
- la condamnation de Monsieur [Y] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 6], [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7] ;
- dire que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- la condamnation de Monsieur [Y] [Q] à la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ; 
- la condamnation de Monsieur [Y] [Q] à la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.


L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 10 septembre 2025.

Lors de l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 8 292,91 euros, mars 2026 inclus.

Monsieur [Y] [Q] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n'a pas été repris. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 8 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

RG 25-00803 la SA CDC HABITAT SOCIAL c Monsieur [Y] [Q]



Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.


Sur la recevabilité

Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 10 septembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 4 juillet 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Or, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [Y] [Q] le 27 juin 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [Y] [Q] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2 188,78 euros en principal.

La clause résolutoire est donc acquise au 9 août 2025.

Monsieur [Y] [Q] reste redevable des loyers jusqu’au 8 août 2025 et à compter du 9 août 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.

Ainsi, Monsieur [Y] [Q] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Monsieur [Y] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis le 9 août 2025 causant ainsi un préjudice à la SA CDC HABITAT SOCIAL qui ne pourra disposer du bien à son gré.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [Y] [Q] est redevable de la somme de 8 292,91 euros au titre de la dette locative, mois de mars 2026 inclus.

Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [Q] au paiement de la somme de 8 292,91 euros correspondant à la dette locative, mois de mars 2026.
Il convient également de condamner Monsieur [Y] [Q] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er avril 2026.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. 
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [Y] [Q].
Par conséquent, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.

 Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [Y] [Q], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [Y] [Q] versera à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme qu'il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;


DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 4 juillet 2024 liant les parties ;

CONSTATE à compter du 9 août 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 4 juillet 2024 liant les parties et DIT que Monsieur [Y] [Q] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Y] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 8 292,91 euros correspondant à la dette locative, mois de mars 2026 inclus ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 1er avril 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 8 juin 2026.
 
La greffière Le juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




N° RG 25/00803 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2PK

MINUTE N° : 




Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[Y] [Q]



Copie certifiée conforme 
le :

à : - Le préfet
 - Dossier 



Copie exécutoire délivrée 
le : 


à : Me GAELLE LE DEUN 



























COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


--------------------



Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 08 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté(e) de Nicoleta JORNEA, Greffiere placée, lors des débats et de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière placée; lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :


ENTRE

Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant, substitué par Me THILLOU DUPUIS



DEMANDEUR(S)


ET 


Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparant, non représenté



DÉFENDEUR(S)


RG 25-00803 la SA CDC HABITAT SOCIAL c Monsieur [Y] [Q]






EXPOSE DU LITIGE


Par acte sous seing privé en date du 04 juillet 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Monsieur [Y] [Q] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5].

Suite à des échéances impayées, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer le 27 juin 2025 à Monsieur [Y] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 188,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de mai 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner, Monsieur [Y] [Q] par acte remis à l'étude le 9 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
- la condamnation de Monsieur [Y] [Q] au paiement de la somme de 3 984,46 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d'août 2025, outre les loyers postérieurs jusqu’à la résiliation ; 
- l'expulsion de Monsieur [Y] [Q], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ; 
- la condamnation de Monsieur [Y] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 6], [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7] ;
- dire que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- la condamnation de Monsieur [Y] [Q] à la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ; 
- la condamnation de Monsieur [Y] [Q] à la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.


L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 10 septembre 2025.

Lors de l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 8 292,91 euros, mars 2026 inclus.

Monsieur [Y] [Q] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n'a pas été repris. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 8 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

RG 25-00803 la SA CDC HABITAT SOCIAL c Monsieur [Y] [Q]



Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.


Sur la recevabilité

Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 10 septembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 4 juillet 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Or, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [Y] [Q] le 27 juin 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [Y] [Q] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2 188,78 euros en principal.

La clause résolutoire est donc acquise au 9 août 2025.

Monsieur [Y] [Q] reste redevable des loyers jusqu’au 8 août 2025 et à compter du 9 août 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.

Ainsi, Monsieur [Y] [Q] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Monsieur [Y] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis le 9 août 2025 causant ainsi un préjudice à la SA CDC HABITAT SOCIAL qui ne pourra disposer du bien à son gré.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [Y] [Q] est redevable de la somme de 8 292,91 euros au titre de la dette locative, mois de mars 2026 inclus.

Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [Q] au paiement de la somme de 8 292,91 euros correspondant à la dette locative, mois de mars 2026.
Il convient également de condamner Monsieur [Y] [Q] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er avril 2026.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. 
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [Y] [Q].
Par conséquent, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.

 Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [Y] [Q], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [Y] [Q] versera à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme qu'il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. 
 

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;


DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 4 juillet 2024 liant les parties ;

CONSTATE à compter du 9 août 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 4 juillet 2024 liant les parties et DIT que Monsieur [Y] [Q] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Y] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 8 292,91 euros correspondant à la dette locative, mois de mars 2026 inclus ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 1er avril 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 8 juin 2026.
 
La greffière Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:30:23.198Z.