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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 8 juin 2026, n° 25/00805

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2015, la SCI [H] a donné en location à Madame [X] [F] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4].

Suite à des échéances impayées, la SCI [H] a fait délivrer le 24 janvier 2025 à Madame [X] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 7 500,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de janvier 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice, la SCI [H] a fait assigner en référé, Madame [X] [F] par acte remis à l'étude le 11 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
- la condamnation de Madame [X] [F] au paiement de la somme de 8 267,47 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de juin 2025 outre les loyers dus jusqu’à la résiliation ; 
- l'expulsion de Madame [X] [F], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ;
- la condamnation de Madame [X] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ;
- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ; 
- la condamnation de Madame [X] [F] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
 
Lors de l’audience, la SCI [H] a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 10 067,00 euros, avril 2026 inclus. Elle a été autorisée à présenter en délibéré la dénonciation à la préfecture de l’assignation. Par note du même jour, le SCI [H] justifie que l'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 12 septembre 2025.

A l’audience, Madame [X] [F] a indiqué ne pouvoir régulariser sa situation. Madame [X] [F] a expliqué que les revenus du foyer étaient de 817,00 euros et que le foyer était composé de trois personnes.
Le paiement du loyer courant a été repris. 

Lecture du rapport d'enquête sociale a été faite à l'audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 8 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 12 septembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.


RG 25-00805 la SCI [H] c Madame [X] [F]

Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 16 février 2015 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [X] [F] le 24 janvier 2025 et qui reproduit les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [X] [F] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 7 500,00 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 25 mars 2025.

Madame [X] [F] reste redevable des loyers jusqu’au 24 mars 2025 et à compter du 25 mars 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.

Ainsi, Madame [X] [F] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [X] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Madame [X] [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 25 mars 2025 causant ainsi un préjudice à la SCI [H] qui ne pourra disposer du bien à son gré.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [X] [F] est redevable de la somme de 10 067,00 au titre de la dette locative, mois d'avril 2026 inclus.

Il convient donc de condamner, à titre provisionnel, Madame [X] [F] au paiement de la somme de 10 067,00 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026 inclus.

Il convient également de condamner, à titre provisionnel, Madame [X] [F] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er mai 2026.

Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.

 Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [X] [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [X] [F] versera à la SCI [H] une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
 

RG 25-00805 la SCI [H] c Madame [X] [F]

PAR CES MOTIFS
Nous, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARONS RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 16 février 2015 liant les parties ;

CONSTATONS à compter du 25 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 16 février 2015 liant les parties et DISONS que Madame [X] [F] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

Dispositif

ORDONNONS l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [X] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

CONDAMNONS Madame [X] [F] à payer à la SCI [H] la somme de 10 067,00 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026 inclus, mois d'avril 2026 inclus ;
 
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNONS Madame [X] [F] à payer à la SCI [H], à compter du 1er mai 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Madame [X] [F] à payer à la SCI [H] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [X] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Fait à [Localité 5], le 8 juin 2026.

La greffière Le juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 25/00805 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2PP

MINUTE N° : 




S.C.I. [H]
c/
[X] [F]




Copie certifiée conforme 

le :

à : - Madame [F] [X]
 - Le Préfet
 - Dossier







Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Mr [T] [S]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


--------------------

Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 08 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé Assignation - procédure de référé, assisté(e) de Nicoleta JORNEA, Greffière lors des débats et de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière placée, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 13 Avril 2026, l'ordonnance suivante a été rendue ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

S.C.I. [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Monsieur [T] [S], gérant de la SCI [H]



ET LA DÉFENDERESSE :

Madame [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparante en personne



-----------

Le tribunal a été saisi le 16 Septembre 2025, par Assignation - procédure de référé du 11 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 13 Avril 2026, et jugée le 08 JUIN 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l'ordonnance suivante :













RG 25-00805 la SCI [H] c Madame [X] [F]


EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2015, la SCI [H] a donné en location à Madame [X] [F] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4].

Suite à des échéances impayées, la SCI [H] a fait délivrer le 24 janvier 2025 à Madame [X] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 7 500,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de janvier 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice, la SCI [H] a fait assigner en référé, Madame [X] [F] par acte remis à l'étude le 11 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
- la condamnation de Madame [X] [F] au paiement de la somme de 8 267,47 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de juin 2025 outre les loyers dus jusqu’à la résiliation ; 
- l'expulsion de Madame [X] [F], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ;
- la condamnation de Madame [X] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ;
- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ; 
- la condamnation de Madame [X] [F] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
 
Lors de l’audience, la SCI [H] a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 10 067,00 euros, avril 2026 inclus. Elle a été autorisée à présenter en délibéré la dénonciation à la préfecture de l’assignation. Par note du même jour, le SCI [H] justifie que l'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 12 septembre 2025.

A l’audience, Madame [X] [F] a indiqué ne pouvoir régulariser sa situation. Madame [X] [F] a expliqué que les revenus du foyer étaient de 817,00 euros et que le foyer était composé de trois personnes.
Le paiement du loyer courant a été repris. 

Lecture du rapport d'enquête sociale a été faite à l'audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 12 septembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.


RG 25-00805 la SCI [H] c Madame [X] [F]

Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 16 février 2015 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [X] [F] le 24 janvier 2025 et qui reproduit les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [X] [F] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 7 500,00 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 25 mars 2025.

Madame [X] [F] reste redevable des loyers jusqu’au 24 mars 2025 et à compter du 25 mars 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.

Ainsi, Madame [X] [F] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [X] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Madame [X] [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 25 mars 2025 causant ainsi un préjudice à la SCI [H] qui ne pourra disposer du bien à son gré.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [X] [F] est redevable de la somme de 10 067,00 au titre de la dette locative, mois d'avril 2026 inclus.

Il convient donc de condamner, à titre provisionnel, Madame [X] [F] au paiement de la somme de 10 067,00 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026 inclus.

Il convient également de condamner, à titre provisionnel, Madame [X] [F] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er mai 2026.

Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.

 Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [X] [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [X] [F] versera à la SCI [H] une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
 

RG 25-00805 la SCI [H] c Madame [X] [F]

PAR CES MOTIFS
Nous, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARONS RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 16 février 2015 liant les parties ;

CONSTATONS à compter du 25 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 16 février 2015 liant les parties et DISONS que Madame [X] [F] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNONS l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [X] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

CONDAMNONS Madame [X] [F] à payer à la SCI [H] la somme de 10 067,00 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026 inclus, mois d'avril 2026 inclus ;
 
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNONS Madame [X] [F] à payer à la SCI [H], à compter du 1er mai 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Madame [X] [F] à payer à la SCI [H] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [X] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Fait à [Localité 5], le 8 juin 2026.

La greffière Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:31:10.102Z.