Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 8 juin 2026, n° 25/00151
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail verbal, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE a donné en location à Monsieur [V] [U] un STATIONNEMENT situé [Adresse 5]. Suite à des échéances impayées, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE a fait délivrer le 2 septembre 2024 à Monsieur [V] [U] un commandement de payer pour la somme de 294,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 19 Août 2024. Par acte de commissaire de justice, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE a fait assigner, Monsieur [V] [U] par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 3 décembre 2025 devant le juge du tribunal de proximité de GONESSE afin d’obtenir : - le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ; - la condamnation de Monsieur [V] [U] au paiement de la somme de 1 021,63 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au trois décembre 2025 outre les loyers dus jusqu’à la résiliation ; - l'expulsion de Monsieur [V] [U], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ; - la condamnation de Monsieur [V] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation revalorisable égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ; - les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ; - la condamnation de Monsieur [V] [U] à la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Lors de l’audience, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 1 196,70 euros, mars 2026 inclus. Monsieur [V] [U] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 8 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. RG 25-00151 l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE c Monsieur [V] [U] En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (mises en demeure, relevés de compte, assignation, décompte locatif, commandement de payer) que Monsieur [V] [U] a cumulé un retard de paiement de plusieurs mois de loyers. Monsieur [V] [U] n’a pas repris le paiement du loyer courant. Monsieur [V] [U] s’étant abstenu, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet à compter de l’assignation conformément à l’article 1229 du code civil. Ainsi, jusqu’à l’assignation Monsieur [V] [U] est redevable des loyers et à compter de cette date il est redevable d’une indemnité d’occupation. Il convient donc de condamner Monsieur [V] [U] au paiement de la somme de 1 196,70 euros correspondant à la dette locative, mois de mars 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal. Par conséquent, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Sur l’indemnité d’occupation Monsieur [V] [U] est occupant à compter de ce jour causant ainsi un préjudice à l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE qui ne pourra disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [V] [U] au paiement de cette somme. En l’absence de bail et de modalités sur sa révision, cette demande sera écartée. Sur la demande relative au sort des meubles Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Monsieur [V] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [V] [U] versera à l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge du tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties et ce à compter de l’assignation ; DIT que Monsieur [V] [U] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants ; ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [V] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE la somme de 1 196,70 euros correspondant à la dette locative, mois de mars 2026 inclus ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE, à compter du 1er avril 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), ainsi que le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 5], le 8 juin 2026. La greffière Le juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00151 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTGV MINUTE N° : Société VAL D'OISE HABITAT c/ [V] [U] Copie certifiée conforme le : à : - Le Préfet - Dossier Copie exécutoire délivrée le : à:-MePaul-Gabriel CHAUMANET COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 08 JUIN 2026 ; Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté(e) de Nicoleta JORNEA,Greffière, lors des débats et de Chahrazade BENDERROUICH,Greffière placée; lors de la mise à disposition ; Après débats à l’audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE Société VAL D'OISE HABITAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDEUR ET Monsieur [V] [U] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR RG 25-00151 l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE c Monsieur [V] [U] EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail verbal, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE a donné en location à Monsieur [V] [U] un STATIONNEMENT situé [Adresse 5]. Suite à des échéances impayées, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE a fait délivrer le 2 septembre 2024 à Monsieur [V] [U] un commandement de payer pour la somme de 294,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 19 Août 2024. Par acte de commissaire de justice, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE a fait assigner, Monsieur [V] [U] par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 3 décembre 2025 devant le juge du tribunal de proximité de GONESSE afin d’obtenir : - le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ; - la condamnation de Monsieur [V] [U] au paiement de la somme de 1 021,63 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au trois décembre 2025 outre les loyers dus jusqu’à la résiliation ; - l'expulsion de Monsieur [V] [U], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ; - la condamnation de Monsieur [V] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation revalorisable égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ; - les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ; - la condamnation de Monsieur [V] [U] à la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Lors de l’audience, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 1 196,70 euros, mars 2026 inclus. Monsieur [V] [U] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 8 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. RG 25-00151 l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE c Monsieur [V] [U] En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (mises en demeure, relevés de compte, assignation, décompte locatif, commandement de payer) que Monsieur [V] [U] a cumulé un retard de paiement de plusieurs mois de loyers. Monsieur [V] [U] n’a pas repris le paiement du loyer courant. Monsieur [V] [U] s’étant abstenu, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet à compter de l’assignation conformément à l’article 1229 du code civil. Ainsi, jusqu’à l’assignation Monsieur [V] [U] est redevable des loyers et à compter de cette date il est redevable d’une indemnité d’occupation. Il convient donc de condamner Monsieur [V] [U] au paiement de la somme de 1 196,70 euros correspondant à la dette locative, mois de mars 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal. Par conséquent, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Sur l’indemnité d’occupation Monsieur [V] [U] est occupant à compter de ce jour causant ainsi un préjudice à l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE qui ne pourra disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [V] [U] au paiement de cette somme. En l’absence de bail et de modalités sur sa révision, cette demande sera écartée. Sur la demande relative au sort des meubles Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Monsieur [V] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [V] [U] versera à l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge du tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties et ce à compter de l’assignation ; DIT que Monsieur [V] [U] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants ; ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [V] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE la somme de 1 196,70 euros correspondant à la dette locative, mois de mars 2026 inclus ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE, à compter du 1er avril 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la Société ICF LA SABLIERE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), ainsi que le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 5], le 8 juin 2026. La greffière Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:29:37.522Z.