Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 17 août 2026, n° 25/01097
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 04 décembre 2024, Madame [J] [D] a donné en location à Madame [O] [I] [Z] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6]. Madame [J] [D] a contracté le 27 janvier 2022 par le biais de son agence immobilière mandatée à cet effet auprès de la société GARANTME, courtier d’assurance, une assurance de loyers impayés (GLI) garantis par la SA SEYNA pour laquelle la locataire a été attestée éligible par agrément. Suite à des échéances impayées, Madame [J] [D] a fait délivrer le 25 août 2025 à Madame [O] [I] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 286,70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois d'août 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice, Madame [J] [D] et la SA SEYNA ont fait assigner, Madame [O] [I] [Z] par acte remis à personne le 4 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir : - la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ; - la condamnation de Madame [O] [I] [Z] au paiement de la somme de 2 286,70 euros en principal à parfaire au moment du jugement, répartie à hauteur de 1386,70 euros pour Madame [J] [D] et de 900 euros pour la SA SEYNA subrogée dans les droits du bailleur, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2025 ; - l'expulsion de Madame [O] [I] [Z], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 6] ; - la condamnation de Madame [O] [I] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 6] ; - de dire que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - la condamnation de Madame [O] [I] [Z] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 6 novembre 2025. Lors de l’audience, Madame [J] [D] et la SA SEYNA ont réitéré leurs demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 3 233,52 euros, juin 2026 inclus. Madame [O] [I] [Z] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu. Le paiement du loyer courant a été repris. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. RG 25-01097 Madame [J] [D] et la SA SEYNA c Madame [O] [I] [Z] Sur la recevabilité Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 6 novembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur la subrogation : L’article 1103 du code civil dispose que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1346-1 du code civil, relatif à la subrogation conventionnelle, prévoit : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. » A l’appui de leurs prétentions, Madame [J] [D] et la SA SEYNA versent aux débats : - le contrat de location du 4 décembre 2024 - le contrat de cautionnement du 27 janvier 2022 et l’agrément de la locataire n°Fw1D2um8d - la quittance subrogative du 20/10/2025 Ces pièces justifient de leur qualité à agir en l’espèce, l’action mise en œuvre est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement Le bail en date du 4 décembre 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Or, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer signifié à Madame [O] [I] [Z] le 25 août 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [O] [I] [Z] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1 286,70 euros en principal. La clause résolutoire est donc acquise au 7 octobre 2025. Madame [O] [I] [Z] reste redevable des loyers jusqu’au 6 octobre 2025 et à compter du 7 octobre 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle. Ainsi, Madame [O] [I] [Z] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [O] [I] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Madame [O] [I] [Z] est occupante sans droit ni titre depuis le 7 octobre 2025 causant ainsi un préjudice à Madame [J] [D] qui ne pourra disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [O] [I] [Z] est redevable de la somme de 3 233,52 euros au titre de la dette locative, mois de juin 2026 inclus. Il convient donc de condamner Madame [O] [I] [Z] au paiement de la somme de 3 233,52 euros, répartie à hauteur de 2333,52 euros pour Madame [J] [D] et de 900 euros pour la SA SEYNA subrogée dans les droits du bailleur correspondant à la dette locative, mois de juin 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 2 286,70 euros (1386,70 euros pour Madame [J] [D] et 900 euros pour la SA SEYNA) et à compter de la présente décision pour le surplus pour Madame [J] [D]. Il convient également de condamner Madame [O] [I] [Z] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er juillet 2026. Sur la demande relative au sort des meubles Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Madame [O] [I] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [O] [I] [Z] versera à la SA SEYNA une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 4 décembre 2024 liant les parties ; CONSTATE à compter du 7 octobre 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 4 décembre 2024 liant les parties et DIT que Madame [O] [I] [Z] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 6] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [O] [I] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; CONDAMNE Madame [O] [I] [Z] à payer à Madame [J] [D] la somme de 2333,52 euros, correspondant à la dette locative, mois de juin 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 1386,70 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Madame [O] [I] [Z] à payer à la SA SEYNA la somme de 900 euros, correspondant à la dette locative du mois d’octobre 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ; CONDAMNE Madame [O] [I] [Z] à payer à Madame [J] [D], à compter du 1er juillet 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [O] [I] [Z] à payer à la SA SEYNA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [I] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 6], le 17 août 2026. La greffière Le juge
Texte intégral
RG 25-01097 Madame [J] [D] et la SA SEYNA c Madame [O] [I] [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01097 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5JO MINUTE N° : 26/01452 [J], [E] [D], Société SEYNA c/ [I] [V] [I] Copie certifiée conforme le : 20-08-2026 à : - Le préfet - dossier Copie exécutoire délivrée le : 20-08-2026 à : Maître LACOME D'ESTALENX COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 AOUT 2026 ; Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière placée lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition ; Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE Madame [J], [E], [C], [G] [D] [Adresse 2] [Localité 3] - BELGIQUE Société SEYNA [Adresse 3] [Localité 4] Représentées par Maître Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4] DEMANDERESSES ET Madame [O] [L] [I] [Z] [Adresse 5] [Localité 5] Non-comparante, ni représentée DÉFENDERESSE EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 04 décembre 2024, Madame [J] [D] a donné en location à Madame [O] [I] [Z] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6]. Madame [J] [D] a contracté le 27 janvier 2022 par le biais de son agence immobilière mandatée à cet effet auprès de la société GARANTME, courtier d’assurance, une assurance de loyers impayés (GLI) garantis par la SA SEYNA pour laquelle la locataire a été attestée éligible par agrément. Suite à des échéances impayées, Madame [J] [D] a fait délivrer le 25 août 2025 à Madame [O] [I] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 286,70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois d'août 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice, Madame [J] [D] et la SA SEYNA ont fait assigner, Madame [O] [I] [Z] par acte remis à personne le 4 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir : - la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ; - la condamnation de Madame [O] [I] [Z] au paiement de la somme de 2 286,70 euros en principal à parfaire au moment du jugement, répartie à hauteur de 1386,70 euros pour Madame [J] [D] et de 900 euros pour la SA SEYNA subrogée dans les droits du bailleur, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2025 ; - l'expulsion de Madame [O] [I] [Z], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 6] ; - la condamnation de Madame [O] [I] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 6] ; - de dire que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - la condamnation de Madame [O] [I] [Z] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 6 novembre 2025. Lors de l’audience, Madame [J] [D] et la SA SEYNA ont réitéré leurs demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 3 233,52 euros, juin 2026 inclus. Madame [O] [I] [Z] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu. Le paiement du loyer courant a été repris. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. RG 25-01097 Madame [J] [D] et la SA SEYNA c Madame [O] [I] [Z] Sur la recevabilité Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 6 novembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur la subrogation : L’article 1103 du code civil dispose que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1346-1 du code civil, relatif à la subrogation conventionnelle, prévoit : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. » A l’appui de leurs prétentions, Madame [J] [D] et la SA SEYNA versent aux débats : - le contrat de location du 4 décembre 2024 - le contrat de cautionnement du 27 janvier 2022 et l’agrément de la locataire n°Fw1D2um8d - la quittance subrogative du 20/10/2025 Ces pièces justifient de leur qualité à agir en l’espèce, l’action mise en œuvre est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement Le bail en date du 4 décembre 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Or, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer signifié à Madame [O] [I] [Z] le 25 août 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [O] [I] [Z] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1 286,70 euros en principal. La clause résolutoire est donc acquise au 7 octobre 2025. Madame [O] [I] [Z] reste redevable des loyers jusqu’au 6 octobre 2025 et à compter du 7 octobre 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle. Ainsi, Madame [O] [I] [Z] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [O] [I] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Madame [O] [I] [Z] est occupante sans droit ni titre depuis le 7 octobre 2025 causant ainsi un préjudice à Madame [J] [D] qui ne pourra disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [O] [I] [Z] est redevable de la somme de 3 233,52 euros au titre de la dette locative, mois de juin 2026 inclus. Il convient donc de condamner Madame [O] [I] [Z] au paiement de la somme de 3 233,52 euros, répartie à hauteur de 2333,52 euros pour Madame [J] [D] et de 900 euros pour la SA SEYNA subrogée dans les droits du bailleur correspondant à la dette locative, mois de juin 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 2 286,70 euros (1386,70 euros pour Madame [J] [D] et 900 euros pour la SA SEYNA) et à compter de la présente décision pour le surplus pour Madame [J] [D]. Il convient également de condamner Madame [O] [I] [Z] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er juillet 2026. Sur la demande relative au sort des meubles Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Madame [O] [I] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [O] [I] [Z] versera à la SA SEYNA une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 4 décembre 2024 liant les parties ; CONSTATE à compter du 7 octobre 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 4 décembre 2024 liant les parties et DIT que Madame [O] [I] [Z] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 6] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [O] [I] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; CONDAMNE Madame [O] [I] [Z] à payer à Madame [J] [D] la somme de 2333,52 euros, correspondant à la dette locative, mois de juin 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 1386,70 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Madame [O] [I] [Z] à payer à la SA SEYNA la somme de 900 euros, correspondant à la dette locative du mois d’octobre 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ; CONDAMNE Madame [O] [I] [Z] à payer à Madame [J] [D], à compter du 1er juillet 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [O] [I] [Z] à payer à la SA SEYNA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [I] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 6], le 17 août 2026. La greffière Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T12:55:56.977Z.