Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 13 juillet 2026, n° 25/00850
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 05 novembre 2024, Madame [D] [H] a donné en location à Monsieur [V] [G] [C] [F] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5]. Madame [D] [H] a conclu le 27 décembre 2024 un contrat de cautionnement dans le cadre du dispositif VISALE auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. Suite à des échéances impayées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 17 juillet 2025 à Monsieur [V] [G] [C] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 350,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juin 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner, Monsieur [V] [G] [C] [F] par acte remis à personne le 29 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ; - la condamnation de Monsieur [V] [G] [C] [F] au paiement de la somme de 3 299,98 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d'août 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 350,00 euros à compter du 17 juillet 2025 et au taux légal sur la somme de 949,98 euros à compter du 29 septembre 2025 ; - l'expulsion de Monsieur [V] [G] [C] [F], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 6] ; - la condamnation de Monsieur [V] [G] [C] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges justifiée par quittance jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 6]; - la condamnation de Monsieur [V] [G] [C] [F] à la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 30 septembre 2025. Lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif. Elle a indiqué que les loyers ont été repris. Elle a été autorisée à produire par note en délibéré un décompte du bailleur afin de vérifier les règlements effectués du locataire. Par note en délibéré du 13 mai 2026, le décompte a été fourni. Monsieur [V] [G] [C] [F] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu. Le paiement du loyer courant a été repris. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Sur la recevabilité Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 30 septembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur la subrogation : L’article 1103 du code civil dispose que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1346-1 du code civil, relatif à la subrogation conventionnelle, prévoit : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. » A l’appui de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats : - le contrat de location du 5 novembre 2024 - le contrat de cautionnement du 27 décembre 2024 - la quittance subrogative du 10 septembre 2025 Ces pièces justifient de leur qualité à agir en l’espèce, l’action mise en œuvre est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement Le bail en date du 5 novembre 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [V] [G] [C] [F] le 17 juillet 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [V] [G] [C] [F] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2 350,00 euros en principal. La clause résolutoire est donc acquise au 18 septembre 2025. Monsieur [V] [G] [C] [F] reste redevable des loyers jusqu’au 17 septembre 2025 et à compter du 18 septembre 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle. Ainsi, Monsieur [V] [G] [C] [F] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [G] [C] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Monsieur [V] [G] [C] [F] est occupant sans droit ni titre depuis le 29 août 2025 causant ainsi un préjudice à la bailleresse qui ne pourra disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [V] [G] [C] [F] est redevable de la somme de 3 299,98 euros au titre de la dette locative, mois d'août 2025 inclus. Il convient donc de condamner Monsieur [V] [G] [C] [F] au paiement de la somme de 3 299,98 euros correspondant à la dette locative, mois d'août 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il convient également de condamner Monsieur [V] [G] [C] [F] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er septembre 2025, justifiée par quittance. Sur le paiement des loyers Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Au vu des pièces du dossier, Monsieur [V] [G] [C] [F] est redevable de loyers et charges dont le montant est de 3 299,98 jusqu’au mois d'août 2025 inclus. Il convient donc de condamner Monsieur [V] [G] [C] [F] au paiement de la somme de 3 299,98 euros au titre de la dette locative, mois d'août 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Monsieur [V] [G] [C] [F], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [V] [G] [C] [F] versera à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme qu'il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 5 novembre 2024 liant les parties ; CONSTATE à compter du 18 septembre 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 5 novembre 2024 liant les parties et DIT que Monsieur [V] [G] [C] [F] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [V] [G] [C] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; CONDAMNE Monsieur [V] [G] [C] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 299,98 euros correspondant à la dette locative, mois d'août 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ; CONDAMNE Monsieur [V] [G] [C] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1er septembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation justifiée par quittance, jusqu’à la date de libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [V] [G] [C] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [G] [C] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 5], le 13 juillet 2026. La greffière Le juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00850 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2XI MINUTE N° : 26/01288 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE c/ [V] [G] [C] [F] Copie certifiée conforme le : à : - Le Préfet - Dossier Copie exécutoire délivrée le : à : - Maître LEMONNIER COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 JUILLET 2026 ; Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise délégué au service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ; Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Roger LEMONNIER, de la SCP L.D.G.R., avocat au barreau de Paris ; DEMANDERESSE ET Monsieur [V] [G] [C] [F] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 05 novembre 2024, Madame [D] [H] a donné en location à Monsieur [V] [G] [C] [F] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5]. Madame [D] [H] a conclu le 27 décembre 2024 un contrat de cautionnement dans le cadre du dispositif VISALE auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. Suite à des échéances impayées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 17 juillet 2025 à Monsieur [V] [G] [C] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 350,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juin 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner, Monsieur [V] [G] [C] [F] par acte remis à personne le 29 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ; - la condamnation de Monsieur [V] [G] [C] [F] au paiement de la somme de 3 299,98 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d'août 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 350,00 euros à compter du 17 juillet 2025 et au taux légal sur la somme de 949,98 euros à compter du 29 septembre 2025 ; - l'expulsion de Monsieur [V] [G] [C] [F], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 6] ; - la condamnation de Monsieur [V] [G] [C] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges justifiée par quittance jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 6]; - la condamnation de Monsieur [V] [G] [C] [F] à la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 30 septembre 2025. Lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif. Elle a indiqué que les loyers ont été repris. Elle a été autorisée à produire par note en délibéré un décompte du bailleur afin de vérifier les règlements effectués du locataire. Par note en délibéré du 13 mai 2026, le décompte a été fourni. Monsieur [V] [G] [C] [F] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu. Le paiement du loyer courant a été repris. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Sur la recevabilité Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 30 septembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. 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Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [V] [G] [C] [F] le 17 juillet 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [V] [G] [C] [F] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2 350,00 euros en principal. La clause résolutoire est donc acquise au 18 septembre 2025. Monsieur [V] [G] [C] [F] reste redevable des loyers jusqu’au 17 septembre 2025 et à compter du 18 septembre 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle. Ainsi, Monsieur [V] [G] [C] [F] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [G] [C] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Monsieur [V] [G] [C] [F] est occupant sans droit ni titre depuis le 29 août 2025 causant ainsi un préjudice à la bailleresse qui ne pourra disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [V] [G] [C] [F] est redevable de la somme de 3 299,98 euros au titre de la dette locative, mois d'août 2025 inclus. Il convient donc de condamner Monsieur [V] [G] [C] [F] au paiement de la somme de 3 299,98 euros correspondant à la dette locative, mois d'août 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il convient également de condamner Monsieur [V] [G] [C] [F] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er septembre 2025, justifiée par quittance. Sur le paiement des loyers Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Au vu des pièces du dossier, Monsieur [V] [G] [C] [F] est redevable de loyers et charges dont le montant est de 3 299,98 jusqu’au mois d'août 2025 inclus. Il convient donc de condamner Monsieur [V] [G] [C] [F] au paiement de la somme de 3 299,98 euros au titre de la dette locative, mois d'août 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Monsieur [V] [G] [C] [F], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [V] [G] [C] [F] versera à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme qu'il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 5 novembre 2024 liant les parties ; CONSTATE à compter du 18 septembre 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 5 novembre 2024 liant les parties et DIT que Monsieur [V] [G] [C] [F] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [V] [G] [C] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; CONDAMNE Monsieur [V] [G] [C] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 299,98 euros correspondant à la dette locative, mois d'août 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ; CONDAMNE Monsieur [V] [G] [C] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1er septembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation justifiée par quittance, jusqu’à la date de libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [V] [G] [C] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [G] [C] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:49:09.102Z.