Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 4 mai 2026, n° 25/01252
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [C] a acquis le 29 septembre 2024 auprès de la S.A.S.U. [P] [T], nouvellement dénommée la S.A.S.U. Auto confort, un véhicule de marque BMW, modèle Série 3 immatriculé ED-245-assemblée générale, présentant un kilométrage de 164.372 kilomètres. Se plaignant de l'apparition d'une fuite de liquide de refroidissement et de l'allumage du voyant moteur, il a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2024, sollicité de la S.A.S.U. Auto confort la prise en charge des frais de réparations. Puis il s'est rapproché de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet KPI Groupe pour faire procéder à une expertise amiable du véhicule. L'expertise a été réalisée le 20 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice signifié le 12 novembre 2025, il a fait assigner la S.A.S.U. Auto confort devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'indemnisation. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [N] [C], représenté par son Conseil, maintient les termes de son assignation et sollicite la condamnation de la S.A.S.U. Auto confort, anciennement dénommée [P] [T], à lui payer : la somme de 2.033,07 euros au titre du coût des travaux de remise en état du véhicule, la somme de 3.500 euros en réparation du préjudice de jouissance, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Se fondant sur les articles L217-9 du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil et 1103 du code civil, il fait valoir que l'expertise amiable a révélé de nombreux désordres nécessitant des réparations devant être prises en charge au titre de la garantie de conformité, garantie des vices caché ou garantie contractuelle. Il ajoute que cela lui a causé des tracas constitutifs d'un préjudice de jouissance. La S.A.S.U. Auto confort, bien qu'ayant reçu signification de l'assignation en personne, n'a pas comparu et n'était pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2926.
Motifs
MOTIFS En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur qui n'a pas été cité à personne, le tribunal statue par jugement rendu par défaut et fait droit à la demande s'il l'estime recevable et fondée. I - SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [N] [C] : En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l'article 7 du même code prévoyant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. A) Sur la garantie de délivrance conforme En application de l'article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5 du même code. Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable le cas échéant " S'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ; " S'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; " S'il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; " S'il est mis à jour conformément au contrat ; " S'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage. Ainsi, dans le cadre des ventes de véhicules d'occasion, le vice caché s'entend d'un défaut qu'une chose même usagée ne devrait pas présenter, la garantie de conformité n'ayant pas vocation à s'appliquer aux dysfonctionnements liés à l'usure normale d'un véhicule, inhérents à tout véhicule d'occasion. Par ailleurs, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée. Il résulte des articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat. En l'espèce, le rapport d'expertise amiable relève l'existence d'une fuite de liquide de refroidissement liée à une mauvaise fixation de la durite supérieure, néanmoins immédiatement refixée par le garagiste. Aucune demande ne peut prospérer à ce titre, le désordre ayant été résolu sans frais. L'expert relève également la nécessité de remplacer le galet tendeur, un dysfonctionnement de la pompe lave-glace, " des ratés de combustion sur les cylindres 2 et 4 ", " des problèmes au niveau des sondes lambda ", une fuite d'huile moteur dont il ne détermine pas l'origine, l'absence de protection sous moteur et l'absence de deux vis de fixation des supports moteur. Les devis établis le 22 octobre 2024 par le Garage ACR et le 22 décembre 2024 par la société Motrio corroborent ce rapport à l'exception de ce qui concerne la fuite d'huile moteur, la protection sous moteur et la fixation des supports moteur. Néanmoins, outre le manque de précision sur la nature de certains désordres, l'expert conclut de manière péremptoire qu'ils font obstacle à un usage normal du véhicule, sans explication sur leur gravité et leur incidence sur l'utilisation du véhicule et sans indiquer en quoi ils ne sont pas dus à la vétusté normale d'un véhicule présentant un kilométrage de 164.372 kilomètres. De plus, M. [N] [C], qui ne produit pas même le bon de commande du véhicule et le cas échéant le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente, ne justifie pas de sa valeur et ne démontre pas qu'il pouvait légitimement s'attendre, malgré le kilométrage parcouru et en comparaison de véhicules similaires, à ce que celui-ci ne présente pas de tels défauts. Par conséquent, M. [N] [C] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la S.A.S.U. Auto confort à son obligation de délivrer un bien conforme aux prévisions du contrat. B) Sur la garantie des vices cachés En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. La mise en œuvre de la garantie édictée par ces dispositions suppose de rapporter la preuve que : - le vice est inhérent à la chose, - le vice est antérieur à la vente ou à tout le moins latent au moment de la vente, - le vice n'est pas apparent au moment de la vente, - le vice compromet l'usage de la chose ou en diminue fortement l'usage. Dans le cadre des ventes de véhicules d'occasion, le vice caché s'entend d'un défaut qu'une chose même usagée ne devrait pas présenter. En effet, les défauts dus à l'usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés en ce qu'ils sont réputés être inhérents au véhicule d'occasion. Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à l'acquéreur qui exerce l'action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut grave affectant la chose vendue, inhérent à celle-ci, préexistant à la vente et compromettant son usage. A cet égard, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée. L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Le cas échéant, l'acquéreur peut, conformément à l'article 1644 du même code, choisir entre la résolution de la vente et la réduction du prix. Au regard des développements qui précèdent, M. [N] [C] n'apporte pas la preuve de l'existence de désordres rendant le véhicule impropre à sa destination. De plus, il ne démontre pas en quoi les désordres qu'il invoque n'étaient pas apparents. Par conséquent, les conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachées ne sont pas réunies. C) Sur la garantie contractuelle Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application de l'article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. M. [N] [C] produit à cet effet un échange de SMS aux termes desquels son interlocuteur s'engage à lui transmettre une garantie. Cependant, cet interlocuteur, dont le numéro de téléphone n'apparait pas sur les captures d'écran, n'est pas identifiable. De plus, M. [N] [C] ne produit aucun document, tel que le bon de commande, justifiant de la souscription d'une garantie et de l'objet de celle-ci. Il n'est donc pas démontré que les désordres dont il se prévaut doivent être pris en charge par la S.A.S.U. Auto confort au titre d'une garantie contractuelle. *** En conclusion, M. [N] [C] sera débouté de ses demandes indemnitaires. II - SUR LES FRAIS DU PROCÈS : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [C], qui succombe à l'instance, devra supporter la charge des dépens. De plus, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE M. [N] [C] de sa demande en paiement de la somme de 2.033,07 euros au titre du préjudice matériel, DÉBOUTE M. [N] [C] de sa demande en paiement de la somme de 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens, DÉBOUTE M. [N] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n° N° RG 25/01252 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ILX4 [N] [C] C/ Société [P] [T] JUGEMENT DU 04 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 04 Mai 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDEUR : Monsieur [N] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Urielle SEBIRE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, Avocat au Barreau de l'EURE DÉFENDERESSE : Société [P] [T] [Adresse 3] [Localité 3] Non Comparante DÉBATS à l'audience publique du : 11 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Christelle HENRY JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [C] a acquis le 29 septembre 2024 auprès de la S.A.S.U. [P] [T], nouvellement dénommée la S.A.S.U. Auto confort, un véhicule de marque BMW, modèle Série 3 immatriculé ED-245-assemblée générale, présentant un kilométrage de 164.372 kilomètres. Se plaignant de l'apparition d'une fuite de liquide de refroidissement et de l'allumage du voyant moteur, il a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2024, sollicité de la S.A.S.U. Auto confort la prise en charge des frais de réparations. Puis il s'est rapproché de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet KPI Groupe pour faire procéder à une expertise amiable du véhicule. L'expertise a été réalisée le 20 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice signifié le 12 novembre 2025, il a fait assigner la S.A.S.U. Auto confort devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'indemnisation. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [N] [C], représenté par son Conseil, maintient les termes de son assignation et sollicite la condamnation de la S.A.S.U. Auto confort, anciennement dénommée [P] [T], à lui payer : la somme de 2.033,07 euros au titre du coût des travaux de remise en état du véhicule, la somme de 3.500 euros en réparation du préjudice de jouissance, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Se fondant sur les articles L217-9 du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil et 1103 du code civil, il fait valoir que l'expertise amiable a révélé de nombreux désordres nécessitant des réparations devant être prises en charge au titre de la garantie de conformité, garantie des vices caché ou garantie contractuelle. Il ajoute que cela lui a causé des tracas constitutifs d'un préjudice de jouissance. La S.A.S.U. Auto confort, bien qu'ayant reçu signification de l'assignation en personne, n'a pas comparu et n'était pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2926. MOTIFS En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur qui n'a pas été cité à personne, le tribunal statue par jugement rendu par défaut et fait droit à la demande s'il l'estime recevable et fondée. I - SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [N] [C] : En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l'article 7 du même code prévoyant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. A) Sur la garantie de délivrance conforme En application de l'article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5 du même code. Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable le cas échéant " S'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ; " S'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; " S'il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; " S'il est mis à jour conformément au contrat ; " S'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage. Ainsi, dans le cadre des ventes de véhicules d'occasion, le vice caché s'entend d'un défaut qu'une chose même usagée ne devrait pas présenter, la garantie de conformité n'ayant pas vocation à s'appliquer aux dysfonctionnements liés à l'usure normale d'un véhicule, inhérents à tout véhicule d'occasion. Par ailleurs, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée. Il résulte des articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat. En l'espèce, le rapport d'expertise amiable relève l'existence d'une fuite de liquide de refroidissement liée à une mauvaise fixation de la durite supérieure, néanmoins immédiatement refixée par le garagiste. Aucune demande ne peut prospérer à ce titre, le désordre ayant été résolu sans frais. L'expert relève également la nécessité de remplacer le galet tendeur, un dysfonctionnement de la pompe lave-glace, " des ratés de combustion sur les cylindres 2 et 4 ", " des problèmes au niveau des sondes lambda ", une fuite d'huile moteur dont il ne détermine pas l'origine, l'absence de protection sous moteur et l'absence de deux vis de fixation des supports moteur. Les devis établis le 22 octobre 2024 par le Garage ACR et le 22 décembre 2024 par la société Motrio corroborent ce rapport à l'exception de ce qui concerne la fuite d'huile moteur, la protection sous moteur et la fixation des supports moteur. Néanmoins, outre le manque de précision sur la nature de certains désordres, l'expert conclut de manière péremptoire qu'ils font obstacle à un usage normal du véhicule, sans explication sur leur gravité et leur incidence sur l'utilisation du véhicule et sans indiquer en quoi ils ne sont pas dus à la vétusté normale d'un véhicule présentant un kilométrage de 164.372 kilomètres. De plus, M. [N] [C], qui ne produit pas même le bon de commande du véhicule et le cas échéant le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente, ne justifie pas de sa valeur et ne démontre pas qu'il pouvait légitimement s'attendre, malgré le kilométrage parcouru et en comparaison de véhicules similaires, à ce que celui-ci ne présente pas de tels défauts. Par conséquent, M. [N] [C] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la S.A.S.U. Auto confort à son obligation de délivrer un bien conforme aux prévisions du contrat. B) Sur la garantie des vices cachés En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. La mise en œuvre de la garantie édictée par ces dispositions suppose de rapporter la preuve que : - le vice est inhérent à la chose, - le vice est antérieur à la vente ou à tout le moins latent au moment de la vente, - le vice n'est pas apparent au moment de la vente, - le vice compromet l'usage de la chose ou en diminue fortement l'usage. Dans le cadre des ventes de véhicules d'occasion, le vice caché s'entend d'un défaut qu'une chose même usagée ne devrait pas présenter. En effet, les défauts dus à l'usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés en ce qu'ils sont réputés être inhérents au véhicule d'occasion. Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à l'acquéreur qui exerce l'action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut grave affectant la chose vendue, inhérent à celle-ci, préexistant à la vente et compromettant son usage. A cet égard, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée. L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Le cas échéant, l'acquéreur peut, conformément à l'article 1644 du même code, choisir entre la résolution de la vente et la réduction du prix. Au regard des développements qui précèdent, M. [N] [C] n'apporte pas la preuve de l'existence de désordres rendant le véhicule impropre à sa destination. De plus, il ne démontre pas en quoi les désordres qu'il invoque n'étaient pas apparents. Par conséquent, les conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachées ne sont pas réunies. C) Sur la garantie contractuelle Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application de l'article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. M. [N] [C] produit à cet effet un échange de SMS aux termes desquels son interlocuteur s'engage à lui transmettre une garantie. Cependant, cet interlocuteur, dont le numéro de téléphone n'apparait pas sur les captures d'écran, n'est pas identifiable. De plus, M. [N] [C] ne produit aucun document, tel que le bon de commande, justifiant de la souscription d'une garantie et de l'objet de celle-ci. Il n'est donc pas démontré que les désordres dont il se prévaut doivent être pris en charge par la S.A.S.U. Auto confort au titre d'une garantie contractuelle. *** En conclusion, M. [N] [C] sera débouté de ses demandes indemnitaires. II - SUR LES FRAIS DU PROCÈS : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [C], qui succombe à l'instance, devra supporter la charge des dépens. De plus, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE M. [N] [C] de sa demande en paiement de la somme de 2.033,07 euros au titre du préjudice matériel, DÉBOUTE M. [N] [C] de sa demande en paiement de la somme de 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens, DÉBOUTE M. [N] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T20:44:28.057Z.