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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 4 mai 2026, n° 25/01019

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 décembre 2024, M. [Q] [V] a acquis auprès de la S.A.S.U. Park Auto 27 un véhicule de marque Opel, modèle Corsa, immatriculé [Immatriculation 1] présentant un kilométrage de 133.220 kilomètres. 

Se plaignant de plusieurs défauts relatifs à l'alternateur, à la batterie et au turbocompresseur du véhicule, M. [Q] [V] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mars 2025, sollicité du la S.A.S.U. Park Auto 27 la prise en charge de la moitié du coût des réparations, en se prévalant de la garantie légale de conformité du vendeur. 

Puis, le 15 juillet 2025, il lui a adressé une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception pour réclamer l'annulation de la vente faute de réparation du véhicule dans le délai d'un mois suivant sa première lettre. 

Aucun accord n'étant intervenu à la suite de cette demande, M. [Q] [V] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l'échec de la tentative préalable de conciliation le 17 septembre 2025. 

Puis, par requête reçue le 29 septembre 2025, il a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de remboursement du prix d'achat du véhicule. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Comparant en personne, M. [Q] [V] maintient les termes de sa saisine et sollicite l'annulation de la vente ainsi que le remboursement du prix du véhicule. 

Il explique avoir eu de nombreuses réparations à faire peu de temps après l'achat du véhicule, les premiers défauts s'étant manifestés après seulement quelques jours. Il indique que le véhicule reste défectueux malgré les réparations déjà effectuées, précisant que les défauts n'étaient pas apparents au moment de la vente. 

La S.A.S.U. Park Auto 27, citée à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée. 

Le tribunal a sollicité de M. [Q] [V] la communication, par note en délibéré contradictoire, du procès-verbal de contrôle technique remis au moment de la vente du véhicule. 

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.

Le 23 février 2026, le tribunal a reçu la pièce réclamée. Toutefois, si M. [Q] [V] indique en avoir adressé la copie à la S.A.S.U. Park Auto 27, il n'en fournit pas le justificatif comme il y avait été invité. La pièce n'étant pas contradictoire, elle sera écartée.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s'il est rendu en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s'il est susceptible d'appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.

I - SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE DU VÉHICULE :

En application de l'article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5 du même code.






Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable le cas échéant 

" S'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
" S'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
" S'il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
" S'il est mis à jour conformément au contrat ;
" S'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

Dans le cadre des ventes de véhicules d'occasion, le défaut de conformité s'entend d'un défaut qu'une chose même usagée ne devrait pas présenter, la garantie de conformité n'ayant pas vocation à s'appliquer aux dysfonctionnements liés à l'usure normale d'un véhicule, inhérents à tout véhicule d'occasion.

Il résulte des articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat.

En l'espèce, pour démontrer que le véhicule est affecté d'un défaut, M. [Q] [V] produit un devis établi le 25 mars 2025 par la société Auto + 72 pour le remplacement du turbocompresseur moyennant le prix de 1.049,88 euros, comportant la mention " bon pour réparations " et la signature du demandeur. Ce devis est corroboré par deux lettres recommandées avec avis de réception adressées le 17 mars 2025 et le 15 juillet 2025 à la S.A.S.U. Park Auto 27. M. [Q] [V] y dresse la liste de désordres affectant le véhicule, notamment le turbocompresseur. 

Il résulte de ces éléments que le véhicule a présenté des défauts dans les trois mois suivant la vente. 

Toutefois, la vente portait sur un véhicule d'occasion qui présentait donc par nature un certain état d'usure acceptée par M. [Q] [V]. Il appartenait donc à ce dernier de démontrer que le véhicule n'était pas conforme au contrat. Or, M. [Q] [V] ne produit aucune pièce pour justifier de l'état qu'il pouvait raisonnablement attendre du véhicule compte-tenu des stipulations du contrat. De même, il n'apporte aucune analyse technique émanant d'un tiers ni document contractuel démontrant que l'usage du véhicule n'est pas conforme à celui auquel il pouvait légitimement s'attendre. 

Les conditions de la garantie de conformité ne sont donc pas réunies et M. [Q] [V] sera débouté de sa demande de résolution de la vente et restitution du prix du véhicule. 


II - SUR LES FRAIS DU PROCÈS :

Partie perdante, M. [Q] [V] sera condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, 

DÉBOUTE M. [Q] [V] de sa demande de résolution de la vente du véhicule et de restitution du prix de vente, 

CONDAMNE M. [Q] [V] aux dépens. 






En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


Minute n°

N° RG 25/01019 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJMT

[Q] [V]

C/
Société PARK'AUTO27



JUGEMENT DU 04 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 04 Mai 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier 

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant



DÉFENDERESSE :
 
Société PARK AUTO 27
[Adresse 3] 
[Localité 3]

Non Comparante




DÉBATS à l'audience publique du : 11 Février 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Christelle HENRY


JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort













EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 décembre 2024, M. [Q] [V] a acquis auprès de la S.A.S.U. Park Auto 27 un véhicule de marque Opel, modèle Corsa, immatriculé [Immatriculation 1] présentant un kilométrage de 133.220 kilomètres. 

Se plaignant de plusieurs défauts relatifs à l'alternateur, à la batterie et au turbocompresseur du véhicule, M. [Q] [V] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mars 2025, sollicité du la S.A.S.U. Park Auto 27 la prise en charge de la moitié du coût des réparations, en se prévalant de la garantie légale de conformité du vendeur. 

Puis, le 15 juillet 2025, il lui a adressé une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception pour réclamer l'annulation de la vente faute de réparation du véhicule dans le délai d'un mois suivant sa première lettre. 

Aucun accord n'étant intervenu à la suite de cette demande, M. [Q] [V] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l'échec de la tentative préalable de conciliation le 17 septembre 2025. 

Puis, par requête reçue le 29 septembre 2025, il a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de remboursement du prix d'achat du véhicule. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Comparant en personne, M. [Q] [V] maintient les termes de sa saisine et sollicite l'annulation de la vente ainsi que le remboursement du prix du véhicule. 

Il explique avoir eu de nombreuses réparations à faire peu de temps après l'achat du véhicule, les premiers défauts s'étant manifestés après seulement quelques jours. Il indique que le véhicule reste défectueux malgré les réparations déjà effectuées, précisant que les défauts n'étaient pas apparents au moment de la vente. 

La S.A.S.U. Park Auto 27, citée à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée. 

Le tribunal a sollicité de M. [Q] [V] la communication, par note en délibéré contradictoire, du procès-verbal de contrôle technique remis au moment de la vente du véhicule. 

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.

Le 23 février 2026, le tribunal a reçu la pièce réclamée. Toutefois, si M. [Q] [V] indique en avoir adressé la copie à la S.A.S.U. Park Auto 27, il n'en fournit pas le justificatif comme il y avait été invité. La pièce n'étant pas contradictoire, elle sera écartée.


MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s'il est rendu en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s'il est susceptible d'appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.

I - SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE DU VÉHICULE :

En application de l'article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5 du même code.






Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable le cas échéant 

" S'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
" S'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
" S'il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
" S'il est mis à jour conformément au contrat ;
" S'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

Dans le cadre des ventes de véhicules d'occasion, le défaut de conformité s'entend d'un défaut qu'une chose même usagée ne devrait pas présenter, la garantie de conformité n'ayant pas vocation à s'appliquer aux dysfonctionnements liés à l'usure normale d'un véhicule, inhérents à tout véhicule d'occasion.

Il résulte des articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat.

En l'espèce, pour démontrer que le véhicule est affecté d'un défaut, M. [Q] [V] produit un devis établi le 25 mars 2025 par la société Auto + 72 pour le remplacement du turbocompresseur moyennant le prix de 1.049,88 euros, comportant la mention " bon pour réparations " et la signature du demandeur. Ce devis est corroboré par deux lettres recommandées avec avis de réception adressées le 17 mars 2025 et le 15 juillet 2025 à la S.A.S.U. Park Auto 27. M. [Q] [V] y dresse la liste de désordres affectant le véhicule, notamment le turbocompresseur. 

Il résulte de ces éléments que le véhicule a présenté des défauts dans les trois mois suivant la vente. 

Toutefois, la vente portait sur un véhicule d'occasion qui présentait donc par nature un certain état d'usure acceptée par M. [Q] [V]. Il appartenait donc à ce dernier de démontrer que le véhicule n'était pas conforme au contrat. Or, M. [Q] [V] ne produit aucune pièce pour justifier de l'état qu'il pouvait raisonnablement attendre du véhicule compte-tenu des stipulations du contrat. De même, il n'apporte aucune analyse technique émanant d'un tiers ni document contractuel démontrant que l'usage du véhicule n'est pas conforme à celui auquel il pouvait légitimement s'attendre. 

Les conditions de la garantie de conformité ne sont donc pas réunies et M. [Q] [V] sera débouté de sa demande de résolution de la vente et restitution du prix du véhicule. 


II - SUR LES FRAIS DU PROCÈS :

Partie perdante, M. [Q] [V] sera condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, 

DÉBOUTE M. [Q] [V] de sa demande de résolution de la vente du véhicule et de restitution du prix de vente, 

CONDAMNE M. [Q] [V] aux dépens. 






En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT














En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T20:44:15.070Z.