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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL JCP FOND, 1 juin 2026, n° 25/00678

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

SIREN 824541148

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 20 août 2020, la Société Civile Immobilière FONCIERE RU 2012, représentée par la SERGIC SAS, a donné à bail à Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] un logement sis [Adresse 3].

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] pour le paiement des loyers et des charges. Ce contrat de cautionnement prévoit qu'en cas de paiement par l'organisme, ce dernier bénéficiera d'une quittance subrogative, concernant tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et les privilèges du bailleur à l'encontre du locataire défaillant. 

Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou constatation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

A la suite de divers incidents de paiement non régularisés, la bailleresse a fait jouer l’engagement de caution qui lui a réglé la somme totale de 4.065,53 euros au titre des loyers et charges d’avril 2024 à janvier 2025.

Le 4 avril 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier auxlocataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.465,53 euros au titre des loyers et charges impayés et a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers. 

Par acte de commissaire de Justice en date du 12 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : 

vu la convention quinquennale du 2 décembre 2014,

vu le commandement de payer en date du 4 avril 2025,

vu les articles 1103, 1231-1224 et suivants du Code civil,

vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

-déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,

-ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] et de tous occupants de leur chef du logement au besoin avec le concours de la force publique,

vu les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du Code civil,

-condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.135,09 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 avril 2025 sur la somme de 3.465,53 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,

-fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, au montant du loyer contractuel augmenté des charges,

-condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] à payer lesdites indemnités d'occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES , dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,

-condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer,

-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire la décision à intervenir.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 16 juin 2025.

A l'audience du 2 avril 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 25 mars 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.785,09 euros, échéance de mars 2026 incluse, hors frais de contentieux.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir s'être portée caution de Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] pour le paiement des loyers et charges relatif au contrat de bail souscrit entre ces derniers et la Société Civile Immobilière FONCIERE RU 2012 et les consorts [U] représentée par SERGIS SAC et ce dans le cadre de la convention ETAT-UESL, pour la mise en œuvre de VISALE et qu'en vertu de l'article 2306 du Code civil, la caution recueille de la part du bailleur ou son représentant tous les droits que ce dernier possédait à l'encontre des locataires avant la mise en jeu de la caution ;

Elle explique que la caution est alors subrogée dans les droits du bailleur et que cette subrogation permet d'engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). Elle précise que la quittance subrogative stipule que conformément aux termes de l'article 2306 du Code civil elle est subrogée dans tous les droits et actions issues du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, ou du mandataire du bailleur, à l'encontre du ou des locataires défaillants ; que cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail engagé par la société ACTION LOGEMENT SERVICES. 

Elle rappelle que la jurisprudence reconnaît à la caution d'un locataire qui a réglé des impayés de loyer a le droit d'agir en expulsion, en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur.

Elle fait valoir au visa de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 que Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] ont manqué à leurs obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants. 

S’agissant des indemnités d’occupation, elle rappelle qu’étant subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyers, elle a qualité à agir pour en recevoir le paiement de la part du locataire, puisque le contrat de cautionnement prévoit expressément en son article huit que la caution doit au bailleur les indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et que le bailleur s’engage à ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution, sauf à perdre tout ou partie de ses droits au dispositif Visale.

Elle ajoute enfin que l’économie de ce dispositif est de décharger totalement le bailleur de toute contrainte liée au recouvrement de l’impayé de loyer et à la procédure de recouvrement, de résiliation de bail et d’expulsion action logement services subrogée dans ses droits, prenant en charge les frais et la gestion du recouvrement des impayés de la procédure contentieuse jusqu’à reprise effective des lieux. Le bailleur n’a donc pas vocation à intervenir à la procédure de résiliation de bail et d’expulsion initiée par action logement services et donc à formuler une quelconque demande. Dès lors aucune contrariété d’intérêt ne peut exister. Elle indique qu’il est donc constant que dès lors qu’elle aura payé lesdites indemnités d’occupation au bailleur, elle sera subrogée dans ses droits à ce titre.

Elle ajoute néanmoins ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, Monsieur [Y] [D] ayant repris le paiement du loyer.

Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de Justice, Madame [B] [L]-[J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.


Monsieur [Y] [D] qui comparaît, ne conteste pas le principe de la dette et sollicite des délais de paiement. Il propose de s’acquitter de l’arriéré locatif en versant chaque mois la somme de 105 euros en plus du paiement du loyer courant.Il indique être chauffeur de car de tourisme en tant qu’auto-entrepreneur, et qu’il parvient à se dégager des revenues mensuels à hauteur de 2.500 euros environ outre la perception d’indemnités de la Caisse d’allocations familiales. Il souhaite rester dans l’appartement qu’il occupe avec ses trois enfants. Il ajoute que Madame [L]-[J] a quitté le logement et il souhaiterait que son nom ne figure plus sur le bail.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989.
L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité 

Sur la qualité à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES 

Aux termes de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit le contrat de location, le contrat de cautionnement, la convention dite "ETAT-UESL" pour la mise en oeuvre de la garantie VISALE, des quittances subrogatives et une attestation de créance. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité à agir à la présente instance.


Sur le respect des formalités prévues par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture des Yvelines le 14 février 2025 soit au moins six semaines avant la première audience.

Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 13 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. 

Il résulte de ces éléments que les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES sont recevables.


Sur la demande en paiement

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 20 août 2020, du commandement de payer délivré le 4 avril 2025, du décompte de la créance en date du 25 mars 2026 et de la quittance subrogative délivrée par le mandataire de la bailleresse à la société ACTION LOGEMENT SERVICES duquel il ressort que celle-ci leur a versé la somme totale de 3.785,09 euros, que la société ACTION LOGEMENT SERVICES rapporte la preuve de sa créance à l’égard des défendeurs pour un montant de 3.785,09 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés afférentes au logement loué.

Par conséquent, Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] seront solidairement condamnés à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.785,09 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 mars 2026 échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.


Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets

Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l'article 24I ne s'applique pas en l'espèce. En l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut, quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. 

Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.

Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière.

Par conséquent, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, le bail conclu entre la Société Civile Immobilière FONCIERE RU 2012, représentée par la SERGIC SAS d’une part, et Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] d’autre part, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] le 4 avril 2025. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à deux mois. 
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 4 juin 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 20 août 2020 à compter du 5 juin 2025. 

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce, Monsieur [Y] [D] propose de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation financière et personnelle et est donc en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. En outre, la demanderesse ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement. 
Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement aux défendeurs selon les modalités précisées au dispositif.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. La clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué si la locataire s’acquitte des échéances courantes et des mensualités supplémentaires prévues dans les délais fixés au dispositif de la présente décision.
Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse. 
De plus, l’expulsion de Monsieur [Y] [D] et de Madame [B] [L]-[J] et de tous occupants de leur chef sera autorisée. 
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. 

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] 
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. 
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, et que l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 5 juin 2025. 
Toutefois, les effets de cette résiliation sont suspendus du fait de l'octroi de délais de paiement. 
En cas de non-respect des délais fixés au dispositif, les défendeurs deviendraient occupants sans droit ni titre à compter de cette date. 
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. 
A l’audience, Monsieur [Y] [D] a déclaré que [B] [L]-[J] avait quitté l’appartement et a souhaité que celle-ci ne figure plus sur le contrat de bail.
Pour autant, il convient de relever que le contrat de bail contient une clause selon laquelle, il y aura solidarité et indivisibilité entre les preneurs pour l’exécution de toutes les clauses du contrat, jusqu’à complète libération des lieux loués par l’ensemble d’entre eux et remise des clés dans les conditions légales, sous réserve de l’application e l’article 1751 du code civil et sous réserve des dispositions de l’article 8-1 (régime de la co-location) de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [B] [L]-[J], défaillante à la présente instance, échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle aurait donné congé à la bailleresse. Dès lors, elle est tenue solidairement des indemnités d’occupation.

Il y a donc lieu de condamner solidairement, conformément au contrat de bail, Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICE l’indemnité d’occupation à compter du 5 juin 2025, sous réserve que ladite société justifie des paiements faits à la bailleresse par une quittance subrogative, jusqu'à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte de la créance en date du 25 mars 2026. 

Sur les demandes accessoires 
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 avril 2025, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES,formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’ensemble des demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 août 2020, entre la Société Civile Immobilière FONCIERE RU 2012 , représentée par la SERGIC SAS, d’une part et Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J], d’autre part, concernant les locaux sis [Adresse 3] sont réunies à la date du 5 juin 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 3.785,09 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse,avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

AUTORISE Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-
[J] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 105 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire,

RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution,

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,


En ce cas, 

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] ainsi que de tous occupants de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 5 juin 2025, sous déduction des mensulalités déjà comprises dans le décompte du 25 mars 2026, sous réserve que la société ACTION LOGEMENT SERVICE justifie des paiements faits à la Société Civile Immobilière FONCIERE RU 2012 par la production d’une quittance subrogative, jusqu'à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte de la créance en date du 25 mars 2026. 

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de signification du commandement de payer du 4 avril 2025, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX,

REJETTE la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICE au titre des frais irrépétibles, 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière,

La Cadre Greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° 
N° RG 25/00678 - N° Portalis DB22-W-B7J-TE5O 

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

Monsieur [Y] [D]
Madame [B] [L]-[J]



TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Juin 2026 


DEMANDEUR :


S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Roger LEMONNIER (SCP LDGR), avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître Sabrina DOURLEN, avocat au Barreau de Versailles


d'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [D], né le 04/11/1990 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 3]
comparant, en personne

Madame [B] [L]-[J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : 

Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
assistée de Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Hoang Oanh LE-THANH, greffière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN

 Copies délivrées le :


 1 copie exécutoire à : Maître Roger LEMONNIER


 1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J]


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 20 août 2020, la Société Civile Immobilière FONCIERE RU 2012, représentée par la SERGIC SAS, a donné à bail à Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] un logement sis [Adresse 3].

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] pour le paiement des loyers et des charges. Ce contrat de cautionnement prévoit qu'en cas de paiement par l'organisme, ce dernier bénéficiera d'une quittance subrogative, concernant tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et les privilèges du bailleur à l'encontre du locataire défaillant. 

Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou constatation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

A la suite de divers incidents de paiement non régularisés, la bailleresse a fait jouer l’engagement de caution qui lui a réglé la somme totale de 4.065,53 euros au titre des loyers et charges d’avril 2024 à janvier 2025.

Le 4 avril 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier auxlocataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.465,53 euros au titre des loyers et charges impayés et a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers. 

Par acte de commissaire de Justice en date du 12 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : 

vu la convention quinquennale du 2 décembre 2014,

vu le commandement de payer en date du 4 avril 2025,

vu les articles 1103, 1231-1224 et suivants du Code civil,

vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

-déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,

-ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] et de tous occupants de leur chef du logement au besoin avec le concours de la force publique,

vu les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du Code civil,

-condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.135,09 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 avril 2025 sur la somme de 3.465,53 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,

-fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, au montant du loyer contractuel augmenté des charges,

-condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] à payer lesdites indemnités d'occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES , dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,

-condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer,

-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire la décision à intervenir.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 16 juin 2025.

A l'audience du 2 avril 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 25 mars 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.785,09 euros, échéance de mars 2026 incluse, hors frais de contentieux.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir s'être portée caution de Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] pour le paiement des loyers et charges relatif au contrat de bail souscrit entre ces derniers et la Société Civile Immobilière FONCIERE RU 2012 et les consorts [U] représentée par SERGIS SAC et ce dans le cadre de la convention ETAT-UESL, pour la mise en œuvre de VISALE et qu'en vertu de l'article 2306 du Code civil, la caution recueille de la part du bailleur ou son représentant tous les droits que ce dernier possédait à l'encontre des locataires avant la mise en jeu de la caution ;

Elle explique que la caution est alors subrogée dans les droits du bailleur et que cette subrogation permet d'engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). Elle précise que la quittance subrogative stipule que conformément aux termes de l'article 2306 du Code civil elle est subrogée dans tous les droits et actions issues du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, ou du mandataire du bailleur, à l'encontre du ou des locataires défaillants ; que cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail engagé par la société ACTION LOGEMENT SERVICES. 

Elle rappelle que la jurisprudence reconnaît à la caution d'un locataire qui a réglé des impayés de loyer a le droit d'agir en expulsion, en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur.

Elle fait valoir au visa de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 que Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] ont manqué à leurs obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants. 

S’agissant des indemnités d’occupation, elle rappelle qu’étant subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyers, elle a qualité à agir pour en recevoir le paiement de la part du locataire, puisque le contrat de cautionnement prévoit expressément en son article huit que la caution doit au bailleur les indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et que le bailleur s’engage à ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution, sauf à perdre tout ou partie de ses droits au dispositif Visale.

Elle ajoute enfin que l’économie de ce dispositif est de décharger totalement le bailleur de toute contrainte liée au recouvrement de l’impayé de loyer et à la procédure de recouvrement, de résiliation de bail et d’expulsion action logement services subrogée dans ses droits, prenant en charge les frais et la gestion du recouvrement des impayés de la procédure contentieuse jusqu’à reprise effective des lieux. Le bailleur n’a donc pas vocation à intervenir à la procédure de résiliation de bail et d’expulsion initiée par action logement services et donc à formuler une quelconque demande. Dès lors aucune contrariété d’intérêt ne peut exister. Elle indique qu’il est donc constant que dès lors qu’elle aura payé lesdites indemnités d’occupation au bailleur, elle sera subrogée dans ses droits à ce titre.

Elle ajoute néanmoins ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, Monsieur [Y] [D] ayant repris le paiement du loyer.

Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de Justice, Madame [B] [L]-[J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.


Monsieur [Y] [D] qui comparaît, ne conteste pas le principe de la dette et sollicite des délais de paiement. Il propose de s’acquitter de l’arriéré locatif en versant chaque mois la somme de 105 euros en plus du paiement du loyer courant.Il indique être chauffeur de car de tourisme en tant qu’auto-entrepreneur, et qu’il parvient à se dégager des revenues mensuels à hauteur de 2.500 euros environ outre la perception d’indemnités de la Caisse d’allocations familiales. Il souhaite rester dans l’appartement qu’il occupe avec ses trois enfants. Il ajoute que Madame [L]-[J] a quitté le logement et il souhaiterait que son nom ne figure plus sur le bail.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989.
L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité 

Sur la qualité à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES 

Aux termes de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit le contrat de location, le contrat de cautionnement, la convention dite "ETAT-UESL" pour la mise en oeuvre de la garantie VISALE, des quittances subrogatives et une attestation de créance. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité à agir à la présente instance.


Sur le respect des formalités prévues par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture des Yvelines le 14 février 2025 soit au moins six semaines avant la première audience.

Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 13 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. 

Il résulte de ces éléments que les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES sont recevables.


Sur la demande en paiement

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 20 août 2020, du commandement de payer délivré le 4 avril 2025, du décompte de la créance en date du 25 mars 2026 et de la quittance subrogative délivrée par le mandataire de la bailleresse à la société ACTION LOGEMENT SERVICES duquel il ressort que celle-ci leur a versé la somme totale de 3.785,09 euros, que la société ACTION LOGEMENT SERVICES rapporte la preuve de sa créance à l’égard des défendeurs pour un montant de 3.785,09 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés afférentes au logement loué.

Par conséquent, Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] seront solidairement condamnés à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.785,09 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 mars 2026 échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.


Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets

Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l'article 24I ne s'applique pas en l'espèce. En l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut, quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. 

Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.

Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière.

Par conséquent, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, le bail conclu entre la Société Civile Immobilière FONCIERE RU 2012, représentée par la SERGIC SAS d’une part, et Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] d’autre part, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] le 4 avril 2025. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à deux mois. 
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 4 juin 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 20 août 2020 à compter du 5 juin 2025. 

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce, Monsieur [Y] [D] propose de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation financière et personnelle et est donc en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. En outre, la demanderesse ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement. 
Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement aux défendeurs selon les modalités précisées au dispositif.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. La clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué si la locataire s’acquitte des échéances courantes et des mensualités supplémentaires prévues dans les délais fixés au dispositif de la présente décision.
Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse. 
De plus, l’expulsion de Monsieur [Y] [D] et de Madame [B] [L]-[J] et de tous occupants de leur chef sera autorisée. 
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. 

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] 
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. 
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, et que l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 5 juin 2025. 
Toutefois, les effets de cette résiliation sont suspendus du fait de l'octroi de délais de paiement. 
En cas de non-respect des délais fixés au dispositif, les défendeurs deviendraient occupants sans droit ni titre à compter de cette date. 
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. 
A l’audience, Monsieur [Y] [D] a déclaré que [B] [L]-[J] avait quitté l’appartement et a souhaité que celle-ci ne figure plus sur le contrat de bail.
Pour autant, il convient de relever que le contrat de bail contient une clause selon laquelle, il y aura solidarité et indivisibilité entre les preneurs pour l’exécution de toutes les clauses du contrat, jusqu’à complète libération des lieux loués par l’ensemble d’entre eux et remise des clés dans les conditions légales, sous réserve de l’application e l’article 1751 du code civil et sous réserve des dispositions de l’article 8-1 (régime de la co-location) de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [B] [L]-[J], défaillante à la présente instance, échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle aurait donné congé à la bailleresse. Dès lors, elle est tenue solidairement des indemnités d’occupation.

Il y a donc lieu de condamner solidairement, conformément au contrat de bail, Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICE l’indemnité d’occupation à compter du 5 juin 2025, sous réserve que ladite société justifie des paiements faits à la bailleresse par une quittance subrogative, jusqu'à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte de la créance en date du 25 mars 2026. 

Sur les demandes accessoires 
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 avril 2025, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES,formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’ensemble des demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 août 2020, entre la Société Civile Immobilière FONCIERE RU 2012 , représentée par la SERGIC SAS, d’une part et Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J], d’autre part, concernant les locaux sis [Adresse 3] sont réunies à la date du 5 juin 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 3.785,09 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse,avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

AUTORISE Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-
[J] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 105 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire,

RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution,

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,


En ce cas, 

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] ainsi que de tous occupants de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 5 juin 2025, sous déduction des mensulalités déjà comprises dans le décompte du 25 mars 2026, sous réserve que la société ACTION LOGEMENT SERVICE justifie des paiements faits à la Société Civile Immobilière FONCIERE RU 2012 par la production d’une quittance subrogative, jusqu'à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte de la créance en date du 25 mars 2026. 

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [B] [L]-[J] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de signification du commandement de payer du 4 avril 2025, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX,

REJETTE la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICE au titre des frais irrépétibles, 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière,

La Cadre Greffière Le juge des contentieux de la protection

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code civil 1231-1224, code civil 1346, code civil 2305, code civil 2306, code civil 2309). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:55:24.312Z.