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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carpentras, CONT INF 10000 EUROS -JCP, 28 mai 2026, n° 25/01371

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 23 juillet 2025 opposant la SAS AZUR DEVELOPPEMENT et M [E] [R] et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, Mme la présidente du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS s'est déclaré incompétente et a renvoyé la connaissance de l'affaire devant le Juge des contentieux de la protection de ce Tribunal.

 La SAS AZUR DEVELOPPEMENT sollicite, au visa des articles L 322-10, L 322-12 et R 322-43 du Code des procédures civiles d'exécution :

- La condamnation du défendeur à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 2300 euros du 28 mai 2024et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- 43700 euros au titre d'une indemnité d'occupation due pour la période du 28 mai 2024 au 28 décembre 2025 ;
- 1500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamnation de M [R] aux dépens.

Dans ses conclusions, M [R] conclut au débouté des demandes de la requérante et demande à titre subsidiaire des délais de paiement sur 24 mois, outre 1800 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées en dernier lieu le jour de l'audience de jugement pour un plus ample exposé des faits, des moyens et de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS 


Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; 


Sur le Bien-fondé des demandes principales

Attendu que selon l'article L 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi ;

Que dès lors, si par l'effet du jugement d'adjudication, l'adjudicataire est devenu propriétaire du bien, le débiteur saisi est tenu au paiement d'une indemnité d'occupation, et le juge n'a pas à se livrer d'office à d'autre recherche pour condamner le débiteur saisi, resté dans les lieux, au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Qu'il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que selon jugement du 28 mai 2024 signifié le 17 juin, la SAS AZUR DEVELOPPEMENT a été régulièrement déclarée adjudicataire d'un lot unique situé à [Localité 3] et cadastré section BX n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une surface totale de 67 a, 50 ca ; que l'immeuble à usage d'habitation occupé présentait une surface d'environ 310 m2 ; 

Que la requérante a fait délivrer à M [R] un commandement de quitter les lieux le 11 juin 2025, en vain ;

Qu'ainsi et en application des dispositions précitées, et tenant compte de celles de l'article L 322-10, le paiement d'une indemnité d'occupation s'impose et s'opère à compter du prononcé du jugement d'adjudication ;

Que, selon les estimations pour ce bien de 312 m2, l'indemnité doit être fixée à la somme de 2200 euros par mois, peu important la prise en compte ou non de biens inhabitables ;

Qu'en conséquence, M [R] sera condamné à payer la somme de :

- 41800 euros pour la période du 28 mai 2024 au 28 décembre 2025 ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle de 2200 euros, du mois de janvier 2026 et jusqu'à libération des lieux ;


Sur la Demande de délais

Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; que toute stipulation contraire est réputée non écrite ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ; 

 Que cette demande sera rejetée, M [R] n'ignorant pas la situation juridique de l'immeuble occupé et ayant déjà bénéficié de larges délais pour le libérer ;


Sur les Demandes annexes

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner M [R] à payer à la SAS AZUR DEVELOPPEMENT la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que M [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ; 

Qu'il sera rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,


CONDAMNE M [E] [R] à payer à la SAS AZUR DEVELOPPEMENT une indemnité d'occupation de 41800 euros pour la période du 28 mai 2024 au 28 décembre 2025 ;

CONDAMNE M [E] [R] à payer à la SAS AZUR DEVELOPPEMENT une indemnité d'occupation mensuelle de 2200 euros à compter du mois de janvier 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE M [E] [R] à payer à la SAS AZUR DEVELOPPEMENT la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE M [E] [R] aux entiers dépens ;

RAPPELLE aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.




Le Greffier, Le Vice-président 
 chargé des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
 
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 28 Mai 2026

AFFAIRE N° RG 25/01371 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GUYI
 


RENDU LE : VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER, 
Greffier : Malika LARAJ,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE : 

S.A.S. AZUR DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 831 135 025, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, 


ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [E] [R]
né le 28 Novembre 1947 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, 





DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.


Notification le :
1cc + 1ce à Me Laura AUBERY
1cc + 1ce à Me Nicolas HEQUET




EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 23 juillet 2025 opposant la SAS AZUR DEVELOPPEMENT et M [E] [R] et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, Mme la présidente du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS s'est déclaré incompétente et a renvoyé la connaissance de l'affaire devant le Juge des contentieux de la protection de ce Tribunal.

 La SAS AZUR DEVELOPPEMENT sollicite, au visa des articles L 322-10, L 322-12 et R 322-43 du Code des procédures civiles d'exécution :

- La condamnation du défendeur à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 2300 euros du 28 mai 2024et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- 43700 euros au titre d'une indemnité d'occupation due pour la période du 28 mai 2024 au 28 décembre 2025 ;
- 1500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamnation de M [R] aux dépens.

Dans ses conclusions, M [R] conclut au débouté des demandes de la requérante et demande à titre subsidiaire des délais de paiement sur 24 mois, outre 1800 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées en dernier lieu le jour de l'audience de jugement pour un plus ample exposé des faits, des moyens et de leurs prétentions. 



MOTIFS 


Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; 


Sur le Bien-fondé des demandes principales

Attendu que selon l'article L 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi ;

Que dès lors, si par l'effet du jugement d'adjudication, l'adjudicataire est devenu propriétaire du bien, le débiteur saisi est tenu au paiement d'une indemnité d'occupation, et le juge n'a pas à se livrer d'office à d'autre recherche pour condamner le débiteur saisi, resté dans les lieux, au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Qu'il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que selon jugement du 28 mai 2024 signifié le 17 juin, la SAS AZUR DEVELOPPEMENT a été régulièrement déclarée adjudicataire d'un lot unique situé à [Localité 3] et cadastré section BX n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une surface totale de 67 a, 50 ca ; que l'immeuble à usage d'habitation occupé présentait une surface d'environ 310 m2 ; 

Que la requérante a fait délivrer à M [R] un commandement de quitter les lieux le 11 juin 2025, en vain ;

Qu'ainsi et en application des dispositions précitées, et tenant compte de celles de l'article L 322-10, le paiement d'une indemnité d'occupation s'impose et s'opère à compter du prononcé du jugement d'adjudication ;

Que, selon les estimations pour ce bien de 312 m2, l'indemnité doit être fixée à la somme de 2200 euros par mois, peu important la prise en compte ou non de biens inhabitables ;

Qu'en conséquence, M [R] sera condamné à payer la somme de :

- 41800 euros pour la période du 28 mai 2024 au 28 décembre 2025 ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle de 2200 euros, du mois de janvier 2026 et jusqu'à libération des lieux ;


Sur la Demande de délais

Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; que toute stipulation contraire est réputée non écrite ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ; 

 Que cette demande sera rejetée, M [R] n'ignorant pas la situation juridique de l'immeuble occupé et ayant déjà bénéficié de larges délais pour le libérer ;


Sur les Demandes annexes

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner M [R] à payer à la SAS AZUR DEVELOPPEMENT la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que M [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ; 

Qu'il sera rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.






PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,


CONDAMNE M [E] [R] à payer à la SAS AZUR DEVELOPPEMENT une indemnité d'occupation de 41800 euros pour la période du 28 mai 2024 au 28 décembre 2025 ;

CONDAMNE M [E] [R] à payer à la SAS AZUR DEVELOPPEMENT une indemnité d'occupation mensuelle de 2200 euros à compter du mois de janvier 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE M [E] [R] à payer à la SAS AZUR DEVELOPPEMENT la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE M [E] [R] aux entiers dépens ;

RAPPELLE aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.




Le Greffier, Le Vice-président 
 chargé des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-06-02T19:43:13.980Z.