Tribunal judiciaire d'Ajaccio, JCP, 2 juin 2026, n° 25/00136
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par exploit signifié le 05/06/2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné [G] [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio, étant précisé que l’acte introductif d’instance destiné à [Z] [Q] n’a pas pu lui être signifié en raison du décès de ce dernier, selon le commissaire de justice. A l’audience du 01/07/2025, les moyens de droit suivants ont été soulevés d'office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire : -explications données à l’emprunteur lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière (L341-2 et L 312-14), -Pour un contrat conclu sur le lieu de vente ou à distance : □ si le crédit est d'un montant supérieur à 3000€, ensemble des pièces justificatives à jour (justificatif de domicile, de revenu et d’identité à jour - L341-3 et L312-17) □ désignation de l’identité du professionnel dispensant des explications et concourant à la rédaction de la fiche de “solvabilité”, et justification de sa formation par l’attestation de formation mentionnée à l’article L6353-1 du code du travail (L 341-2 et L312-14, L314-25 du Code de la consommation), En outre, la société a été invitée à conclure sur l’absence de signification de l’acte introductif d’instance à [Z] [Q] pour cause de décès. A l'audience du 07/04/2026, se référant expressément à son acte introductif d'instance, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite : à titre principal : que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt, en tout état de cause : la condamnation solidaire de [G] [C] [W] et de [Z] [Q] à lui payer 25.190,53€ avec intérêts au taux nominal conventionnel au titre du prêt, 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens de la procédure. Au soutien de ses prétentions et en réponse à la négation de signature en défense, la SA CA CONSUMER FINANCE observe que les échéances ont été payées pendant plusieurs mois. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A l'audience du 07/04/2026, [G] [C] [W], est représentée par son conseil, qui se réfère expressément à ses conclusions déposées, aux termes desquelles elle sollicite : -que soit déboutée la société CA CONSUMER FINANCE irrecevable en ses demandes, - « si mieux n’aime » : que soit déboutée la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -à titre infiniment subsidiaire : que soit condamnée la société à compenser sa créance avec la somme de même montant qui devra être servie à titre de dommages et intérêts, -en tout état de cause : qu’elle soit condamnée à lui régler la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, -que soit jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, [G] [C] [W] indique que son ancien compagnon a souscrit un crédit afin d’acheter une voiture dans le cadre d’une activité de chauffeur, en usurpant son identité. Elle précise qu’elle a porté plainte et qu’elle n’est pas détentrice du permis. Elle remarque que la facture du véhicule est au nom de [Z] [Q], que l’adresse mail ayant permis de souscrire le crédit est unique et correspond à celle de l’activité professionnelle de son ex-compagnon, et que la concomitance des signatures électroniques est révélatrice de leur réalisation par une seule et même personne. Elle défend que le système n’a pas permis de s’assurer de l’identité réelle du souscripteur. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A l'audience du 07/04/2026, le délibéré est fixé au 02/06/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les demandes principales L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et selon l’article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». L’article 1359 du Code civil dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». Le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, modifié par le Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, fixe cette somme ou valeur à 1.500 €. Aux termes de l’article 1366 du même Code, « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que «la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement » . En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit aux débats une offre de prêt affecté signée électroniquement le 29/09/2023, pour un montant de 26.000€, au taux débiteur de 6,63% l'an, pour une durée de 61 mois. Les signatures électroniques sont attribuées à [G] [C] [W] et [Z] [Q]. Le Prestataire de Service de Certification électronique est DOCUSIGN, prestataire de service de confiance qualifié. Un intermédiaire de crédit est identifié : BC AUTOMOBILES. Cependant, il ressort du « fichier de preuve » que le crédit a été souscrit « en ligne ». Les emprunteurs, pour s’identifier, ont produit des justificatifs d’identité. Néanmoins, aucun justificatif de revenus et de domicile n’est versé au dossier. L’adresse mail renseignée permet l’authentification des emprunteurs. Il est indiqué sur le « fichier de preuve » qu’un code a été transmis pour que le signataire s’authentifie. Il n’est pas mentionné de numéro de téléphone portable. L’adresse mail renseignée est la même pour les deux personnes physiques différentes (« AJACCIOTRANSPORTVTC2A@gmail.com »), ce qui ne permet pas d’assurer une authentification réelle individualisée de [G] [C] [W] et [Z] [Q]. D’ailleurs, le libellé de l’adresse mail corrobore les explications de [G] [C] [W] faisant valoir l’achat d’un véhicule à crédit par [Z] [Q] dans un but professionnel, et questionne la notion de crédit à la consommation. En outre, la même adresse IP est utilisée pour les deux signatures qui interviennent à une minute d’écart, ainsi que le fait remarquer la partie défenderesse. En conséquence, il existe des éléments venant contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé, tel que prévu au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. Le procès-verbal de livraison du bien en date du 26/10/2023 n’est signé « à la main » que par [Z] [Q]. La facture n’est aussi qu’à son nom, ainsi que le fait remarquer la partie défenderesse. Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’il existe une obligation de paiement à l’encontre de [G] [C] [W]. Celle-ci ne saurait être assise sur le paiement des échéances pendant plusieurs mois, ainsi que le prétend la partie demanderesse, d’autant plus que les mensualités ne sont précisément plus payées après le décès de [Z] [Q] et dès le 05/10/2024. [G] [C] [W] produit l’acte de décès de [Z] [Q] en date du 01/11/2024. Les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE seront donc rejetées en totalité. II. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure. L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ». L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique indique que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ». En application de ces dispositions, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande concernant les frais irrépétibles et paiera à Maître [M] [I] une somme de 1.200€ au titre des frais irrépétibles, puisque sa cliente bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle. Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit et la demande de [G] [C] [W] à cette fin sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes tendant à : à titre principal : que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - en tout état de cause : la condamnation solidaire de [G] [C] [W] et de [Z] [Q] à lui payer 25.190,53€ avec intérêts au taux nominal conventionnel au titre du prêt, 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Maître [M] [I] une somme de 1.200€ au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement des entiers dépens ; DEBOUTE [G] [C] [W] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° RG 25/00136 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DE7L N° de Minute : 162/2026 JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 Au nom du peuple français --------------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Après débats à l'audience publique tenue le 07 Avril 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de M. SAKANDE, greffier et lors du prononcé de Mme GUILLET, greffier le délibéré de l'affaire a été fixé au 02 juin 2026. ENTRE : S.A. CONSUMER FINANCE, 1 rue victor basch - CS 70001 - 91300 MASSY Rep/assistant : Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE Rep/assistant : Me Morgane DE PERETTI, avocat au barreau d’AJACCIO D’UNE PART, ET : Madame [G] [C] [W] née le 04 Novembre 1999 à AJACCIO (20000), demeurant TERRASSES GRAVONA CHEMIN DU FINOSELLO - 20090 AJACCIO Rep/assistant : Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO D’AUTRE PART, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par exploit signifié le 05/06/2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné [G] [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio, étant précisé que l’acte introductif d’instance destiné à [Z] [Q] n’a pas pu lui être signifié en raison du décès de ce dernier, selon le commissaire de justice. A l’audience du 01/07/2025, les moyens de droit suivants ont été soulevés d'office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire : -explications données à l’emprunteur lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière (L341-2 et L 312-14), -Pour un contrat conclu sur le lieu de vente ou à distance : □ si le crédit est d'un montant supérieur à 3000€, ensemble des pièces justificatives à jour (justificatif de domicile, de revenu et d’identité à jour - L341-3 et L312-17) □ désignation de l’identité du professionnel dispensant des explications et concourant à la rédaction de la fiche de “solvabilité”, et justification de sa formation par l’attestation de formation mentionnée à l’article L6353-1 du code du travail (L 341-2 et L312-14, L314-25 du Code de la consommation), En outre, la société a été invitée à conclure sur l’absence de signification de l’acte introductif d’instance à [Z] [Q] pour cause de décès. A l'audience du 07/04/2026, se référant expressément à son acte introductif d'instance, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite : à titre principal : que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt, en tout état de cause : la condamnation solidaire de [G] [C] [W] et de [Z] [Q] à lui payer 25.190,53€ avec intérêts au taux nominal conventionnel au titre du prêt, 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens de la procédure. Au soutien de ses prétentions et en réponse à la négation de signature en défense, la SA CA CONSUMER FINANCE observe que les échéances ont été payées pendant plusieurs mois. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A l'audience du 07/04/2026, [G] [C] [W], est représentée par son conseil, qui se réfère expressément à ses conclusions déposées, aux termes desquelles elle sollicite : -que soit déboutée la société CA CONSUMER FINANCE irrecevable en ses demandes, - « si mieux n’aime » : que soit déboutée la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -à titre infiniment subsidiaire : que soit condamnée la société à compenser sa créance avec la somme de même montant qui devra être servie à titre de dommages et intérêts, -en tout état de cause : qu’elle soit condamnée à lui régler la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, -que soit jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, [G] [C] [W] indique que son ancien compagnon a souscrit un crédit afin d’acheter une voiture dans le cadre d’une activité de chauffeur, en usurpant son identité. Elle précise qu’elle a porté plainte et qu’elle n’est pas détentrice du permis. Elle remarque que la facture du véhicule est au nom de [Z] [Q], que l’adresse mail ayant permis de souscrire le crédit est unique et correspond à celle de l’activité professionnelle de son ex-compagnon, et que la concomitance des signatures électroniques est révélatrice de leur réalisation par une seule et même personne. Elle défend que le système n’a pas permis de s’assurer de l’identité réelle du souscripteur. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A l'audience du 07/04/2026, le délibéré est fixé au 02/06/2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les demandes principales L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et selon l’article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». L’article 1359 du Code civil dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». Le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, modifié par le Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, fixe cette somme ou valeur à 1.500 €. Aux termes de l’article 1366 du même Code, « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que «la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement » . En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit aux débats une offre de prêt affecté signée électroniquement le 29/09/2023, pour un montant de 26.000€, au taux débiteur de 6,63% l'an, pour une durée de 61 mois. Les signatures électroniques sont attribuées à [G] [C] [W] et [Z] [Q]. Le Prestataire de Service de Certification électronique est DOCUSIGN, prestataire de service de confiance qualifié. Un intermédiaire de crédit est identifié : BC AUTOMOBILES. Cependant, il ressort du « fichier de preuve » que le crédit a été souscrit « en ligne ». Les emprunteurs, pour s’identifier, ont produit des justificatifs d’identité. Néanmoins, aucun justificatif de revenus et de domicile n’est versé au dossier. L’adresse mail renseignée permet l’authentification des emprunteurs. Il est indiqué sur le « fichier de preuve » qu’un code a été transmis pour que le signataire s’authentifie. Il n’est pas mentionné de numéro de téléphone portable. L’adresse mail renseignée est la même pour les deux personnes physiques différentes (« AJACCIOTRANSPORTVTC2A@gmail.com »), ce qui ne permet pas d’assurer une authentification réelle individualisée de [G] [C] [W] et [Z] [Q]. D’ailleurs, le libellé de l’adresse mail corrobore les explications de [G] [C] [W] faisant valoir l’achat d’un véhicule à crédit par [Z] [Q] dans un but professionnel, et questionne la notion de crédit à la consommation. En outre, la même adresse IP est utilisée pour les deux signatures qui interviennent à une minute d’écart, ainsi que le fait remarquer la partie défenderesse. En conséquence, il existe des éléments venant contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé, tel que prévu au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. Le procès-verbal de livraison du bien en date du 26/10/2023 n’est signé « à la main » que par [Z] [Q]. La facture n’est aussi qu’à son nom, ainsi que le fait remarquer la partie défenderesse. Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’il existe une obligation de paiement à l’encontre de [G] [C] [W]. Celle-ci ne saurait être assise sur le paiement des échéances pendant plusieurs mois, ainsi que le prétend la partie demanderesse, d’autant plus que les mensualités ne sont précisément plus payées après le décès de [Z] [Q] et dès le 05/10/2024. [G] [C] [W] produit l’acte de décès de [Z] [Q] en date du 01/11/2024. Les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE seront donc rejetées en totalité. II. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure. L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ». L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique indique que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ». En application de ces dispositions, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande concernant les frais irrépétibles et paiera à Maître [M] [I] une somme de 1.200€ au titre des frais irrépétibles, puisque sa cliente bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle. Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit et la demande de [G] [C] [W] à cette fin sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes tendant à : à titre principal : que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - en tout état de cause : la condamnation solidaire de [G] [C] [W] et de [Z] [Q] à lui payer 25.190,53€ avec intérêts au taux nominal conventionnel au titre du prêt, 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Maître [M] [I] une somme de 1.200€ au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement des entiers dépens ; DEBOUTE [G] [C] [W] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-25, code civil 1366, code civil 1359, code civil 1367, code de la consommation L312-14, code du travail L6353-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12897
en commun : code de la consommation L314-25, code civil 1359, code de la consommation L312-14, code du travail L6353-1
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01235
en commun : code de la consommation L314-25, code civil 1359, code de la consommation L312-14, code du travail L6353-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05806
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation L312-14, code du travail L6353-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Réouverture des débats · n° 26/00014
en commun : code civil 1366, code civil 1359, code civil 1367, code du travail L6353-1
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12594
en commun : code de la consommation L314-25, code de la consommation L312-14, code du travail L6353-1
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01365
en commun : code de la consommation L314-25, code de la consommation L312-14, code du travail L6353-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00009
en commun : code de la consommation L314-25, code de la consommation L312-14, code du travail L6353-1
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00014
en commun : code de la consommation L314-25, code de la consommation L312-14, code du travail L6353-1
Mise à jour de la source le 2026-06-03T20:58:13.263Z.