Tribunal judiciaire d'Ajaccio, JCP, 2 septembre 2026, n° 25/00014
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS Suivant exploit signifié le 27/01/2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné – au fond - devant le juge des contentieux de la protection [F] [I] aux fins de voir le magistrat : -constater la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat signé le 01/02/2022 entre les parties, -condamner [F] [I] à lui payer la somme de 22.176,64€, avec intérêts de retard au taux du contrat de 4,22 % à compter du 14/11/2024 et jusqu’à complet règlement, -condamner [F] [I] à lui payer la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de reprise du véhicule et liés à la saisie appréhension. Les moyens de droit suivants, sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts, ont été soulevés d'office par la juge des contentieux de la protection à l’audience du 18/03/2025, et soumis à la libre discussion des parties : -explications données à l’emprunteur/ aux emprunteurs lui/leur permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses/leurs besoins et à sa/leur situation financière (L341-2et L 312-14), -justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance (L312-29 et L 341-4 du Code de la consommation) -désignation de l’identité du professionnel dispensant des explications et concourant à la rédaction de la fiche de “solvabilité”, et justification de sa formation par l’attestation de formation mentionnée à l’article L6353-1 du code du travail (L 341-2 et L312-14, L314-25 du Code de la consommation). Dans l'hypothèse où la société serait déchue totalement de son droit aux intérêts et autres frais, elle a été invitée à produire un décompte des sommes dues conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation (prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354)) . Suivant jugement en date du 18/06/2025, il a été ordonné la réouverture des débats suite au dépôt de conclusions et d’un dossier de plaidoirie concernant la SA "COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS" (CGL) et non la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH. Suivant jugement en date du 20/01/2026, il a été ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de répondre au nouveau moyen de droit soulevé d’office concernant l’absence de préavis raisonnable pour régulariser les impayés créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. La cause a été renvoyé à l’audience du 17/02/2026. Les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens ont été réservés. Après deux nouvelles demandes de renvoi émanant de la partie demanderesse, l’affaire est retenue à l’audience du 16/06/2026. A cette audience, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions déposées, aux termes desquelles elle sollicite de voir : -constater la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat signé le 01/02/2022 entre les parties, -condamner [F] [I] à lui payer la somme de 22.176,64€, avec intérêts de retard au taux du contrat de 4,22 % à compter du 14/11/2024 et jusqu’à complet règlement, -condamner [F] [I] à lui payer la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de reprise du véhicule et liés à la saisie appréhension. En réponse au moyen de droit soulevé d’office le 20/01/2026, la société fait valoir que la clause de déchéance du terme est acceptée par la jurisprudence européenne, et qu’il n’est pas consacré un délai minimum strict préalable à la déchéance du terme par la jurisprudence nationale. Dans les faits, elle indique qu’il convient de prendre en compte la situation d’impayés ancienne et importante, les multiples relances, le délai de 8 jours in fine précisément spécifié, et la déchéance finalement actée postérieurement à ce délai. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A l'audience du 16/06/2026, [F] [I], cité à étude, n’est pas présent, ni représenté. Il n’a jamais comparu. A l'audience du 16/06/2026, le délibéré est fixé au 02/09/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la forclusion de l’action en paiement du prêt L'article R 312-35 du Code de la consommation, dispose que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, le 01/02/2022, [F] [I] a souscrit un crédit de location avec option d'achat auprès de VOLKSWAGEN BANK concernant un véhicule particulier de marque SEAT modèle CUPRA FORMENTOR VZ 2.0 TSI 310 DSG7 4DRIVE, pour un prix TTC de 48.373,24€ (signature « à la main »). Le véhicule a été livré le 01/02/2022 selon procès-verbal de livraison. L'historique de paiement fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 05/04/2023. Au vu de l'acte introductif d'instance signifié le 27/01/2025, la société n'est pas forclose dans son action en paiement. II. Sur le fond de la demande en paiement Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( ...) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), suite à une question préjudicielle de la Cour de cassation du 16 juin 2021 relative à un crédit immobilier, précise que « les articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ». En outre, dans un arrêt du 22 mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation, (1re Civ., 22 mars 2023, n°21-16.044) retient que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable (en l’espèce 8 jours après une simple mise en demeure), crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La Cour de cassation a adopté une position similaire dans un arrêt du 29 mai 2024 (1 re Civ., 29 mai 2024, n°23-12.904), s’agissant d’un préavis de 15 jours, estimant qu’il ne s’agit pas d’une durée raisonnable et donc qu’une telle clause créant un déséquilibre significatif doit être déclarée abusive. Selon l’article 1226 du même Code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ». Selon les articles 1228 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (...). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. (...) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». En l'espèce, le contrat en cause ne prévoit pas de modalité particulière pour résilier le contrat aux torts de l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier. Sont produits aux débats plusieurs courriers tendant à la régularisation des impayés en date des 09/07/2022, 19/07/2022, 27/07/2022, 04/08/2022 et 09/08/2022. Il n’est pas produit de preuve d’envoi ou de réception. Les courriers ne précisent pas le délai dont dispose le débiteur pour régulariser les impayés. [F] [I] a ensuite été mis en demeure de régulariser les impayés par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 24/08/2023, non réclamée, à hauteur de 5.907,18€, sous 8 jours. Aucune clause résolutoire contractuelle n’est citée. Enfin, le contrat a été résilié suivant lettre recommandée avisée le 27/09/2023, pli non réclamé. A la différence de ce qu’indique la partie demanderesse, si la clause résolutoire est admise par la jurisprudence européenne, celle-ci exige que la résolution ne résulte pas de la seule inexécution du contrat, et la jurisprudence française précise que le préavis doit être suffisant pour ne pas vider de sa substance l’obligation de mise en demeure préalable. Or, il apparaît que le délai de 8 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés à hauteur de 5.907,18€ n’est pas un préavis raisonnable. Il importe peu que ce délai ait été dépassé dans les faits. Aucune urgence n’est excipée. La déchéance du contrat ne saurait donc être acquise en application d’une clause résolutoire, ou suite à notification. Il ne sera donc pas constaté la résiliation du contrat, ainsi que cela est sollicité. Le contrat de prêt étant donc toujours en cours, le prêteur ne peut obtenir que le paiement des échéances impayées. Elles s’élèvent à 5.759,11€ aux termes du décompte de créance due. [F] [I] sera donc condamné à payer cette somme. La demande en paiement sera rejetée pour le surplus. III. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, [F] [I], qui succombe, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure. Par l’effet de la continuation du contrat de prêt, aucun frais de reprise du véhicule ne saurait être mis à la charge de la partie défenderesse. En application de l'article 700 du même, en équité, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déboutée de sa demande sur ce fondement
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE [F] [I] à payer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH une somme de 5.759,11€ au titre du prêt signé entre les parties le 01/02/2022 ; DEBOUTE la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE [F] [I] au paiement des entiers dépens, frais de reprise du véhicule exclus. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° RG 25/00014 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DCXQ N° de Minute : 230/2026 JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026 Au nom du peuple français --------------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Après débats à l'audience publique tenue le 16 juin 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 02 septembre 2026. ENTRE : La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit allemand au capital de 318 279 200,00€, immatriculée au RCS de BRAUNSCHWEIG sous le n° 1819, dont le siège social est Braunschweig (Allemagne), prise en sa succursale en France inscrite au RCS de PONTOISE sous le n°451 618 904 sise Bâtiment Ellipse 15, Avenue de la Demi-Lune 95700 ROISSY Rep/assistant : Maître Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA D’UNE PART, ET : Monsieur [F] [I] né le 09 Octobre 1971 à BOULOGNE BILLANCOURT demeurant Résidence TRINITALBA Bat C LA TRINITE - 20137 PORTO-VECCHIO non comparant ni représenté D’AUTRE PART, EXPOSE DES MOTIFS Suivant exploit signifié le 27/01/2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné – au fond - devant le juge des contentieux de la protection [F] [I] aux fins de voir le magistrat : -constater la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat signé le 01/02/2022 entre les parties, -condamner [F] [I] à lui payer la somme de 22.176,64€, avec intérêts de retard au taux du contrat de 4,22 % à compter du 14/11/2024 et jusqu’à complet règlement, -condamner [F] [I] à lui payer la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de reprise du véhicule et liés à la saisie appréhension. Les moyens de droit suivants, sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts, ont été soulevés d'office par la juge des contentieux de la protection à l’audience du 18/03/2025, et soumis à la libre discussion des parties : -explications données à l’emprunteur/ aux emprunteurs lui/leur permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses/leurs besoins et à sa/leur situation financière (L341-2et L 312-14), -justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance (L312-29 et L 341-4 du Code de la consommation) -désignation de l’identité du professionnel dispensant des explications et concourant à la rédaction de la fiche de “solvabilité”, et justification de sa formation par l’attestation de formation mentionnée à l’article L6353-1 du code du travail (L 341-2 et L312-14, L314-25 du Code de la consommation). Dans l'hypothèse où la société serait déchue totalement de son droit aux intérêts et autres frais, elle a été invitée à produire un décompte des sommes dues conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation (prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354)) . Suivant jugement en date du 18/06/2025, il a été ordonné la réouverture des débats suite au dépôt de conclusions et d’un dossier de plaidoirie concernant la SA "COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS" (CGL) et non la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH. Suivant jugement en date du 20/01/2026, il a été ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de répondre au nouveau moyen de droit soulevé d’office concernant l’absence de préavis raisonnable pour régulariser les impayés créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. La cause a été renvoyé à l’audience du 17/02/2026. Les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens ont été réservés. Après deux nouvelles demandes de renvoi émanant de la partie demanderesse, l’affaire est retenue à l’audience du 16/06/2026. A cette audience, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions déposées, aux termes desquelles elle sollicite de voir : -constater la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat signé le 01/02/2022 entre les parties, -condamner [F] [I] à lui payer la somme de 22.176,64€, avec intérêts de retard au taux du contrat de 4,22 % à compter du 14/11/2024 et jusqu’à complet règlement, -condamner [F] [I] à lui payer la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de reprise du véhicule et liés à la saisie appréhension. En réponse au moyen de droit soulevé d’office le 20/01/2026, la société fait valoir que la clause de déchéance du terme est acceptée par la jurisprudence européenne, et qu’il n’est pas consacré un délai minimum strict préalable à la déchéance du terme par la jurisprudence nationale. Dans les faits, elle indique qu’il convient de prendre en compte la situation d’impayés ancienne et importante, les multiples relances, le délai de 8 jours in fine précisément spécifié, et la déchéance finalement actée postérieurement à ce délai. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A l'audience du 16/06/2026, [F] [I], cité à étude, n’est pas présent, ni représenté. Il n’a jamais comparu. A l'audience du 16/06/2026, le délibéré est fixé au 02/09/2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la forclusion de l’action en paiement du prêt L'article R 312-35 du Code de la consommation, dispose que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, le 01/02/2022, [F] [I] a souscrit un crédit de location avec option d'achat auprès de VOLKSWAGEN BANK concernant un véhicule particulier de marque SEAT modèle CUPRA FORMENTOR VZ 2.0 TSI 310 DSG7 4DRIVE, pour un prix TTC de 48.373,24€ (signature « à la main »). Le véhicule a été livré le 01/02/2022 selon procès-verbal de livraison. L'historique de paiement fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 05/04/2023. Au vu de l'acte introductif d'instance signifié le 27/01/2025, la société n'est pas forclose dans son action en paiement. II. Sur le fond de la demande en paiement Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( ...) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), suite à une question préjudicielle de la Cour de cassation du 16 juin 2021 relative à un crédit immobilier, précise que « les articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ». En outre, dans un arrêt du 22 mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation, (1re Civ., 22 mars 2023, n°21-16.044) retient que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable (en l’espèce 8 jours après une simple mise en demeure), crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La Cour de cassation a adopté une position similaire dans un arrêt du 29 mai 2024 (1 re Civ., 29 mai 2024, n°23-12.904), s’agissant d’un préavis de 15 jours, estimant qu’il ne s’agit pas d’une durée raisonnable et donc qu’une telle clause créant un déséquilibre significatif doit être déclarée abusive. Selon l’article 1226 du même Code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ». Selon les articles 1228 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (...). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. (...) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». En l'espèce, le contrat en cause ne prévoit pas de modalité particulière pour résilier le contrat aux torts de l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier. Sont produits aux débats plusieurs courriers tendant à la régularisation des impayés en date des 09/07/2022, 19/07/2022, 27/07/2022, 04/08/2022 et 09/08/2022. Il n’est pas produit de preuve d’envoi ou de réception. Les courriers ne précisent pas le délai dont dispose le débiteur pour régulariser les impayés. [F] [I] a ensuite été mis en demeure de régulariser les impayés par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 24/08/2023, non réclamée, à hauteur de 5.907,18€, sous 8 jours. Aucune clause résolutoire contractuelle n’est citée. Enfin, le contrat a été résilié suivant lettre recommandée avisée le 27/09/2023, pli non réclamé. A la différence de ce qu’indique la partie demanderesse, si la clause résolutoire est admise par la jurisprudence européenne, celle-ci exige que la résolution ne résulte pas de la seule inexécution du contrat, et la jurisprudence française précise que le préavis doit être suffisant pour ne pas vider de sa substance l’obligation de mise en demeure préalable. Or, il apparaît que le délai de 8 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés à hauteur de 5.907,18€ n’est pas un préavis raisonnable. Il importe peu que ce délai ait été dépassé dans les faits. Aucune urgence n’est excipée. La déchéance du contrat ne saurait donc être acquise en application d’une clause résolutoire, ou suite à notification. Il ne sera donc pas constaté la résiliation du contrat, ainsi que cela est sollicité. Le contrat de prêt étant donc toujours en cours, le prêteur ne peut obtenir que le paiement des échéances impayées. Elles s’élèvent à 5.759,11€ aux termes du décompte de créance due. [F] [I] sera donc condamné à payer cette somme. La demande en paiement sera rejetée pour le surplus. III. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, [F] [I], qui succombe, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure. Par l’effet de la continuation du contrat de prêt, aucun frais de reprise du véhicule ne saurait être mis à la charge de la partie défenderesse. En application de l'article 700 du même, en équité, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déboutée de sa demande sur ce fondement PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE [F] [I] à payer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH une somme de 5.759,11€ au titre du prêt signé entre les parties le 01/02/2022 ; DEBOUTE la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE [F] [I] au paiement des entiers dépens, frais de reprise du véhicule exclus. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12594
en commun : code de la consommation L312-14, code du travail L6353-1, code de la consommation L314-25
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01365
en commun : code de la consommation L312-14, code du travail L6353-1, code de la consommation L314-25
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00136
en commun : code de la consommation L312-14, code du travail L6353-1, code de la consommation L314-25
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00009
en commun : code de la consommation L312-14, code du travail L6353-1, code de la consommation L314-25
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06969
en commun : code de la consommation L312-14, code civil 1226, code du travail L6353-1
- 27 juin 2022 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 21/02082
en commun : code du travail L6353-1, code de la consommation L314-25
Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:58:30.412Z.