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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Ajaccio, JCP, 16 juin 2026, n° 26/00009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 434130423

Exposé du litige

EXPOSE DES MOTIFS


Suivant exploit signifié le 12/01/2026, la société anonyme FLOA a assigné devant le juge des contentieux de la protection [K] [T].

A l’audience du 17/02/2026, les moyens de droit suivants ont été soulevés d'office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire : 
*explications données à l’emprunteur lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière (L341-2et L 312-14 du Code de la consommation),
*désignation de l’identité du dispensateur des explications et justification de sa formation par l’attestation mentionnée à l’article L6353-1 du code du travail (L 341-2 et L312-14, L314-25 du Code de la consommation).
En outre, la société a été invitée à produire un décompte des sommes dues conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation, faisant apparaître le capital prêté, expurgé de tout frais et intérêts, et le montant des sommes versées par l'emprunteur à quelque titre que ce soit.
Enfin, elle a été sommée de verser à la cause la LRAR prévue par l’article 659 du Code de procédure civile.

A l'audience du 21/04/2026, à laquelle le dossier est retenu, la société anonyme FLOA, représentée par son conseil, se réfère aux termes de son acte introductif, aux termes duquel elle sollicite:
à titre principal : la condamnation de [K] [T] à lui payer la somme de 14.231,16€ arrêtée au 15/10/2025 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt, et la condamnation de [K] [T] à lui payer la somme de 14.231,16€ arrêtée au 15/10/2025 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause : la condamnation de [K] [T] à lui payer la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation de [K] [T] aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

A l'audience du 21/04/2026, [K] [T], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est pas présent, ni représenté. Il a reçu la lettre recommandée prévue aux termes de l’article 659 du Code de procédure civile, dont l’accusé de réception a été signé le 15/01/2026.

A l'audience du 21/04/2026, le délibéré est fixé au 16/06/2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 


I. Sur le contrat

L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». 

En l'espèce, la SA FLOA produit aux débats une liasse contractuelle comprenant notamment une offre de crédit aux termes de laquelle un « tampon informatique » « signé électroniquement » apparaît, sans référence à l’identité du signataire, ni à la date de signature. 

L’offre n°00033086720 est en date du 14/05/2024 et porte sur un crédit personnel d’un montant de 12.099,74€ (regroupement de crédits), remboursable sur une durée de 180 mois, aux taux débiteur de 7,48 %. 

La SA FLOA produit également aux débats concernant la signature électronique :
-une attestation de conformité ARKINEO concernant l’archivage du dossier 33086720 créé le 16/05/2024, déposé le 17/05/2024,
-le « parcours client – trust and sign », pouvant être rattachée au document d’archivage grâce au numéro de transaction de signature électronique, et donc au numéro du contrat figurant sur l’offre, signature réalisée par [N], Prestataire de Service de Certification électronique, apposée le 16/05/2024 par [K] [T], qui s’est identifié en produisant notamment sa carte nationale d’identité versée à la cause, et authentifié en saisissant le code qui lui a été envoyé par « sms », 
-l’attestation de LSTI, habilitée par l’ANSSI à qualifier des prestataires de service de confiance au sens du décret n° 2010-112 du 2 février 2010, déclarant [N] conforme à la législation européenne.

La fiabilité de la signature électronique est dans ces conditions présumée, et la preuve du contrat rapporté.


II. Sur la recevabilité de l'action en paiement 

L'article R 312-35 du Code de la consommation, dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : 
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. 
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». 

En l’espèce, la SA FLOA verse à la cause un historique de paiement aux termes duquel apparaissent au titre des sommes payées la seule part du capital de la mensualité appelée, et au titre des sommes impayées la totalité de l’échéance.

Il ressort ainsi de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10/07/2024, ce qui correspond à la deuxième mensualité puisque seule une somme de 200€ a été versée par anticipation le 27/05/2024, et qu’elle s’est imputée sur l’échéance du 10/06/2024 (125,33€).

L’assignation étant en date du 12/01/2026, la banque n’est pas forclose dans son action. 


III. Sur la déchéance du terme du prêt

Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( ...) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». 

L'article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». 

La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044). 

Selon l’article 1226 du même code, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ».

Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (...). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. (...) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
 
En l'espèce, le contrat en cause ne prévoit pas de modalité particulière pour résilier le contrat aux torts de l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier.

[K] [T] a été mis en demeure de régulariser les impayés au 12/12/2024 par lettre recommandée datée du 04/12/2024, envoyée le jour même, dont il est ignoré si son destinataire l’a reçue. 

Le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés n’est pas un préavis raisonnable. 

La déchéance du terme n’est donc pas acquise en application du contrat ou suite à notification. 

Néanmoins, le terme du contrat peut aussi être le fait d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. 

Or, [K] [T] n’a effectué qu’un seul règlement au titre du contrat. 

Dans ces conditions, il sera prononcé la résiliation du contrat au 12/01/2026.


IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

L'article L312-14 du Code de la consommation dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche d'informations précontractuelles. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. 

L'article L312-17 du même Code dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche d'informations préc-contractuelles est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. 

L'article L 314-25 du même code précise que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts à la consommation et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche dite de solvabilité sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L 6353-1 du Code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.

L’article L 341-2 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L 312-14 du même Code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

En l'espèce, il n’est pas produit par la banque d’attestation spécifique ou de fiche explicative signée par l’emprunteur, révélant l’exécution de son devoir de fournir à ce dernier des explications pertinentes et personnalisées.

En outre, [K] [T] a souscrit un crédit auprès de FLOA à distance. L’identité de la personne physique ayant censément fourni des explications à l’emprunteur ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la fiche de dialogue pour la rédaction de laquelle elle recueille censément des informations. Dans cette droite ligne, il n’est pas produit aux débats d'attestation de formation mentionnée à l'article L6353-1 du Code du travail.

Appelée à présenter des observations sur ces moyens de droit soulevés d’office, la banque n’en présente aucune. 

En conséquence, elle sera déchue totalement de son droit aux intérêts et autres frais.


V. Sur les sommes dues au titre du prêt

L’article L 341-8 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts (...), l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 

En outre, la limitation légale de la créance du prêteur, du fait de la déchéance, exclut qu'il puisse prétendre à l'indemnité revendiquée, tandis que le paiement des primes d'assurance ne fait pas partie de la liste limitative fixée par l'article L311-48 du Code de la consommation, d'autant que le prêteur ne produit aucun mandat de l'assureur l'autorisant à recouvrir cette somme pour son compte.

En conséquence, [K] [T] sera condamné à payer au prêteur le seul capital emprunté, à l'exclusion de tout frais, indemnité, intérêt et assurance, diminué des paiements par lui effectués, à quelque titre que ce soit, soit une somme de 11.899,74€ ( 12.099,74 - 200) ainsi qu’il ressort de l’historique de compte. Bien qu’invitée dans le cadre de la réouverture des débats à produire un décompte des sommes dues conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation, faisant apparaître le capital prêté, expurgé de tout frais et intérêts, et le montant des sommes versées par l'emprunteuse à quelque titre que ce soit, la société FLOA ne l’a pas versé à la cause.

Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations légales, notamment du fait que le taux d'intérêt légal sera majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 


VI. Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, [K] [T], qui succombe, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

En application de l'article 700 du même, en équité, la société anonyme FLOA sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel, 

PRONONCE la résiliation du prêt signé entre [K] [T] et la SA FLOA le 16/05/2024, au 12/01/2026;

CONDAMNE [K] [T] à payer à la SA FLOA une somme de 11.899,74€ au titre du prêt signé le 16/05/2024 ;

DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ;




DEBOUTE la SA FLOA de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [K] [T] au paiement des entiers dépens. 


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE BASTIA 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 26/00009 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DHPD
N° de Minute : 169/2026

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

Au nom du peuple français
---------------------


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:


Après débats à l'audience publique tenue le 21 avril 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame GUILLET, et lors du prononcé de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 16 juin 2026.


ENTRE :

S.A. FLOA
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 130 423, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Immeuble G7 - 71 Rue Lucien FAURE - 33000 BORDEAUX
Rep/assistant : Me Johana GIOVANNI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,


ET :

Monsieur [K] [T]
né le 12 Janvier 1971 à AJACCIO
demeurant Hameau de la Pruniccia, Pont d’Azzana - 20121 AZZANA
non comparant ni représenté

D’AUTRE PART,





EXPOSE DES MOTIFS


Suivant exploit signifié le 12/01/2026, la société anonyme FLOA a assigné devant le juge des contentieux de la protection [K] [T].

A l’audience du 17/02/2026, les moyens de droit suivants ont été soulevés d'office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire : 
*explications données à l’emprunteur lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière (L341-2et L 312-14 du Code de la consommation),
*désignation de l’identité du dispensateur des explications et justification de sa formation par l’attestation mentionnée à l’article L6353-1 du code du travail (L 341-2 et L312-14, L314-25 du Code de la consommation).
En outre, la société a été invitée à produire un décompte des sommes dues conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation, faisant apparaître le capital prêté, expurgé de tout frais et intérêts, et le montant des sommes versées par l'emprunteur à quelque titre que ce soit.
Enfin, elle a été sommée de verser à la cause la LRAR prévue par l’article 659 du Code de procédure civile.

A l'audience du 21/04/2026, à laquelle le dossier est retenu, la société anonyme FLOA, représentée par son conseil, se réfère aux termes de son acte introductif, aux termes duquel elle sollicite:
à titre principal : la condamnation de [K] [T] à lui payer la somme de 14.231,16€ arrêtée au 15/10/2025 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt, et la condamnation de [K] [T] à lui payer la somme de 14.231,16€ arrêtée au 15/10/2025 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause : la condamnation de [K] [T] à lui payer la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation de [K] [T] aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

A l'audience du 21/04/2026, [K] [T], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est pas présent, ni représenté. Il a reçu la lettre recommandée prévue aux termes de l’article 659 du Code de procédure civile, dont l’accusé de réception a été signé le 15/01/2026.

A l'audience du 21/04/2026, le délibéré est fixé au 16/06/2026. 





MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 


I. Sur le contrat

L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». 

En l'espèce, la SA FLOA produit aux débats une liasse contractuelle comprenant notamment une offre de crédit aux termes de laquelle un « tampon informatique » « signé électroniquement » apparaît, sans référence à l’identité du signataire, ni à la date de signature. 

L’offre n°00033086720 est en date du 14/05/2024 et porte sur un crédit personnel d’un montant de 12.099,74€ (regroupement de crédits), remboursable sur une durée de 180 mois, aux taux débiteur de 7,48 %. 

La SA FLOA produit également aux débats concernant la signature électronique :
-une attestation de conformité ARKINEO concernant l’archivage du dossier 33086720 créé le 16/05/2024, déposé le 17/05/2024,
-le « parcours client – trust and sign », pouvant être rattachée au document d’archivage grâce au numéro de transaction de signature électronique, et donc au numéro du contrat figurant sur l’offre, signature réalisée par [N], Prestataire de Service de Certification électronique, apposée le 16/05/2024 par [K] [T], qui s’est identifié en produisant notamment sa carte nationale d’identité versée à la cause, et authentifié en saisissant le code qui lui a été envoyé par « sms », 
-l’attestation de LSTI, habilitée par l’ANSSI à qualifier des prestataires de service de confiance au sens du décret n° 2010-112 du 2 février 2010, déclarant [N] conforme à la législation européenne.

La fiabilité de la signature électronique est dans ces conditions présumée, et la preuve du contrat rapporté.


II. Sur la recevabilité de l'action en paiement 

L'article R 312-35 du Code de la consommation, dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : 
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. 
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». 

En l’espèce, la SA FLOA verse à la cause un historique de paiement aux termes duquel apparaissent au titre des sommes payées la seule part du capital de la mensualité appelée, et au titre des sommes impayées la totalité de l’échéance.

Il ressort ainsi de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10/07/2024, ce qui correspond à la deuxième mensualité puisque seule une somme de 200€ a été versée par anticipation le 27/05/2024, et qu’elle s’est imputée sur l’échéance du 10/06/2024 (125,33€).

L’assignation étant en date du 12/01/2026, la banque n’est pas forclose dans son action. 


III. Sur la déchéance du terme du prêt

Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( ...) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». 

L'article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». 

La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044). 

Selon l’article 1226 du même code, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ».

Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (...). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. (...) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
 
En l'espèce, le contrat en cause ne prévoit pas de modalité particulière pour résilier le contrat aux torts de l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier.

[K] [T] a été mis en demeure de régulariser les impayés au 12/12/2024 par lettre recommandée datée du 04/12/2024, envoyée le jour même, dont il est ignoré si son destinataire l’a reçue. 

Le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés n’est pas un préavis raisonnable. 

La déchéance du terme n’est donc pas acquise en application du contrat ou suite à notification. 

Néanmoins, le terme du contrat peut aussi être le fait d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. 

Or, [K] [T] n’a effectué qu’un seul règlement au titre du contrat. 

Dans ces conditions, il sera prononcé la résiliation du contrat au 12/01/2026.


IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

L'article L312-14 du Code de la consommation dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche d'informations précontractuelles. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. 

L'article L312-17 du même Code dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche d'informations préc-contractuelles est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. 

L'article L 314-25 du même code précise que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts à la consommation et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche dite de solvabilité sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L 6353-1 du Code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.

L’article L 341-2 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L 312-14 du même Code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

En l'espèce, il n’est pas produit par la banque d’attestation spécifique ou de fiche explicative signée par l’emprunteur, révélant l’exécution de son devoir de fournir à ce dernier des explications pertinentes et personnalisées.

En outre, [K] [T] a souscrit un crédit auprès de FLOA à distance. L’identité de la personne physique ayant censément fourni des explications à l’emprunteur ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la fiche de dialogue pour la rédaction de laquelle elle recueille censément des informations. Dans cette droite ligne, il n’est pas produit aux débats d'attestation de formation mentionnée à l'article L6353-1 du Code du travail.

Appelée à présenter des observations sur ces moyens de droit soulevés d’office, la banque n’en présente aucune. 

En conséquence, elle sera déchue totalement de son droit aux intérêts et autres frais.


V. Sur les sommes dues au titre du prêt

L’article L 341-8 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts (...), l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 

En outre, la limitation légale de la créance du prêteur, du fait de la déchéance, exclut qu'il puisse prétendre à l'indemnité revendiquée, tandis que le paiement des primes d'assurance ne fait pas partie de la liste limitative fixée par l'article L311-48 du Code de la consommation, d'autant que le prêteur ne produit aucun mandat de l'assureur l'autorisant à recouvrir cette somme pour son compte.

En conséquence, [K] [T] sera condamné à payer au prêteur le seul capital emprunté, à l'exclusion de tout frais, indemnité, intérêt et assurance, diminué des paiements par lui effectués, à quelque titre que ce soit, soit une somme de 11.899,74€ ( 12.099,74 - 200) ainsi qu’il ressort de l’historique de compte. Bien qu’invitée dans le cadre de la réouverture des débats à produire un décompte des sommes dues conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation, faisant apparaître le capital prêté, expurgé de tout frais et intérêts, et le montant des sommes versées par l'emprunteuse à quelque titre que ce soit, la société FLOA ne l’a pas versé à la cause.

Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations légales, notamment du fait que le taux d'intérêt légal sera majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 


VI. Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, [K] [T], qui succombe, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

En application de l'article 700 du même, en équité, la société anonyme FLOA sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel, 

PRONONCE la résiliation du prêt signé entre [K] [T] et la SA FLOA le 16/05/2024, au 12/01/2026;

CONDAMNE [K] [T] à payer à la SA FLOA une somme de 11.899,74€ au titre du prêt signé le 16/05/2024 ;

DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ;




DEBOUTE la SA FLOA de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [K] [T] au paiement des entiers dépens. 


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-25, code civil 1128, code de la consommation L311-48, code du travail L6353-1, code de la consommation L312-17, code civil 1367, code de la consommation L312-14, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:59:45.390Z.