Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 4 juin 2026, n° 23/04380
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/04380 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEZA N° PARQUET : 23/1362 N° MINUTE : Assignation du : 27 février 2023 M.J.G [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 2] de [Localité 3] (SENEGAL) élisant domicile chez Me [H] [M], [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Bintou TRAORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0661 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/04380 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 09 avril 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 27 février 2023 par M. [O] [N] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, Vu les dernières conclusions de M. [O] [N] notifiées par la voie électronique le 15 mai 2025 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 juin 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/04380 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [O] [N], se disant né le 21 novembre 1999 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [T] [W] née le 30 mai 1974 à Ouaoundé (Sénégal), est française pour avoir été reconnue comme telle par jugement en date du 14 janvier 2011 du tribunal de grande instance de Paris. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposée à Mme [T] [W], en qualité de représentante légale de [O] [N] encore mineur, le 16 mars 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [O] [N], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [O] [N] produit une copie, délivrée le 18 janvier 2016, de son acte de naissance n°55 du registre de l'année 2000 du centre principal de Waoundé (pièce n°2 du demandeur). Il verse également aux débats une copie, délivrée le 15 février 2019, de son acte de naissance n°157 du registre de l'année 2016 du centre principal de Waoundé, mentionnant qu'il est né le 21 novembre 1999 de [Q] [A] [N] et de [T] [W], l'acte ayant été dressé sur jugement n°3961 en date du 12 mai 2016 du tribunal d'instance de Kanel (pièce n°4 du demandeur). Il verse également aux débats l'expédition du jugement d’autorisation d’inscription de naissance mentionné sur l’acte, certifiée conforme à l'original (pièce n°5 du demandeur). Le demandeur produit enfin l'expédition certifiée conforme du jugement n°78/2017 du tribunal d'instance de Matam, qui a prononcé l'annulation de son acte de naissance n°55 de l'année 2000 du centre principal de Waoundé, et dit que celui n°157 de l'année 2016 du même centre d'état civil conserve ses entiers et pleins effets (pièce n°6 du demandeur). Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance n° 157 en relevant notamment que l’heure de l'établissement de l'acte n’y est pas mentionnée. M. [O] [N] soutient que cette mention n'est pas substantielle et que son acte de naissance a été dressé selon les formes usitées au Sénégal. Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». L’heure de l'établissement de l'acte est ainsi une mention obligatoire prévue par la législation sénégalaise. M. [O] [N] ne produit aucune pièce permettant d’établir que cette mention ne serait pas substantielle au regard du droit ou de la pratique sénégalais, procédant à cet égard par voie d’affirmations. Il ne démontre ainsi nullement que son acte de naissance a été établi selon les formes usitées au Sénégal. L’acte de naissance de M. [O] [N] qui n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [O] [N] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [O] [N] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [O] [N] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [O] [N], se disant né le 21 novembre 1999 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [O] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [N] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 04 juin 2026 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/04380 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEZA N° PARQUET : 23/1362 N° MINUTE : Assignation du : 27 février 2023 M.J.G [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 2] de [Localité 3] (SENEGAL) élisant domicile chez Me [H] [M], [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Bintou TRAORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0661 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/04380 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 09 avril 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 27 février 2023 par M. [O] [N] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, Vu les dernières conclusions de M. [O] [N] notifiées par la voie électronique le 15 mai 2025 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 juin 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/04380 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [O] [N], se disant né le 21 novembre 1999 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [T] [W] née le 30 mai 1974 à Ouaoundé (Sénégal), est française pour avoir été reconnue comme telle par jugement en date du 14 janvier 2011 du tribunal de grande instance de Paris. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposée à Mme [T] [W], en qualité de représentante légale de [O] [N] encore mineur, le 16 mars 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [O] [N], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [O] [N] produit une copie, délivrée le 18 janvier 2016, de son acte de naissance n°55 du registre de l'année 2000 du centre principal de Waoundé (pièce n°2 du demandeur). Il verse également aux débats une copie, délivrée le 15 février 2019, de son acte de naissance n°157 du registre de l'année 2016 du centre principal de Waoundé, mentionnant qu'il est né le 21 novembre 1999 de [Q] [A] [N] et de [T] [W], l'acte ayant été dressé sur jugement n°3961 en date du 12 mai 2016 du tribunal d'instance de Kanel (pièce n°4 du demandeur). Il verse également aux débats l'expédition du jugement d’autorisation d’inscription de naissance mentionné sur l’acte, certifiée conforme à l'original (pièce n°5 du demandeur). Le demandeur produit enfin l'expédition certifiée conforme du jugement n°78/2017 du tribunal d'instance de Matam, qui a prononcé l'annulation de son acte de naissance n°55 de l'année 2000 du centre principal de Waoundé, et dit que celui n°157 de l'année 2016 du même centre d'état civil conserve ses entiers et pleins effets (pièce n°6 du demandeur). Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance n° 157 en relevant notamment que l’heure de l'établissement de l'acte n’y est pas mentionnée. M. [O] [N] soutient que cette mention n'est pas substantielle et que son acte de naissance a été dressé selon les formes usitées au Sénégal. Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». L’heure de l'établissement de l'acte est ainsi une mention obligatoire prévue par la législation sénégalaise. M. [O] [N] ne produit aucune pièce permettant d’établir que cette mention ne serait pas substantielle au regard du droit ou de la pratique sénégalais, procédant à cet égard par voie d’affirmations. Il ne démontre ainsi nullement que son acte de naissance a été établi selon les formes usitées au Sénégal. L’acte de naissance de M. [O] [N] qui n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [O] [N] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [O] [N] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [O] [N] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [O] [N], se disant né le 21 novembre 1999 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [O] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [N] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 04 juin 2026 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:42:20.967Z.