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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 4 juin 2026, n° 25/00796

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande et certificat de cession signés le 12 janvier 2024, Monsieur [U] [V] a acquis un véhicule automobile d'occasion de marque LAND ROVER, modèle FREELANDER et immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SASU MY AUTO moyennant un prix de 5.190 euros, outre frais de carte grise d'un montant de 325,76 euros.

Le procès-verbal de contrôle technique établi le 26 août 2023 relevait plusieurs défaillances mineures présentes sur ledit véhicule.

Par la suite, Monsieur [U] [V] rapporte s'être aperçu que ledit véhicule présentait de nombreux désordres empêchant un usage normal du véhicule.

Le 22 janvier 2024, Monsieur [U] [V] a fait procéder au remplacement de la tringlerie de vitre avant gauche et du capteur de vilebrequin pour un montant de 385,26 euros.

Le 29 janvier 2024, après avoir de nouveau constaté l'apparition de désordres, Monsieur [U] [V] a fait diagnostiquer ledit véhicule auprès de la société AUTO PRIMO, laquelle a établi un devis aux fins de réparation d'un montant de 3.144,88 euros.

Par la suite, Monsieur [U] [V] a fait diligenter une mesure d'expertise amiable contradictoire par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE.

La société EXPERTS GROUPE a déposé son rapport d'expertise amiable contradictoire le 26 avril 2024 aux termes duquel il a été ainsi conclu : " Le véhicule est bien affecté des différentes avaries rendant impropre et dangereux le véhicule à son utilisation, même si une partie des avaries était déjà signalée sur le procès-verbal de contrôle technique fourni lors de la vente. "

Parallèlement, la SASU MY AUTO a également fait diligenter une mesure d'expertise amiable contradictoire auprès de la société ALLIANCE EXPERTS.

Cette dernière a déposé son rapport d'expertise amiable contradictoire le 29 mai 2024 concluant comme suit : " Les éléments techniques recueillis démontrant des avaries diverses affectant le fonctionnement du véhicule mais déjà portées à la connaissance du propriétaire du véhicule. Dans ce sens, la responsabilité de la SASU MY AUTO ne peut être recherchée dans le cadre de ce litige. Celui-ci n'ayant pas commis de faute lors de sa prestation du 12 janvier 2024 visant à livrer un véhicule à Monsieur [U] [V] ".

Par la suite, la SASU MY AUTO a fait une proposition commerciale de 1.000 euros pour la remise en état dudit véhicule, laquelle a été refusée par Monsieur [U] [V].

Le 23 juillet 2024, Monsieur [U] [V] a fait établir un devis actualisant les réparations à intervenir sur ledit véhicule pour un montant total de 4.009,76 euros.


***
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2025, Monsieur [U] [V] a fait assigner la SASU MY AUTO d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Reims.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, Monsieur [U] [V] sollicite du Tribunal de céans de : 

- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

À titre principal :
- Juger que la société MY AUTO engage sa responsabilité au titre de son obligation de délivrance conforme.

En conséquence :
- Condamner la société MY AUTO à lui payer la somme totale de 11.508,13 euros, à parfaire à compter de janvier 2025 et au jour du jugement à intervenir :

réparations à effectuer sur le véhicule : 4.112,88 euros,
frais de gardiennage : 5.040 euros pour l'année 2024, à parfaire pour 2025,
coût de l'assurance : 675,25 euros pour l'année 2024, à parfaire pour 2025,
préjudice de jouissance : 1.680 euros pour l'année 2024, à parfaire pour 2025.

A titre subsidiaire :
- Ordonner une mesure d'expertise du véhicule LAND ROVER FREELANDER, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [V] [U] ;
- Commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira au Tribunal Judiciaire de désigner, le véhicule étant actuellement entreposé chez la société LPS à LEYVILLER (57660)
- Donner à l'expert la mission suivante : 

Convoquer et entendre les parties, le cas échéant assistées de leurs conseils et recueillir leurs doléances et observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, 
Prendre connaissance de tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, 
Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule LAND ROVER FREELANDER, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [V] [U], 
Examiner le véhicule litigieux, 
Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation,
Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, 
Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, 
Indiquer s'ils pouvaient être décelé par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition, 
Relever et décrire les anomalies et griefs allégués dans l'assignation ; en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, 
Relever et décrire les éventuels anomalies et griefs autres que ceux allégués dans l'assignation ; en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, 
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et éventuellement la valeur résiduelle du véhicule, 
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ses désordres, 
Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et de nature à déterminer les responsabilités encourues. 

- Dire que l'expert pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité autre que la leur ; 
- Dire qu'en cas de difficulté, l'expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; 
- Dire que l'expert déposera au greffe du tribunal et adressera aux parties un pré-rapport en laissant un délai d'un mois aux parties pour présenter leurs dires ; 
- Dire à l'expert qu'il devra déposer leur rapport au plus tard à telle date que Madame le Président voudra bien fixer, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copie aux conseils des parties ; 
- Dire que le rapport déposé par l'expert devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties et à leur conseil par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de taxe ; 
- Ordonner à Monsieur [V] [U], de consigner telle somme qu'il plaira au Tribunal de céans de fixer, par chèque établi à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, en guise de provision à valoir sur la rémunération de l'Expert, à défaut de quoi, la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque ; 
- Dire qu'en cas de refus de leur mission ou d'empêchement légitime, l'expert désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
- Dire que l'expert devra lors de l'établissement de sa première note d'expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; 
- Dire que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248,263 à 284-1 du code de procédure civile ;

En tout état de cause :
-Condamner la société MY AUTO à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile
- Condamner la société MY AUTO aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, représentée par Maître Jessica RONDOT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, la SASU MY AUTO sollicite du tribunal judiciaire de Reims de : 

- Débouter Monsieur [U] [V] de l'ensemble de ses demandes 
-A titre subsidiaire, compléter la mission de l'expert,
- En tout état de cause, condamner Monsieur [U] [V] à lui verser une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.


Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance rendue le 2 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la mise en état et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 mars 2026.

Ce jour, l'affaire a été retenue et la décision mise en délibéré pour être rendue le 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [U] [V] sollicite du Tribunal de céans, à titre principal, de juger que la SASU MY AUTO engage sa responsabilité au titre de l'obligation de délivrance conforme, ce sur la base du rapport établi par la société EXPERTS GROUPE le 26 avril 2024, et à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule litigieux.

La SASU MY AUTO conclut au débouté du demandeur auquel il reproche de ne pas l'avoir informé des désordres apparus avant de signer unilatéralement un ordre de réparation. Elle soutient que le second rapport d'expertise déposé le 29 mai 2024 a conclu à l'absence de responsabilité du vendeur dans le cadre du présent litige. 

La défenderesse rappelle en outre que l'action en garantie des vices cachés suppose la réunion de plusieurs critères tels que son caractère occulte, son antériorité à la vente et une gravité telle qu'il rend le véhicule impropre à l'usage, le Tribunal relevant toutefois dès à présent que ces moyens sont inopérants en ce que Monsieur [U] [V] ne fonde pas son action sur le fondement de la garantie des vices cachés mais sur l'obligation de délivrance conforme du vendeur résultant des dispositions du code de la consommation ci-après rappelées.

En réplique à la demande formulée à titre subsidiaire, la défenderesse entend par ailleurs formuler toutes protestations et réserves et soumet plusieurs questions qu'elle entend voir poser à l'expert judiciaire.

L'article L.217-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose que les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.

L'article L.217-3 alinéas 1 et 2 du Code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5 du Code de la consommation, il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L216-1 du Code de la consommation, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L'article L.217-4 dispose quant à lui que le bien est conforme au contrat s'il correspond notamment à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat, et s'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté. 

Il ressort enfin de l'article L217-5 qu'en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme, notamment s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type […], ou s'il correspond, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

L'article L217-7 alinéas 1 et 2 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

En l'espèce, suivant bon de commande et certificat de cession signés le 12 janvier 2024, Monsieur [U] [V] a acquis un véhicule automobile d'occasion de marque LAND ROVER, modèle FREELANDER et immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SASU MY AUTO moyennant un prix de 5.190 euros, ce sur la base d'un rapport de contrôle technique en date du 26 août 2023 lequel constatait la seule existence de défaillances mineures, cette qualification impliquant par conséquent la possibilité pour le véhicule de rouler.

Monsieur [U] [V] soutient toutefois avoir constaté rapidement après l'acquisition du véhicule, des désordres affectant l'usage du véhicule et a, par suite, fait procéder au remplacement de la tringlerie de vitre avant gauche et du capteur de vilebrequin pour un montant de 385,26 euros selon facture du 22 janvier 2024 établie par la société LPS. 

Monsieur [U] [V] indique avoir ensuite dû ramener le véhicule litigieux chez le garagiste en raison d'une montée en température et refoulement de liquide de refroidissement au vase d'expansion, ce le 29 janvier 2024. Il a, le 2 février 2024, informé la SASU MY AUTO des difficultés rencontrées et lui a transmis le devis établi par la société LPS aux fins de réparation du véhicule. 

Dans ce contexte, une première expertise amiable s'est tenue dont le rapport, déposé le 26 avril 2024, conclut que le véhicule litigieux est affecté de désordres le rendant impropre et dangereux à son utilisation bien que certains étaient déjà mentionnés sur le contrôle technique fourni lors de la vente.

Un second rapport d'expertise amiable contradictoire, déposé le 29 mai 2024, conclut quant à lui que le véhicule litigieux est affecté de nombreux vices affectant le fonctionnement du véhicule mais estime que l'ensemble de ces désordres ont été portés à la connaissance de l'acquéreur et qu'ainsi, la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée dans le cadre de ce litige.

Au-delà de la question de la responsabilité de la SASU MY AUTO, dont l'appréciation dépend en tout état de cause de la présente juridiction, il résulte de ce qui précède que les deux rapports d'expertise amiable n'aboutissent pas à la même conclusion, l'un des rapports, établi par la société ALLIANCE EXPERTS, faisant état de ce que l'ensemble des désordres étaient mentionnés par le procès-verbal de contrôle technique d'une part, le second rapport, établi par la société EXPERTS GROUPE, indiquant quant à lui que seule une partie des désordres était mentionnée au dit rapport.

Malgré l'incompatibilité existant entre les conclusions de ces deux rapports, établis à un mois d'intervalle, force est en outre de constater que ces derniers sont de même valeur probante, consistant en deux rapports d'expertise amiable réalisés de manière contradictoire, sans qu'aucun élément extérieur objectif ne permette au Tribunal d'arbitrer entre leurs conclusions.

L'article 144 du Code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. 

Compte tenu de ce qui précède, et par application de l'article 143 du Code de procédure civile, qui dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer sur les prétentions formulées par les parties dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire.

En outre, il convient de rappeler que conformément à l'article 807 du code de procédure civile, dès le dépôt du rapport d'expertise, le président de la 1ère chambre civile renverra l'affaire à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit aux articles 780 et suivants du code de procédure civile (section 2 - L'instruction devant le juge de la mise en état).

Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition du greffe, par jugement avant-dire droit, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, confiée à :

Monsieur [C] [R] 
Expert judiciaire près de la Cour d'appel de Metz
[Adresse 3] [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties,
- Se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utiles de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
- Se rendre sur le lieu où se trouve le véhicule litigieux,
- Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans les écritures du demandeur, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; préciser en tout état de cause si les désordres affectant le véhicule avaient tous été identifiés dans le cadre des contrôles techniques dont le véhicule a fait l'objet avant son acquisition ; 
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;

DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ; 

DIT que Monsieur [U] [V] devra consigner à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Reims la somme de 2.000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 4 août 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque ;

DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles elle devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Reims dans les SIX MOIS DE L'AVIS DE CONSIGNATION qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de sa mission, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, saisi sur requête par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que l'expert pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, l'avis du sapiteur devant alors être joint au rapport de l'expert ;

RAPPELLE que l'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, qui intervient alors sous son contrôle et sa responsabilité ;

RAPPELLE que l'expert judiciaire doit accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 du code de procédure civile d'une part, des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile d'autre part ;

SURSOIT À STATUER sur les prétentions formulées par les parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

RAPPELLE que dès le dépôt du rapport d'expertise, le président de la 1ère chambre civile renverra l'affaire à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit aux articles 780 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français


ROLE N° RG 25/00796 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FAM7
AFFAIRE : [V] [U] / S.A.S.U. MY AUTO
Nature affaire : 50D


 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

 PÔLE CIVIL

 JUGEMENT DU 04 JUIN 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [V] [U]
né le 14 décembre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS



DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. MY AUTO, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 834 618 068,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier PREZ, avocar au barreau de REIMS





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 4 juin 2026.










EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande et certificat de cession signés le 12 janvier 2024, Monsieur [U] [V] a acquis un véhicule automobile d'occasion de marque LAND ROVER, modèle FREELANDER et immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SASU MY AUTO moyennant un prix de 5.190 euros, outre frais de carte grise d'un montant de 325,76 euros.

Le procès-verbal de contrôle technique établi le 26 août 2023 relevait plusieurs défaillances mineures présentes sur ledit véhicule.

Par la suite, Monsieur [U] [V] rapporte s'être aperçu que ledit véhicule présentait de nombreux désordres empêchant un usage normal du véhicule.

Le 22 janvier 2024, Monsieur [U] [V] a fait procéder au remplacement de la tringlerie de vitre avant gauche et du capteur de vilebrequin pour un montant de 385,26 euros.

Le 29 janvier 2024, après avoir de nouveau constaté l'apparition de désordres, Monsieur [U] [V] a fait diagnostiquer ledit véhicule auprès de la société AUTO PRIMO, laquelle a établi un devis aux fins de réparation d'un montant de 3.144,88 euros.

Par la suite, Monsieur [U] [V] a fait diligenter une mesure d'expertise amiable contradictoire par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE.

La société EXPERTS GROUPE a déposé son rapport d'expertise amiable contradictoire le 26 avril 2024 aux termes duquel il a été ainsi conclu : " Le véhicule est bien affecté des différentes avaries rendant impropre et dangereux le véhicule à son utilisation, même si une partie des avaries était déjà signalée sur le procès-verbal de contrôle technique fourni lors de la vente. "

Parallèlement, la SASU MY AUTO a également fait diligenter une mesure d'expertise amiable contradictoire auprès de la société ALLIANCE EXPERTS.

Cette dernière a déposé son rapport d'expertise amiable contradictoire le 29 mai 2024 concluant comme suit : " Les éléments techniques recueillis démontrant des avaries diverses affectant le fonctionnement du véhicule mais déjà portées à la connaissance du propriétaire du véhicule. Dans ce sens, la responsabilité de la SASU MY AUTO ne peut être recherchée dans le cadre de ce litige. Celui-ci n'ayant pas commis de faute lors de sa prestation du 12 janvier 2024 visant à livrer un véhicule à Monsieur [U] [V] ".

Par la suite, la SASU MY AUTO a fait une proposition commerciale de 1.000 euros pour la remise en état dudit véhicule, laquelle a été refusée par Monsieur [U] [V].

Le 23 juillet 2024, Monsieur [U] [V] a fait établir un devis actualisant les réparations à intervenir sur ledit véhicule pour un montant total de 4.009,76 euros.


***
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2025, Monsieur [U] [V] a fait assigner la SASU MY AUTO d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Reims.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, Monsieur [U] [V] sollicite du Tribunal de céans de : 

- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

À titre principal :
- Juger que la société MY AUTO engage sa responsabilité au titre de son obligation de délivrance conforme.

En conséquence :
- Condamner la société MY AUTO à lui payer la somme totale de 11.508,13 euros, à parfaire à compter de janvier 2025 et au jour du jugement à intervenir :

réparations à effectuer sur le véhicule : 4.112,88 euros,
frais de gardiennage : 5.040 euros pour l'année 2024, à parfaire pour 2025,
coût de l'assurance : 675,25 euros pour l'année 2024, à parfaire pour 2025,
préjudice de jouissance : 1.680 euros pour l'année 2024, à parfaire pour 2025.

A titre subsidiaire :
- Ordonner une mesure d'expertise du véhicule LAND ROVER FREELANDER, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [V] [U] ;
- Commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira au Tribunal Judiciaire de désigner, le véhicule étant actuellement entreposé chez la société LPS à LEYVILLER (57660)
- Donner à l'expert la mission suivante : 

Convoquer et entendre les parties, le cas échéant assistées de leurs conseils et recueillir leurs doléances et observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, 
Prendre connaissance de tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, 
Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule LAND ROVER FREELANDER, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [V] [U], 
Examiner le véhicule litigieux, 
Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation,
Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, 
Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, 
Indiquer s'ils pouvaient être décelé par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition, 
Relever et décrire les anomalies et griefs allégués dans l'assignation ; en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, 
Relever et décrire les éventuels anomalies et griefs autres que ceux allégués dans l'assignation ; en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, 
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et éventuellement la valeur résiduelle du véhicule, 
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ses désordres, 
Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et de nature à déterminer les responsabilités encourues. 

- Dire que l'expert pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité autre que la leur ; 
- Dire qu'en cas de difficulté, l'expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; 
- Dire que l'expert déposera au greffe du tribunal et adressera aux parties un pré-rapport en laissant un délai d'un mois aux parties pour présenter leurs dires ; 
- Dire à l'expert qu'il devra déposer leur rapport au plus tard à telle date que Madame le Président voudra bien fixer, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copie aux conseils des parties ; 
- Dire que le rapport déposé par l'expert devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties et à leur conseil par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de taxe ; 
- Ordonner à Monsieur [V] [U], de consigner telle somme qu'il plaira au Tribunal de céans de fixer, par chèque établi à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, en guise de provision à valoir sur la rémunération de l'Expert, à défaut de quoi, la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque ; 
- Dire qu'en cas de refus de leur mission ou d'empêchement légitime, l'expert désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
- Dire que l'expert devra lors de l'établissement de sa première note d'expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; 
- Dire que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248,263 à 284-1 du code de procédure civile ;

En tout état de cause :
-Condamner la société MY AUTO à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile
- Condamner la société MY AUTO aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, représentée par Maître Jessica RONDOT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, la SASU MY AUTO sollicite du tribunal judiciaire de Reims de : 

- Débouter Monsieur [U] [V] de l'ensemble de ses demandes 
-A titre subsidiaire, compléter la mission de l'expert,
- En tout état de cause, condamner Monsieur [U] [V] à lui verser une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.


Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance rendue le 2 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la mise en état et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 mars 2026.

Ce jour, l'affaire a été retenue et la décision mise en délibéré pour être rendue le 4 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [U] [V] sollicite du Tribunal de céans, à titre principal, de juger que la SASU MY AUTO engage sa responsabilité au titre de l'obligation de délivrance conforme, ce sur la base du rapport établi par la société EXPERTS GROUPE le 26 avril 2024, et à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule litigieux.

La SASU MY AUTO conclut au débouté du demandeur auquel il reproche de ne pas l'avoir informé des désordres apparus avant de signer unilatéralement un ordre de réparation. Elle soutient que le second rapport d'expertise déposé le 29 mai 2024 a conclu à l'absence de responsabilité du vendeur dans le cadre du présent litige. 

La défenderesse rappelle en outre que l'action en garantie des vices cachés suppose la réunion de plusieurs critères tels que son caractère occulte, son antériorité à la vente et une gravité telle qu'il rend le véhicule impropre à l'usage, le Tribunal relevant toutefois dès à présent que ces moyens sont inopérants en ce que Monsieur [U] [V] ne fonde pas son action sur le fondement de la garantie des vices cachés mais sur l'obligation de délivrance conforme du vendeur résultant des dispositions du code de la consommation ci-après rappelées.

En réplique à la demande formulée à titre subsidiaire, la défenderesse entend par ailleurs formuler toutes protestations et réserves et soumet plusieurs questions qu'elle entend voir poser à l'expert judiciaire.

L'article L.217-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose que les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.

L'article L.217-3 alinéas 1 et 2 du Code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5 du Code de la consommation, il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L216-1 du Code de la consommation, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L'article L.217-4 dispose quant à lui que le bien est conforme au contrat s'il correspond notamment à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat, et s'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté. 

Il ressort enfin de l'article L217-5 qu'en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme, notamment s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type […], ou s'il correspond, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

L'article L217-7 alinéas 1 et 2 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

En l'espèce, suivant bon de commande et certificat de cession signés le 12 janvier 2024, Monsieur [U] [V] a acquis un véhicule automobile d'occasion de marque LAND ROVER, modèle FREELANDER et immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SASU MY AUTO moyennant un prix de 5.190 euros, ce sur la base d'un rapport de contrôle technique en date du 26 août 2023 lequel constatait la seule existence de défaillances mineures, cette qualification impliquant par conséquent la possibilité pour le véhicule de rouler.

Monsieur [U] [V] soutient toutefois avoir constaté rapidement après l'acquisition du véhicule, des désordres affectant l'usage du véhicule et a, par suite, fait procéder au remplacement de la tringlerie de vitre avant gauche et du capteur de vilebrequin pour un montant de 385,26 euros selon facture du 22 janvier 2024 établie par la société LPS. 

Monsieur [U] [V] indique avoir ensuite dû ramener le véhicule litigieux chez le garagiste en raison d'une montée en température et refoulement de liquide de refroidissement au vase d'expansion, ce le 29 janvier 2024. Il a, le 2 février 2024, informé la SASU MY AUTO des difficultés rencontrées et lui a transmis le devis établi par la société LPS aux fins de réparation du véhicule. 

Dans ce contexte, une première expertise amiable s'est tenue dont le rapport, déposé le 26 avril 2024, conclut que le véhicule litigieux est affecté de désordres le rendant impropre et dangereux à son utilisation bien que certains étaient déjà mentionnés sur le contrôle technique fourni lors de la vente.

Un second rapport d'expertise amiable contradictoire, déposé le 29 mai 2024, conclut quant à lui que le véhicule litigieux est affecté de nombreux vices affectant le fonctionnement du véhicule mais estime que l'ensemble de ces désordres ont été portés à la connaissance de l'acquéreur et qu'ainsi, la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée dans le cadre de ce litige.

Au-delà de la question de la responsabilité de la SASU MY AUTO, dont l'appréciation dépend en tout état de cause de la présente juridiction, il résulte de ce qui précède que les deux rapports d'expertise amiable n'aboutissent pas à la même conclusion, l'un des rapports, établi par la société ALLIANCE EXPERTS, faisant état de ce que l'ensemble des désordres étaient mentionnés par le procès-verbal de contrôle technique d'une part, le second rapport, établi par la société EXPERTS GROUPE, indiquant quant à lui que seule une partie des désordres était mentionnée au dit rapport.

Malgré l'incompatibilité existant entre les conclusions de ces deux rapports, établis à un mois d'intervalle, force est en outre de constater que ces derniers sont de même valeur probante, consistant en deux rapports d'expertise amiable réalisés de manière contradictoire, sans qu'aucun élément extérieur objectif ne permette au Tribunal d'arbitrer entre leurs conclusions.

L'article 144 du Code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. 

Compte tenu de ce qui précède, et par application de l'article 143 du Code de procédure civile, qui dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer sur les prétentions formulées par les parties dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire.

En outre, il convient de rappeler que conformément à l'article 807 du code de procédure civile, dès le dépôt du rapport d'expertise, le président de la 1ère chambre civile renverra l'affaire à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit aux articles 780 et suivants du code de procédure civile (section 2 - L'instruction devant le juge de la mise en état).

Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition du greffe, par jugement avant-dire droit, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, confiée à :

Monsieur [C] [R] 
Expert judiciaire près de la Cour d'appel de Metz
[Adresse 3] [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties,
- Se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utiles de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
- Se rendre sur le lieu où se trouve le véhicule litigieux,
- Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans les écritures du demandeur, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; préciser en tout état de cause si les désordres affectant le véhicule avaient tous été identifiés dans le cadre des contrôles techniques dont le véhicule a fait l'objet avant son acquisition ; 
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;

DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ; 

DIT que Monsieur [U] [V] devra consigner à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Reims la somme de 2.000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 4 août 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque ;

DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles elle devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Reims dans les SIX MOIS DE L'AVIS DE CONSIGNATION qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de sa mission, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, saisi sur requête par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que l'expert pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, l'avis du sapiteur devant alors être joint au rapport de l'expert ;

RAPPELLE que l'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, qui intervient alors sous son contrôle et sa responsabilité ;

RAPPELLE que l'expert judiciaire doit accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 du code de procédure civile d'une part, des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile d'autre part ;

SURSOIT À STATUER sur les prétentions formulées par les parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

RAPPELLE que dès le dépôt du rapport d'expertise, le président de la 1ère chambre civile renverra l'affaire à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit aux articles 780 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code de procedure civile 272, code de la consommation L217-7, code de la consommation L216-1, code de procedure civile 780, code de la consommation L217-3, code de procedure civile 807, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:31:23.431Z.